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17 mars 2017
Cour d’appel de Paris
RG n°
15/05153
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 17 MARS 2017
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/05153
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Février 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2013040287
APPELANTS
Monsieur [B] [R]
Né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Ayant pour avocat plaidant Me Louis GABIZON, avocat au barreau de PARIS, toque : U0008
SARL STE CHAMBORD INVESTISSEMENT
RCS PARIS B 398 453 381
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Ayant pour avocat plaidant Me Louis GABIZON, avocat au barreau de PARIS, toque : U0008
SARL HOLDING SAVANA
RCS PARIS B 334 054 6166
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
[Localité 2] FRANCE
Représenté par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Ayant pour avocat plaidant Me Louis GABIZON, avocat au barreau de PARIS, toque : U0008
INTIMEE
SA SOCIÉTÉ GÉNERALE
RCS PARIS 552 120 222
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane WOOG de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0283
Ayant pour avocat plaidant Me Julien FISZLEIBER, avocat au barreau de PARIS, toque: P0283
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère
M. Marc BAILLY, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRET :
– Contradictoire,
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Françoise CHANDELON, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
La société Groupe Chambord Investissement, fondée et dirigée par M. [B] [R] exerce une activité d’hôtellerie au moyen de la société Holding Savana et de voyagiste par la société Skyways de France, cette dernière étant holding des sociétés ‘Skyways Voyages’ Républic Tours et MVM Voyages.
La société mère et ses filiales ont ouvert des comptes bancaires dans les livres de la Société Générale en 1994.
Par acte sous seing privé en date du 10 septembre 2002, la banque a accordé à la société Holding Savana un crédit de trésorerie de 300 000 euros et par acte sous seing privé en date du 5 mai 2003, la banque a fait de même au profit de la société Skyways Voyages à hauteur de la même somme, la société Groupe Chambord Investissement se portant caution de ce dernier engagement pour la somme de 300 000 euros.
Le 15 décembre 2003, le tribunal de commerce a nommé un mandataire ad’hoc pour la société Skyways Voyages et les demandes de crédit formées par cette dernière auprès de la Société Générale dans le deuxième semestre 2003 n’ont pas abouti, la Société Générale dénonçant le concours de 300 000 euros par courrier du 4 mars 2004.
La société Skyways Voyages a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 mars 2004, la créance de la Société Générale au passif étant déclarée le 29 mars suivant.
Par assignation en date du 16 juillet 2004, la Société Générale a poursuivi la société Chambord Investissement en paiement des sommes dues en sa qualité de caution de la société Skyways Voyages.
Par assignation en date du 19 juillet 2004, les sociétés Chambord Investissement, Skyways de France, Holding Savana, MVM Voyages et M. [B] [R] ont recherché la responsabilité de la Société Générale pour s’être fautivement abstenue d’apporter son concours au développement de leurs activités et en sollicitant plus de 15 millions de dommages-intérêts.
Les affaires ont été jointes, puis :
– un jugement du 28 novembre 2006 a rejeté la demande de médiation conventionnelle prévue par la Charte de la banque formée par les sociétés demanderesses et enjoint les parties de conclure sur le fond,
– un jugement du 9 décembre 2008 a ordonné la disjonction des instances, sursis à statuer sur la responsabilité de la banque compte tenu de l’appel relevé du jugement du 28 novembre 2006 et condamné la société Chambord Investissement en sa qualité de caution.
La cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du 28 novembre 2006 par arrêt du 22 janvier 2009 et le jugement du 9 décembre 2008 par arrêt du 10 janvier 2013.
Le tribunal de commerce a constaté la péremption de l’instance en responsabilité de la banque par jugement du 21 mars 2013.
La société Chambord Investissement, tant en son nom que venant aux droits des sociétés Skyways de France et MVM Voyages, la société Holding Savana et M. [B] [R] ont assigné à nouveau la Société Générale par acte en date du 13 juin 2013.
Par jugement du 6 février 2015, le tribunal de commerce de Paris a notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– débouté les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions,
– les a condamnés à payer à la Société Générale les sommes de 10 000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, rejetant toute autre demande des parties.
Les sociétés Chambord Investissement, Holding Savana et M. [B] [R] ont relevé appel du jugement le 6 mars 2015.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 février 2016, la demande de la Société Générale tendant à voir l’affaire radiée à raison de l’inexécution du jugement en application de l’article 526 du code de procédure civile a été rejetée.
