Your cart is currently empty!
27/10/2023
ARRÊT N°2023/400
N° RG 21/04522 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OOZN
SB/VH
Décision déférée du 20 Octobre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (19/01509)
V. ROMEU
Section Activités diverses
[L] [K]
C/
S.A.R.L. BLAGNAC SERVICES
CADUCITE
Grosse délivrée
Le 27/10/2023
à Me Agnès DARRIBERE
et à Me Nicole BABEAU
Le 27/10/2023
à Pôle emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Agnès DARRIBERE de la SCP CABINET DARRIBERE, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Localité 2].2022.000059 du 10/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIM”E
S.A.R.L. BLAGNAC SERVICES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicole BABEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant,
S. BLUMÉ, présidente et M. DARIES, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUMÉ, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par S. BLUMÉ, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [K] a été embauché le 7 janvier 2015 par la SARL Blagnac Services en qualité d’employé de vente suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du commerce de détail non alimentaire.
Le 23 juin 2018, M. [K] a été victime d’un accident du travail. Il a été placé en arrêt de travail du 25 juin 2018 au 22 août 2018 et n’a pas repris son poste.
Lors de la visite médicale de reprise du 23 août 2018, la médecine du travail a déclaré le salarié définitivement inapte à son poste de travail et a dispensé la société de toute recherche de reclassement en indiquant que ‘l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi’.
Après avoir été convoqué par courrier du 14 septembre 2018 à un entretien préalable au licenciement fixé au 22 septembre 2018, il a été licencié par courrier du 23 septembre 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 25 septembre 2019 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section activités diverses, par jugement du 20 octobre 2021 a :
– jugé que le licenciement de M. [K] repose sur une cause réelle et sérieuse,
– débouté M. [K] de l’intégralité de ses prétentions,
– débouté la SARL Blagnac services de l’intégralité de ses demandes,
– mis les dépens à la charge de la M. [K].
***
Par déclaration du 9 novembre 2021, M. [K] a interjeté appel de ce jugement.
Il est constant que M. [K] n’a pas signé l’accusé de réception faisant preuve de la notification du jugement, et que la partie défenderesse ne lui a pas fait signifier le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse. En conséquence, le délai d’appel n’a pas pu courir, et l’appel interjeté par M. [K] doit être déclaré recevable.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 janvier 2022, M. [K] demande à la cour de :
– juger que l’avis d’inaptitude, cause du licenciement, trouve son origine dans le comportement adopté par la SARL Blagnac Services,
– condamner la SARL Blagnac Services au paiement des sommes suivantes :
* 5.994 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5.000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice subi au niveau de sa santé,
– juger que M. [K] a réalisé de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées et non déclarées,
– condamner la SARL Blagnac Services au paiement de la somme de 2.223 € à titre de rappel de salaire, outre 222,30 € au titre des congés payés afférents,
– juger que M. [K] n’a jamais bénéficié d’une visite médicale d’embauche, ni de visites médicales périodiques au long de la relation contractuelle,
– condamner la SARL Blagnac Services au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en raison de l’absence de visite médicale d’embauche et de visites médicales périodiques,
– juger que la SARL Blagnac Services est débitrice d’un certain nombre de dettes salariales à l’égard de M. [K],
– condamner la SARL Blagnac Services au paiement des sommes suivantes :
* 384,33 € à titre de rappel de salaire pour le mois d’août 2018,
* 345,80 € à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2018,
* 458,44 € à titre de solde congés payés sur préavis et afférents aux rappels de salaire sollicités,
* 88,86 € à titre de rappel de prime d’ancienneté sur la période de préavis,
– condamner la SARL Blagnac Services aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile.
***
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 avril 2022, la SARL Blagnac Services demande à la cour de :
– confirmer le jugement déféré,
– condamner M. [K] aux entiers dépens,
– condamner M. [K] au paiement de la somme de 1.700 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par message du 18 juillet 2023 le conseiller de la mise en état a invité les parties à faire connaître à la cour leurs observations sur l’irrégularité résultant de l’absence de mention d’une demande d’infirmation ou d’annulation dans le dispositif des conclusions de l’appelant et sur les conséquences qui s’y attachent.
Par conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 21 juillet 2023, la SARL Blagnac Services demande à la cour de :
– déclarer caduc l’acte d’appel régularisé dans l’intérêt de M. [K],
– confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 20 octobre 2021,
– condamner M. [K] au paiement de la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance éteinte.
Elle fait valoir que les conclusions de l’appelant communiquées dans le délai énoncé par l’article 908 du code de procédure civile ne sollicitent ni l’infirmation ni l’annulation du jugement et ne répondent pas aux exigences de l’article 910-1 du code de procédure civile ; qu’à défaut de conclusions déterminant l’objet de l’appel la déclaration d’appel est caduque.
Aucune observation écrite n’a été communiquée en réponse par l’appelant.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 8 septembre 2023.
***
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
En vertu de l’article 542 du code de procédure civile, ‘l’appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d’appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré’.
Selon l’article 910-1, ‘les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige.’
En vertu de l’article 954 du code de procédure civile :
«Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961.
Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.»
Il est constaté que les conclusions de l’appelant des 21 décembre 2022,14 janvier et 24 janvier 2023 ne comportent pas dans leur dispositif la mention d’une demande de réformation ou d’annulation du jugement déféré et ne répondent pas aux exigences des articles 954 et 942 du code de procédure civile.
Ces conclusions qui n’ont pas valablement interrompu le délai de 3 mois imparti à l’appelant à compter de l’appel pour communiquer ses conclusions sont donc irrecevables.
A défaut de conclusions communiquées répondant aux exigences précitées dans le délai de trois mois de l’appel , l’appel relevé le 9 novembre 2021 est caduc.
M.[K] , partie perdante, supportera les dépens.
Aucune disposition d’équité ne justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort
Déclare caduc l’appel formé le 9 novembre 2021 par M. [L] [K] contre le jugement du 20 octobre 2021 du conseil de prud’hommes de Toulouse,
Condamne M.[L] [K] aux entiers dépens,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et C.DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
C.DELVER S.BLUMÉ.