Conclusions d’appel : 24 octobre 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 22/04945

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Conclusions d’appel : 24 octobre 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 22/04945
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COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 22/04945 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PR5F

APPELANTE :

Mme [S] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Wendy SORIANO, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant

INTIMEE :

S.C.I. ALTER EGO

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Emilie MURCIA-VILA de la SCP GIPULO – DUPETIT – MURCIA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant

assistée de Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Emilie MURCIA-VILA , avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

Le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

Nous, Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sylvie SABATON, greffière,

Vu les débats à l’audience sur incident du 19 SEPTEMBRE 2023, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 OCTOBRE 2023 ;

Vu le jugement rendu le 29 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection de Perpignan aux termes duquel la résiliation du bail conclu le 22 juin 2018 entre la SCI Alter Ego, la bailleresse, et Mme [S] [P], la locataire, a été constatée, l’expulsion de la locataire ordonnée, ainsi que sa condamnation à payer à la bailleresse la somme de 1 892,70euros au titre de l’arriéré locatif dû au 31 mai 2022, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer en cours ainsi que 800euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu la déclaration d’appel de Madame [S] [P] enregistrée le 27 septembre 2022 ;

Vu les conclusions d’incident déposées le 24 mars 2023 réitérés le 21 juillet 2023 par la SCI Alter Ego tendant à voir prononcer sur le fondement de l’article 908 du code de procédure civile, la caducité de l’appel formé le 27 septembre 2022, faute de respecter le formalisme imposé par l’article 954 du code de procédure civile, l’irrecevabilité des demandes nouvelles formulées pour la première fois en cause d’appel et à voir condamner Mme [S] [P] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions déposées le 29 mars 2023 par Mme [S] [P] demandant à voir déclarer recevables sur le fondement de l’article 514 du code de procédure civile, ses demandes et à voir la SCI Alter Ego condamnée à lui payer la somme de 2 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Motifs

En application des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile ‘ A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.’

La SCI Alter Ego soutient qu’en raison de leur caractère non conforme aux exigences de l’article 954 du code de procédure civile, les écritures remises le 26 décembre 2022 par Mme [S] [P] ne caractérisent pas des conclusions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.

L’article sus visé énonce que ‘les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.’

Le jugement rendu le 29 juillet 2022 a condamné Mme [P] à quitter les lieux donnés à bail et à payer un solde locatif et une indemnité d’occupation jusqu’à son départ effectif.

Par conclusions déposées le 26 décembre 2022, Madame [P] indique :

‘Les premiers juges ont commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que madame [P] était redevable de la somme de 1892,70euros à la SCI ALTER EGO correspondant à des loyers impayés’. Cette phrase constitue bien une critique à l’égard du chef du jugement de première instance la condamnant. Elle ajoute ‘ Madame [P] oppose à la demande de résiliation du bail une exception d’inexécution.’ Ces mentions contiennent également une désapprobation de la constatation de la résiliation du bail.

Dès lors il convient de retenir que les conclusions déposées le 26 décembre 2022 répondent aux exigences de l’article 954 du code de procédure civile dans la mesure où elles critiquent les chefs du jugement querellé.

L’appel ayant été enregistré le 27 septembre 2022, Mme [P] a, dans le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile, remis au greffe des conclusions.

Dans le cadre de ses conclusions au fond, Mme [P] demande à la cour d’annuler le jugement de première instance et de condamner la bailleresse à lui payer la somme de 23 269,14euros au titre du préjudice subi et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La SCI Alter Ego soutient que la demande de condamnation constitue une demande nouvelle qui ne peut être formulée en cause d’appel pour la première fois, conformément aux dispositions de 564 du code de procédure civile qui énonce que ‘ A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.’.

Toutefois l’article 567 du code de procédure civile précise que ‘Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.’

Ainsi, la demande de Mme [P] en paiement d’une somme de 23 269 euros en indemnité du préjudice de jouissance subi en raison de l’état insalubre du logement constitue une demande reconventionnelle puisqu’elle se rattache aux prétentions originaires du demandeur initial, à savoir le bailleur, par un lien suffisant conformément aux critères de l’article 70 du code de procédure civile.

Il convient de débouter la SCI Alter Ego de ses demandes.

Par ces motifs :

Déboutons la SCI Alter Ego de ses demandes,

Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la SCI Alter Ego aux entiers dépens.

Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,

 


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