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9 avril 2014
Cour d’appel de Paris
RG n°
12/06981
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 09 AVRIL 2014
(n° 124 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/06981
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 09 Mars 2012 par le Tribunal de Commerce de PARIS – Chambre – RG n° 2010041322
APPELANTE
LA SOCIÉTÉ ERAD FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant son siège social
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Luc COUTURIER de la SELARL HANDS Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061
Assistée de Me Nicolas CHAIGNEAU, de la SCP PEREIRE-CHAIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D 230
INTIMÉES
LA SOCIÉTÉ ITW MAGNAFLUX DIVISION DE LA SOCIETE ITW LIMITED
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
LA SOCIÉTÉ ITW SPRAYTEC, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentées par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assistées de Me Armelle DREVET BARON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 février 2014, en audience publique, après qu’il ait été fait rapport par Madame Françoise COCCHIELLO, Président, chargée d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Madame Françoise COCCHIELLO, Président
Madame Irène LUC, Conseiller
Madame Claudette NICOLETIS, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Denise FINSAC
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Françoise COCCHIELLO, Président et par Madame Denise FINSAC, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS et PROCEDURE
La société ITW Magnaflux Limited société de droit anglais fabrique et commercialise des produits de détection des fissures dans le métal et des produits annexes, notamment des lingettes «scrubs» pour le nettoyage des mains.
La société à responsabilité limitée Erad France exploite un fonds de négoce de nettoyants à destination industrielle et plus particulièrement l’industrie automobile. Elle distribue des lingettes «scrub» qu’elle vend à différents clients, grands comptes «Key Account», en marque de distributeurs «Private Label» et en ‘clients «Small Business».
Les deux sociétés se sont rapprochées en 2006. La société Erad France a vendu le 26 janvier 2006 à la société ITW Magnaflux une partie de sa clientèle liée à la distribution des lingettes «scrub», la clientèle «’clefs Scrubs Europe’» (key account ou clients «grands comptes») et la clientèle «private label» (en marque de distributeurs). Dans le même temps, plusieurs contrats ont été signés : un accord de non -concurrence du 26 janvier 2006 entre ITW Magnaflux et [G] [X], ce dernier agissant en son nom propre et en qualité de gérant de la société Erad France, un contrat d’agent commercial du 24 février 2006 entre ITW Magnaflux et Erad France pour la distribution au profit de certains des clients rachetés le 26 janvier 2006, un contrat de distribution non exclusive au profit de Erad France pour la vente à la clientèle’«Small Business» du 26 janvier 2006 et un contrat de service de support après vente du 26 janvier 2006.
La société ITW Magnaflux Ltd a confié la distribution de ses produits lingettes à la société ITW Spraytec, filiale française.
Ultérieurement, la société Erad France a reproché à la société ITW Spraytec de se livrer à des actes de concurrence déloyale pour détourner sa clientèle et de pratiquer une politique de prix déloyale. Par ailleurs, les parties sont entrées en pourparlers pour la cession des clients «small business».
Les discussions n’ ont pas abouti et les désaccords ont persisté.
Par acte du 20 mai 2010, la société Erad France a assigné la société ITW Magnaflux Ltd et la société ITW Spraytec en réparation du préjudice qu’elle estime subir en raison d’une concurrence déloyale et de la rupture abusive des pourparlers.
Par jugement en date du 9 mars 2012, le tribunal de commerce de Paris a :
– dit que la société ITW Spraytec s’est rendue coupable de rupture abusive des pourparlers,
– condamné la société ITW Spraytec à payer à la société Erad France la somme de 50.000 € au titre de dommages et intérêts,
– débouté la société Erad France de ses autres demandes,
– condamné la société ITW Spraytec à payer à la société Erad France la somme de 10.000 € au titre de l’article 7000 du code de procédure civile,
– ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 13 avril 2012, la société Erad France a interjeté appel du jugement précité.
Par conclusions du du 14 février 2014, la société Erad France demande à la cour de révoquer l’ordonnance de clôture, d’admettre aux débats les pièces communiquées le 14 février numérotées 95 à 104 et de renvoyer l’affaire à la mise en état.
