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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 27 SEPTEMBRE 2023
N°2023/130
Rôle N° RG 19/13585 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEZJ6
[W] [K]
C/
[V] [D]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Charles TOLLINCHI
Me Jean-françois JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de GRASSE en date du 28 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/03875.
APPELANTE
Madame [W] [K]
née le 05 Mai 1970 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/007244 du 09/08/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Eric PASSET de la SELARL CABINET PASSET – BELUCH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
INTIME
Monsieur [V] [D]
né le 12 Décembre 1968 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Francois marie POSTIC, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juillet 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Michèle JAILLET, Présidente, et Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère, chargées du rapport.
Madame Michèle JAILLET, Présidente, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2023.
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [D], né le 12 décembre 1968 à [Localité 3] (Pas-de-Calais) et Mme [W] [K], née le 5 mai 1970 à [Localité 4] (Alpes-Maritimes), ont vécu en concubinage de 1994 à 2011.
Le 27 octobre 1994, Maître [M] [J], Notaire à [Localité 5], a reçu un acte de vente par lequel le couple [D] / [K] a acquis un bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 5] à hauteur de 3/4 indivis pour Mme [K] et de 1/4 indivis par Monsieur [D].
L’acte d’acquisition comporte une clause de tontine aux termes de laquelle les parties déclarent acquérir pour le compte du survivant d’eux la propriété du bien sans que l’autre n’ait jamais été propriétaire.
Des relations entre M. [D] et Mme [K] sont issus deux enfants nés à [Localité 4] :
– [I] [D] le 23 avril 1998, – [G] [D] le 14 novembre 1999.
Le couple s’est séparé durant l’hiver 2011 d’après leurs écritures sans que la date précise ne soit renseignée.
Par ordonnance du 16 mai 2012, le juge aux affaires familiales de Grasse statuant en la forme des référés a notamment constaté l’accord des parties sur la désignation d’un notaire afin qu’il soit procédé à la liquidation de l’indivision existant entre elles.
Par exploit extrajudiciaire en date du 27 juin 2018, M. [D] a fait assigner Mme [K] devant le juge aux affaires familiales de Grasse aux fins de voir ordonner la cessation de l’indivision existant entre les parties et l’ouverture des opérations de liquidation-partage.
Par jugement contradictoire du 28 mai 2019, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de Grasse a :
– Dit que les parties ont tacitement renoncé à la clause d’accroissement insérée dans l’acte d’acquisition en date du 27 octobre 1994,
– Rejeté le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action en partage,
– Déclaré l’action en partage recevable,
– Ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre [V] [D] et [W] [K] sur le bien immobilier sis à [Adresse 6] et sur les meubles meublants,
– Rejeté la demande de [V] [D] visant à ce que ses droits s’établissent à 30% de la valeur vénale de l’immeuble indivis,
– Dit que les droits de [V] [D] s’établissent à 25% de la valeur vénale de l’immeuble indivis,
– Constaté que la demande en remboursement de [V] [D] de la somme de 18.070,00 € est prescrite,
– Débouté M. [V] [D] de sa demande en remboursement de la somme de 18.070,00 €,
– Rejeté le moyen tiré de la prescription de la demande en paiement de la somme de 6.000 euros,
– Rejeté la demande de [V] [D] en paiement de la somme de 6.000 € au titre des meubles meublants,
– Dit que [W] [K] est redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation de 760€ par mois à compter du 27 juin 2013 jusqu’à la date de jouissance divise,
– Dit que [W] [K] est créancière de l’indivision à hauteur de 3.925 € au titre des taxes foncières,
– Dit que [W] [K] est créancière de l’indivision à hauteur de 29.925,60 € au titre du règlement des échéances du crédit immobilier,
– Dit que [W] [K] est créancière de l’indivision à hauteur de 1.187,22 € au titre des travaux,
– Rejeté les demandes en paiement de [W] [K] à hauteur de 1.962,50 €, 14.962,80€ et 1.285,93 €,
– Renvoyé les parties devant Maître [Z] [Y], Notaire à [Localité 5] pour procéder aux opérations de partage des intérêts patrimoniaux de [V] [D] et [W] [K] en application des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile,
– Commis le juge du cabinet C pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficultés,
– Dit que le notaire désigné aura la faculté, le cas échéant, de s’adjoindre un expert immobilier pour évaluer l’un des biens mobiliers ou immobiliers, avec partage par moitié des frais entre les deux co-indivisaires,
– Dit que dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf en cas de suspension, prévus à l’article 1369 du code civil, le notaire devra dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, et ce, en vertu de l’article 1368 du code civil,
– Dit qu’en raison de la complexité des opérations, le notaire pourra éventuellement bénéficier d’une prorogation de délai qui ne pourra excéder un an, en vertu de l’article 1370 du code civil,
– Dit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra, au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’acte liquidatif,
– Dit qu’en cas d’empêchement, le Notaire et le Magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête, à la demande de la partie la plus diligente,
– Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire,
– Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles,
– Rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles,
– Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision,
– Dit que les frais d’huissier afférents au procès-verbal de constat en date du 9 décembre 2011 ne sont pas compris dans les dépens,
– Rejeté la demande de distraction des dépens,
– Rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 21 août 2019, Mme [K] a interjeté appel.
