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Ordonnance
N°
[D]
C/
S.A.S. ASSURANCE ET AUDIT
Copie exécutoire
le 25 octobre 2023
à
Me Gozlan
Me Duval
CB/MR
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ORDONNANCE DU 25 OCTOBRE 2023
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/00518 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IVHA
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [O] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée, concluant et plaidant par Me Olivier GOZLAN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Cyril GRACIAZ avocat au barreau de PARIS
ET
S.A.S. ASSURANCE ET AUDIT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée, concluant et plaidant par Me Vincent DUVAL, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
L’affaire est venue à l’audience d’incident de la 5ème chambre prud’homale du 20 septembre 2023 devant Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre siégeant en qualité de conseillère de la mise en état, assistée de Madame Malika RABHI, greffière.
La conseillère de la mise en état a avisé les parties à l’issue des débats que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 25 octobre 2023, l’ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Corinne BOULOGNE, magistrat exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Madame Malika RABHI, greffière.
*
* *
DÉCISION :
La SAS Assurance et audit a embauché Mme [O] [D] par la SAS Assurance et audit en contrat à durée indéterminée à effet du 2 janvier 2013.
Le 1er mars 2021 elle a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Le 15 décembre 2022, le conseil des prud’hommes de Creil a :
– fixé la moyenne des salaires de Mme [D] à 8397,38 euros brut
– jugé que le licenciement de Mme [D] repose sur une cause réelle et sérieuse,
– condamné la SAS Assurance et audit, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [D] :
* 82 366 euros au titre des heures supplémentaires
* 8236 euros au titre des congés payés y afférents
* 51 126 euros au titre des repos compensateurs
* 5112 euros au titre des congés payés y afférents
* 7800 euros au titre du non-respect de la durée maximale du travail
* 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– débouté Mme [D] du surplus de ses demandes,
– condamné la SAS Assurance et audit, prise en la personne de son représentant légal, à remettre à Mme [D] les bulletins de paie et l’attestation pôle emploi conforme au présent jugement,
– dit n’y avoir lieu d’assortir d’une astreinte la remise des documents susvisés,
– précisé que les sommes à caractère salarial produisent intérêts all taux légal à compter du bureau de conciliation et d’orientation soit le 2 août 2021,
– précisé que les dommages et intérêts produisent des intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement,
– rappelé qu’en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
– condamné la SAS Assurance et audit aux entiers dépens de la présente instance.
Mme [D] a interjeté appel par déclaration du 20 janvier 2023.
Le 19 avril 2023, Mme [D] a communiqué des conclusions d’appelant.
Le 12 juillet 2023, la SAS Assurance et audit a communiqué des conclusions d’intimée.
Le 7 septembre 2023, Mme [D] a communiqué de nouvelles conclusions.
Le 12 juillet 20232, la SAS Assurance et audit a communiqué des conclusions d’incident sollicitant qu’il soit constaté la caducité de l’appel.
Par conclusions sur incident du 7 septembre 2023 Mme [D] s’y est opposée.
L’incident a été appelé à l’audience du 20 septembre 2023.
Lors de l’audience d’incident, l’incident a été examiné et mis en délibéré à la date du 25 octobre 2023 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
La SAS Assurance et audit sollicite qu’il soit jugé l’appel de Mme [D] caduc arguant qu’en vertu de l’article 954 du code de procédure civile le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, que l’appelante a régularisé l’avant dernier jour des 3 mois de l’article 908 du code de procédure civile, ses demandes à l’égard de la cour d’appel d’Angers, qu’elle n’a donc pas saisi la cour d’appel d’Amiens territorialement compétente.
Mme [D] s’oppose à cette demande répliquant que la jurisprudence invoquée par l’employeur n’est pas applicable à son cas, qu’elle a bien remis ses conclusions dans le délai de 3 mois de l’article 908 du code de procédure civile, que la mention « cour d’appel d’Amiens » est indiquée à deux reprises sur la page de garde des conclusions ce qui lève toute ambiguité, que l’indication cour d’appel d’Angers est une erreur matérielle susceptible de régularisation ; que le jour de la notification elle a adressé des conclusions rectifiées par la voie de RPVA.
Sur ce
Selon les dispositions de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d’appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré.
Selon l’article 908 du même code, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En application de l’article 954 du code de procédure civile « les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs. »
En l’espèce les conclusions adressées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile mentionnent au dispositif « il est demandé à la cour d’appel d’Angers ». Toutefois la première page des conclusions indique à deux reprises
« conclusions notifies par RPVA le 19 avril 2023 – Cour d’appel d’Amiens 5eme chambre sociale et « A Mesdames et Messieurs les présidents et conseillers de la 5eme chambre de la cour d’appel d’Amiens ».
La mention erronée du dispositif doit s’analyser en une erreur de plume car il n’existe aucune ambigüité sur le fait que c’est bien la cour d’appel d’Amiens à qui les conclusions sont destinées. Cette erreur pouvant être rectifiée une fois passé le délai de 3 mois de l’article 908 du code de procédure civile, ce qui a été le cas par de nouvelles conclusions du 7 septembre 2023.
Dans ces conditions l’appel de Mme [D] n’est pas caduc, la société Assurance et audit sera déboutée de sa demande.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais qu’elles ont exposé pour la présente procédure d’incident. Elles sont déboutées de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Assurance et audit succombant à l’incident supportera les dépens de l’instance d’incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Déboute la SAS Assurance et audit de sa demande en caducité de l’appel initié par Mme [D] ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Assurance et audit aux dépens de l’incident.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE
DE LA MISE EN ÉTAT,