Par leurs dernières conclusions en date du 12 décembre 2016, M. [B] [R], la société Chambord Investissement, la société Holding Savana, la société Skyways de France aux droits de laquelle vient la société Chambord Investissement, et la société MVM Voyages aux droits de laquelle viennent les sociétés Chambord Investissement et Holding Savana poursuivent l’infirmation du jugement du 6 mars 2015 en faisant valoir :
– que le groupe est à l’origine d’un concept d’hôtels-jardins implantés d’abord à [Localité 3] au Sénégal qui a connu un grand succès justifiant une prospection pour son développement international qui a cependant été suspendu en 1990 par la situation de crises internationales et le changement de contrôle de groupes partenaires, que toutefois le groupe a renforcé ses structures et envisagé un nouveau développement,
– qu’à cet effet, des rencontres ont eu lieu, en février 2012 avec le directeur général de la banque et son conseiller, M. [D] [X], le 15 juillet 2012 avec le directeur du développement et de la collaboration puis le 12 septembre suivant avec le ‘manager director’ de ce dernier département, qu’il ressort des pièces produites qu’après le crédit de trésorerie de 300 000 euros au profit de la société Skyways Voyages du 5 mai 2003, le plan de développement prévoyait le déblocage d’une somme complémentaire de 570 000 euros prévue par M. [X] -outre celle de 150 000 euros pour le développement de système informatique par la filiale de la banque ECS- et devant s’opérer dès le mois de juillet 2013 mais qu’après le départ inopiné de son poste de ce dernier selon une annonce faite lors d’une réunion du 17 juin 2003, les sociétés du groupe se sont heurtées à un arrêt brutal et imprévisible de la collaboration en cours puisque toutes leurs demandes tendant au déblocage des sommes supplémentaires se sont heurtées à des fins de non recevoir courant du 17 juin au 8 décembre 2003 sous l’égide de la remplaçante inactive de M. [X], Mme [H], qui devait gérer ses propres clients,
– que le groupe a cependant réussi seul à gérer plusieurs opérations de développement et d’alliance de la société Republic Tours avec plusieurs acteurs internationaux du tourisme et du voyage en dépit de l’abstention complète de la banque dans son assistance, à défaut de laquelle les partenariats ont échoué et les dettes se sont accumulées, que le directeur de la banque s’est excusé de ces manquements que la Société Générale n’a pas contestés lors d’une réunion du 18 décembre 2003 ou postérieurement mais que rien n’a été fait pour qu’il y soit remédié,
– qu’en dépit de la présence de la banque dès le début de la mission du mandataire ad hoc nommé pour la société Skyways Voyages, elle va refuser explicitement, par courrier du 24 décembre 2003, le crédit [D] de 500 000 euros supplémentaires à ceux de 570 000 et 150 000 euros qui avaient été prévus – crédit qui sera obtenu de la BRED dès le 28 janvier 2004 -,
– que M. [R] a écrit à la banque le 4 mars 2004 en lui faisant part de ce que la situation de la filiale ne nécessitait plus ce crédit supplémentaire de 500 000 euros mais que la mise en oeuvre du déblocage des sommes de 570 000 et 150 000 suffirait, outre un dédommagement à hauteur de 1,3 millions d’euros à raison des défaillances de la banque mais que, cette dernière n’ayant jamais répondu, le dépôt de bilan de la société Skyways Voyage était inéluctable le 23 mars 2004, toute recherche de solution amiable ayant échoué depuis lors,
– qu’il résulte indubitablement du développement des relations entre les sociétés du groupe et la Société Générale un contrat cadre consensuel sui generis de services bancaires obligeant la banque à coopérer de bonne foi aux diverses applications possibles, que ces relations ont été renforcées par le projet de développement du groupe qui a conservé la Société Générale comme seule banque de référence sans changement possible en pratique en cours d’opération et par les diverses marques d’encouragement prodiguées à M. [R] par ses dirigeants, ce qui implique un devoir de loyauté et de prévisibilité du comportement de la banque partenaire,
– qu’il ressort des pièces que les deux parties se sont accordées sur un success fee marquant la confiance de la Société Générale dans le projet et sur le début de la collaboration dès le 12 juillet 2002 formant un contrat cadre consensuel sui generis de collaboration dans l’apport de services bancaires et financiers concernant les branches hôtelières et voyagistes du groupe,
