Conclusions d’appel : 3 octobre 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 21/06402

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Conclusions d’appel : 3 octobre 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 21/06402
Ce point juridique est utile ?

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°419

N° RG 21/06402 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SDKQ

S.A.S. FORM & SENS

C/

S.A.S. BASED ALGAE & PLANTS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me CHATELLIER

Me LE COULS BOUVET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, rapporteur,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Morgane LIZEE, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l’audience publique du 20 Juin 2023

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.S. FORM & SENS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-BRIEUC sous le n° 887 746 733, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Carine CHATELLIER de la SCP VIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

S.A.S. BASED ALGAE & PLANTS immatriculée au RCS de VANNES sous le numéro 812 262 475 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en leurs qualités au siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Benjamin MOUROT de la SCP BIGNON LEBRAY, Plaidant, avocat au barreau de LILLE

INTERVENANTE :

S.E.L.A.R.L. TCA prise en la personne de Me [W] [A], es qualités de Liquidateur de la société FORM & SENS, désigné en cette qualité suivant jugement en date du 31.08.2022 du tribuanl de commerce de Saint-Brieuc

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Intervenant volontaire par conclusions du 22.05.2023

Représentée par Me Carine CHATELLIER de la SCP VIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

FAITS

La Société AROMA CELTE a été créée en 2010 par M. [L] [B] et avait pour activité la conception, la fabrication de produits de compléments alimentaires à base d’huiles essentielles et d’extraits selon un procédé permettant à une algue fossilisée, d’absorber des huiles essentielles, cette algue étant réduite en poudre pour en faire un produit d’huile essentielle en poudre.

Ce procédé a fait l’objet d’un brevet déposé par M.[B].

Le 1er septembre 2017, la Société BASED ALGAE & PLANTS dite BAP (précédemment dénommée BREIZH ALGAE & PLANT) a repris l’activité d’AROMA CELTE dans le cadre d’un plan de cession ordonné par le tribunal de commerce de Saint- Brieuc.

Par acte sous seing privé du 1er septembre 2017, M. [B] et la société BAP ont conclu un contrat de licence exclusive de brevet permettant l’exploitation et la fabrication de compléments alimentaires à base d’huiles essentielles en poudre.

Le même jour un contrat de travail était régularisé entre la société BAP et M.[B] lui conférant les fonctions de directeur adjoint de la branche d’activité santé humaine.

Le 17 novembre 2020 il a fait l’objet d’une mesure de licenciement.

La société FORM & SENS a été créee par M.[C] [U] et a débuté son activité à l’été 2020.

Elle exploite une activité de développement, de fabrication et de commercialisation de compléments alimentaires et a développé un produit à base d’huiles essentielles en poudre à partir de coquilles d’huîtres récupérées dans l’industrie agroalimentaire.

Reprochant à la société FORM & SENS d’entretenir une confusion avec ses produits et de la dénigrer la société BAP, a par requête du 9 juin 2021 sollicité l’autorisation d’assigner la société FORM & SENS à bref délai devant le tribunal de commerce de Saint- Brieuc.

Par jugement du 13 septembre 2021, le tribunal de commerce de Saint- Brieuc a :

– Débouté la société FORM & SENS de sa demande de dire et juger nille et de nul effet l’acte délivré le 11 juin 2021,

– Dit que la société FORM & SENS a directement, ou par l’intermédiaire de ses préposés commis des actes de dénigrement et de confusion qui caractérisent une concurrence déloyale,

– Interdit à la société FORM & SENS et à ses préposés de reproduire les actes de dénigrement litigieux sous quelque forme à l’encontre de la société BASED ALGAE & PLANTS sous astreinte de 5.000 euros par occurrence constatée, à compter de la signification de ladite décision,

– Dit qu’il appartiendra à la société BASED ALGAE & PLANTS de saisir à nouveau le tribunal de céans pour faire exécuter la ou les éventuelles astreintes,

– Condamné la société FORM & SENS à payer à la société BASED ALGAE & PLANTS la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice moral subi,

– Condamné la Société FORM & SENS à payer à la société BASED ALGAE & PLANTS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamné la société FORM & SENS aux entiers dépens,

– Dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif dudit jugement, les en a déboutées respectivement,

– Liquidé au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 60,20 euros TTC.

Estimant que le tribunal n’avait pas répondu à ses demandes reconventionnelles la société FORM & SENS l’a saisi suivant requête en omission de statuer du 1er octobre 2021 aux fins de :

– Accueillir la présente requête en omission de statuer, et la dire bien fondée,

– Faire droit aux demandes formulées par la société FORM & SENS,

– Dire et juger que la société BASED ALGAE & PLANTS a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société FORM & SENS,

– Condamner la société BASED ALGAE & PLANTS à payer à la société FORM & SENS une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,

Par ordonnance du 8 octobre 2021, le président du tribunal de commerce de Saint-Brieuc a rejeté la requête en omission de statuer de la société FORM & SENS.

La société FORM & SENS a interjeté appel du jugement du 13 septembre 2021 par déclarations en date des 12 et 28 octobre 2021.

Par ordonnance du 25 novembre 2021 le magistrat de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.

La société FORM & SENS a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Saint-Brieuc le 31 août 2022; le tribunal a désigné la société TCA prise en la personne de Maitre [W] [A] en qualité de liquidateur judiciaire.

La société TCA prise en la personne de Maître [W] [A] es qualité de liquidateur judiciaire de la société FORM & SENS est intervenu volontairement à la procédure par conclusions du 22 mai 2023.

L’ordonnance de clôture est en date du 1er juin 2023.

Par une note en délibéré du 5 septembre 2023 les parties ont été invitées à adresser à la cour l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Saint Brieuc le 8 octobre 2021.

Le conseil de la société FORM & SENS a communiqué l’ordonnance.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans leurs écritures notifiées le 31 mai 2023 la société FORM & SENS et la société TCA prise en la personne de Maître [W] [A] es qualité de liquidateur judiciaire demandent à la cour au visa des articles 455 et 458 alinéa 1 er du code de procédure civile, de :

– Déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la SELARL TCA, prise en la personne de son représentant légal, Maître [W] [A] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société FORM & SENS désigné en cette qualité suivant jugement du tribunal de commerce de Saint- Brieuc du 31 août 2022,

– Prononcer la nullité du jugement rendu le 13 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Saint- Brieuc,

Statuant à nouveau :

– Réformer la décision déférée,

Sur la demande principale formulée par la société BASED ALGAE & PLANTS,

A titre principal,

Sur la nullité de l’assignation délivrée le 11 juin 2021,

Vu les dispositions des articles 16, 114, 855 et suivants du code civil,

– Dire et juger nulle et de nul effet l’acte délivré le 11 juin 2021,

par voie de conséquence,

– Débouter la société BASED ALGAE & PLANTS de ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire :

Sur le mal fondé des demandes formulées par la demanderesse

Vu les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil,

– Déclarer irrecevable la société BASED ALGAE & PLANTS en ses demandes, fins et conclusions, faute de justifier d’une déclaration de créance dans le passif de la Société FORM & SENS,

– Débouter la société BASED ALGAE & PLANTS de ses demandes, fins et conclusions,

Sur la demande reconventionnelle formulée par la Société FORM & SENS,

Vu les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil,

– Dire et juger que la Société BASED ALGAE & PLANTS a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société FORM & SENS,

– Condamner la société BASED ALGAE & PLANTS à payer à la SELARL TCA, prise en la personne de Maître [W] [A] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société FORM & SENS une somme de 10.000 euros (DIX MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,

En tout état de cause

– Déclarer la société BASED ALGAE & PLANTS mal fondé en son appel incident,

– Débouter la société BASED ALGAE & PLANTS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

– Allouer à la SELARL TCA, prise en la personne de Me [W] [A] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société FORM & SENS une somme de 5.000 euros (CINQ MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– Statuer comme de droit s’agissant des dépens d’instance.

Dans ses écritures notifiées le 31 mai 2023 la société BASED ALGAE & PLANTS demande à la cour au visa des articles 9, 16, 700 du code de procédure civil, 1240 et suivants, 1315 du code civil, L. 110-3, L. 622-6 alinea 2 et L. 622-22 du code de commerce, de :

In limine litis:

– Constater que la SAS BASED ALGAE & PLANTS ne peut plus être relevée de forclusion des lors qu’elle n’a pu effectuer sa déclaration de créances dans les délais prévus par le code de commerce ;

– Rejeter l’ensemble des pièces produites par la société FORM & SENS et la SELARL TCA, prise en la personne de Maitre [W] [A], es qualité de liquidateur judiciaire de la société FORM & SENS ;

En conséquence :

– Débouter la société FORM & SENS et la SELARL TCA, prise en la personne de Maitre [W] [A], es qualités de liquidateur judiciaire de la société FORM & SENS, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société SAS BASED ALGAE & PLANTS et les dire mal fondées;

A titre principal si par extraordinaire la cour de céans estimait comme étant recevables les pièces produites par la société FORM & SENS et par la SELARL TCA, prise en la personne de Maitre [W] [A], es qualité de liquidateur judiciaire de la société FORM & SENS :

– Confirmer le jugement rendu le 13 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Saint-Brieuc en toutes ses dispositions, excepté en ce qu’il a attribué la somme de 2.000 euros à la SAS BASED ALGAE & PLANTS en réparation de son préjudice moral ;

-Infirmer le jugement rendu le 13 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Saint-Brieuc au titre de la réparation de son préjudice moral ;

Statuant a nouveau :

– Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société FORM & SENS la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral subi,

– Débouter la société FORM & SENS et la SELARL TCA, prise en la personne de Maitre [W] [A], es qualités de liquidateur judiciaire de la société FORM & SENS de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société SAS BASED ALGAE & PLANTS et les dire mal fondées.

A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour de céans entendait réformer le jugement rendu le 13 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Saint-Brieuc :

– Dire que la société FORM & SENS a, directement ou par l’intermédiaire de ses préposés, commis des actes de dénigrement et de confusion ;

– Interdire à la société FORM & SENS et à ses préposés de reproduire les actes de dénigrement litigieux sous quelque forme à l’encontre de la SAS BASED ALGAE & PLANTS sous astreinte de 5.000 euros par occurrence constatée, à compter de la signification de la décision à intervenir et inscrire ces sommes à titre privilégie au passif de la liquidation de la société FORM & SENS

– Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société FORM & SENS la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral subi ;

– Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société FORM & SENS la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société FORM & SENS les entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières écritures.

DISCUSSION :

La nullité du jugement pour irrégularité de l’assignation :

La société FORM & SENS et la société TCA prise en la personne de Maître [W] [A] es qualité affirment que l’acte d’assignation délivré le 11 juin 2021serait nul pour ne pas avoir comporté l’ordonnance ayant autorisé la procédure à bref délai, ce qui ne lui aurait pas permis de vérifier que cette ordonnance existait bien et de caractériser l’urgence, la plaçant ainsi en difficulté pour exercer ses droits de la défense.

La société BASED ALGAE & PLANTS fait valoir que l’ordonnance en question aurait été jointe à l’acte d’huissier. Elle ajoute qu ‘en tout état de cause l’absence de signification de l’ordonnance ne ferait pas grief.

En matière de procédure à jour fixe l’article 920 du code de procédure civile précise :

L’appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé.

Copies de la requête, de l’ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d’appel visé par le greffier ou une copie de la déclaration d’appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l’article 919, sont joints à l’assignation.

L’assignation informe l’intimé que, faute de constituer avocat avant la date de l’audience, il sera réputé s’en tenir à ses moyens de première instance.

L’assignation indique à l’intimé qu’il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l’audience les nouvelles pièces dont il entend faire état.

La société BASED ALGAE & PLANTS produit devant la cour la signification par huissier du 11 juin 2021 qui mentionne que l’acte comporte 8 feuilles et 14 pages. Cette pièce comporte l’ordonnance signée le 10 juin 2021. Le comptage correspond à l’acte lui même, 14 pages non compris la page de signification de l’acte qui indique avoir signifié un acte de 14 pages. Le tout comporte 8 feuilles. a signification de l’assignation et de la requête seules.

En page 2 de l’acte de cette pièce est mentionné que la requête à fin d’être autorisé à assigner à bref délai et l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Saint-Brieuc faisant droit à cette requête ont été signifiées et laissées copie à la société FORM & SENS.

Le comptage aboutit aussi à 8 feuilles et 14 pages ce qui s’explique par un recto verso.

Aucune irrégularité du contenu de l’acte objet de la signification n’est établie.

La société FOMR & SENS produit une attestation de la SCP Moreau- Pasquet qui a procédé à la signification qui précise :

…je vous informe que la minute mentionne également 8 feuilles et 14 pages. Cette erreur pouvant notamment s’expliquer par le fait que la signification nous a été demandée en urgence comme indiqué dans les modalités de signification.

Néanmoins cette irrégularité étant une irrégularité de forme celle ci ne peut entrainer la nullité de la signification faute de grief. L’assignation a été signifiée dans sa totalité (cf pages numérotées) et les deux pièces à joindre mentionnées dans l’assignation ont bien été signifiées également.

Cette attestation confirme que l’ordonnance du président du tribunal de commerce a bien été signifiée, comme la page 2 de l’acte d’huissier le mentionne.

A supposer que l’indication de 8 feuilles et 14 pages résulte d’une erreur de décompte, il n’en demeure pas moins que la pièce produite comporte 8 feuilles, la dernière n’étant consacrée qu’à l’ordonnance signée. Si elle n’avait pas été produite, la pièce n’aurait comporté que 7 feuilles.

L’incohérence dans le nombre de pages et de feuilles n’est pas établie et en tout état de cause, il est justifié que l’ordonnance a bien fait l’objet de la signification.

Enfin, à supposer même que l’ordonnance n’ait pas été jointe à la signification, la société FORM & SENS a été en mesure d’examiner le contenu de l’ordonnance et de faire valoir ses observations. Elle ne justifie d’aucun préjudice.

Il y a lieu de rejeter la demande d’annulation de l’acte du 11 juin 2021 et d’annulation du jugement qui en aurait résulté.

L’intervention volontaire du liquidateur judiciaire

Il convient de prendre acte de l’intervention volontaire de la société TCA prise en la personne de Maître [W] [A] es qualités de liquidateur judiciaire de la société FORM & SENS.

Le rejet des pièces produites par les appelantes

La société BASED ALGAE & PLANTS sollicite le rejet de toutes les pièces versées par la société FORM & SENS et la société TCA prise en la personne de Maître [W] [A] es qualités dans le dispositif de ses écritures.

Dans les motifs elle n’évoque pourtant que le rejet des pièces 1 à 7 pour absence de renvoi à ces pièces dans les conclusions adverses ce qui lui aurait interdit de pouvoir les analyser.

La société FORM & SENS et la société TCA prise en la personne de Maître [W] [A] es qualité répliquent que les pièces versées sont identifiables dans le corps de la motivation des écritures.

Conformément aux dispositions de l’alinea 1er de l’article 954 du code de procédure civile :

Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les écritures de la société FORM & SENS et la société TCA prise en la personne de Maître [W] [A] es qualités renvoient formellement aux pièces 1-2-3-4-5-6-7-8-16-17-18.

Ces pièces figurent à leur dossier de plaidoirie.

Seules les pièces 9-11-12-13-14-15 qui sont aussi au dossier de plaidoirie ne sont pas formellement visées dans leurs écritures.

Mais ces pièces font partie de celles qui ont été versées par la société BASED ALGAE & PLANTS, que les appelantes ont aussi versé et repris dans leurs écritures.

La société BASED ALGAE & PLANTS est donc parfaitement en capacité d’analyser des pièces qu’elle a communiquées elle-même et de faire le lien avec les écritures de la partie adverse.

Il n’y a donc pas lieu à rejeter les pièces versées la société FORM & SENS et la société TCA prise en la personne de Maître [W] [A] es qualités.

La nullité du jugement pour défaut de motifs :

La société FORM & SENS et la société TCA prise en la personne de Maître [W] [A] ès qualités considèrent qu’en omettant de motiver dans le corps de leurs décisions les raisons pour lesquelles le jugement du 13 septembre 2021 et l’ordonnance du 8 octobre 2021 ont rejeté les demandes reconventionnelles de la société FORM & SENS, ces décisions encourent la nullité.

Le jugement du 13 septembre 2021 précise :

SUR LES AUTRES DEMANDES DES PARTIES

Attendu que le tribunal DIRA les parties malfondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, les en DEBOUTERA respectivement.

Le dispositif reprend :

Dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif dudit jugement, les en a déboutées respectivement.

Devant le tribunal, la société FORM & SENS avait présenté une demande reconventionnelle tendant à :

– dire et juger que la société BASED ALGAE & PLANTS a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société FORM & SENS ,

– condamner la société BASED ALGAE & PLANTS à payer à la société FORM & SENS une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.

En rejetant les autres demandes des parties, le tribunal a motivé sa décision de rejeter ces demandes. Mais cette motivation du jugement est manifestement insuffisante sur ce point.

Il y a lieu d’annuler le jugement en ce qu’il a dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif dudit jugement, les en a déboutées respectivement.

La recevabilité et le bien fondé des demandes de la société BASED ALGAE & PLANTS

Le jugement du 13 septembre 2021 dont il est fait appel, a notamment :

-Condamné la société FORM & SENS à payer à la société BASED ALGAE & PLANTS la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice moral subi,

– Condamné la Société FORM & SENS à payer à la société BASED ALGAE & PLANTS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Postérieurement à ce jugement la société FORM & SENS a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 31 août 2022.

Conformément aux dispositions des articles L 622-22 et suivants du code de commerce, la société FORM & SENS devait informer la société BASED ALGAE & PLANTS de l’ouverture de la procédure pour lui permettre de déclarer sa créance dans les délais.

Il n’est pas établi que cette formalité ait été respectée par la société FORM & SENS et la société BASED ALGAE & PLANTS n’a pas déclaré sa créance.

La société BASED ALGAE & PLANTS n’a cependant pas saisi le juge commissaire seul compétent pour examiner une demande de relevé de forclusion.

La société BASED ALGAE & PLANTS est donc irrecevable en ses demandes pécuniaires formées contre la société FORM & SENS, s’agissant de demandes trouvant leur cause antérieurement à la procédure collective dont fait l’objet la société FORM & SENS.

Par ailleurs, la société FORM & SENS a cessé son activité et il n’est pas allégué que cette activité ait fait, ou soit susceptible de faire, l’objet d’une cession dans le cadre des opérations de liquidation.

Les demandes d’injonction de cesser des actes de concurrence déloyales sont donc sans objet et seront rejetées.

La concurrence déloyale reprochée à la société BASED ALGAE & PLANTS

Les appelantes font valoir que la société FORM & SENS subit des faits de concurrence déloyale de la part de la société BASED ALGAE & PLANTS caractérisés par un dénigrement et des menaces dirigées envers M. [U], ces faits ayant pour but d’intimider et de freiner son développement.

La société BASED ALGAE & PLANTS considère que les attestations sont partiales et n’établissent pas la preuve de faits qui lui sont reprochés.

Les appelantes versent des attestations de M. [E] qui précisent que ses clients pharmaciens lui ont relaté le dénigrement et le discrédit du laboratoire FORM & SENS et notamment le passage de [Z] [N] qui ‘casse du sucre sur le dos de FORM & SENS’, présente une étude bactériologique défavorable, indique que FORM & SENS ‘vend de la poudre de perlimpinpin’ et affirme que M [B] a déposé le bilan deux fois et que la société FORM & SENS n’a pas de brevet.

Il s’agit d’attestations indirectes qui sont établies par un salarié de la société FORM & SENS, M.[E]. Outre que la qualité de salarié de M. [E] engage au besoin la responsabilité de son employeur, ces attestations sont toutefois corroborées par des témoignages de pharmaciens indépendants.

Dans une attestation du 21 avril 2021 Mme [R] pharmacienne à [Localité 3] précise qu’elle a reçu [Z] [N] appartenant au personnel du laboratoire d’AROMACELTE qui lui a versé un flux d’arguments négatifs et inquiétants concernant le laboratoire FORM & SENS par rapport à la non conformité de leurs formules à la non solvabilité du Dr [B] à une procédure judiciaire à leur encontre ce qui amènerait dans un très proche avenir à la disparition de ce laboratoire.

Dans une attestation de M. [X] pharmacien à [Localité 5] du 7 mai 2021 ce dernier indique avoir reçu la visite de [Z] [N] déléguée pharmaceutique pour le compte du laboratoire AROMACELTE qui s’est exprimée de manière dégradante et véhémente à l’égard de M. [B] en le traitant d’escroc, manipulateur, imposteur qui a crée un laboratoire alors qu’il a fait faillite deux fois et en plus ses produits à base d’huîtres n’ont pas subi les contrôles de sécurité et d’absence bactériologique.

Il est certes établi que M. [B] n’a pas officiellement de lien juridique et/ou administratif avec la société FORM & SENS ce qu’il confirme au cours d’une sommation interpellative du 30 avril 2021 et qu’il n’a pas consenti aucune autre concession de droits ou licence d’utilisation permettant à d’autres sociétés ou des tiers d’exploiter ces procédés brevetés pour la fabrication de compléments alimentaires à base d’huiles essentielles en poudre et ce jusqu’au terme de la licence exclusive expirant au 31 août 2023.

Mais l’huissier à l’occasion de cette sommation interpellative note que lorsqu’il s’est présenté au domicile de M. [B] au n° [Adresse 1], il constaté la présence à l’entrée un panneau indiquant le siège de la société et FORM & SENS. Il verse une photographie.

Les pièces au débats indiquent aussi que M.[B] a déposé la marque FORM & SENS le 10 mars 2015 pour les classes 03 (parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux, produits de démaquillage, masque de beauté) 05 (produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits hygiéniques pour la médecine, aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, compléments alimentaires pour être humains et animaux, herbes médicinales) et 29 (huiles et graisses comestibles).

Enfin la lettre de notification de son licenciement en date du 17 novembre 2020 affirme qu’il est le compagnon de M. [U] à l’origine de la société FORM & SENS.

M. [B] signale lui même à l’huissier au cours de la sommation interpellative du 30 avril 2021 qu’il est en arrêt de travail en raison du harcèlement de son employeur et que dans ce cadre une procédure est actuellement en cours.

Les liens entre M. [B] et la société FORM & SENS sont évidents. Ils n’ont pas besoin d’être juridiques ou administratifs pour que les clients de la société BASED ALGAE & PLANTS puissent eux mêmes établir ce lien dans un domaine technique et restreint dans lequel les acteurs sont facilement identifiables en raison notamment des normes de sécurité qui encadrent les produits pharmaceutiques.

Ces faits caractérisent bien des faits de dénigrement de la société BASED ALGAE & PLANTS vis à vis de la société FORM & SENS dès lors notamment qu’il est fait un lien entre M. [B] et FORM & SENS.

Les propos tenus par les commerciaux de la société BASED ALGAE & PLANTS sont donc de nature à jeter le discrédit sur la société FORM & SENS et ses produits, assimilés à des confections non conformes et mises au point par un charlatan.

En revanche la plainte de M. [U] contre M. [F] salarié supposé de l’entreprise BASED ALGAE & PLANTS pour menaces, est indifférente pour démontrer ces actes de concurrence déloyale.

La sanction des actes de concurrence déloyale de la part de la société BASED ALGAE & PLANTS

Un préjudice s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyale.

Il convient donc de condamner la société BASED ALGAE & PLANTS à régler à la société FORM & SENS et la société TCA prise en la personne de Maître [W] [A] es qualités la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice moral.

Les demandes annexes

Il n’est pas inéquitable de rejeter les demandes formées en appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Chacune des parties succombe partiellement à l’instance et conservera à sa charge les dépens d’appel par elle engagés.

PAR CES MOTIFS

La cour

– Prend acte de l’intervention volontaire de la société TCA prise en la personne de M. [A] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société FORM & SENS,

– Rejette la demande de rejet de l’ensemble des pièces produites par la société FORM & SENS et la SELARL TCA, prise en la personne de Maitre [W] [A], es qualités de liquidateur judiciaire de la société FORM & SENS,

– Annule le jugement en ce qu’il a :

– Dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif dudit jugement, les en a déboutées respectivement,

– Déclare irrecevables les demandes pécunaires formées par la société BASED ALGAE & PLANTS,

– Confirme le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

– Dit que la société BASED ALGAE & PLANTS a directement, ou par l’intermédiaire de ses préposés commis des actes de dénigrement qui caractérisent une concurrence déloyale,

– Condamne la société BASED ALGAE & PLANTS à payer à la société TCA, prise en la personne de M. [A], en sa qualité de liquidateur de la socéité FORM & SENS, la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice subi,

– Rejette les autres demandes des parties,

– Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens d’appel par elle engagés.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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