Rupture abusive de pourparlers : 11 février 2016 Cour d’appel de Paris RG n° 15/04407

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Rupture abusive de pourparlers : 11 février 2016 Cour d’appel de Paris RG n° 15/04407
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11 février 2016
Cour d’appel de Paris
RG n°
15/04407

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 7

ARRÊT DU 11 Février 2016

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/04407

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Avril 2015 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de PARIS RG n° 12/10083

APPELANT

Monsieur [G] [O]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]

comparant en personne

INTIMEES

Société OBJECTWARE INFORMATION SYSTEM venant aux droits de la SARL TARGET SYSTEM

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Corinne METZGER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0768

Société OBJECTWARE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Corinne METZGER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0768

SA OBJECTWARE GROUP

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Patrice LABEY, Président de chambre

Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Conseiller

M. Philippe MICHEL, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Wafa SAHRAOUI, lors des débats

ARRET :

– REPUTE CONTRADICTOIRE

– mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Madame Wafa SAHRAOUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [G] [O] et la SARL TARGET, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société OBJECTWARE INFORMATION SYSTEM, ont signé un contrat de travail à durée indéterminée le 18 mars 2011 pour un emploi d’Ingénieur Système Mainframe, qualification ingénieur et cadre, position 2.3, coefficient 150 de la Convention Collective Nationale SYNTEC, moyennant une rémunération brute annuelle de 55 000,00€.

Faisant valoir que, malgré ce contrat, la société ne lui a confié aucune prestation de travail, et ne lui a jamais versé de salaire, Monsieur [G] [O] a saisi le conseil de prud’hommes de PARIS le 12 septembre 2012 afin, selon le dernier état de ses demandes, de l’entendre :

– Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur au 5 mars 2015,

– Condamner les sociétés OBJECTWARE INFORMATION SYSTEM, OBJECTWARE et la société de droit luxembourgeois SA OBJECTWARE GROUP à lui payer in solidum les sommes suivantes :

Rappel de salaires avec exécution provisoire : 218 206,00 €

Congés payés afférents avec exécution provisoire : 21 820,00 €

Rappel de RTT avec exécution provisoire : 6 533,00 €

Prime(s) de vacances avec exécution provisoire : 2 319,00 €

Intérêts moratoires à compter de la saisine sur les salaires, congés, RTT et primes de vacances : 731,00 €

Dommages et intérêts pour non paiement du salaire : 10 000.00 €

Ticket restaurant : 8 856,00 €

Absence de visite médicale : 500,00 €

Clause de non concurrence illicite . 27 500,00 €

Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 27 500,00 €

Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 27 500,00 €

Indemnité compensatrice de préavis avec exécution provisoire : 13 750,00 €

Indemnité légale de licenciement avec exécution provisoire : 5 983,00 €

Indemnité pour perte du droit individuel à la formation : 300,00 €

À titre subsidiaire :

Dommages et intérêts pour rupture abusive des pourparlers (12 mois de salaire à la somme de 4 583 €) : 54 996,00 €

Article 700 du Code de Procédure Civile 1 500,00 €

– Condamner les co-employeurs à lui remettre47 bulletins de paie, à régulariser les cotisations sociales, une attestation pôle emploi, un certificat de travail et le solde de tout compte avec astreinte, ainsi qu’aux dépens y compris le timbre de 35€.

Les société OBJECTWARE INFORMATION SYSTEM et société OBJECTWARE ont demandé à titre reconventionnel de :

– Ordonner la compensation de toute somme pouvant être dues par les sociétés défenderesses à Monsieur [G] [O] avec les sommes auxquelles le concluant pourrait être condamné,

-Condamner Monsieur [G] [O] à verser à la société OBJECTWARE INFORMATION SYSTEM à titre de dommages et intérêts la somme de 375 000,00 €, outre celle de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

La cour est saisie d’un appel interjeté par Monsieur [G] [O] contre le jugement du conseil de prud’hommes de PARIS du 10 avril 2015 qui a :

– Condamné la société OBJECTWARE INFORMATION SYSTEM à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la relation contractuelle, outre celle de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

– Dit que ces sommes produiront intérêt au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1153 du Code civil ;

– Débouté les parties de leurs autres demandes,

– Ordonné l’exécution provisoire de sa décision.

Par conclusions déposées le 10 décembre 2015 au soutien de ses explications orales, Monsieur [G] [O] demande à la cour de :

– Prononcer la résiliation judiciaire à la date de sa décision,

En conséquence,

– Condamner in solidum les sociétés OBJECTWARE INFORMATION SYSTEM, société OBJECTWARE, SA OBJECTWARE GROUP, en qualité de co-employeur, à lui verser les sommes de :

– 269 220 € de rappel de salaires,

– 26 922 € de rappel de congés payés,

– 8 257 € de rappel de RTT,

– 2 862 € de primes de vacances,

– 10 045 € d’intérêts moratoires à compter de la saisine sur les salaires, congés, RTT et primes de vacances

– 10 000 € de dommages et intérêts pour non-paiement du salaire,

– 10 928 € de ticket restaurant,

– 27 500 € pour clause de non-concurrence illicite,

– 500 € pour absence de visite médicale,

– 27 500 € de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

– 5 000 € de dommages et intérêts pour dissimulation du contrat de travail,

– 27 500 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 13 750 € pour les 3 mois de préavis non payés,

– 7 383 € d’indemnités légales de licenciement,

– 300 € pour perte du droit individuel de formation

– 35 € de contribution à l’aide juridique,

– 2 500 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

– Condamner les co-employeurs à lui remettre 60 bulletins de paie, à régulariser les cotisations sociales, une attestation pôle emploi, un certificat de travail et le solde de tout compte avec astreinte, ainsi qu’aux dépens y compris le timbre de 35€.

Par conclusions déposées le 10 décembre 2015 au soutien de ses explications orales, les sociétés OBJECTWARE INFORMATION SYSTEM et société OBJECTWARE demandent à la cour de :

– Constater que les intimés n’ont pas la qualité de co-employeur.

– Constater que le contrat de travail a été rompu antérieurement à sa prise d’effet

– Débouter Monsieur [G] [O] de l’intégralité de ses demandes,

subsidiairement,

– Constater que le contrat de travail été rompu en période d’essai ;

– Constater que Monsieur [G] [O] ne saurait réclamer à la société OBJECTWARE INFORMATION SYSTEM qu’une somme de 152,77 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 2 749,99 € à titre de rappel de salaire

– Condamner Monsieur [G] [O] à verser aux sociétés OBJECTWARE INFORMATION SYSTEM et société OBJECTWARE la somme de 3 000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 9 novembre 2015, la société de droit luxembourgeois SA OBJECTWARE GROUP n’a pas comparu. L’arrêt sera rendu par défaut.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la situation de co-emploi

Monsieur [G] [O] fait valoir que les sociétés du groupe OBJECTWARE forment un ensemble uni par la confusion totale de leurs intérêts, de leurs deux uniques dirigeants, de leurs activités (le service informatique) et de leurs moyens d’exploitation, le groupe comprenant :

– OBJECTWARE MANAGEMENT GROUP (HOLDING)

– OBJECTWARE

– OBJECTWARE NE

– TARGET SYSTEM DEVENUE OBJECTWARE INFORMATION SYSTEM

– OBJECTWARE GROUP SA IMMATRICULÉ AU LUXEMBOURG

les 4 premières sociétés ont la même adresse en France.

Mais, Monsieur [G] [O] ne procède que par affirmations alors que, comme justement relevé par les sociétés OBJECTWARE INFORMATION SYSTEM et OBJECTWARE, le co-emploi ne résulte pas de simples liens capitalistiques entre sociétés, mais résulte d’une immixtion de la société présentée comme deuxième employeur dans la gestion économique et sociale de l’entité employeur.

Si les liens capitalistiques entre les sociétés OBJECTWARE INFORMATION SYSTEM, OBJECTWARE et SA OBJECTWARE GROUP ne sont pas contestés, un immixtion des sociétés OBJECTWARE et SA OBJECTWARE GROUP dans la gestion économique et sociale de la société OBJECTWARE INFORMATION SYSTEM venant aux droits de la SARL TARGET n’est pas démontrée.

Sur la résiliation judiciaire

Il résulte clairement des pièces du dossier que :

– la SARL TARGET a signé avec Monsieur [G] [O] le 18 mars 2011 un contrat de travail à durée indéterminée qui, selon les stipulations contractuelles, devait prendre effet le 28 mars suivant, et qui comporte une période d’essai de trois mois,

– dans un échange de mail du 28 mars, Monsieur [G] [O] interroge Monsieur [F], qui appartient à la société employeur, en ces termes : « Pouvez-vous me confirmer par retour de mail le report du début de contrat au 18 avril ‘ Ceci pour me justifier vis-à-vis de pôle emploi », Monsieur [F] répondant le jour même : « Nous faisons partir un avenant sur votre contrat de travail votre date d’embauche sera le 18 avril 2011 »,

– dans un mail du 14 avril, soit antérieurement à la date de prise d’effet du contrat, Monsieur [F] informe le demandeur en ces termes : « Monsieur, Je fais suite à notre entretien téléphonique, pour votre information la mission n’est pas perdue, j’ai reçu ce matin la nouvelle organisation de SILCA. Ce qui nous concerne le 18 avril je ne peux pas vous recruter sans mission, vous m’envoyer [sic] désolé de ce contretemps, je prends le risque de vous voir partir au sein d’une autre SSII, Vous même n’accepteriez pas d’être en inter contrat. Je m’engage à vous informer pour la suite. »

– par un mail du 26 avril 2011 la SA TARGET sollicite Monsieur [O] pour qu’il remplisse son compte-rendu d’activité du mois d’avril,

– par mail du 2 mai 2011, Monsieur [F] écrit notamment « le fait de donner aucune nouvelle de ma part, cela ne veut pas dire que nous avons écartés votre embauche, notre démarche de recrutement a toujours été dans le respect des collaborateurs mais nous subissons ce jour la nouvelle réorganisation »,

Pour infirmation de la décision, Monsieur [G] [O] soutient, au vu de cette situation, que son contrat de travail a pris effet le 18 mars 2011, que son mail évoquant le report du contrat au 18 avril ne porte que sur la relation commerciale entre la société TARGET et la BANQUE CRÉDIT AGRICOLE, comme le démontre son objet « report de mission », que le mail du 14 avril 2011 ne fait aucune référence à la rupture de la période d’essai, en tout état de cause, ne respecte pas les exigences de la Convention Collective Nationale SYNTEC en la matière et n’a été suivi d’aucune remise de documents légaux de rupture et qu’il n’y a eu par la suite aucun licenciement verbal, alors que lui-même s’est toujours tenu à la disposition de l’employeur.

Les sociétés OBJECTWARE INFORMATION SYSTEM et OBJECTWARE soutiennent à titre principal, que le contrat de travail de Monsieur [G] [O] n’a jamais pris effet au 18 avril 2011, puisqu’il y a été mis fin avant cette date par le mail du 14 avril 2011, et que Monsieur [G] [O] avait parfaitement conscience de cette situation puisqu’il n’a plus contacté la société par la suite et qu’il ne peut affirmer s’être tenu à la disposition de l’employeur, ayant monté sa propre entreprise dès le mois d’octobre 2011.

À titre subsidiaire, elles font valoir que le contrat a été rompu en période d’essai le 14 avril 2011.

Cela étant, il résulte des éléments factuels non contestés rappelés ci-dessus que le contrat de travail liant Monsieur [G] [O] à la SARL TARGET a été valablement conclu entre les parties le 18 mars 2011, et que malgré l’absence d’avenant, ses effets ont été reportés d’un commun accord au 18 avril 2011. En effet, dans son mail du 28 mars 2011, Monsieur [G] [O] demande confirmation de cette date sans protestation et uniquement pour actualiser sa situation au regard de l’assurance chômage. Les termes employés par Monsieur [G] [O] (« pour me justifier vis-à-vis de pôle emploi »), démontrent bien que celui-ci évoquait sa situation d’emploi, c’est-à-dire son engagement par la SA TARGET, non les relations commerciales entre la SARL TARGET et le CRÉDIT AGRICOLE qui n’avaient aucun effet sur ses droits à l’égard de l’assurance chômage.

Par ailleurs, le mail du 14 avril 2011 informe sans ambiguïté Monsieur [G] [O] de la volonté de l’employeur de renoncer à son recrutement c’est-à-dire, de ne pas donner suite aux relations contractuelles entre les parties.

Le mail du 26 avril 2011 n’a été suivi d’aucun effet ni d’aucune réaction de la part de la SARL TARGET comme de Monsieur [G] [O]. Il est donc sans portée.

Comme le rappellent les sociétés OBJECTWARE INFORMATION SYSTEM et OBJECTWARE, la rupture du contrat de travail en cours de période d’essai n’est légalement soumise à aucune exigence de motivation, et le non respect des dispositions l’article 13 de la Convention Collective Nationale SYNTEC prévoyant l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception pour toute résiliation du contrat de travail n’entraîne pas la nullité de la rupture.

Il s’ensuit que le contrat de travail de Monsieur [G] [O] a bien été valablement formé et a été rompu en période d’essai à l’initiative de l’employeur.

Monsieur [G] [O] ne peut sérieusement contester cette situation alors qu’il n’a pris aucun contact avec la société entre fin avril 2011 et la saisine du conseil de prud’hommes le 12 septembre 2012, qu’il indique lui-même avoir trouvé un emploi en contrat à durée déterminée de deux mois, six mois après les échanges de mail avec Monsieur [F], qu’il exerce une activité en indépendant depuis janvier 2012, ce qui implique qu’il a effectué des démarches à la fin de l’année 2011 et qu’il n’est pas en mesure de répondre à une proposition de rendez vous de société OBJECTWARE INFORMATION SYSTEM, ce qui démontre qu’il ne se tient pas à la disposition de son prétendu employeur comme l’établit l’échange de mails suivants en dates des 11, 12 et 21 octobre 2012 :

11 octobre

– [C] [V] : « Monsieur, je vous propose de nous rencontrer pour discuter de la situation. Pourriez vous venir à mon bureau la semaine prochaine ‘ Cordialement »

– Monsieur [G] [O] : « Monsieur, je ne suis pas à [Localité 2] en ce moment. Il ne m’est donc pas possible de me déplacer dans vos locaux »

12 octobre

– [C] [V] : « Bonjour quand pourrez vous venir ‘ »

21 octobre :

– [C] [V] : « Monsieur, je n’ai pas de retour de votre part. Je fais une démarche vers vous pour tenter de régler cette solution en dehors des tribunaux. Je souhaite étudier en particulier la possibilité de vous proposer un emploi. Mais, pour cela nous devons nous rencontrer. Dans quel état d’esprit êtes vous ‘ Voulez vous juste tirer un bénéfice d’une erreur commise par mon responsable commercial ou voulez vous retrouver un emploi ‘ »

En application de l’article L 1221-20 du Code du Travail ‘ la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent’ ; si en principe, chaque partie au contrat de travail est libre de le rompre au cours de la période d’essai, sans donner de motif, cette rupture est abusive et est sanctionnée par des dommages et intérêts lorsque les véritables motifs de la rupture ne sont pas inhérents à l’aptitude du salarié à assumer les fonctions qui lui sont dévolues ou lorsque la rupture est mise en oeuvre dans des conditions qui révèlent l’intention de nuire ou la légèreté blâmable de l’employeur.

Toutefois, la cour ne peut se fonder sur d’autres moyens que ceux soulevés par les parties et contradictoirement débattus, et ne doit statuer que sur les seuls chefs de demande dont elle est saisie.

Monsieur [G] [O] forme toutes ses demandes sur la conséquence de la résiliation judiciaire, sans représenter en cause d’appel sa demande subsidiaire en dommages-intérêts pour rupture abusive de pourparlers formée devant le conseil de prud’hommes, ni formuler de prétention au titre de la rupture du contrat de travail en période d’essai.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a accordé des dommages-intérêts à Monsieur [G] [O] pour rupture abusive de pourparlers.

Sur le travail dissimulé

La relation contractuelle de travail entre les parties ayant été reconnue, il convient d’examiner les demandes de Monsieur [G] [O] au titre du travail dissimulé.

Il doit être rappelé que les dommages-intérêts pour travail dissimulé ne peuvent être alloués que si l’intention frauduleuse de l’employeur est établie.

Tel n’est pas le cas en l’espèce dès lors que la SA TARGET a rompu le contrat de travail avant la date fixée pour l’entrée en fonction de Monsieur [G] [O] qui n’a donc réalisé aucune prestation de travail pour le compte de la société.

Monsieur [G] [O] sera débouté de ses demandes à ce titre.

Sur les frais non compris dans les dépens

L’équité liée aux situations économiques respectives des parties commande de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés société OBJECTWARE INFORMATION SYSTEM, société OBJECTWARE et SA OBJECTWARE GROUP, même si Monsieur [G] [O] est débouté en son appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt réputé conrtadictoire mis à la disposition des parties au greffe,

DÉCLARE recevable l’appel de Monsieur [G] [O],

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

DÉBOUTE Monsieur [G] [O] de l’intégralité de ses demandes,

DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne aux dépens

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

P. LABEY

 


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