Conclusions d’appel : 3 novembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/20565

·

·

Conclusions d’appel : 3 novembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/20565
Ce point juridique est utile ?

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 1

ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2023

(n° , 14 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/20565 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXB6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Octobre 2021 – Tribunal judiciaire d’EVRY RG n° 19/04389

APPELANTS

Madame [S] [R] née le 03 juin 1983 à [Localité 15]

[Adresse 3]

[Localité 15]

Représentée par Me Sandrine PRISO de la SELARL SOCIÉTÉ D’AVOCAT GOGET-PRISO, avocat au barreau d’ESSONNE, toque : PC39

Monsieur [I] [F] né le 11 juin 1988 à [Localité 14]

[Adresse 3]

[Localité 15]

Représenté par Me Sandrine PRISO de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT GOGET-PRISO, avocat au barreau d’ESSONNE, toque : PC39

INTIMÉS

Madame [O] [K] épouse [N] née le 29 septembre 1969 à [Localité 16] (99)

[Adresse 4]

[Localité 15]

Représentée et assisté de Me Philippe MONCALIS de la SELARL BECAM-MONCALIS, avocat au barreau d’ESSONNE

Monsieur [L] [N] né le 24 juin 1964 à [Localité 17] (99)

[Adresse 4]

[Localité 15]

Représenté et assisté d Me Philippe MONCALIS de la SELARL BECAM-MONCALIS, avocat au barreau d’ESSONNE

S.C.P. [H] MALAMUD MERCIER MOUSSAY COLOMBIER

Notaires [Adresse 10]

[Localité 12]

Représentée et assistée de Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0848

S.C.I. CHENIL CLEMENCEAU immatriculée au RCS de sous le numéro 500 985 528, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 13]

Représentée par Me Adeline TISON de l’AARPI ROOM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J152 assistée de Me Michelle DERVIEUX de la SELARL MBD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 276

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 07 septembre 2023 , en audience publique, devant la Cour composée de :

Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre

Nathalie BRET, conseillère

Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre , dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats

ARRÊT :

– contradictoire,

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– signé par Madame Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre , et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [S] [R] et Monsieur [I] [F] ont acquis suivant promesse unilatérale de vente en date du 26 février 2018 une propriété d’un seul tenant au prix de 185 000 euros ainsi décrite :

Section BA n°[Cadastre 7] [Adresse 4] surface 00 ha 01 a 11 ca

Section BA n° [Cadastre 8] [Adresse 4] surface 00 ha 03 a 89 ca

Section BA n° [Cadastre 9] [Adresse 4] surface 00 ha 00 a 81 ca

Sur la parcelle BA [Cadastre 7] :

Une parcelle de terrain destinée à desservir les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9]

Sur la parcelle BA [Cadastre 8] :

Une maison comprenant :

Au rez-de-chaussée : une grande pièce avec coin cuisine, water-closet

A l’étage : deux petites chambres mansardées, salle de bains, terrain autour

Sur la parcelle BA [Cadastre 9] :

Un garage pour une voiture automobile.

Madame [O] [K] épouse [N] et Monsieur [L] [N], ont acquis suivant promesse unilatérale de vente en date du 14 mars 2018, au prix de 200 000 euros un bien immobilier ainsi décrit :

BA n°[Cadastre 6] [Adresse 4] surface 00 ha 89 ca

Sur la parcelle BA [Cadastre 6] :

Une maison comprenant au sous sol : chaufferie, buanderie et garage

Au rez-de-chaussée : entrée, cuisine, salon, salle à manger et water closet ;

A l’étage : trois chambres, salle de bains et combles aménagés comprenant une seule pièce.

Terrain autour.

Les ventes ont été réitérées en la forme authentique, dans des termes identiques, par devant Maître [D] [H] notaire associé de la SCP «'[D] [H] ‘ Jérôme Malamud ‘ Irène Mercier ‘ Hélène Moussay ‘ Valérie Colombier’», dite pour les besoins de la procédure la SCP [H], le 10 juillet 2018 pour les consorts [F]-[R] et le 26 juillet 2018 pour les époux [N].

Par courrier du 18 octobre 2018, Maître [H] invitait Monsieur [F] et Madame [R] par référence à un précédent échange, à prendre position ‘sur un acte rectificatif à la vente passée le 10 juillet 2018 aux termes de laquelle la parcelle BA n° [Cadastre 11] de 81 centiares a été comprise, à la suite d’une inadvertance de la société venderesse, dans votre acte de vente au lieu d’être comprise dans celle qui devait être consentie à Monsieur et Madame [N].’

Le notaire offrait en conclusion de ce courrier de procéder à un acte rectificatif sans frais pour les parties.

Les consorts [R]- [F] n’ont pas souhaité procéder à la rectification, préférant s’en tenir à la rédaction des actes.

Le conseil des époux [N] a saisi respectivement les 29 novembre et 5 décembre 2018, les consorts [R]- [F] , le notaire et la SCI Chenil-Clemenceau’, ensuite du litige lié à la rectification des actes de vente, d’une invitation à trouver une solution amiable.

Par réponse écrite du 12 décembre 2018 le notaire, au rappel de la parcelle faisant défaut dans l’acte acquisitif des époux [N] cadastrée section BA n°[Cadastre 9] d’une superficie de 81 m2, et des éléments détenus par le gérant de la SCI Chenil Clémenceau corroborant le fait selon le vendeur que la parcelle devait revenir aux époux [N], réitérait l’indication qu’il ne pouvait rectifier les actes qu’avec l’accord de toutes les parties, amiablement et sans frais.

Aucun accord n’ayant été trouvé sur la rectification, par exploit du 13 juin 2019 les époux [N] ont fait délivrer assignation aux consorts [F]-[R], à la SCP [H] et à la SCI Chenil Clémenceau aux fins d’obtenir la rectification des actes et à défaut la réparation de leurs préjudices.

Par un jugement rendu le 8 octobre 2021 le tribunal judiciaire d’Evry a ainsi statué :

CONSTATE que les actes authentiques de vente conclus entre, d’une part, la SCI CHENIL CLEMENCEAU et Monsieur [L] [N] et Madame [O] [K] épouse [N] le 26 juillet 2018, d’autre part la SCI CHENIL CLEMENCEAU et Monsieur [F] et Madame [R] le 26 juillet 2018 sont affectés d’une erreur matérielle en ce que la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 9] a été incluse à tort dans 1’acte de vente passé entre la SCI CHENIL CLEMENCEAU et Monsieur [F] et Madame [R] le 10 juillet 2018 au lieu d’être incluse dans 1’acte de vente du 26 juillet 2018 au profit de Monsieur et Madame [N] ;

ENJOINT la SCI CHENIL-CLEMENCEAU, Madame [S] [R], Monsieur [I] [F] à passer les actes authentiques rectificatifs nécessaires à la réintégration de la parcelle cadastrée BA n°[Cadastre 9] dans le patrimoine de Monsieur et Madame [N] dans un délai de trois mois a compter de la signification du présent jugement ;

CONDAMNE la partie qui refuserait de procéder à cette signature dans le délai imparti, soit la SCI CHENIL CLEMENCEAU et/ou Madame [S] [R] et Monsieur [I] [F] à une astreinte de 100 € par jour de retard;

CONDAMNE in solidum la SCP [H] MALAMUD MERCIER MOUSSAY COLOMBIER et Ia SCI CHENIL CLEMENCEAU à payer à Monsieur [L] [N] et à Madame [O] [K] épouse [N] la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral ;

DEBOUTE Monsieur [L] [N] et Madame [O] [K] épouse [N] de leur demande formée au titre du préjudice financier ;

CONDAMNE in solidum la SCP [H] MALAMUD MERCIER MOUSSAY COLOMBIER et la SCI CHENIL CLEMENCEAU à payer à Monsieur [F] et Madame [R] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance ;

DIT que dans les recours entre codébiteurs condamnés in solidum, la repartition de la dette s’effectuera de la maniére suivante :

– SCP [H] MALAMUD MERCIER MOUSSAY COLOMBIER: 50%

– SCI CHENIL CLEMENCEAU : 50%

CONDAMNE in solidum la SCP [H] MALAMUD MERCIER MOUSSAY COLOMBIER et la SCI CHENIL CLEMENCEAU aux dépens;

CONDAMNE in solidum la SCP [H] MALAMUD MERCIER MOUSSAY COLOMBIER et la SCI CHENIL CLEMENCEAU à payer la somme de 1800 euros à madame [O] [K] épouse [N] au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE in solidum la SCP [H] MALAMUD MERCIER MOUSSAY COLOMBIER et la SCI CHENIL CLEMENCEAU a payer la somme de 1800 euros à monsieur [F] et madame [R] au titre des frais irrépétibles ;

DIT que dans les recours entre codébiteurs condamnés in solidum, la répartition des dépens ct fais irrépétibles s’effectuera de la manière suivante :

– SCP [H] MALAMUD MERCIER MOUSSAY COLOMBIER: 50%

– SCI CHENIL CLEMENCEAU : 50%

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Madame [S] [R] et Monsieur [I] [F] ont interjeté appel selon déclaration reçue au greffe de la cour le 25 novembre 2021.

Par conclusions d’appelants n°1 signifiées le 22 juin 2023 Madame [S] [R] et Monsieur [I] [F] demandent à la cour de :

Vu l’article 1240, 1625 et 1626, 1617 ET 1618 du Code civil

Vu l’article 700 et 699 du Code de procédure civile

Vu la jurisprudence ;

Vu le jugement attaqué rendu le 8 octobre 2021 par le tribunal judiciaire ;

Vu la déclaration d’appel du 25 novembre 2021 ;

DIRE et JUGER les consorts [S] [R] et [I] [F] recevables et bien fondés en leurs écritures d’appel, et y faisant droit ;

Statuant de nouveau,

INFIRMER le jugement entrepris, excepté en ce qu’il a débouté Monsieur [L] [N] et Madame [O] [K] épouse [N] de leur demande formée au titre du préjudice financier.

A TITRE PRINCIPAL

CONSTATER que les consorts [S] [R]-[I] [F] sont propriétaires de la

parcelle BA [Cadastre 9].

A TITRE SUBSIDIAIRE

Si par extraordinaire, la Cour devait considérer que les consorts [R] et [F] ne

sont pas en mesure de démontrer leur qualité de propriétaire de la parcelle litigieuse,

BA [Cadastre 9],

DIRE que la responsabilité délictuelle de la SCP [H] MALAMUD MERCIER

MOUSSAY COLOMBIER, Notaires et la responsabilité contractuelle de SCI CHENIL

CLEMENCEAU est engagée ;

CONDAMNER in solidum la SCP [H] MALAMUD MERCIER MOUSSAY

COLOMBIER, Notaires, et la SCI CHENIL CLEMENCEAU à payer aux consorts [S]-[R] et [I] [F] la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts tous préjudices confondus ;

CONDAMNER in solidum les époux [N], SCP [H] MALAMUD

MERCIER MOUSSAY COLOMBIER, notaires et la SCI CHENIL CLEMENCEAU à payer aux consorts [S] [R] et [I] [F] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER in solidum SCP [H] MALAMUD MERCIER MOUSSAY COLOMBIER, notaires, et la SCI CHENIL CLEMENCEAU à relever et garantir les consorts [S] [R] et [I] [F] de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, en ce compris les dépens dont distraction au profit de

Maître Sandrine PRISO en application de l’article 699 du Code de procédure civile.

Par conclusions n°3 signifiées le 18 mai 2022 la SCP [H] Malamud Mercier Moussay Colombier demande à la cour de :

Déclarer la SCP [H] MALAMUD MERCIER MOUSSAY COLOMBIER, notaire, recevable et bien fondée en ses conclusions ;

Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a retenu la responsabilité de l’office notarial et l’a condamné à payer in solidum avec la SCI CHENIL CLEMENCEAU:

– 2.500 € à Monsieur et Madame [N] à titre de dommages-intérêts,

– 1.800 € à chacune des parties, au titre de l’Article 700,

Juger que Monsieur et Madame [N] d’une part, et Monsieur [F] et Madame [R] d’autre part, ne justifient pas de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice, susceptible d’engager la responsabilité du notaire

Juger que seule la SCI CHENIL CLEMENCEAU est responsable de la délivrance des biens au profit de ses acquéreurs ;

Débouter Monsieur [F] et Madame [R] d’une part, et Monsieur et Madame [N] d’autre part, de l’ensemble de leurs demandes formées contre le notaire ;

Vu l’Article 564 du CPC,

Déclarer la SCI CHENIL CLEMENCEAU irrecevable en sa demande en garantie formée à l’encontre de l’office notarial, comme étant une demande nouvelle en cause d’appel

Débouter les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

Condamner la partie qui succombera au paiement d’une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamner les mêmes aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de Maître Valérie TOUTAIN de HAUTECLOCQUE, en application de l’article 699 du Code de procédure Civile.

Par conclusions signifiées le 17 mai 2022 Madame [O] [K] épouse [N] et Monsieur [L] [N] demandent à la cour de :

Vu les articles 544, 1103, 1104, 1193, 1231-1, 1240, 1359, 1361, 1372, 1603, 1604,1619,1625, 1641 du Code Civil’;

Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile’;

Déclarer l’appel principal formé par Madame [S] [R] et Monsieur [I] [F] à l’encontre du jugement rendu le 8 octobre 2021 par la 1° chambre A du Tribunal Judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES nul, irrecevable autant que mal fondé et les

débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre Madame [O] [K] épouse [N] et Monsieur [L] [N] ;

Confirmer le jugement du 8 octobre 2021 rendu par la 1° chambre A du Tribunal

Judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES en ce qu’il’:

CONSTATE que les actes authentiques de vente conclus entre, d’une part, la SCI CHENIL CLEMENCEAU et Monsieur [L] [N] et Madame [O] [K] épouse [N] le 26 juillet 2018, d’autre part, la SCI CHENIL CLEMENCEAU et Monsieur [F] et Madame [R] le 10 juillet 2018 sont affectés d’une erreur matérielle en ce que la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 9] a été incluse à tort dans l’acte de vente passé entre la SCI CHENIL CLEMENCEAU et Monsieur [F] et Madame [R] le 10 juillet 2018 au lieu d’être incluse dans l’acte de vente du 26 juillet 2018 au profit de monsieur et madame [N]’;

ENJOINT la SCI CHENIL-CLEMENCEAU, Madame [S] [R], Monsieur [I] [F] à passer les actes authentiques rectificatifs nécessaires à la réintégration de la parcelle cadastrée BA n°[Cadastre 9] dans le patrimoine de Monsieur et Madame [N] dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir’;

CONDAMNE la partie qui refuserait de procéder à cette signature dans le délai imparti, soit la SCI CHENIL-CLEMENCEAU et/ou Madame [S] [R] et Monsieur [I] [F] à une astreinte’;

SUBSIDIAIREMENT

Condamner in solidum la SCI CHENIL-CLEMENCEAU, la SCP [H] MALAMUD MERCIER MOUSSAY COLOMBIER, office notarial, Madame [S] [R], Monsieur [I] [F] à verser aux époux [N] la somme de 43.780 € avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure par lettre d’avocat ou de la signification de l’acte introductif ;

DANS TOUS LES CAS ET SUR L’APPEL INCIDENT DES EPOUX [N]

Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau’:

Porter le montant de l’astreinte instituée pour contraindre les défendeurs à procéder à la rédaction et à la signature des actes rectificatifs destinés à rétablir Madame [O] [K] épouse [N] et Monsieur [L] [N] dans l’intégralité des droits de propriété acquis en contrepartie du prix intégral de celle-ci,à la somme de 500 € par jour de retard dans les trois mois de la signification de la décision à intervenir ;

Condamner in solidum la SCI CHENIL-CLEMENCEAU, la SCP [H] MALAMUD MERCIER MOUSSAY COLOMBIER, office notarial, Madame [S] [R], Monsieur [I] [F] à verser à Madame [O] [K] épouse [N] la somme de 46.080,00 € au titre de l’impossibilité pour elle d’exercer sa profession d’assistante maternelle faute de clôture possible de la propriété et ce depuis l’acquisition ;

Condamner in solidum la SCI CHENIL-CLEMENCEAU, la SCP [H] MALAMUD MERCIER MOUSSAY COLOMBIER, office notarial, Madame [S] [R], Monsieur [I] [F] à verser aux époux [N] une somme

de 10.000,00 € au titre de leur préjudice moral et de la résistance abusive de certains défendeurs, ainsi que 7.500,00 € au titre de l’article 700 du C.PC. au titre de la première instance et de 6.000,00 € au titre de l’instance d’appel ainsi qu’en tous les dépens des deux instances.

Par conclusions récapitulatives d’intimée avec appel incident n°2 signifiées le 5 juillet 2023 la SCI CHENIL CLEMENCEAU demande à la cour de :

Vu les articles 1231-1 du Code civil ;

Vu le décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du

cadastre

RECEVOIR la SCI CHENIL CLEMENCEAU en ses conclusions et son appel incident et l’y déclarée bien fondée

CONFIRMER la décision dont appel en ce que le jugement :

CONSTATE que les actes authentiques de vente conclus entre, d’une part la SCI CHENIL CLEMENCEAU et Monsieur [L] [N] et Madame [O] [K] épouse [N] le 26 juillet 2018, d’autre part, la SCI CHENIL CLEMENCEAU et Monsieur [F] et Madame [R] le 10 juillet 2018, sont affectés d’une erreur matérielle en ce que la parcelle cadastrées section AB n°[Cadastre 9] a été incluse à tort dans l’acte de vente passé entre la SCI CHENIL CLEMENCEAU et Monsieur [F] et Madame [R] le 10 juillet 2018 au lieu d’être incluse dans l’acte de vente du 26 juillet 2018 au profit de Monsieur et Madame [N] ;

DEBOUTE Monsieur [L] P [N] et Madame [O] [K] épouse [N] de leurs demandes formées au titre du préjudice financier

INFIRMER la décision dont appel en ce qu’elle :

ENJOINT la SCI CHENIL-CLEMENCEAU, Madame [S] [R], Monsieur [I] [F] à passer les actes authentiques rectificatifs nécessaires à la réintégration de la parcelle cadastrée BA n°[Cadastre 9] dans le patrimoine de Monsieur et Madame [N] dans un délai de trois mois 231 à compter de la signification du présent jugement ;

CONDAMNE la partie qui refuserait de procéder à cette signature dans le délai imparti, soit la

SCI CHENIL-CLEMENCEAU et/ou Madame [S] [R] et Monsieur [I] [F] à une astreinte de 100 € par jour de retard ;

CONDAMNE in solidum la SCP. [H] MALAMUD MERCIER MOUSSAY

COLOMBIER et la SCI CHENIL CLEMENCEAU à payer à Monsieur [L] [N] et

Madame [O] [K] épouse [N] la somme de 2500 euros à titre de dommages et

intérêts au titre de leur préjudice moral ;

CONDAMNE in solidum la SCP [H] MALAMUD MERCIER MOUSSAY

COLOMBIER et la SCI CHENIL CLEMENCEAU à payer à Monsieur [F] et Madame [R] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance ;

DIT que dans les recours entre codébiteurs condamnés in solidum, la répartition de la dette

s’effectuera de la manière suivante :

– SCP [H] MALAMUD MERCIER MOUSSAY COLOMBIER : 50%

– SCI CHENIL CLEMENCEAU : 50%

CONDAMNE in solidum la SCP [H] MALAMUD MERCIER MOUSSAYCOLOMBIER et Ia SCI CHENIL CLEMENCEAU aux dépens ;

CONDAMNE in solidum la SCP [H] MALAMUD MERCIER MOUSSAY COLOMBIER et la SCI CHENIL CLEMENCEAU a payer la somme de 1800 euros à Madame [O] [K] épouse [N] au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE in solidum la SCP [H] MALAMUD MERCIER MOUSSAY

COLOMBIER et la SCI CHENIL CLEMENCEAU a payer la somme de 1800 euros a Monsieur [F] et madame [R] au titre des frais irrépétibles ;

DIT que dans les recours entre codébiteurs condamnés in solidum, la répartition des dépens et frais irrépétibles s’effectuera de la manière suivante :

– SCP [H] MALAMUD MERCIERMOUS SAY COLOMBIER : 50%

– SCI CHENIL CLEMENCEAU : 50%

Et statuant à nouveau sur ces chefs

JUGER n’y avoir lieu à assortir l’obligation de la SCI CHENIL CLEMENCEAU de

passer les actes authentiques rectificatifs nécessaires d’une condamnation ou d’une astreinte au regard de ‘engager pris par cette dernière de la faire sans condition ;

DEBOUTER Monsieur [F] et Madame [R] de toute leurs demandes, fins, conclusions et demandes pécuniaires formulées à l’encontre de la SCI CHENIL CLEMENCEAU ;

DEBOUTER les époux [N] de leur appel incident et de toute leurs demandes, fins, conclusions et demandes pécuniaires formulées à l’encontre de la SCI CHENIL CLEMENCEAU ;

DEBOUTER la SCP [H] MALAMUD MERCIER MOUSSAY COLOMBIER de

toute ses demandes, fin, conclusions et demandes formulées à l’encontre de la SCI CHENIL CLEMENCEAU ;

CONDAMNER la SCP [H] MALAMUD MERCIER MOUSSAY COLOMBIER

à garantir intégralement la SCI CHENIL CLEMENCEAU de toutes condamnations

prononcées à son encontre ;

CONDAMNER in solidum les succombants à verser à la SCI CHENIL CLEMENCEAU la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER in solidum les succombants aux dépens de première instance et

d’appel.

La clôture a été prononcée le 6 juillet 2023.

SUR QUOI,

LA COUR

1- La régularité de l’appel interjeté par Madame [R] et Monsieur [F]

Selon les dispositions de l’article 954 du Code de procédure civile alinéa 1, 2 et 3 : ‘ Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion (…)’

Dans le dispositif de leurs conclusions les époux [N] demandent que l’appel principal soit jugé ‘nul et irrecevable autant que mal fondé’ cependant, aucun moyen n’est développé dans le corps de leurs conclusions au soutien de la nullité et /ou de l’irrecevabilité de l’appel, hormis le défaut de fondement du recours qui sera examiné plus bas, de sorte que la cour n’est pas en mesure de statuer sur les prétentions énoncées au dispositif de ces chefs.

Partant, il n’y a pas lieu de statuer de ces chefs.

2- L’erreur affectant les actes authentiques, les responsabilités et les préjudices

Le tribunal, au vu du procès-verbal de division établi par le géomètre expert Monsieur [X], de l’avis du service de domanialité du 18 novembre 2015 confortant la division en deux lots, A et B du fonds originel dont sont issues les ventes litigieuses et au constat que ces documents étaient annexés aux actes de vente, retenant en outre que l’intention de la SCI venderesse a toujours été d’englober dans le lot A, les parcelles BA [Cadastre 6] et [Cadastre 9] et dans le lot B, les parcelles BA [Cadastre 7] et [Cadastre 8], a fait droit à la demande de rectification et a enjoint à la SCI Chenil Clémenceau ainsi qu’aux consorts [F]-[R] de signer les actes rectificatifs dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement et, à défaut de signature dans le délai imparti, a assorti cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.

Madame [S] [R] et Monsieur [A] [F] soutiennent que leurs qualités de propriétaires de la parcelle BA [Cadastre 9] s’évince de la concordance de la promesse unilatérale de vente avec l’acte authentique de réitération du 10 juillet 2018 lequel n’était pas assorti du plan de division dont ils n’ont donc pas eu connaissance. Ils font valoir que l’acte authentique de vente des époux [N] ne mentionne l’existence d’aucune servitude au profit du fonds voisin et rappellent que la borne de géomètre en limite de la parcelle [Cadastre 9] est positionnée au droit du pignon du garage et en limite gauche de l’allée menant à leur maison, de sorte qu’il est inconcevable que cette parcelle ne leur ait pas été donnée en propriété puisque sans elle il leur serait impossible de rentrer leur véhicule dans le garage.

Ils soulignent la responsabilité du notaire qui a manqué à son devoir de diligence en ne mettant pas en évidence la confusion opérée entre les parcelles laquelle est directement à l’origine du préjudice de jouissance subi par les appelants.

Ils demandent la garantie de la SCI venderesse, tenue de délivrer la contenance prévue aux actes qui inclut la parcelle BA [Cadastre 9] sur laquelle a été construit un garage de 18 M2 par la SCI Chenil Clémenceau dont l’implantation n’est au demeurant pas conforme au permis de construire. Ils affirment que l’accord intervenu entre les époux [N] et la SCI venderesse est contraire à la topographie des lieux relevée par le constat d’huissier du 18 janvier 2022 et du 14 juin 2023.

La SCI Chenil Clémenceau, les époux [N] et la SCP [H], font valoir qu’il est apparu très vite et pour une raison inexpliquée qu’une erreur s’est glissée dans l’identification des parcelles cadastrales concernées. Selon eux, afin de respecter les dispositions originelles de la division intervenue en 2016, la SCI Chenil Clémenceau se devait de céder au titre du lot A, aux époux [N] les nouvelles parcelles BA [Cadastre 6] et BA [Cadastre 9] aboutissant à une surface totale de 370 m² et aux consorts [R] [F] les parcelles BA [Cadastre 7] et BA [Cadastre 8] d’une surface totale de 500 m². Ils soutiennent que c’est à la suite d’une erreur que les actes authentiques ne comportaient pour le Lot A que la seule parcelle BA [Cadastre 6] pour 289 m² au lieu des 370 m² vendus et pour le Lot B les parcelles BA [Cadastre 7], BA [Cadastre 8], BA [Cadastre 9]pour une surface de 581 m² au lieu des 500 m² vendus. Ils demandent la confirmation du jugement sur la rectification de l’attribution des parcelles sauf à l’infirmer sur l’astreinte ordonnée à l’encontre de la SCI venderesse.

Réponse de la cour

Il résulte de l’acte authentique de vente passé le 4 janvier 2017 par devant le même notaire entre les consorts [B] [M] et la SCI Chenil Clémenceau, auquel tant les promesses de ventes que les actes authentiques font référence au titre des origines de propriété, que les biens immobiliers acquis par les consorts [R]-[F] d’une part, et [N] d’autre part, sont issus d’une propriété d’un seul tenant figurant au cadastre anciennement sous les n° BA [Cadastre 2] d’une contenance de 00 ha 04 a et 27 ca, devenue BA [Cadastre 6] et [Cadastre 7], et BA [Cadastre 5], d’une contenance de 00 ha 04 a 89 ca, devenue BA [Cadastre 8] et [Cadastre 9], ensuite du changement de numérotage figurant au procès-verbal n°4210 extrait du cadastre publié le 2 mars 2016 volume P n° 626.

Le plan graphique de division du géomètre Monsieur [Z] [X], déposé en mairie à l’appui de la demande de permis de construire instruite par les consorts [B]-[M] ayant donné lieu à l’arrêté du 22 juin 2016, établit que le fond originel a été divisé en deux lots distincts :

– le lotA d’une superficie de 370 m2 cadastré section BA [Cadastre 6] et [Cadastre 9]

– le lot B d’une superficie de 500 m2 cadastré section BA n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8]

Ce plan de division n’a pas, certes, fait l’objet d’une publicité foncière mais la mention figurant en page 15 de la promesse unilatérale de vente consentie aux appelants selon laquelle ‘ le bien a fait l’objet d’un permis de construire délivré postérieurement au 30 juin 1997 dont une copie est annexée’ fait la preuve que le notaire et les appelants, contrairement à ce qui est soutenu par ces derniers, ont bien été destinataires du plan graphique de division réalisée par le géomètre Monsieur [X] dans le cadre du dossier de permis de construire cependant que ce même dossier comporte l’avis du service de domanialité du 18 novembre 2015 où figure l’observation que le lot B sera numéroté au [Adresse 3].

Partant, il importe peu que le plan de division n’ait pas été publié à l’époque de la passation des actes litigieux dès lors que ce plan et l’avis du service de domanialité ont été remis à la SCP [H] laquelle, au demeurant, ayant été le notaire instrumentaire de la cession originelle consentie par les consorts [B] [M] à la SCI Chenil Clémenceau le 4 janvier 2017 avait déjà eu connaissance de la division en deux lots dans le cadre de l’instruction de la demande de permis de construire des consorts [B] [M], poursuivie par l’acquéreur, la SCI Chenil Clémenceau, qui a sollicité le transfert du permis de construire dans le cadre de cette cession.

Les époux [N] produisent en outre une attestation délivrée par le géomètre expert Monsieur [W] [X] le 30 décembre 2018, qui certifie, au vu des’ relevés effectués sur place le 17 décembre 2018, que la borne délimitant le terrain de Madame [N] en son angle Sud-Est est toujours exactement située là où nous l’avions implantée en 2015 et ainsi qu’elle figure sur notre plan de division du 03/03/2016.’

Ainsi la borne délimitant la parcelle des époux [N] au Sud-Est, contrairement à ce que soutiennent les appelants, n’est pas sur le fond de ces derniers mais marque la limite de leur propriété avec celle des époux [N] cependant que le moyen soulevé par les appelants tenant à l’impossibilité de rentrer leur véhicule dans le garage construit si la parcelle ne leur est pas allouée, au vu des photographies résultant du constat d’huissier du 18 janvier 2022 et des mesures prises par l’huissier dans le cadre du constat du 14 juin 2023 n’est aucunement établi, le garage se situant bien sur la parcelle des appelants BA [Cadastre 8] ( et non [Cadastre 9] ) certes en limite de la parcelle litigieuse BA [Cadastre 9] mais cependant sans que son accés n’en soit affecté.

Il en résulte que la SCI Chenil Clémenceau a satisfait à son obligation d’information en communiquant au notaire, à l’appui des deux promesses de vente, l’ensemble des informations nécessaires à l’établissement de celles-ci afin qu’il soit tenu compte de la division des parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 9] pour former le lot A de 370 m2 et les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8] pour former le lot B de 500 m2.

Aucune faute ne peut donc être imputée à la SCI venderesse et de ce chef le jugement doit être infirmé en ce qu’il a retenu une part de responsabilité de 50 % à son encontre.

Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la recevabilité de son recours en garantie à l’encontre de la SCP [H].

Selon les dispositions de l’article 1240 du Code civil : ‘ tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage engage la responsabilité de celui par lequel le dommage est survenu à le réparer.

La responsabilité pour faute du notaire est engagée au plan délictuel dès lors que les demandes dirigées à son encontre s’inscrivent dans le cadre de la rédaction et de l’authentification de divers actes de vente à l’exclusion de tout engagement envers l’une des parties.

La SCP [H], débitrice de l’obligation d’assurer l’efficacité des actes auxquels, en sa qualité de notaire instrumentaire, elle a prêté son concours, n’a pas tiré les conséquences des informations qui lui ont été délivrées relativement à la division du fonds en deux lots.

La faute de la SCP [H] est directement à l’origine d’un préjudice pour les époux [N] qui ont été privés de la jouissance d’une partie de leur lot et pour les consorts [R]-[F] qui ont légitimement cru avoir acquis une parcelle limitrphe de leur garage.

Les consorts [R] [F] invoquent un préjudice de 20 000 euros au motif qu’en cas de revente de leur lot ils subiraient une perte financière conséquente en raison notamment de l’impossibilité d’accès à leur garage qui constituerait inévitablement un frein à la vente tel que cela ressort de l’évaluation immobilière qu’ils produisent : l’agence Century 21 attestant d’un prix de vente net vendeur de 340 000 et 345 000 euros en cas de vente des trois parcelles avec le garage contre 310 000 et 315 000 euros sans la parcelle [Cadastre 9] ni le garage.

Cependant la perte de valeur invoquée par les appelants en raison de l’amputation de leur propriété est contredite par les avis de valeur produits qui font d’ores et déjà la preuve d’une plus value nette vendeur, en cas de revente de leur immeuble, sans la parcelle 271de 125 000 euros au 3 novembre 2021, date de l’estimation de l’agence immobilière, par rapport au prix de leur acquisition de 185 000 euros en 2018 et alors que les travaux d’amélioration de leur habitat dont ils excipent à hauteur de 34 075 euros ne concernent pas le garage qui reste sur leur fond et dont l’accès n’est pas compromis.

Partant, les appelants ne justifient pas d’un préjudice en lien avec la faute invoquée à l’encontre du notaire et seront, déboutés de leur demande de ce chef.

S’agissant de leur préjudice de jouissance, le jugement, qui a retenu celui-ci, en conséquence de la croyance légitime de la propriété de la parcelle [Cadastre 9], en le fixant à la somme de 1 500 euros, sera confirmé au regard de la période écoulée, l’acquisition ayant été réitérée mois de juillet 2018 et l’erreur mise à jour au mois d’octobre 2018.

Les époux [N] excipent d’un préjudice lié à l’impossibilité pour Madame [N] d’exercer sa profession d’assistante maternelle à défaut de clôture possible de leur fond depuis l’acquisition.

Ils sollicitent également la condamnation du notaire et des appelants à réparer par une somme de 10 000 euros le préjudice moral découlant de cette situation d’erreur manifeste.

Cependant l’impossibilité de clôture n’est aucunement démontrée quand le relevé parcellaire des lots montre la possibilité de clôturer au moins transitoirement leur fond et alors qu’ils ne justifient d’aucune demande amiable adressée aux appelants de ce chef.

Partant, les époux [N] ne justifient pas de l’imputabilité du préjudice invoqué à la faute du notaire et seront déboutés de leur demande du chef de leur préjudice matériel tant à l’égard du notaire que des consorts [R]-[F]. Le jugement de ce chef sera confirmé.

Leur préjudice moral est avéré par le fait qu’ils ont été privé sans motif légitime d’une partie du lot qui leur été dévolu par la faute du notaire et alors qu’il ne peut être imputé aux consorts [R]-[F], eux-mêmes victimes de l’erreur, aucune faute de ce chef.

Partant, le jugement qui a alloué aux époux [N] une somme de 2 500 euros en réparation de leur préjudice moral sera confirmé sur le montant alloué et la condamnation du notaire de ce chef.

3- L’astreinte

Selon les dispositons de l’article L 131-1 du Code de procédure civile : ‘ Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.

Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.’

Il sera enjoint à la SCP [H] Malamud Mercier Moussay Colombier et aux consorts [R]-[F], de passer les actes authentiques rectificatifs nécessaires à la réintégration de la parcelle cadastrée BA n°[Cadastre 9] dans le patrimoine de Monsieur et Madame [N] dans un délai de deux mois, sur infirmation du jugement qui a fixé à trois mois ce délai, à compter de la signification du présent arrêt.

Passé ce délai, Madame [R] et Monsieur [F] d’une part et la SCP [H] Malamud Mercier Moussay Colombier, d’autre part,s’ils n’ont pas déféré à la présente injonction, seront seuls condamnés au paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, laquelle sera liquidée par le Juge de l’Exécution du tribunal judiciaire d’Evry.

4- Les frais irrépétibles et les dépens

Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement du chef des frais irrépétibles et les dépens excepté la charge de ceux-ci qui n’incombe qu’à la SCP [H] Malamud Mercier Moussay Colombier et à condamner la SCP [H] Malamud Mercier Moussay Colombier à régler à Monsieur [L] [N] et Madame [O] [N], seuls, une somme de 7 500 euros du chef des frais irrépétibles exposés en appel outre les dépens.

PAR CES MOTIFS : statuant publiquement

La Cour,

INFIRME le jugement sur les reponsabilités,le délai de l’astreinte et la charge des frais irrépétibles et des dépens ;

Statuant à nouveau de ces chefs,

CONDAMNE la SCP [H] Malamud Mercier Moussay Colombier à régler à :

– Monsieur [L] [N] et Madame [O] [K] épouse [N], la somme de 2 500 euros au titre du préjudice moral

– Madame [S] [R] et Monsieur [I] [F], la somme de 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance

DÉBOUTE Madame [S] [R] et Monsieur [I] [F] du surplus de leurs demandes ;

ENJOINT à la SCP [H] Malamud Mercier Moussay Colombier d’une part, et à Madame [S] [R] et Monsieur [I] [F] d’autre part, de passer les actes authentiques rectificatifs nécessaires à la réintégration de la parcelle cadastrée BA n°[Cadastre 9] dans le patrimoine de Monsieur et Madame [N] dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt ;

CONDAMNE, passé ce délai, Madame [S] [R] et Monsieur [I] [F] d’une part et SCP [H] Malamud Mercier Moussay Colombier d’autre part, s’ils n’ont pas déféré à la présente injonction, au paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, laquelle sera liquidée par le Juge de l’Exécution du tribunal judiciaire d’Evry ;

CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions ;

CONDAMNE SCP [H] Malamud Mercier Moussay Colombier à régler à Monsieur [L] [N] et Madame [O] [K] épouse [N] la somme de 7 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel outre lesentiers dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x