Par premières conclusions déposées le 20 novembre 2019, l’appelante a demandé à la Cour de:
Vu l’acte de vente, Vu l’article 2224 du Code civil, Vu les articles 1309 et suivants du code civil, Vu le pacte tontinier,
REFORMER le jugement du 28 mai 2019 en ce qu’il a :
– Dit que les parties ont tacitement renoncé à la clause d’accroissement insérée dans l’acte d’acquisition en date du 27 octobre 1994 – Rejeté le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action en partage,
– Déclaré l’action en partage recevable – Ordonné l’ouverture des opérations de Compte liquidation et partage de l’indivision existant entre [V] [D] et [W] [K] sur le bien immobilier sis à [Adresse 6] et sur les meubles meublants,
– Rejeté la demande de [V] [D] visant à ce que ses droits s’établissent à 30% de la valeur vénale de l’immeuble indivis
– Dit que les droits de [V] [D] s’établissent à 25% de la valeur vénale de l’immeuble indivis
– Rejeté le moyen tiré de la prescription de la demande en paiement de la somme de 6000€
– Dit que [W] [K] est redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation de 760€ par mois à compter du 27 juin 2013 jusqu’à la date de jouissance divise,
– Dit que [W] [K] est créancière de l’indivision à hauteur de 1187.22€ au titre des travaux
– Rejeté les demandes en paiement de [W] [K] à hauteur de 1962.50€, 14 962,80€ et 1 285.93€
– Renvoyé les parties devant Maître [Z] [Y], Notaire à [Localité 5] pour procéder aux opérations de partage des intérêts patrimoniaux de [V] [D] et [W] [K] en application des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile
– Commet le juge du cabinet C pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficultés
– Dit que le notaire désigné aura la faculté, le cas échéant, de s’adjoindre un expert immobilier pour évaluer l’un des biens mobiliers ou immobiliers, avec partage par moitié des frais entre les deux co-indivisaires,
– Dit qu’en raison de la complexité des opérations, le notaire pourra éventuellement bénéficier d’une prorogation de délai qui ne pourra excéder un an, en vertu de l’article 1370 du code civil,
– Dit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettre, au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’acte liquidatif,
– Dit qu’en cas d’empêchement, le Notaire et le Magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête à la demande de la partie la plus diligente,
– Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles,
– Rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles,
– Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision,
– Rejeté le surplus des demandes
CONFIRMER le jugement du 28 mai 2019 en ce qu’il a :
– Constaté que la demande en remboursement de [V] [D] de la somme de 18070€ est prescrite
– Débouté [V] [D] de sa demande en remboursement de la somme de 18 070€
– Rejeté la demande de [V] [D] en paiement de la somme de 6000€ au titre des meubles meublants
– Dit que [W] [K] est créancière de l’indivision à hauteur de 3925€ au titre des taxes foncières
– Dit que [W] [K] est créancière de l’indivision à hauteur de 29 925.60€ au titre du règlement des échéances du crédit immobilier
Statuant à nouveau,
DEBOUTER Monsieur [D] de toutes ses demandes,
DECLARER IRRECEVABLES OU MAL FONDEES les demandes de Monsieur [D] tendant à la cessation de l’indivision existant entre ce dernier et Madame [K], ainsi qu’à l’ouverture des opérations de liquidation et partage et toutes les demandes qui en découlent
DECLARER IRRECEVABLE OU MAL FONDEE la demande de fixation de l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 950 euros,
DEBOUTER Monsieur [D] de toutes demandes de paiement d’indemnités d’occupation,