– que la banque a été défaillante, spécialement en la personne de Mme [H], dans le traitement de la demande complémentaire de crédit de 570 000 euros de la société Skyways Voyages, aucune réponse aux relances n’intervenant jusqu’au dépôt de bilan alors pourtant que la BRED y avait finalement fait droit moins d’un mois après une demande, le 28 janvier 2004, ce qui manifeste une grave négligence fautive que la Société Générale n’a d’ailleurs pas contestée alors même que, de manière générale la banque est restée indisponible dès après le 17 juin 2003, date d’annonce du départ de son conseiller de clientèle affecté, M. [D] [X], sans organisation d’une transition et avec remise en cause brutale des prises de position de celui-ci par son successeur inactif à l’égard duquel toute réclamation était difficile de même qu’à l’adresse de sa hiérarchie,
– que la banque a été défaillante en ne répondant pas à la demande de crédit complémentaire, à la demande de financement des structures informatiques, en restant inaccessible dans ses autres services bancaires, en privant les sociétés du groupe de son expertise en ingénierie financière et fusion acquisition et en ne jouant pas même son rôle de banque de référence, ce qui a eu des conséquences néfastes dans la gestion de son développement,
– que la Société Générale a ainsi manqué à ses obligations de bonne foi contractuelle, de loyauté et de coopération dans l’exécution du contrat, renforcées par les circonstances de relations durables et de développement du groupe, ce dont le directeur de la banque s’est excusé mais sans que les solutions alors proposées n’aient été suivies d’effet par l’intervention, après la nomination du mandataire ad’hoc, du directeur du contentieux de la banque qui s’est opposé à toute discussion amiable,
– qu’il n’y a plus de liquidateur de la société devenue Skyways Voyages depuis sa liquidation définitive par jugement du 6 septembre 2011,
– que le jugement ne s’est attaché qu’à l’existence de contrats relativement à l’intervention de la Société Générale Développement et à l’octroi du crédit, soit à l’exécution de deux contrats d’application et a omis de s’interroger sur celle du contrat cadre global, qui peut parfaitement être de nature contractuelle informelle, sur lequel se fonde la présente action et alors que la banque a fautivement manqué à son obligation d’assurer la continuité de ses services et de faire preuve de bonne foi dans l’exécution des relations contractuelles alors même que les manquements ont été commis tant relativement au contrat cadre qu’aux accords d’application sur le crédit complémentaire de 570 000 euros de financement du matériel informatique et de recours au service de la Société Générale Développement,
– subsidiairement, que la banque a commis des fautes délictuelles ou précontractuelles en ce que les fautes contractuelles avec l’une des sociétés du groupe ont formé de tels manquements délictuels à l’égard des autres ou, plus subsidiairement encore, des fautes purement précontractuelles compte tenu de sa défaillance dans les pourparlers en cours, les privant d’une chance de conclure avec d’autres établissements bancaires,
– que ces fautes et manquements ont été à l’origine de graves préjudices par la déstabilisation de l’activité de voyagiste et des sociétés Republic Tours et MVM Voyages et par le blocage du plan de développement ainsi que la ruine du projet d’entreprise, renforcée par l’absence de toute volonté de résolution amiable,
– que les sociétés sont recevables à agir en qualité de partie au contrat cadre ou aux contrats d’application ou en qualité de tiers ayant subi les conséquences personnelles, directes et distinctes de préjudices des créanciers de la société Républic Tours des manquements contractuels à l’égard des autres, de même que la caution, la société Chambord Investissement, est recevable à agir à ce titre, qu’elles sont recevables à agir en qualités de parties ou tiers à des pourparlers ou encore en qualités d’ayants-droit,
– que la société Chambord Investissement doit être déchargée de son obligation de caution dès lors que par la faute de la Société Générale, la société Republic Tours, cautionnée, a été empêchée de régler sa dette, ce qui justifie en outre le paiement de la somme de 100 000 euros sur le fondement de l’article 2032 du code civil sans que l’autorité de la chose jugée par le jugement du 9 décembre 2008 qui n’a pas statué sur une faute de la Société Générale ne puisse lui être opposée,
