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20 février 2014
Cour d’appel de Paris
RG n°
13/07816
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRET DU 20 FEVRIER 2014
(n° 80, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/07816
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n°
APPELANTES
SARL PARIS PROPERTIES
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège [Adresse 3]
SARL FRENCH INVESTMENT PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT, FIPAM
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège [Adresse 3]
représentées par Maître Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
ayant pour avocat plaidant la SCP LMBE en la personne de Maître Nathalie LE BRIS et Maître Gwénaëlle MADEC, avocat au barreau de PARIS, toque : J100
INTIMEES
SAS MINERVA
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège [Adresse 5]
SARL ERCEFIN
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège [Adresse 4]
SARL AGERCOM
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège [Adresse 2]
SARL FLYAN TECHNOLOGIES
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège [Adresse 6]
représentées par Maître Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
assistées de Maître Geneviève SROUSSI de la SELARL ALIENCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0072
SAS DUGUE IMMOBILIER
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège [Adresse 1]
représentée par Maître Patrick BETTAN de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078
assistée de Maître Joachim BERNIER, avocat au barreau de NANTES, substitué par Maître Marie FAVREAU du cabinet RACINE avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 16 janvier 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Chantal SARDA, présidente
Madame Christine BARBEROT, conseillère
Monsieur Fabrice VERT, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Fatima BA
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Chantal SARDA, présidente, et par Madame Fatima BA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par acte sous seing privé du 3 septembre 2007, la SCI Ferca, propriétaire de locaux d’activités à [Localité 1] (44) d’une superficie de 10 680 mètres carrés, a donné à la SAS Dugué immobilier le mandat non exclusif de vendre le bien au prix de 7 600 000 € net vendeur, la commission de l’agent immobilier, à la charge de l’acquéreur, étant fixée à 3 % HT du prix de vente. La SARL Paris properties, exploitant commerce sous l’enseigne Proudeed, a formulé diverses offres d’achat des parts de la SCI , la dernière du 28 janvier 2008 ayant été acceptée par le gérant de la SCI. La société Paris properties ayant finalement renoncé à l’acquisition le 18 juillet 2008, par acte du 19 novembre 2008, les SARL Minerva, Ercefin, Flyan technologies et Agercom, associés de la SCI Ferca, ainsi que l’agent immobilier, ont assigné la société Paris properties en perfection de la vente et en paiement, respectivement, des sommes de 976 282 € au titre du prix des parts sociales et de 180 000 € au titre de la commission.
C’est dans ces conditions que, par jugement du 8 juin 2010, le Tribunal de commerce de Paris a :
– accueilli l’intervention volontaire de la SARL French portfolio asset management (FIPAM),
– condamné la société Paris properties à verser aux associés de la SCI Ferca la somme totale de 200 000 € à répartir entre eux au prorata de leur participation dans le capital de la société,
– condamné la société Paris properties à payer à la société Dugué immobilier une indemnité de 20 000 €,
– condamné la société Paris properties à verser aux associés de la SCI selon les mêmes modalités la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– débouté les parties de leurs autres demandes,
– condamné la société Paris properties aux dépens.
Saisi par la société Paris properties d’une requête en rectification du jugement du 8 juin 2010 et en omission de statuer, le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 9 septembre 2011, a rejeté cette demande.
Les sociétés Paris properties et FIPAM ont interjeté appel du jugement du 9 septembre 2011.
Par arrêt du 4 juillet 2013, cette Cour a :
– constaté que les sociétés Paris properties et FIPAM n’avaient interjeté appel que du jugement du 9 septembre 2011 ;
– avant dire droit, ordonné la réouverture des débats et invité les parties à conclure sur la question de savoir si la demande de réparation de la décision du 8 juin 2010 formée par les appelantes était recevable eu égard à l’étendue de l’effet dévolutif de l’acte d’appel limité à l’arrêt du 9 septembre 2011.
Par dernières conclusions du 11 décembre 2013, les sociétés Paris properties et French portfolio asset management (FIPAM) demandent à la Cour de :
– vu les articles 4, 5, 12, 14, 16, 463, 464, 444, 455, 458 du Code de procédure civile, 1146, 1382, 1383 et 1583 du Code civil,
– réformer entièrement la décision du juge consulaire du 9 septembre 2011 et par conséquent :
– juger la présente demande en omission de statuer recevable,
– réparer le jugement du 8 juin 2010 comme suit :
‘. accueille l’intervention volontaire de la SARL French portfolio asset management (FIPAM),
. constate que l’accord du 24 janvier constitue une promesse d’achat acceptée par le vendeur sous conditions suspensives,
. constate que toutes les conditions suspensives n’ayant pas été levées, la vente n’est pas parfaite,
. déboute, en conséquence, les sociétés Minerva, Ercefin, Flyan technologies, Agercom et Dugué immobilier de leur demande formée exclusivement de ce chef,
. déboute les parties du surplus de leurs demandes, y compris l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens,
. ordonne l’exécution provisoire,
– et retrancher du jugement du 8 juin 2010 la condamnation au paiement des sommes de 200 000 € et de 20 000 €,
– condamner solidairement les intimées au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus,
– débouter les intimées de leurs demandes.
Par dernières conclusions du 27 novembre 2013, les sociétés Minerva, Ercefin, Flyan technologies et Agercom prient la Cour de :
– vu les articles 463, 561, 562 du Code de procédure civile et l’effet dévolutif de l’appel limité aux chefs du seul jugement dont la Cour est saisie,
– relever que l’appel n’est exercé qu’à l’encontre du jugement du 9 septembre 2011 rejetant la requête en omission de statuer en considérant que le jugement du 8 juin 2010 avait prononcé une condamnation par équivalent,
– relever que le motivation du Tribunal exigeait un examen du premier jugement dont les appelantes n’avaient pas relevé appel,
– relever que les appelantes demandent de réparer le jugement du 8 juin 2010 dont la Cour n’est pas saisie,
– déclarer irrecevable l’appel exercé à l’encontre du seul jugement du 9 septembre 2011,
– à titre subsidiaire sur le fond,
– confirmer le jugement entrepris,
– condamner les appelantes à leur payer à chacune la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.
Par dernières conclusions du 22 novembre 2013, la société Dugué immobilier demande à la Cour de :
– vu les articles 4, 5, 12, 455, 458, 463, 464 et 461 du Code de procédure civile,
– déclarer irrecevable la demande de rectification du jugement du 8 juin 2010,
– confirmer le jugement du 9 septembre 2011 en toutes ses dispositions,
– y ajoutant condamner in solidum les sociétés Paris properties et FIPAM à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE,
LA COUR,
Considérant, sur l’appel du jugement du 9 septembre 2011 ayant dit n’y avoir lieu à rectifier une omission de statuer, que cet appel est recevable ;
Considérant, sur l’omission de statuer qui affecterait le jugement du 8 juin 2010, que, dans le dernier état de leur écritures déposées devant le Tribunal de commerce à l’audience du 9 novembre 2009, les intimées demandaient au juge de constater que la vente des parts de la SCI Ferca était parfaite, de condamner la société Paris properties au paiement de la somme de 976 282 € au titre du prix aux sociétés Minerva, Ercefin, Flyan technologies et Agercom, ainsi que celle de 180 000 € HT à la société Dugué immobilier au titre de sa commission, la somme de 50 000 € de dommages-intérêts étant réclamée sur le fondement de la résistance abusive de l’appelante ;
Considérant qu’il convient d’observer que les intimées n’avaient saisi le Tribunal d’aucune demande subsidiaire de dommages-intérêts pour le cas où la vente ne serait pas considérée comme parfaite ;
Considérant que le Tribunal a estimé que la vente n’était pas parfaite, mais que la société Paris properties, qui avait mis fin brutalement à l’opération d’acquisition, avait manqué à son obligation, commettant une faute contractuelle qui engageait sa responsabilité ; que c’est ainsi que le jugement du 8 juin 2010 a condamné la société Paris properties à réparer le préjudice causé aux venderesses par la rupture de pourparlers à hauteur de 200 000 € et celui de l’agent immobilier à hauteur de celle de 20 000 € ;
Considérant que, ce faisant, le juge, saisi d’une demande de vente forcée, qui a statué sur une rupture abusive de pourparlers, n’a pas omis de statuer sur la demande dont il était saisi, mais a dénaturé les termes du litige en en modifiant l’objet ; qu’en statuant ainsi, sans inviter les parties à s’expliquer sur le moyen qu’il relevait d’office, le Tribunal a, de surcroît, violé le principe de la contradiction ;
Que ces violations des articles 1134 du Code civil, 4 et 16 du Code de procédure civile ne pouvaient être sanctionnées par la juridiction qui les avaient commises et ne pouvaient être corrigées que par la voie de l’appel du jugement du 8 juin 2010, de sorte que c’est à bon droit que le jugement du 9 septembre 2011 a dit n’y avoir lieu à rectifier une omission de statuer ;
Que ce jugement doit donc être confirmé ;
Considérant que la Cour n’étant pas saisie d’un appel du jugement du 8 juin 2010, les moyens des sociétés Paris properties et FIPAM formulés contre ce jugement doivent être rejetés ;
Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile des sociétés Paris properties et FIPAM ;
Considérant que l’équité commande qu’il soit fait droit aux demandes des sociétés Minerva, Ercefin, Flyan technologies, Agercom et Dugué immobilier, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt ;
PAR CES MOTIFS
Constate que les sociétés Paris properties et FIPAM n’ont interjeté appel que du jugement du 9 septembre 2011 ;
Déclare cet appel recevable ;
Statuant dans les limites de l’appel :
Confirme le jugement du 9 septembre 2011 ;
Rejette les moyens formulés par les sociétés Paris properties et FIPAM contre le jugement du 8 juin 2010 dont elles n’ont pas interjeté appel ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne in solidum les sociétés Paris properties et FIPAM aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés Paris properties et FIPAM sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à payer :
– aux sociétés Minerva, Ercefin, Flyan technologies, Agercom la somme globale de
10 000€,
– à la société Dugué immobilier, celle de 10 000 €.
La GreffièreLa Présidente