A TITRE SUBSIDIAIRE sur la demande de fixation de l’indemnité d’occupation :
– FIXER l’indemnité d’occupation à hauteur de 520 euros par mois
– CONSTATER la prescription de la demande pour la période du 1er décembre 2011 au 27 juin 2013,
– REJETER la demande de Monsieur [D] tendant à ce que ses droits s’établissent à 30% de la valeur vénale de l’immeuble,
– CONDAMNER Monsieur [D] à verser à Madame [K] la somme Taxes foncières : 1.962,50 euros Crédit : 14.962,8 euros Travaux : 1.285,93 euros
TOTAL 18.211,23 euros arrêté au 30 novembre 2018 outre les intérêts au taux légal capitalisés,
A TITRE SUBSIDIAIRE, si la Cour devait retenir que Madame [K] a renoncé à la clause d’accroissement et ordonner les opérations de compte liquidation et partage,
CONFIRMER le jugement du 28 mai 2019 en ce qu’il a :
– DIT que [W] [K] est créancière de l’indivision à hauteur de 3.925 euros au titre des taxes foncières,
– DIT que [W] [K] est créancière de l’indivision à hauteur de 29.925,60 euros au titre du règlement des échéances du crédit immobilier,
Et statuant à nouveau,
DIRE que [W] [K] est créancière de l’indivision à hauteur de 2571,87 euros au titre des travaux,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
VU l’article 1360 du CPC,
DECLARER la demande en partage irrecevable,
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [D] au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens au titre de la première instance
CONDAMNER Monsieur [D] au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens au titre de l’appel
Par premières conclusions notifiées le 13 février 2020, l’intimé a sollicité de la Cour de:
Vu les dispositions des articles 815, 815-9, 816, 2224 du code Civil, 1131 ancien du Code civil, 1136-1, 1136-2, 1361 et suivants du Code de procédure civile,
DEBOUTER Madame [K] de toutes ses fins demandes et prétentions.
A TITRE PRINCIPAL
ORDONNER la cessation de l’indivision existant entre Monsieur [V] [D] et Madame [W] [K] ainsi que l’ouverture des opérations de liquidation et partage.
DESIGNER Monsieur le Président de la Chambre des Notaires des Alpes Maritimes ou tout délégataire de son choix pour procéder auxdites opérations.
DIRE ET JUGER que le Notaire commis aura la faculté de s’adjoindre un expert avec mission d’évaluer la valeur vénale de l’immeuble indivis et le cas échéant de fournir toutes indications permettant de fixer la mise à prix pour une éventuelle licitation.
DESIGNER le Juge du Tribunal Judiciaire de Grasse commis pour surveiller les opérations de liquidation et partage de l’indivision.
DIRE ET JUGER que si au cours des opérations le Juge ou le Notaire est empêché, le Président du Tribunal Judiciaire de Grasse pourvoira à son remplacement par une ordonnance sur requête laquelle ne sera susceptible ni d’opposition ni d’appel.
DIRE ET JUGER que le Notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du Code de procédure civile.
DIRE ET JUGER que Monsieur [V] [D] et Madame [W] [K] devront verser directement entre les mains du Notaire la somme qu’il plaira à la Cour de fixer à titre d’avance sur frais, somme qui sera supportée à l’issue des opérations de partage au titre des frais privilégiés de partage.
DIRE ET JUGER qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le Notaire, ce dernier devra transmettre au Juge commis un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du Code de procédure civile.
DIRE ET JUGER que Monsieur [V] [D] est tenu à hauteur de 25% :
– du montant des sommes payées par Madame [W] [K] au titre de la taxe foncière pour les années 2014 à 2018 hors taxe d’enlèvement d’ordures ménagères majorés des frais de rôle au taux de 4 %. – du montant des échéances du prêt HSBC.