Par conclusions du 28 janvier 2014 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé plus ample des moyens, la société Erad France demande l’ infirmation du jugement sauf en ce qu’il a estimé la société ITW Spraytec coupable de rupture abusive de pourparlers, de statuer à nouveau et de :
-condamner solidairement les sociétés ITW Magnaflux et ITW Spraytec à payer à la société Erad France la somme de 1.200.000 € au titre des actes de concurrence déloyale,
– dire et juger que la société ITW Magnaflux a engagé sa responsabilité contractuelle à l’encontre de la société Erad France,
– condamner solidairement la société ITW Magnaflux et ITW Spraytec à payer à la société Erad France la somme de 500.000 € au titre de sa responsabilité contractuelle,
– dire et juger que la société ITW Spraytec s’est rendue coupable de rupture abusive de pourparlers,
– condamner solidairement les sociétés ITW Magnaflux et ITW Spraytec à payer à la société Erad France la somme de 1.200.000 € au titre de la rupture abusive de pourparlers,
– ordonner que la décision à intervenir fasse l’objet d’une publicité par voie de presse dans deux journaux professionnels au choix de la société Erad France et aux frais supportés par les sociétés ITW Magnaflux et ITW Spraytec pour un montant de 5.000 € par publication,
– condamner solidairement les sociétés ITW Magnaflux et ITW Spraytec au paiement de la somme complémentaire de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Erad France invoque des actes de concurrence déloyale commis à son encontre aussi bien par la société ITW Magnaflux que la société ITW Spraytec, par un démarchage illicite de la clientèle non cédée le 26 janvier 2006, par la diffusion d’une information trompeuse lors de la publication relative à l’accord du 26 janvier 2006, par la pratique de prix systématiquement plus bas et par la destruction de la politique commerciale de la société Erad France, agissements ont pour but de détourner la clientèle de la société Erad France au profit du groupe ITW.
La société Erad France allègue également des manquements contractuels de la société ITW Magnaflux: cette dernière s’était engagée à pratiquer des prix identiques à ceux pratiqués par la société Erad France. Or, la société ITW Magnaflux a augmenté les prix qu’elle pratiquait avec la société Erad France sans augmenter pour autant ceux qu’elle pratiquait avec ses autres clients.
La société Erad France prétend enfin avoir été victime d’une rupture abusive de pourparlers relatifs au rachat complet de sa clientèle. La société ITW Spraytec avait émis une lettre d’intention et la société Erad France pouvait légitimement croire en la conclusion d’un accord. Elle soutient que la société ITW Spraytec a, sous couvert de ces négociations, eu accès à l’ensemble des documents comptables et financiers de la société Erad France, ce qui a lui permis de persister dans ses agissements de concurrence déloyale et son détournement de clientèle.
Compte tenu du grave préjudice porté à son image de marque, la société Erad France demande la publication du jugement aux frais des intimés.
Par conclusions de procédure du 14 février 2014, la société ITW Magnaflux et la société ITW Spraytec concluent au débouté de la société Erad France de sa demande de révocation, demandent à la cour d’écarter des débats les pièces communiquées le 14 février 2014.
Par conclusions au fond du 14 janvier 2014 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé plus ample des moyens, les sociétés ITW Magnaflux et ITW Spraytec demandent à la cour de :
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Erad France de ses demandes à l’encontre des sociétés ITW Magnaflux et ITW Spraytec au titre de la concurrence déloyale,
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Erad France de sa demande dirigée à l’encontre de la société ITW Magnaflux au titre de sa responsabilité contractuelle,
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Erad France de sa demande de publication du jugement,
– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande de la société Erad France au titre de la rupture abusive des pourparlers,
le réformant de ce chef, débouter Erad France de sa demande,
– infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société ITW Spraytec à payer à la société Erad France la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société Erad France à payer à la société ITW Magnaflux la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société Erad France à payer à la société ITW Spraytec la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés ITW Magnaflux et ITW Spraytec souhaitent démontrer l’absence d’acte de concurrence déloyale.
Elles rejettent l’argumentation tendant à une condamnation solidaire en invoquant le principe de non cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle : la société ITW Magnaflux ne peut être condamnée sur le fondement délictuel alors qu’elle est liée par un contrat avec la société Erad France.
Concernant la diffusion d’une information trompeuse, la société ITW Magnaflux estime justifier une position conciliante et loyale à la suite de la publication qu’elle reconnaît susceptible d’une mauvaise interprétation quant au contenu de l’accord et verse aux débats une proposition de rectification de l’avenant dont il n’avait pas été donné suite par la société Erad France. En ce qui concerne sa responsabilité contractuelle, elle soutient avoir respecté ses engagements en maintenant les prix favorables prévus contractuellement et en les augmentant conformément aux stipulations contractuelles.
La société Spraytec affirme l’absence de démarchage et de détournement de clientèle appartenant à la société Erad France dans la mesure où les clients litigieux étaient ou prévus dans l’acte de cession ou déjà des clients du groupe ITW pour des autres produits. De plus, la société ITW Magnaflux et la société Erad France étaient liées par un contrat de distribution non exclusive de sorte qu’il ne peut être reproché à la société ITW Spraytec d’avoir été approchée par une clientèle désireuse de vendre ces produits. La société ITW Spraytec estime, d’une part, avoir pratiqué des prix similaires à la société Erad France et, d’autre part, n’être tenue par aucune obligation, faute de lien contractuel, et pouvoir fixer librement ses prix. Elle ajoute qu’il ne peut lui être reproché de vendre les produits à l’unité, celle-ci se conformant à la demande de ces clients; une telle pratique ne constitue en rien la destruction de la politique commerciale de la société Erad France.
Enfin, en ce qui concerne la rupture abusive de pourparlers, la société ITW Spraytec soutient qu’il n’ y a jamais eu d’accord ce dont attestent les échanges vifs entre les parties. De ce fait, la société Erad France ne peut soutenir la croyance légitime à la conclusion future d’un accord. A titre subsidiaire, elle rappelle que le préjudice né de la rupture abusive des pourparlers doit être chiffré au regard des frais que la victime aura exposés en pure perte dans le cadre des pourparlers et que rien ne justifie la somme de 50.000 € allouée par les premiers juges.
SUR CE :
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
Considérant que les parties ont été avisées le 30 janvier 2013 que la clôture serait prononcée le 28 janvier 2014 et que l’affaire serait plaidée le 19 février 2014, que l’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 janvier 2014 ;
Considérant que selon l’article 784 du code de procédure civile, la révocation de l’ordonnance de clôture peut avoir lieu pour cause grave, que la société Erad France expose n’avoir pu répondre par ses conclusions du 24 janvier 2014 de manière complète aux conclusions déposées par les sociétés intimées du 14 ,janvier qui répondaient aux siennes signifiées plus d’un an auparavant, exposant que les intimées avaient fait valoir un moyen nouveau auquel le délai trop court qui restait à courir avant la clôture ne lui permettait pas de répondre ;
Considérant toutefois que c’est avec raison que les intimées s’opposent à une telle demande, qu’il n’existe en effet aucun motif grave de révoquer la clôture au sens de l’article 784 du code de procédure civile ; que par ailleurs, dès lors que contrairement à ce que soutient la société appelante, le «moyen» n’a rien de nouveau pour avoir été soulevé en première instance puis dans les conclusions devant la cour signifiées le 17 septembre 2012, le principe du contradictoire a été respecté, la société appelante ayant eu manifestement eu un délai de plus d’un an pour y répondre ;
Considérant que la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera rejetée ;
Considérant que les pièces numéro 95 à 104 communiquées par la société Erad France après la clôture sont irrecevables ;
Sur la concurrence déloyale reprochée aux deux sociétés intimées et sur la violation par la société ITW Magnaflux de ses obligations contractuelles :
Considérant qu’ à la suite des accords entre les sociétés Erad france et ITW Magnaflux,
-la société ITW Magnaflux a acquis le 26 janvier 2006 la clientèle «’grands comptes» et la clientèle «’Private Label» listée en annexe, que la société Erad France a conservé la clientèle’«small business», que l’annexe liste les clients cédés, certains pour la vente de lingettes sous conditionnement de 72 et 30 lingettes par pots ( «’scrubs 72 et scrubs 30’»),
-la société Erad France est agent commercial exclusif de la société ITW Magnaflux pour les produits lingettes «’scrubs’» auprès des clients «non vendus le 26 janvier 2006» «grands comptes» qui passent commande de plus d’une palette et «private labels»
-tout particulièrement selon le contrat de distribution du 26 janvier 2006, la société ITW Magnaflux, permet à Erad France ( article 1 du contrat) de distribuer les nettoyants pour mains et autres lingettes qu’elle fabrique, distribue et commercialise, tel qu’il est précisé dans le catalogue et qu’il peut y être ajouté de nouveaux produits, que selon ce même contrat (article 2-1), ITW Magnaflux accorde au distributeur le droit de vendre et commercialiser les produits sur une base non exclusive sur le territoire défini en article 1 ( Europe géographique) et se réserve en conséquence expressément le droit de vendre sur le territoire, directement ou indirectement, à d’autres parties que le distributeur ;
