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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 25 AOÛT 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/15811 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJQX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 juillet 2021 – Tribunal judiciaire de Bobigny RG n°20/04929
APPELANT
Monsieur [H] [N] né le 26 septembre 1945 à Rawalpindi (Pakistan)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Mahamoudou SIDIBE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 254
INTIMÉ
Monsieur [J] [L] né le 23 septembre 1932 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 assisté de Me Adeline MOUGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque :P72 de la SELASU CHASTANT-MORAND
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Corinne JACQUEMIN, conseillère faisant fonction de président,
Catherine GIRARD-ALEXANDRE, conseillère,
Muriel PAGE, conseillère
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Corinne JACQUEMIN, conseillère faisant fonction de président et par Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [L] est propriétaire d’un fonds situé [Adresse 2], sur lequel s’élevait un mur réhaussé d’une clôture le séparant du terrain voisin,propriété de M. [H] [N] .
A la suite de travaux réalisés par celui-ci sur son terrain pour installer un récupérateur d’eau de 3500 litres dans son jardin, le mur mitoyen et la clôture se sont effondrés.
Se plaignant de la reconstruction du mur non conforme par M. [N] avec une remontée des terres de 40 cm sur ainsi que de la mise en place d’un appentis en bois dont les fixations sont directement réalisées sur le mur pignon de sa maison , M. [L] a fait assigner M. [N] , par acte d’huissier du 12 juin 2020 devant le Tribunal judiciaire de Bobigny afin d’obtenir la remise en état de son bien ainsi que des dommages et intérêts..
Le tribunal judiciaire de Bobigny par jugement en date du 5 Juillet 2021 a :
– condamné Monsieur [H] [N] à payer à Monsieur [J] [L] la somme de 6754,11 euros au titre des travaux de remise en état du mur séparatif et de la clôture,
– condamné Monsieur [H] [N] à procéder à la destruction des parties de son appentis empiétant sur le fonds de Monsieur [J] [L] et à remettre en état le mur pignon de celui-ci, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement,
– dit que si Monsieur [H] [N] n’y procédait pas dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, il serait redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant serait provisoirement fixé à la somme de 30 euros par jour pendant trois mois,
– débouté Monsieur [J] [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
– condanmé Monsieur [H] [N] à payer à Monsieur [J] [L] la somme de 2500 euros au titre de Particle 700 du code de procédure civile.
M. [N] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 20 novembre 2021 ,au visa des articles 544 et suivants du code civil et du même code il demande à la cour de :
– Confirmer le jugement quant au débouté de Monsieur [L] de sa demande au titre du préjudice de jouissance
Et statuant à nouveau sur ces points :
Débouter Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner Monsieur [L] au paiement de la somme de 2. 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
M. [L] a communiqué ses conclusions par voie électronique le 17 février 2022 et demande à la cour de
1/ confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a condamné M. [N] à :
– la prise en charge des travaux de remise en état,
– la destruction des parties de son appentis constitutives d’un empiétement, sous astreinte de 30 euros par jour de retard sur une période de trois mois.
2/ infirmer le jugement en ce qu’il a :
– débouté Monsieur [L] au titre de sa demande d’indemnisation pour privation de jouissance
– limité l’évaluation des travaux de remise en état, à la somme de 6754,11 euros.
Il convient de se reporter aux énonciations du jugement déféré pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
SUR QUOI
Selon l’article 908 du code de procédure civile, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe, à peine de caducité.
Selon l’article 954 du code de procédure civile (modifié par le décret du 6 mai 2017 entré en vigueur le 1er septembre 2017) : les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961 du code procédure civile. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par arrêt du 30 septembre 2021, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a jugé que si l’appelant n’a pas mentionné dans le dispositif de ses conclusions l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement, la cour d’appel peut confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l’article 914 du code de procédure civile de relever d’office la caducité de l’appel. Lorsque l’incident est soulevé par une partie, ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant, la cour d’appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d’appel si les conditions sont réunies.
Ainsi si la sanction de la caducité de la déclaration d’appel coexiste avec celle de la confirmation du jugement.
De plus, si aux termes de l’article 914 du code de procédure civile le conseiller de la mise en état a une compétence exclusive pour prononcer la caducité de la déclaration d’appel, encourue en application de l’article 908 du même code, et si les parties ne sont plus recevables à l’invoquer après le dessaisissement de ce magistrat, à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement, cette restriction ne fait pas obstacle à ce que la cour d’appel relève d’office la caducité.
Les parties ont été invitées afin de respecter le principe de la contradiction à déposer une note en délibéré sur ce point.
En l’occurrence, il résulte des écritures de M. [N] qu’il il est demandé à la cour d’appel de Paris de :
Déclarer recevable l’appel
Confirmer le jugement quant au débouté de M. [L] de sa demande au titre du préjudice de jouissance.
‘Et statuant à nouveau sur ces points ‘:
Débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner M. [L] au paiement de la somme de 2. 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune demande d’infirmation n’est formulée sur les points dont il est demandé de statuer à nouveau qui ne sont pas précisés cette mention faisant suite à la demande de confirmation.
Il n’est pas inéquitable laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles en cause d’appel.
M. [P] est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et dans la limite de sa saisine,
Prononce la caducité de la declaration d’appel de M. [P] ;
Dit que la cour est déssaisie de la procedure portent le numéro RG : 21/ 15811 ;
Condamne M. [H] [P] aux dépens d’appel.
Le Greffier Le conseiller faisant fonction de Président