DIRE ET JUGER que Madame [W] [K] est débitrice envers l’indivision d’une indemnité d’occupation depuis le 1 er décembre 2011.
FIXER l’indemnité d’occupation due par Madame [W] [K] à l’indivision à la somme mensuelle de 760 €.
FIXER à 6.000,00 €, ou tout autre montant qu’il plaira à la Cour de retenir, la soulte due par Madame [W] [K] à Monsieur [V] [D] au titre des meubles et objets mobiliers acquis en commun et garnissant l’immeuble indivis.
DIRE ET JUGER que les dépens en ce compris les frais et honoraires d’huissier et de notaires exposés par Monsieur [D] dans le cadre des démarches amiables constituent des frais privilégiés de partage distraits, pour ceux de première instance, au profit de Maître François Marie POSTIC et pour ceux d’appel au profit de Maître Jean-François JOURDAN, Avocat postulant, en application des dispositions des articles 696 et 699 du Code de procédure civile.
SUBSIDIAIREMENT et pour le cas où par impossible la Cour retiendrait qu’il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’indivision immobilière,
CONDAMNER Madame [K] à payer à Monsieur [D] avec intérêts de droit à compter du 27 juin 2018 :
– à titre d’indemnité d’occupation, la somme de 20.520,00 € pour la période du 1er décembre 2011 au 31 décembre 2019 sauf à parfaire, – la somme de 13.552,50 € correspondant à 75 % des dépenses d’amélioration faites sur le bien indivis de ses deniers propres, – la somme de 6.000,00 € à titre de soulte pour les meubles meublant acquis indivisément.
DEBOUTER Madame [K] de ses demandes en paiement.
DIRE ET JUGER que Monsieur [D] étant propriétaire indivis des biens et droits immobiliers à raison du quart n’est tenu de supporter la taxe foncière, hors taxe d’enlèvement d’ordures ménagères et frais de rôle de 4 % et les échéances du prêt HSBC que dans cette proportion.
DIRE ET JUGER prescrite la demande de Madame [K] au titre de la taxe foncière pour les années 2012 et 2013,
DIRE ET JUGER prescrite la demande de Madame [K] au titre des échéances du prêt HSBC antérieures au le 9 novembre 2013,
ORDONNER la compensation entre les sommes dues par Monsieur [D] à Madame [K] avec celles dues par Madame [K] à Monsieur [D].
CONDAMNER Madame [W] [K] à verser à Monsieur [V] [D] la somme de 3000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [K] aux entiers frais et dépens de l’instance distrait au profit de Maître JOURDAN Avocat postulant.
Par ordonnance en date du 6 avril 2022, la présidente de la chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur mais les parties ont refusé la mise en place d’une médiation.
L’intimé a notifié de nouvelles conclusions le 19 mai 2023 en portant sa demande d’article 700 du CPC à 6.000 € et en ajoutant à ses prétentions initiales :
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte de liquidation et partage et supportés par les parties à proportion de leurs parts dans l’indivision.
ORDONNER que les frais de sommation de comparaître et honoraires de procès-verbal de difficulté sont inclus dans les dépens et consistent en frais privilégiés de partage;
CONDAMNER Madame [K] aux entiers frais et dépens d’appel distraits au profit de Maître JOURDAN Avocat postulant.
L’appelante a transmis de nouvelles conclusions le 26 mai 2023 en réitérant ses demandes mais en les actualisant :
PRONONCER que Madame [K] est créancière au regard de l’indivision de la somme de 6 006 € au titres des taxes foncières pour les années 2013 à 2022 incluse.