Pour ce qui concerne la société ITW Magnaflux :
Considérant que l’annonce faite par ITW Magnaflux de la cession par Erad France de son fonds de commerce de commercialisation et de vente de lingettes de nettoyage dénommée activité «Erad Scrubs» peut laisser croire que la société Erad France a vendu toute son activité de lingettes «Scrubs» dès lors qu’elle ne précise pas suffisamment l’objet de la cession ; que la société Erad France s’en est plainte par courrier du 30 mars 2006, demandant en urgence une «régularisation» de la situation mais que force est de constater que celle-ci n’a pas été faite par voie d’annonce ; que toutefois, l’ambiguïté de cette annonce manifestement involontaire ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale ; que la cour remarque que si les projets de clarification de «la nature des éléments d’actifs cédés» proposés par la société Magnaflux n’étaient pas la réponse à cette attente, ils n’en demeuraient pas moins nécessaires, tellement les relations des parties étaient rendues complexes par les définitions qu’elles donnaient des clientèles concernées par leurs accords,
Considérant que la société ITW Magnaflux peut adresser à la société Faru Spain qui est client Grand Compte listé cédé le 26 janvier 2006, un courrier daté du 13 mars 2006 ( seul document de ce type produit aux débats par la société Erad France) pour lui annoncer qu’ à compter du premier avril 2006, elle la pourvoira en produits «scrubs», lui expliquant qu’elle a repris cette part de l’activité de son distributeur habituel la société Erad France, qu’elle peut lui indiquer dans le même courrier que toutes les commandes doivent lui être directement adressées ;
considérant qu’il est reproché à la société ITW Magnaflux d’avoir proposé directement à ses clients d’autres produits que les lingettes «scrubs», ce qui contreviendrait aux dispositions du contrat d’agent commercial qui permettrait à la société Erad France de distribuer les produits autres que cédés des clients Key Account et Private Label ; que la lecture du contrat d’agent commercial qui ne concerne que la commercialisation des lingettes «scrubs» ne permet pas de justifier un tel reproche,
Considérant qu’il est reproché à la société Magnaflux d’avoir pratiqué une politique de prix déloyale en augmentant le prix des lingettes pour l’année 2007 grâce à l’utilisation d’une grille tarifaire applicables aux contrats de 2006 ; qu’il apparaît toutefois que selon l’article 8.1 alinéa 2 du contrat de distribution non exclusive, que les prix peuvent être modifiés par la société Magnaflux à tout moment pour tenir compte de l’évolution générale des prix, de la concurrence et des coûts de production des produits, que le reproche fait par Erad France n’est pas fondé ;
Pour ce qui concerne la société ITW Spraytec :
Considérant ensuite que la société Erad France reproche à la société ITW Spraytec une série d’actes qui auraient permis le détournement de sa clientèle, informant celle-ci de ce qu’elle distribue désormais des lingettes «scrubs», pratiquant une politique de prix déloyale, proposant la vente à l’unité de cartons, détournant son fichier clients ;
Considérant qu’il convient de rappeler que la société Erad France n’a plus la clientèle «grands comptes» et «private labels» pour lesquels la société ITW Magnaflux s’est engagée à pratiquer une politique commerciale identique à celle que la société Erad France pratiquait et à vendre les produits aux mêmes prix que ceux appliqués à leur propre distributeur ; que la société Erad France conservé la clientèle’«small business» sans avoir l’ exclusivité de distribution à l’égard de cette dernière et sans que les engagements de politique commerciale et de prix visés dans la cession soient ici applicables ; qu’aussi, la société ITW Spraytec peut informer tous les clients susceptibles d’être intéressés qu’elle commercialise dorénavant les lingettes «scrubs», même les clients de la société Erad France ; que par ailleurs, que la société ITW Spraytec définit librement sa politique commerciale sans être liée par celle de la société Erad France ; qu’elle peut faire une offre promotionnelle, en l’espèce un avantage ponctuel de prix par rapport à un distributeur concurrent sans pour autant que cela constitue, à défaut d’autres éléments versés aux débats, une pratique «systématique» de prix plus bas, qu’elle peut proposer des ventes de cartons à l’unité sans que cela soit analysé comme une destruction de la politique commerciale d’Erad France ; que ces options de sa politique commerciale chacune ou conjuguées ne constituent pas des actes de concurrence déloyale à l’égard de la société Erad France ;
Considérant enfin que l’exploitation du fichier clientèle «small business» est alléguée par Erad France grâce notamment aux documents transmis lors des pourparlers mais que rien dans le dossier de la société Erda France ne justifie cette assertion ;
Sur la rupture brutale des pourparlers en vue de la cession de la clientèle «small business» reprochée à ITW Spraytec :
Considérant que la société Erad France expose que la société ITW Spraytec a rompu abusivement les pourparlers, qu’elle indique qu’un accord avait été trouvé que la société ITW Spraytec a finalement dénoncé, qu’elle lui reproche de l’avoir entretenue dans l’espoir de signer une convention alors qu’elle n’avait pas la volonté réelle de contracter, qu’elle a utilisé ses documents comptables ainsi obtenus pour détourner sa clientèle et dévaloriser son fonds de commerce, que la société ITW Spraytec conteste la prétention de la société Erad France ;
Considérant que les parties ont échangé de nombreuses correspondances, que dans une lettre du 2 août 2007, la société ITW Spraytec proposait une acquisition du fonds de commerce pour 1 200 000 Euros, mais précisait qu’au préalable, un audit financier, juridique, environnemental et fiscal devait être réalisé et que si cet audit était satisfaisant, les parties négocieraient alors un contrat d’acquisition définitif, qu’elle ajoutait qu’il s’agissait d’une lettre d’intention qui ne saurait être interprétée comme un accord relatif à l’acquisition de la société ; que l’audit a manifestement été réalisé et la société Spraytec faisait savoir le 26 septembre 2007 : «’ nous nous sommes mis d’accord pour finaliser cette acquisition fin octobre’» ; que la société Erad France interrogeait ITW Spraytec à plusieurs reprises sur les suites, que la société ITW Spraytec faisait des réponses évasives les 10 et 11 octobre 2007 : «’ je vais relancer [N] [R] sur ce point’», «’ le dossier est en attente de signature mais il n’a pu me donner de date exacte’», pour finalement le 22 octobre annoncer qu’elle avait «’examiné à nouveau les compte…soumis, … découvert qu’aucun frais administratif et commercial’» n’était mentionné et que le prix d’acquisition devait être révisé à la baisse et proposer, le 30 novembre, un prix de 900 000 Euros ; que la société Erad France a protesté et que les discussions en sont restées là ;
Considérant que les parties n’étaient pas parvenues à un accord ; que toutefois, les échanges d’août et septembre 2007 laissaient envisager un aboutissement positif et rapide du projet d’acquisition, qu’en raison des circonstances évoquées ci-dessus, des hésitations, du motif invoqué par la société ITW Spraytec à la fin du mois d’octobre alors que la société Erad France rappelait sans la moindre contradiction de la part de Spraytec que la vente intervenue au profit de la société ITW Magnaflux en janvier 2006 s’était faite sans frais administratif et commercial, la proposition finale d’ un prix à la baisse de 25 % s’analyse, ainsi que l’a justement apprécié le tribunal de commerce, en une rupture brutale de pourparlers ;
Considérant que la société ITW Spraytec a engagé sa responsabilité ;
Considérant que la société Erad France soutient qu’elle a du mobiliser des ressources internes et externes pour mener à bien ces pourparlers, a engagé des frais et verse aux débat la note d’honoraires de son conseil ;
Considérant toutefois que le préjudice subi du fait de la rupture brutale est constitué des frais occasionnés par la négociation, par les études préalables faites ; qu’en versant aux débats pour tout justificatif des frais engagés une note d’honoraires concernant les travaux de l’avocat accomplis postérieurement à la rupture des pourparlers, la société Erad France permet au besoin à la cour d’apprécier la somme qui pourrait lui être allouée dans le cadre des frais irrépétibles mais ne justifie nullement l’existence du préjudice dont elle demande réparation ;
Considérant qu’elle sera déboutée de sa demande et le jugement infirmé sur ce point ;
Sur la demande de publication de la société Erad France :
Considérant que la demande de publication n’est pas justifiée par la faute commise pour la rupture brutale des pourparlers ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Dit n’ y avoir lieu à la révocation de l’ordonnance de clôture,
Déclare irrecevables les pièces 95 à 104 communiquées par la société Erad France après l’ordonnance de clôture,
Infirmant sur les conséquences de la rupture brutale des pourparlers et l’indemnisation pour frais irrépétibles,
Déboute la société Erad France de sa demande de dommages-intérêts,
Confirme le jugement pour le surplus,
Dit n’ y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles,
Condamne la société Erad France aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT