Conclusions d’appel : 18 octobre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/10259

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Conclusions d’appel : 18 octobre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/10259
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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 1- A

ARRET DU 18 OCTOBRE 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/10259 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2YO

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Novembre 2022 -Conseiller de la mise en état de PARIS – RG n° 21/05375

APPELANT

Monsieur [L] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 6]

né le 27 Septembre 1692 à [Localité 7]

Représenté par M. [V] [F] (Délégué syndical ouvrier)

INTIMEES

Me [I] [O] – Mandataire liquidateur de S.A.R.L. BAT & COLORS

[Adresse 4]

[Localité 2]

AGS CGEA D'[Localité 5]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 08 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Véronique BOST, Conseillère

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère

M. Fabrice MORILLO, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Madame Véronique BOST dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Rebecca DURAND

ARRET :

– Contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Véronique BOST, Conseillère et par Maiia SPIRIDONOVA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Le 6 août 2019, M. [L] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry – Courcouronnes afin de faire constater sa prise d’acte aux torts de l’employeur et de voir condamner la société Bat & Colors au paiement de diverses sommes et indemnités.

Par jugement du 10 mai 2021, le conseil de prud’hommes d’Evry – Courcouronnes a fait partiellement droit aux demandes de M. [Y].

Par déclaration du 31 mai 2021, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement.

Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur une éventuelle caducité de la déclaration d’appel au motif que le dispositif des conclusions d’appel ne contenait pas de demande d’infirmation, totale ou partielle, du jugement déféré.

Par courrier reçu le 8 novembre 2022, M. [Y] a fait valoir ses observations et a demandé à la cour dans son dispositif l’infirmation partielle du jugement du 10 mai 2021.

Par ordonnance du 17 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel du 31 mai 2021.

Par requête du 30 novembre 2022, M. [Y] a déféré cette ordonnance et demande à la cour de :

– déclarer recevable la présente requête ;

– la déclarer fondée ;

et y faisant droit,

– infirmer l’ordonnance du 17 novembre 2022 reçue le 24 novembre 2022 ;

– dire que les conclusions du 27 août 2021 étaient parfaitement destinées à la cour d’appel comme le montre la copie (fichier informatique d’origine) transmise le 8 novembre 2022 et n’étaient que la réplique des conclusions initialement transmises à la cour d’appel ;

– dire que la situation ainsi générée ne pouvant qu’être une erreur de mise en page ‘papier’ à l’origine et impossible à voir et corriger dans le délai de 3 mois puisqu’il sera observé en lisant les discussions que ces dernières étaient bien destinées à la cour et non au conseil de prud’hommes ;

– fixer l’audience collégiale à laquelle l’affaire pourra être débattue contradictoirement.

Au soutien de ses demandes, M. [Y] fait notamment valoir que :

– le fichier présent dans l’ordinateur du défenseur syndical contenait le principe de la demande d’infirmation par la cour d’appel de la décision rendue par le conseil de prud’hommes ;

– ainsi, il est évident qu’une erreur de mise en page a été faite en réintégrant le ‘par ces motifs’ destiné au conseil de prud’hommes ;

– il était impossible au défenseur syndical de M. [Y] de connaître cette erreur avant la demande d’observation du 22 octobre 2022 et en conséquence d’y apporter correction ;

– ainsi, cette application stricte sans rectification possible concernant la rédaction du dispositif viole le droit à un procès équitable en application de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.

Par conclusions responsives du 6 juillet 2023, signifiées le 11 juillet 2023, l’AGS CGEA d'[Localité 5] demande à la cour de :

– confirmer l’ordonnance caducité

– statuer ce que de droit sur les dépens.

Au soutien de ses demandes, l’AGS CGEA d'[Localité 5] fait notamment valoir que l’appel de M. [Y] est intervenu le 16 juin 2021, soit postérieurement au 17 septembre 2020, date d’application de la jurisprudence de la Cour de cassation exigeant que figure au sein des conclusions d’appelant une demande d’infirmation du jugement de première instance.

Par courrier notifié par mails aux autres parties, et par LRAR réceptionnée au greffe social le 4 septembre 2023, la SAS Saulnier [I], es qualité de la société BAT & colors, demandait à la cour de bien vouloir prendre note de ce qu’elle se ralliait aux conclusions prises par le CGEA.

L’ordonnance de fixation est intervenue le 2 juin 2023 et l’audience fixée au 8 septembre 2023.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.

À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 18 octobre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon les dispositions de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d’appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré.

Selon l’article 908 du même code, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Enfin, l’article 954 dispose que :

« Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. »

Il se déduit des dispositions combinées des articles 542, 908 et 954 que les conclusions d’appelant devant être remises au greffe dans le délai de trois mois, à compter de la déclaration d’appel doivent déterminer l’objet du litige soumis à la cour d’appel portant sur la réformation partielle ou totale ou l’annulation du jugement entrepris.

L’étendue des prétentions dont est saisie la cour est déterminée dans les conditions fixées par l’article 954. Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel.

À défaut, en application de l’article 908, la déclaration d’appel est caduque.

Ainsi, l’appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement.

En l’espèce, il ressort de la lecture des conclusions déposées dans l’intérêt de M. [Y] dans le délai prescrit par l’article 908 que dans le dispositif il est formé des demandes à l’intention du conseil de prud’hommes et que ce dispositif ne contient aucune demande d’infirmation.

Il ne s’agit pas d’une simple erreur de mise en page. En outre, la simple lecture des conclusions imprimées telles qu’elles ont été adressées à la cour permettait d’identifier l’erreur.

La sanction de la caducité de l’appel est en conséquence encourue.

Une telle sanction ne saurait être tenue pour disproportionnée ou contraire au principe du procès équitable posé par l’article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des Libertés fondamentales dès lors qu’elle a pour fondement une interprétation du droit publiée, objet d’une large diffusion et poursuivant le but légitime d’assurer la sécurité juridique et l’efficacité de la procédure d’appel.

L’ordonnance entreprise sera, dès lors, confirmée.

Les dépens de l’instance sur incident seront laissés à la charge de M. [Y].

PAR CES MOTIFS

La cour statuant sur déféré,

Confirme l’ordonnance du magistrat de la mise en état du 17 novembre 2022,

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,

Condamne M. [Y] aux entiers dépens.

LA GREFFIERE LA CONSEILLERE

 


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