CONDAMNER Monsieur [D] au paiement de la somme de 3 003 € (soit 6 006 /2)
PRONONCER que Madame [K] est créancière au regard de l’indivision de la somme de 53 866, 08 € au titre du remboursement des échéances du crédit immobilier du 1/01/12 au 31/12/2020;
CONDAMNER Monsieur [D] au paiement de la somme de 53 866, 08/2 € (soit 29 933, 04)
Mme [K] a porté à 5.000 € sa demande de condamnation de M. [D] au titre de l’appel et sollicité la distraction des dépens d’appel au profit de la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BUJOLI-TOLLINCHI Avocat aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de “donner acte” sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l’article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir “constater” ou “donner acte” ou encore à “prendre acte” de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à “constater que” ou “dire que ” telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’”il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention” et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée “avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation”.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur l’effet dévolutif de l’appel incident de l’intimé
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 910-4 du code de procédure civile, les prétentions ne figurant pas dans les premières conclusions – sauf à répliquer aux conclusions et pièces adverses – sont irrecevables d’office ; tel est le cas des prétentions ajoutées par les deux parties dans leurs dernières écritures communiquées les 19 et 26 mai 2023.
L’intimé formule une série de prétentions en cause d’appel sans pour autant solliciter l’infirmation du jugement attaqué.
Il s’ensuit que les conclusions de l’intimé n’ont pas opéré d’effet dévolutif de sorte que la Cour n’a pas à statuer sur les demandes de M. [D].
Sur la demande d’irrecevabilité de l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage,
L’appelante soutient que la clause d’accroissement empêche tout partage entre les parties.
Elle expose, en substance, que :
– l’acte d’achat de l’appartement du 27 octobre 1994 prévoit une clause tontinière par laquelle, tant que M. [D] et Mme [K] sont en vie, aucun d’eux ne pourra en réclamer le partage.
– La renonciation à un droit (tel que le pacte tontinier en l’espèce) ne se présume pas. Cette révocation ne peut se faire que par une volonté sans équivoque.
– Renoncer à une clause tontinière impliquerait une situation d’indivision, ce que les parties n’ont pas souhaité. Aucun écrit ne viendrait matérialiser une prétendue renonciation à la clause d’accroissement. Aucune discussion n’est intervenue entre eux à ce sujet et l’appelante explique ne pas avoir pu renoncer à un droit dont elle n’avait pas connaissance et compréhension exacte.
– En retenant que l’accord des parties acté par le juge aux affaires familiales de procéder à la liquidation de l’indivision aurait conduit à une renonciation implicite au pacte tontinier, le jugement attaqué se serait mépris sur les faits de l’espèce.
– L’appelante pouvait parfaitement trouver un accord et en cas d’échec appliquer les termes de l’acte de vente sans pour autant renoncer à la clause de tontine.
– L’ordonnance en la forme des référés rendue par le juge aux affaires familiales en date du 16 mai 2012 aurait une portée limitée en toute état de cause ; cette décision n’a aucune autorité de chose jugée dans la mesure où elle ne pouvait pas prononcer une telle mesure puisque l’objet de la procédure était de fixer les modalités de l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants communs du couple.
L’intimé sollicite la confirmation du jugement attaqué. Il fait valoir en substance que :
– la commune intention des parties et notamment celle de l’appelante résulterait des évaluations et rapports d’estimation établis, de sa proposition de comptes, de sa décision d’assumer le paiement des échéances du prêt, de son accord dans la désignation d’un notaire, des avis de valeur établis et des dires relevés au procès-verbal du notaire.
– La renonciation à un droit ne serait soumise à aucun formalisme de sorte que les anciens concubins ont convenu définitivement de renoncer réciproquement à la clause d’accroissement pour que les biens soient attribués en pleine propriété à Mme [K] moyennant le versement d’une soulte.
– L’appelante aurait, à chaque étape des démarches réalisées en vue du partage, bénéficié des conseils du notaire et de l’avocat de sorte qu’elle ne peut pas désormais estimer qu’il n’y a pas eu de renonciation à la clause d’accroissement.
Le jugement a relevé que si l’ordonnance en la forme des référés n’a pas autorité de la chose jugée en ce qu’elle a constaté un accord des parties sur la désignation d’un notaire, cette pièce démontre toutefois que Mme [K], assistée de son conseil, était favorable à la désignation d’un notaire pour procéder à la liquidation de l’indivision.
Les dires formulés devant le notaire attesteraient également d’une volonté de renoncer à la clause d’accroissement.
Par conséquent, le tribunal a considéré que les parties ont tacitement renoncé à la clause d’accroissement insérée dans l’acte d’acquisition du 27 octobre 1994.
Il est constant que les parties ont inséré dans l’acte conclu le 27 octobre 1994 une clause d’accroissement encore appelée pacte tontinier ou tontine. Cette clause prévoit également, en l’espèce, une stipulation empêchant tout partage anticipé à l’initiative de l’une des parties au pacte tontinier ainsi rédigée : “tant que ces derniers seront en vie, aucun d’eux ne pourra réclamer le partage ou la licitation”.
Il y a lieu déterminer si Mme [K] et M. [D] ont renoncé au bénéfice du pacte tontinier. Cette renonciation ne peut qu’être implicite en pareille situation. Elle suppose donc la démonstration d’une volonté non équivoque de renoncer.
Il n’est pas sérieusement contestable que la procédure même engagée par M. [D] atteste de son souhait de renoncer à la clause litigieuse.
Il résulte des pièces présentées par les parties que le procès-verbal de difficultés dressé le 27 novembre 2012 par Maître [O] [A], notaire, indique en bas de page 3 que “Madame propose une soulte de 18.000 euros aux termes d’un acte de partage aux termes duquel elle se verrait attribuer l’appartement”.
L’appelante ne peut pas, sans se contredire, estimer qu’il faut partager l’immeuble litigieux en 2012 puis indiquer dans une procédure judiciaire postérieure que tout partage est impossible en présence d’un pacte tontinier.
Il convient de considérer que les parties ont tacitement renoncé toutes les deux à l’aléa que représente la clause tontinière ainsi que les clauses l’accompagnant.
Le partage de l’indivision s’impose donc et la demande d’irrecevabilité de l’appelante doit être écartée.
Le jugement entrepris sera confirmé.
Toutes les demandes de l’appelante se référant à l’absence d’une indivision doivent donc être rejetées. Seules les demandes subsidiaires de celles-ci seront analysées, les autres étant dépourvues d’objet faute de pacte tontiner.
Sur la demande de fixation d’une indemnité d’occupation
L’article 815-9 du code civil dispose que “Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision.
A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité”.
L’appelante sollicite la réformation partielle du jugement attaqué concernant l’indemnité d’occupation qu’elle reconnaît devoir dans son principe pour l’occupation du bien indivis litigieux.
Elle prétend que :
– la valeur locative retenue par le jugement ne serait pas pertinente puisque les dernières estimations faites sur le bien sont datées. Elle produit deux estimations (ses pièces n°6 et 7) et soutient que la valeur locative de 950 euros est “complètement fantaisiste”.
– La toiture est une partie commune de sorte qu’elle ne peut pas être tenue responsable de son entretien. Elle serait parfaitement fondée à retenir la valeur réelle locative du bien pour fixer l’indemnité d’occupation. L’appelante ajoute que la valeur locative du bien se situe à 650 euros par mois auquel il conviendrait d’ajouter un correctif de 0.8.
– Elle estime que l’intimé ne peut prétendre qu’à un quart de l’indemnité puisque l’acte indique que Mme [K] est acquéreur à concurrence des 3/4 indivis et M. [D] pour le quart restant.
L’intimé rappelle que l’appelante ne démontre pas en quoi la valeur locative de 650 euros serait fondée en droit ou en fait. Il nie la pertinence des estimations produites par l’appelante. Il sollicite que Mme [K] soit déboutée de sa demande sur ces points en rappelant que si des désordres existent, ils découlent soit d’un défaut de diligences soit d’un défaut d’entretien.
Le jugement a considéré prescrite la demande d’indemnité d’occupation antérieure au 27 juin 2013 en raison de la prescription quinquennale. En raison du défaut d’effet dévolutif des conclusions de l’intimé, ce point ne fait pas l’objet de contestation en cause d’appel.
La décision attaquée a considéré que l’indemnité d’occupation devait être fixée à 950 euros par mois en utilisant l’estimation de la valeur locative produit par M. [D] en lui appliquant un correctif de 0,8. La valeur définitive retenue est donc de 760 euros par mois.
L’appelante cite deux pièces en cause d’appel afin de solliciter la diminution de l’indemnité d’occupation qu’elle doit pour son occupation du bien indivis :
– la pièce n°6 qui est un avis de valeur de Mme [R] [T] qui pointe “beaucoup de travaux dont la toiture à refaire, dégât des eaux présent sur deux niveaux, pas de chambre de plain pied, escalier pour monter et descendre très étroit, beaucoup trop d’humidité, maison à assainir d’urgence”. La valeur du bien est estimée entre 145.000 et 155.000 euros.
– la pièce n°7 qui est un rapport d’estimation du groupe Nestenn qui évalue le bien à 150.000 euros et qui liste dans les points négatifs : l’état de la toiture, la climatisation ne fonctionnant pas et des rénovations à entreprendre.
Ces deux estimations ne permettent pas de démontrer que la somme de 760 euros mensuelle n’est pas pertinente et ce d’autant que ces deux pièces démontrent que le bien est très bien placé (points positifs dans chacune des estimations).
L’appelante ne présente aucune pièce permettant de fixer avec précision la valeur locative à 650 euros par mois.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé sur la fixation de l’indemnité d’occupation à une valeur de 760 euros par mois à compter du 27 juin 2013 jusqu’à la date de jouissance divise.
La demande tendant à cantonner la part de l’intimé sur cette indemnité au quart seulement est prématurée à ce stade du partage de sorte qu’il convient de la rejeter.
Sur les taxes foncières
L’article 815-13 du code civil dispose que “Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des impenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.”
L’appelante sollicite la confirmation du jugement attaqué à titre subsidiaire sur les taxes foncières mais demande l’actualisation des sommes pour tenir compte des années postérieures à la décision attaquée.
Le jugement entrepris a considéré que le paiement des taxes foncières correspond à une dépense de conservation du bien qui incombe à l’indivision. Il s’agit d’une créance sur l’indivision qui doit être déduite de l’actif à partager.
Il a fixé la somme due par l’indivision à hauteur de 3.925 euros à ce titre.
Les pièces n°10 à 13 de l’appelante permettent de prendre en compte les sommes postérieures au jugement soit :
– 674 euros pour 2019 (pièce n°10) ;
– 662 euros pour 2020 (pièce n°11) ;
– 661 euros pour 2021 (pièce n°12) ;
– 684 euros pour 2022 (pièce n°13).
Soit un total de 2.681 euros à ajouter à la somme retenue en première instance de 3.925 euros. Par conséquent, la somme totale à retenir est de 6.606 euros.
Il convient d’actualiser la somme due au titre des impôts fonciers à 6.606 euros.
La cour n’a pas à condamner M. [D] à verser cette somme mais à fixer les montants et droits des indivisiares de sorte que la demande de ce chef doit être rejetée.
Sur le crédit commun HSBC
L’appelante sollicite, à titre subsidiaire, la confirmation du jugement attaqué en actualisant la valeur retenue à la date de l’arrêt à intervenir, soit à la somme de 53.866,03 euros.
L’intimé fait observer que le compte de l’appelante serait erroné puisqu’il prendrait en compte une échéance de décembre alors que la dernière échéance aurait été réglée le 6 novembre 2020.
Le jugement a considéré que le règlement des échéances de l’emprunt immobilier correspond à une dépense devant être réglée par l’indivision. Il fixe la somme due par celle-ci à Mme [K] à hauteur de 29.925,60 euros.
En cause d’appel, l’appelante produit une pièce n°14 (visée page 31 de ses dernières conclusions) qui permet à la Cour de faire droit à sa demande d’actualisation.
Il existe toutefois une discordance entre le jugement attaqué, les écritures de l’appelante et le document HSBC produit par cette dernière qui évoque des mensualités de 496,78 euros et non de 498,76 euros.
Par conséquent, le calcul doit être de :
496,78 x 12 x 8 = 47.690,88 euros
Sur la neuvième année, il convient de prendre dix mois complets :
496,78 x 10 = 4.967,80 euros
Il convient, enfin, d’ajouter le dernier montant du 11 novembre 2020 d’après la pièce n°14 de l’appelante soit 497,22 euros.
Le total est donc de 53.155,90 euros. Le jugement sera actualisé à hauteur de cette somme.
Sur les travaux entrepris par Mme [K]
L’appelante fait grief au jugement attaqué de ne pas avoir considéré l’intégralité des travaux entrepris. Elle souligne produire les factures de ces travaux pour un total de 2.571,87 euros qui correspondent bien à des travaux de conservation du bien indivis.
Elle expose, en substance, que :
– En ne retenant qu’une somme de 1.187,22 euros, le jugement attaqué n’aurait pas pris en compte les autres factures qui seraient parfaitement valables.
– Il est vrai qu’elle ne produit que la première page d’une facture CONFORAMA du 27 janvier 2015 mais cette pièce n’en serait pas moins parfaitement recevable puisque les éléments notés sont utiles pour déterminer la créance.
– La facture de plomberie à hauteur de 276 euros est une dépense de conservation et non d’entretien qui doit donc être prise en compte selon elle.
L’intimé s’oppose à la prise en compte de ces sommes supplémentaires. Il rappelle que les factures CONFORAMA ne sont pas au nom de l’appelante. Il dénie la nature de dépenses de conservation de l’immeuble à ce titre.
Le jugement attaqué a considéré que :
– Mme [K] produit des tickets de caisse qui ne démontrent pas que les dépenses correspondent à des travaux sur les biens indivis.
– La facture CONFORAMA du 27 janvier 2015 est incomplète et ne mentionne pas le montant de la facture rendant la pièce inexploitable.
– La facture de menuiserie correspond à une dépense de conservation qui incombe à l’indivision pour un montant de 1.187,22 euros.
– La facture de plomberie de 276 euros ne correspond qu’à une dépense d’entretien que l’indivision ne doit pas supporter.
Le jugement chiffre la somme due à hauteur de 1.187,22 euros au titre des travaux entrepris par Mme [K].
En cause d’appel, l’appelante se fonde sur les mêmes pièces qu’en première instance. C’est tout à fait justement que le premier juge a estimé que la facture CONFORAMA est parfaitement inexploitable. La facture de plomberie correspond, quant à elle, à une dépense de seul entretien de sorte que l’indivision n’a pas à la supporter.
Seule la somme de 1.187,22 euros doit donc être prise en compte.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé.
Sur l’irrecevabilité du partage.
L’article 1360 du code de procédure civile dispose que “A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable”.
L’article 954 du même code précise que “Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé”.
À titre encore plus subsidiaire, l’appelante estime que l’assignation en partage serait irrecevable pour ne pas respecter le formalisme de l’article 1360 du code de procédure civile. L’intimé ne préciserait pas si l’appartement doit lui être attribué ou être attribué à l’appelante d’une part et l’acte introductif ne mentionnerait aucune donnée sur le règlement du passif.
L’intimé explique que l’assignation comporte toutes les mentions nécessaires et qu’il convient donc de rejeter l’exception d’irrecevabilité.
Le jugement entrepris a considéré que l’assignation est régulière en la forme en ce qu’elle comprend une description sommaire des biens à partager, une proposition de partage et les raisons pour lesquelles le partage amiable n’a pas pu aboutir.
Il a donc ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [V] [D] et Mme [W] [K] sur l’immeuble sis à [Localité 5].
L’appelante ne vise aucune pièce susceptible d’infirmer le jugement attaqué.
L’assignation présente toutes les mentions exigées par l’article 1360 du code de procédure civile comme l’a parfaitement jugé la décision entreprise.
Le jugement attaqué doit être confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Mme [K], qui succombe pour une très grande partie de ses demandes, supportera les dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevables d’office les prétentions ajoutées par les deux parties dans leurs conclusions notifiées les 19 et 26 mai 2023,
Juge sans effet dévolutif les conclusions de M. [D],
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 28 mai 2019,
Y ajoutant,
Actualise la valeur retenue par le jugement attaqué au titre des taxes foncières à la somme de 6.606 euros pour les impôts fonciers de 2019 à 2022,
Actualise la valeur retenue par le jugement attaqué au titre du crédit HSBC à la somme de 53.155,90 euros,
Déboute Mme [K] de ses demandes tendant à :
‘ CONDAMNER Monsieur [D] au paiement de la somme de 3 003 € (soit 6 006€ / 2)
‘ CONDAMNER Monsieur [D] au paiement de la somme de 53 866, 08€/2 (soit 29 933, 04€)
Condamne Mme [W] [K] aux dépens d’appel,
Juge n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente