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La cession d‘une société d’édition emporte pour le cessionnaire le droit de demander le paiement des créances pour contrefaçon / concurrence déloyale qu’avaient obtenu le cédant.
L’action en concurrence déloyale fait naître au profit de la victime une créance (constituée en l’espèce du droit d’interdire l’exploitation d’un titre de publication ainsi que d’une mesure d’astreinte) et cette créance peut être valablement cédée au cessionnaire.
Comme affirmé par la Cour de cassation, cette cession de créance doit néanmoins être prévue par les Parties lors de la cession du fonds de commerce : « aucune disposition légale n’a pour effet de rendre incessible l’astreinte, mesure de contrainte destinée à vaincre la résistance opposée à l’exécution de l’obligation qu’elle assortit ; si l’action en concurrence déloyale, fondée sur l’article 1382 du code civil, faute d’être un accessoire du droit sur le titre ayant fait l’objet de la cession, n’avait pu être transmise avec ce titre, il est loisible aux parties de convenir à cette occasion de la cession de la créance assortie d’astreinte ». Toutefois, le cessionnaire ne peut se prévaloir du bénéfice de l’astreinte qu’à compter de la notification de la cession de la créance.
Mots clés : Garantie de passif
Thème : Garantie de passif
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cass. ch. civ. | Date : 7 juillet 2011 | Pays : France