Conclusions d’appel : 8 novembre 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/03429

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Conclusions d’appel : 8 novembre 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/03429
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COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80D

17e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 08 NOVEMBRE 2023

N° RG 21/03429

N° Portalis DBV3-V-B7F-U3AO

AFFAIRE :

[W] [J]

C/

Société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 juin 2021 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de NANTERRE

Section : AD

N° RG : F 20/01606

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Roselyne MALECOT

Me Franck LAFON

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur [W] [J]

né le 04 juillet 1960 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3] / FRANCE

Représentant : Me Roselyne MALECOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 304

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012331 du 18/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANT

****************

Société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY

N° SIRET : 381 162 197

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Franck LAFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 septembre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Président,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [J] a été engagé par la société Eurogard, en qualité d’agent de surveillance, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 26 décembre 2002.

Par lettre du 6 septembre 2012, le salarié a été informé du transfert de son contrat de travail à compter du 1er septembre 2012, avec maintien de son ancienneté, au sein de la société Fiducial Private Security.

Cette société est spécialisée dans la sécurité privée. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

Le 4 juin 2019, l’employeur a notifié au salarié une mutation disciplinaire du site de la Banque Transatlantique à [Localité 6] vers le site de la Tour Pascal à la Défense.

Le 4 septembre 2020, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins d’annulation de la mutation disciplinaire notifiée à son encontre et la réparation du préjudice moral et vexatoire ayant résulté de cette décision discriminatoire et injustifiée.

Par jugement du 28 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section activités diverses) a :

– dit et jugé l’avertissement notifié le 19 février 2018 par la société Fiducial Private Security à l’encontre de M. [J] justifié,

– débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts,

– laissé à chaque partie la charge de ses dépens.

Par déclaration adressée au greffe le 18 novembre 2021, M. [J] a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 4 juillet 2023.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Fiducial Private Security (intimée) demande à la cour de :

– déclarer caduque la déclaration d’appel de M. [J] en date du 19 novembre 2021,

– confirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Nanterrele 28 juin 2021,

subsidiairement au fond,

– débouter M. [J] de ses demandes tendant à :

. juger qu’elle a commis des agissements constitutifs de discrimination à l’encontre de M. [J],

. annuler la décision discriminatoire d’éviction de M. [J] prise brutalement en date du 3 juin 2019,

. annuler la décision discriminatoire de mutation disciplinaire notifiée à M. [J] par lettre datée du 4 juin 2019,

. la condamner à verser à M. [J] des dommages et intérêts d’un montant de

60 000 euros nets de CSG et de CRDS en réparation du préjudice moral qu’il a subi du fait de cette discrimination,

. ordonner l’affichage de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours suivant la notification de ladite décision, la cour d’appel de céans se réservant la faculté de liquider l ‘astreinte,

. la condamner à verser à Me Roselyne Malecot la somme de 3 000 euros au titre de l’article

700 du code de procédure civile,

. la condamner aux entiers dépens, y compris les frais d’exécution de la décision à intervenir,

– juger que la demande tendant à la publication de la décision est une demande nouvelle, irrecevable, comme telle,

– condamner M. [J] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [J] (appelant) demande à la cour de :

– rejeter l’incident de caducité soulevé par la société Fiducial Private Security,

– le juger recevable et bien fondé en son appel,

– infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 28 juin 2021 en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts,

– fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme brute mensuelle de

2 167,24 euros,

– juger que la société Fiducial Private Security a commis des agissements constitutifs de discrimination à son encontre,

en conséquence,

– annuler la décision discriminatoire d’éviction prise brutalement en date du 3 juin 2019,

– annuler la décision discriminatoire de mutation disciplinaire notifiée par lettre datée du 4 juin 2019,

– condamner la société Fiducial Private Security à lui verser des dommages et intérêts d’un montant de 60 000 euros nets de CSG et de CRDS en réparation du préjudice moral qu’il a subi du fait de cette discrimination,

– ordonner l’affichage de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours suivant la notification de ladite décision, la cour d’appel de céans se réservant la faculté de liquider l’astreinte,

– condamner la société Fiducial Private Security à verser à Me Roselyne Malecot la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société Fiducial Private Security aux entiers dépens, y compris les frais d’exécution de la décision à intervenir,

– débouter la société Fiducial Private Security de sa demande de condamnation de M. [J] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck LAFON, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la caducité de la déclaration d’appel

L’employeur expose que dans le dispositif des conclusions déposées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile ne figure aucune demande d’infirmation/réformation du jugement attaqué.

Le salarié objecte que l’employeur a conclu à l’irrecevabilité de l’appel après avoir conclu au fond, que ses premières conclusions comportent bien la demande d’infirmation et que sa déclaration d’appel critique bien les chefs de dispositif du jugement, de sorte que son appel est bien recevable.

***

Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile ‘l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.’

L’article 954 dudit code dispose que ‘les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.’

Selon l’article 910-4 dudit code, ‘à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures […]’.

Il résulte des textes susvisés que l’appelant doit dans le dispositif de ses premières conclusions mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.

En l’espèce, le dispositif des conclusions notifiées à la société Fiducial Private Security et déposées au greffe par M. [J], appelant, le 14 février 2022, dans le délai de l’article 908, ne comporte pas de prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel.

En effet, les conclusions de l’appelant du 14 février 2022 sont libellées ainsi :

‘II est demande a la Cour d’Appel de ceans de :

– Juger recevable et bien fondé Monsieur [W] [J] en son appel,

– Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme brute mensuelle de 2167,24 euros,

– Juger que la societe FIDUCIAL PRIVATE SECURITY a commis des agissements constitutifs de discrimination à l’encontre de Monsieur [J],

En conséquence,

– Annuler la décision discriminatoire d’éviction de Monsieur [J] prise brutalement en date du 3 juin 2019, (…)

Ainsi, ce dispositif ne mentionne pas l’infirmation ou la réformation du jugement mais se borne à demander l’annulation de la sanction et la condamnation de la société au paiement de diverses sommes relatives à des demandes rejetées par le conseil de prud’hommes.

Les conclusions rectificatives de l’appelant du 13 août 2022 ne peuvent régulariser la procédure. En effet, il appartenait à l’appelant de régulariser ses écritures dans le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile, et conformément à l’article 910-4 précité.

En conséquence, la présente cour ne peut que confirmer les chefs de jugement critiqués.

Il ne sera pas fait droit à la demande de l’intimée formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.

L’appelant sera condamné aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :

CONSTATE l’absence d’effet dévolutif de l’appel et donc de saisine de la cour d’appel,

CONFIRME en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

REJETTE la demande de la société Fiducial Private Security au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure civile,

CONDAMNE M. [J] aux dépens d’appel.

. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

. signé par Mme Aurélie Prache, Présidente et par Mme Marine Mouret, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

 


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