– que la banque a commis une faute lourde équipollente au dol en ne prévoyant pas de transition après le départ de M. [D] [X], de sorte que la limitation de la réparation au préjudice prévisible prévue par l’article 1150 du code civil est levée, de sorte qu’il est demandé à la cour de :
‘Donner acte aux sociétés HOLDING SAVANA et CHAMBORD INVESTISSEMENT qu’elles se trouvent aux droits de la société MVM VOYAGES à la suite d’une cession de ses droits à réparation,
Donner acte à la société CHAMBORD INVESTISSEMENT qu’elle se trouve aux droits de la société SKYWAYS DE FRANCE à la suite d’une transmission universelle de patrimoine ;
‘ INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu 6 février 2015 par le
Tribunal de commerce de Paris,
Et, statuant à nouveau :
‘ DIRE ET JUGER que la SOCIETE GÉNÉRALE a commis une faute l’obligeant à réparer les préjudices en résultant pour les sociétés CHAMBORD INVESTISSEMENT,
MVM VOYAGES, HOLDING SAVANA et SKYWAYS DE FRANCE et pour M. [R];
‘ CONDAMNER la SOCIETE GÉNÉRALE à verser :
– à la société SKYWAYS DE FRANCE :
la somme de 3.000.000 euros pour la perte de ses actions dans le capital de la société
SK VOYAGES (REPUBLIC TOURS) ;
la somme de 207.661 euros pour la perte de son compte courant dans cette société ;
la somme de 6.000.000 euros, avant abattement, pour la perte de toute chance de réaliser
sur lesdites actions la plus-value attendue ;
– à la société MVM VOYAGES, la somme de 1.219.592 euros pour la perte de
l’investissement réalisé sur la marque MVM ;
– à M. [B] [R] :
la somme de 339.982 euros pour le préjudice lié à son cautionnement solidaire de la
société SK VOYAGES au profit de l’Association Professionnelle de Solidarité (APS) ;
la somme de 250.000 euros pour la réparation de l’atteinte portée à son image, à sa
réputation et sa crédibilité professionnelles ;
et la somme de 100.000 euros pour son préjudice moral ;
– à la société CHAMBORD INVESTISSEMENT, concernant son cautionnement au profit de la SOCIETE GÉNÉRALE pour le prêt de 300.000 euros accordé à la société SK VOYAGES selon acte du 5 mai 2003 :
la somme égale au montant final de cette créance, sauf compensation, à titre de
réparation pour la mise en jeu de ce cautionnement alors que la faute de la banque a empêché REPUBLIC TOURS d’acquitter la créance cautionnée ;
et la somme de 100.000 euros à titre d’indemnité ;
Subsidiairement, concernant la première de ces deux sommes, dire et juger que la société
CHAMBORD INVESTISSEMENT est indirectement déchargée de ce cautionnement,
par compensation entre la dette résultant de ce cautionnement et les dommages-intérêts
pour son préjudice résultant de la mise en jeu de ce cautionnement dans la circonstance
où la faute de la SOCIETE GÉNÉRALE envers REPUBLIC TOURS a empêché cette dernière d’acquitter la créance cautionnée ;
Concernant le préjudice de la société CHAMBORD INVESTISSEMENT et de la société
HOLDING SAVANA portant sur le développement :
Au titre des dommages,
allouer la somme de 15 millions d’euros en réparation de la perte de la capacité de développement.
Au titre du manque à gagner,
compte tenu que le manque à gagner pour une opération-type de développement a été évalué à 50 millions d’euros ;
compte tenu que le développement a été empêché par la faute de la SOCIETE
GÉNÉRALE et qu’il existait une capacité de développement et donc des chances sérieuses de poursuivre le développement ;
apprécier le facteur qu’il convient d’appliquer à ce manque à gagner pour déterminer la
perte de la chance de poursuivre le développement ;
subsidiairement, si la Cour juge utile d’ordonner une expertise, allouer une provision
de 5 millions d’euros ;
Ces réparations seront réparties par moitié entre les deux sociétés ;
Débouter la SOCIETE GÉNÉRALE de toutes ses demandes ;
Condamner la SOCIETE GÉNÉRALE à payer à chacun des demandeurs, la société
SKYWAYS DE FRANCE, la société MVM VOYAGES, M. [B] [R], la société
CHAMBORD INVESTISSEMENT et la société HOLDING SAVANA la somme de 10.000
euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la première instance et l’appel.
Condamner la SOCIETE GÉNÉRALE aux entiers dépens de première instance et d’appel,
dont distraction au profit de Maître Jean Didier MEYNARD de la SCP BRODU CICUREL
MEYNARD GAUTHIERR, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.’
Par ses seules conclusions en date du 3 août 2015, la Société Générale fait valoir:
– qu’il n’a jamais existé d’accord sur l’octroi d’un crédit à la société Republic Tours (Skyways Voyages) impliqué par une prétendue association de la banque à un plan d’entreprise de développement, dès lors que le contact de M. [R] pour la société Groupe Chambord Investissement le 12 juillet 2012 avec le département fusion acquisition n’a pas connu de suite, que les relations contractuelles alléguées constituent des hypothèses échafaudées par les appelantes et seulement fondées sur des pièces exclusivement unilatérales émanant d’elles-mêmes sans rapport avec l’objet principal du litige qui est le refus d’octroi d’un crédit à la société Skyways Voyages qui n’avait, au départ, eu de contact avec la banque que pour la mise en place d’une contre garantie bancaire exigée par l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme ainsi que le projet de financement de matériels informatiques par le biais de la société ECS,
– qu’un crédit de 300 000 euros s’est finalement substitué au projet de caution et que les informations données par M. [R] sur la situation du groupe n’avaient pour autre but que de conforter les demandes faites à la banque par la nouvelle société Skyways Voyages entrant en relation avec elle, qu’il n’a jamais été question d’un accord cadre ou d’un plan global de financement, ce que le courrier de la société Skyways Voyages du 6 juin 2003 démontre au demeurant, la somme évoquée de 900 000 euros correspondant aux exigences du cautionnement professionnel de 870 000 euros exigé par l’APS qui a été résolu autrement par l’accord du prêt intervenu, que ce n’est que le 6 juin 2013 qu’une demande nouvelle de crédit à moyen terme a été évoquée avant qu’il ne soit formulé le 11 juillet 2003 avec l’appui ultérieur de la société Chambord Investissement sollicitant une réponse, ce qui démontre le défaut d’engagement préalable,
– qu’au-delà de l’ouverture de comptes bancaires, la seule transmission par M. [R] d’un plan de développement du groupe n’établit pas que la Société Générale se soit prononcée sur celui-ci, ce que son devoir de non immixtion exigeait au demeurant et qu’il n’existait aucun accord de coopération – purement imaginaire- ou de partenariat, les écritures des appelants ne reposant exclusivement que sur des pièces émanant d’eux sans que l’accord sur un financement puisse ressortir du simple silence conservé par une banque par l’absence de réponse à un courrier,
– qu’elle n’a donc eu à étudier que la mise en place d’une demande de cession [D] formée avec l’appui du mandataire administratif hoc, Maître [M] – le reste des arguments correspondant à une volonté échafaudée de manière déloyale à titre précontentieux – dont l’instruction n’a pas été fautive de sa part, sans que les considérations sur les prétendus dires, réfutés, de ses collaborateurs successifs non étayés ne puissent soutenir les moyens des appelants,
– que le prétendu ‘accord de collaboration’ ou de ‘partenariat’ entre la Société Générale et les sociétés du Groupe Chambord Investissement n’est pas démontré d’autant que cette structure est dépourvue de la personnalité morale, les seuls liens ayant existé résultant des comptes ouverts ou des crédits octroyés aux sociétés Skyways Voyages ou Savana Holding qui n’allèguent aucune faute dans l’exécution des contrats précis conclus, de sorte que les demandes se heurtent à un défaut de qualité à agir,
– que seule la société Skyways Voyages pourrait se plaindre d’un manquement dans l’octroi du crédit – qui n’a pas existé – mais qu’elle ne peut être représentée que par son mandataire liquidateur, Maître [C], qui n’a élevé aucune réclamation, non plus que, préalablement le mandataire administratif hoc, Maître [M], la société Groupe Chambord Investissement, M. [B] [R] et la société Holding Savana se heurtant à un défaut de qualité à agir en vertu des articles L621-39, L622-4 et L622-5 du code de commerce à raison de l’absence d’un préjudice individuel distinct de celui des autres créanciers ou de lien direct avec le grief qui lui est fait,
– qu’il n’y a pas de lien de causalité entre ce grief non démontré dès lors qu’elle n’a jamais laissé entendre qu’elle ferait droit à la demande de crédit et la cessation des paiements de la société Skyways Voyages puisque sa demande de crédit était justifiée par son développement et non par sa situation de trésorerie difficile et qu’en outre rien n’est démontré sur la mise en oeuvre, par ailleurs, de cette stratégie d’un plan de développement sans moyens qui constituerait une faute de gestion des dirigeants,
– qu’il n’y a pas de lien de causalité entre les pertes de chances alléguées par les appelants et la prétendue rupture abusive des pourparlers sur l’octroi du crédit dont seul le liquidateur judiciaire serait habile à se plaindre, puisque cette dernière ne pourrait être constituée par la perte des gains envisagés,
– que la faute contractuelle prétendue à l’égard de la société Skyways Voyages ne peut constituer une faute délictuelle à l’égard de la société Chambord Investisement qui ne résulterait que du préjudice subi par la première et que cette dernière ne peut invoquer sa qualité de caution alors que le liquidateur judiciaire n’a entrepris aucune démarche en responsabilité contre la banque,
– que les préjudices allégués ne font l’objet d’aucune démonstration,
– que la décharge du cautionnement donnée par la société Chambord Investisement, véritable mobile de l’action, se heurte à l’autorité de la chose jugée par l’arrêt de la cour d’appel de paris du 10 janvier 2013,
– que les demandes dans les intérêts de la société MVM Voyages en vertu d’une prétendue ‘cession de droits contentieux’ – éminemment douteuse puisque cette dernière l’a assignée en personne le 19 juillet 2004 et nulle en vertu de l’article 1700 du code civil pour être intervenue avant tout contentieux le 30 décembre 2003- doivent être rejetées dès lors qu’elle ne connaît pas cette dernière,
– qu’en outre tout comme la société Skyways Voyages – représentée en vertu d’une transmission universelle du patrimoine – elle est radiée du registre du commerce et que ces sociétés ne sont donc pas parties en l’instance d’appel d’autant que ni la société Chambord Investissement ni la société Holding Savana n’ont indiqué relever appel en leurs noms alors que le tribunal n’a pas fait droit à leur demande tendant à voir reconnaître qu’elles les représentent, toutes demandes au nom des sociétés Chambord Investissement et Holding Savana devant être déclarées irrecevables en vertu de l’article 564 du code civil,
– que la réintroduction de l’instance en 2013 après que les mêmes fins de non recevoir leur ont été opposées en 2003 a fait dégénérer l’action en abus et justifie des dommages-intérêts, de sorte qu’il est demandé à la cour :
‘- de confirmer le jugement du 6 février 2015 en toutes ses dispositions ;
– de débouter les Sociétés CHAMBORD INVESTISSEMENT, HOLDING SAVANNA, et Monsieur [B] [R] de l’ensemble de leurs demandes ;
– en tant que de besoin, d’accueillir la SOCIETE GÉNÉRALE en sa fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité et d’intérêt à agir des sociétés CHAMBORD INVESTISSEMENT et HOLDING SAVANA en tant qu’elles viendraient aux droits des sociétés MVM VOYAGES et SKYWAYS DE FRANCE dans la procédure,
– de condamner les Sociétés CHAMBORD INVESTISSEMENT, HOLDING SAVANNA, et
Monsieur [B] [R] à verser à la SOCIETE GÉNÉRALE la somme de
50.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive d’appel sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
-de condamner les Sociétés CHAMBORD INVESTISSEMENT, HOLDING SAVANNA, et
Monsieur [B] [R] aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL
WOOG ET ASSOCIES en application de l’article 699 du code de procédure civile.
– de condamner les Sociétés CHAMBORD INVESTISSEMENT, HOLDING SAVANNA, et
Monsieur [B] [R] à verser à la SOCIETE GÉNÉRALE la somme de
50.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile’.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2016.
SUR CE
Les sociétés Chambord Investissement, Holding Savana et MVM ont ouvert des comptes dans les livres de la Société Générale en 1994.
Pour la bonne compréhension de l’exposé du litige ci-dessus, il doit être précisé qu’il résulte d’un courrier au nom de la société Skyways Voyages ‘anciennement Republic Tours’ du 7 avril 2003 que la dénomination sociale de ‘qui était Republic Tours est devenue Skyways Voyages le 31 janvier 2003″, la société étant nommée SK Voyages.
Sur la nature des relations contractuelles entre les parties, spécialement entre la société Skyways Voyages, la société Chambord Investissement qui avait des intérêts dans la société Holding Skyways de France et la Société Générale, il y a lieu de rappeler que si l’ouverture des comptes bancaires dans les livres de la banque, au-delà du strict fonctionnement de ces derniers, permet aux clients de solliciter les services bancaires de sa cocontractante et entraîne pour cette dernière l’obligation de prendre en considération ces sollicitations et d’examiner les demandes éventuelles qui lui seraient faites, le principe du consensualisme exigeant un accord de volonté, ne l’oblige néanmoins en rien à souscrire un nouveau contrat auquel elle ne donnerait pas son agrément, sous réserve du caractère éventuellement abusif de la rupture de pourparlers ou de la nature fautive d’une rupture de crédit.
En l’espèce, les relations contractuelles, au-delà du fonctionnement des comptes bancaires, ont consisté en l’octroi de crédits de trésorerie de 300 000 euros à la société Holding Savana le 10 septembre 2002, qui ne donne lieu à aucune demande et en des tractations sur la garantie à offrir à la société Skyways Voyages relativement à ses obligations d’entreprise de tourisme, dont le détail est examiné ci-dessous, lesquelles ont notamment conduit à l’octroi d’un crédit de trésorerie à cette dernière, d’un montant de 300 000 euros, en date du 5 mai 2003.
Il est constant que le présent litige est ainsi né de la défaillance de cette dernière dans le paiement des échéances, à la suite de difficultés financières entraînant la nomination d’un mandataire ad’hoc par le tribunal de commerce de Paris le 15 décembre 2003 puis l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement de ce tribunal du 23 mars 2004 et par la poursuite corrélative par la banque de la caution de cet emprunt, la société Groupe Chambord Investissement, qui s’est achevée par l’arrêt de cette cour du 10 janvier 2013 condamnant cette dernière à honorer cet engagement.
L’examen chronologique des pièces formées par les échanges entre la banque et les dirigeants des sociétés Skyways Voyages et Chambord Investissement – en réalité très essentiellement les nombreux courriers de ces derniers – ainsi que l’absence de toute pièce objectivant les engagements allégués de la Société Générale dans l’appui à la restructuration, au développement et à la recapitalisation envisagée du groupe ou de la seule société Skyways Voyages démentent toute existence d’une autre obligation contractuelle que la banque aurait accepté de souscrire relativement à ce type de relation excédant le traitement de demandes de financements réguliers mais ponctuels, comme l’a relevé à juste titre le tribunal.
En effet, il en ressort :
– que le 4 décembre 2002, il a été demandé à la Société Générale la mise en place d’une garantie bancaire de la société Skyways Voyages exigée par l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme, sollicitée à hauteur de 450 000 euros le 2 janvier 2003,
– que le 9 janvier 2003, cette demande était rappelée avec proposition de garanties sous forme d’un nantissement de titres SICAV pour 150 000 euros, d’une caution solidaire de la société Chambord Investissement et qu’une facilité de caisse de 300 000 euros était également sollicitée qui devait être quant à elle garantie par un cautionnement de la société Chambord Investissement à hauteur de 600 000 euros,
– que le ‘crédit de trésorerie’, dont la demande a été, à nouveau, formalisée le 26 mars 2003 a été accordée, avec le cautionnement du 29 avril précédent comme exposé ci-dessus, le 5 mai 2003 par le biais d’une faculté de tirage d’effet, réalisée pour 150 00 euros le 15 décembre 2003, pour 100 000 le 16 janvier 2004 et le 17 février 2004 pour les 50 00 euros restant, soit pratiquement jusqu’au placement en liquidation judiciaire, les deux derniers billets étant à échéance du 16 avril 2004,
-qu’il avait également été demandé un financement spécifique destiné au renouvellement du système informatique de la société Skyways Voyages auprès d’une filiale de la Société Générale, la société ECS à hauteur de 150 000 euros,
– que le 6 juin 2003, la société Chambord Investissement faisait part de sa satisfaction à la banque, le crédit de trésorerie consenti lui ayant permis d’obtenir la garantie de l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme le 14 mai 2003 – laquelle a diminué le montant des contre garanties sollicitées – soulignant que ‘votre comité des risques, auquel vous aviez bien voulu soumettre un engagement de 900 000 euros s’interrogeait sur les raisons d’une majoration du montant des contre-garanties. Cette interrogation est devenue sans objet puisque ce montant a au contraire diminué’,
– que, toujours dans ce dernier courrier du 6 juin 2013, la société Chambord Investissement énonçait en évoquant la société Skyways Voyages, ‘qu’il était opportun de procéder à une réorganisation de l’entreprise sur la base d’un nouveau système’, que la société Chambord Investissement était prête à accorder des garanties en contre partie des crédits sollicités et que ‘le montant global des encours, incluant crédit de trésorerie et crédit à moyen terme, resterait dans l’enveloppe d’engagement de 900 000 euros, que vous avez bien voulu retenir initialement avant que l’accord trouvé avec l’APS ne limite votre engagement à 300 000 euros.’,
– que cette demande était ensuite formalisée dans un courrier du 11 juillet 2013 par la société Skyways Voyages qui sollicite 150 000 euros au titre de l’investissement informatique et 570 000 euros de crédit à moyen terme.
Il résulte ainsi de ces éléments que la société Chambord Investissement et la société Skyways Voyages ont commencé par solliciter un concours de la Société Générale à mesure d’une somme de près de 870 000 euros dans le cadre de la garantie exigée de l’APS, outre le financement de l’informatique, et que, fort du crédit de trésorerie de
300 000 euros obtenu et de la diminution des exigences de l’APS, elles ont souhaité maintenir l’obtention de concours financiers équivalant à la demande initiale alors, d’une part, que la Société Générale ne s’était jamais engagée à les satisfaire dans cette mesure, comme le montre encore le courrier du 6 juin 2003 rapporté ci-dessus qui dit n’avoir plus à répondre à l’interrogation du comité directeur de la banque sur l’ampleur des sollicitations et, d’autre part, qu’il ressort d’un autre courrier de la société Chambord Investissement du 23 janvier 2003 que la société Skyways Voyages présentait pour l’année 2002 un résultat négatif de 102 433 euros, certes en deçà, selon son auteur, des ratios des autres entreprises de tourisme par répercussion de l’attentat du 11 septembre 2001, mais qui méritait examen de la banque.
C’est encore à juste titre que le tribunal a retenu que s’il est établi et non contesté que les dirigeants des sociétés Chambord Investissement et Skyways Voyages ont eu un rendez-vous, le 12 juillet 2002, avec un cadre du département Développement de la Société Générale, M. [F], et l’un de ses collaborateurs, il n’est résulté strictement aucune suite, aucun engagement de la banque sur une croissance externe ne pouvant résulter des seuls écrits consécutifs du dirigeant de la société Chambord Investissement alors qu’aucune pièce émanant de la Société Générale ne concrétise ne serait-ce que le début de pourparlers sérieux sur une assistance effective et évidement rémunérée de la banque sur un plan de développement sur un ‘volume de transaction’pouvant atteindre ’50 millions d’euros’, étant observé que le ‘schéma de rémunération’ qui émanerait de la banque (pièce 57 des appelants) est à juste titre qualifié par le tribunal d’hypothèse de travail insusceptible de caractériser un engagement de la Société Générale d’autant qu’il est en regard d’un document intitulé ‘projet Chambord’ de cette société appelante, pour le moins sommaire s’agissant d’un projet de l’importance alléguée.
Il doit être ajouté que la teneur même des courriers postérieurs des dirigeants des appelantes montre qu’un tel soutien de la banque à une politique de croissance externe n’était pas acquis ni même encore en discussion, aucun contact n’étant allégué et encore moins objectivé avec ce département Développement de la banque postérieurement au mois de juillet 2002, alors que les échanges se sont ensuite exclusivement cantonnés, successivement mais pendant près d’une année, sur la contre partie à apporter à la garantie de l’APS, sur la demande de crédit de trésorerie qui sera satisfaite, sur la demande de crédit à moyen terme qui ne l’a pas été puis, après la nomination d’un mandataire ad’hoc, sur l’octroi d’une mobilisation de créance [D] sollicitée lors d’une réunion du 15 décembre 2003 en présence du mandataire, la Société Générale répondant également par la négative, le 24 décembre 2003, après que les documents sur les garanties d’une telle créance (‘liste détaillée des clients facturés, contrat d’assurance d’organisme … … garantissant la bonne fin des créances de leurs adhérents et plan de trésorerie’) ont été réclamés le 22 décembre par la banque et que les réponses acheminées par porteur ne l’ont pas satisfaite au regard ‘des conventions signées par certains de vos clients’.
En conséquence de ce qui précède, il n’apparaît pas que la banque se soit engagée au-delà de l’examen de la demande de contre garantie à offrir à l’APS et qu’une fois celle-ci satisfaite au moyen du crédit de trésorerie accordé, il ne ressort des pièces produites pas même des pourparlers sur l’octroi d’un concours supplémentaire en dehors des seules sollicitations de la société Skyways Voyages ou de la société Chambord Investissement pour son compte, de sorte qu’aucun manquement contractuel n’est établi non plus qu’aucune rupture abusive de pourparlers n’est caractérisée dès lors qu’il était loisible à la banque de limiter ainsi son intervention au profit de la société Skyways Voyages.
Il ne peut qu’être ajouté que le lien de causalité entre la procédure collective dont ladite société a fait l’objet et le refus du concours bancaire n’est pas étayé si l’on considère, d’une part, que le crédit de trésorerie dûment accordé n’a été utilisé dans sa plus grande partie que postérieurement au refus explicite de la banque du mois de décembre 2003 et, d’autre part, que la société Skyways Voyages indique elle-même avoir obtenu un crédit correspondant de la BRED le 28 janvier 2004, la déclaration de cessation des paiements étant datée du 11 mars 2004.
En conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres demandes, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les appelants de toutes leurs prétentions.
L’action en justice et l’exercice d’une voie de recours ne justifient l’octroi de dommages-intérêts que lorsqu’ils dégénèrent en abus et, en l’espèce, la faiblesse des arguments des demandeurs et appelants, M. [R] et les sociétés Chambord Investissement et Holding Savana est insuffisant à caractériser cet abus, de sorte que le jugement doit être réformé sur ce point, dans les limites de l’appel.
Il y a lieu de confirmer, en revanche, la condamnation au titre des frais irrépétibles et de condamner, en cause d’appel, M. [B] [R], la société Chambord Investissement et la société Holding Savana à payer à la Société Générale la somme de
8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris sauf sur la condamnation à des dommages-intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau,
Déboute la Société Générale de sa demande de ce chef ,
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [R], la société Chambord Investissement et la société Holding Savana à payer à la Société Générale la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] [R], la société Chambord Investissement et la société Holding Savana aux dépens recouvrés comme il est dit à l’article 699 du code de procédure civile par la Selarl Woog & Associés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT