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29 mars 2017
Cour de cassation
Pourvoi n°
16-11.611
COMM.
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 mars 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10124 F
Pourvoi n° B 16-11.611
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la Société en nom collectif [Adresse 1], dont le siège est [Adresse 2],
contre l’arrêt rendu le 30 septembre 2015 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l’opposant à la société Erilia, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 7 février 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Orsini, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de la Société en nom collectif [Adresse 1], de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Erilia ;
Sur le rapport de Mme Orsini, conseiller, l’avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société en nom collectif [Adresse 1] aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Erilia la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la Société en nom collectif [Adresse 1].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR débouté la société [Adresse 1] de sa demande tendant à voir la société Erilia condamnée à lui payer les sommes de 181.711,15 euros et 384.943 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et brutale des engagements souscrits ainsi que des relations commerciales établies ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE à l’appui de sa prétention, la société [Adresse 1] invoque les nombreuses opérations qu’elle a apportées à la société Erilia ; qu’il est exact que l’article L. 442-6 5° du code de commerce prévoit qu’une relation commerciale ne peut être rompue même partiellement qu’à l’issue d’un préavis ; mais attendu qu’il ressort des débats et des pièces que la société [Adresse 1] ne bénéficie d’aucun mandat ou d’accord cadre avec la société Erilia ; que l’analyse des pièces qu’elle met à disposition démontre que chaque opération avec la société Erilia était indépendante, qu’il s’est agi d’une série de ventes successives dans lesquelles la société [Adresse 1] avait pris le risque de l’acquisition et en supportait les aléas ; que la société [Adresse 1] ne peut donc se prévaloir d’une relation commerciale établie avec la société Erilia ; qu’en conséquence, il convient de dire et juger que la société Erilia ne peut être condamnée au titre d’une rupture brutale d’une relation commerciale établie ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE il résulte des pièces versées aux débats que M. [T] [S], gérant de la société [Adresse 1], concluait des compromis de vente avec des propriétaires de terrains, comportant une faculté de substitution et des conditions suspensives, notamment d’obtention d’un permis de construire avant une certaine date ; que la société [Adresse 1], qui pouvait se substituer à M. [S], proposait les terrains et des projets immobiliers à la société Erilia ; qu’il apparait que cette société n’avait donné aucun mandat à la société [Adresse 1] et n’avait pris aucun engagement d’acheter les biens qui lui étaient proposés ; que les relations entre les sociétés [Adresse 1] et Erilia, qui ne s’inscrivaient dans aucun cadre contractuel, étaient ponctuelles et aléatoires ; qu’il résulte des pièces versées aux débats que l’opération immobilière de Monteils n’a pu aboutir du fait que M. [S] a laissé se périmer le permis de construire qui avait été obtenu et n’a pas conclu la vente définitive du terrain ; que l’opération immobilière de [Localité 1] n’a pu aboutir car la société [Adresse 1] n’a pas obtenu de permis de construire ; que s’agissant de l’opération de Castera Verduzan, la société Erilia a signé un acte de substitution à la société [Adresse 1] pour l’achat du terrain, cependant le permis de construire n’a finalement été obtenu que postérieurement au délai prévu dans l’acte de substitution , alors que la société Erilia n’était plus engagée dans ce projet ; que la société [Adresse 1] ne produit aucun document établissant que la société Erilia ait donné son accord sur le projet concernant le terrain “[Adresse 4]” à [Localité 2], ni qu’elle ait entrepris des démarches administratives notamment pour obtenir un permis de construire, le seul document produit adressé à l’intimée est un fax du 31 janvier 2008 contenant une note “Observations principales sur les esquisses du 10 décembre 2007” ; que s’agissant du projet de [Localité 3], le seul document produit par la société [Adresse 1] et adressé à la société Erilia est un courrier du 8 octobre 2007 lui adressant le plan de masse de [Localité 3] et lui demandant “de nous confirmer votre accord au plus tôt, car nous avons une date butoir que nous ne pouvons dépasser”, ainsi l’appelante ne démontre pas que la société Erilia, qui n’avait aucune obligation de négocier avec elle, ait souhaité donner suite à la proposition de la société [Adresse 1] et s’engager dans ce projet ; que la société [Adresse 1] ne rapporte pas la preuve des fautes qu’elle reproche à la société Erilia ; que ne justifiant pas avoir proposé à la société Erilia de nouveaux projets, postérieurement à ceux précités, elle ne peut lui imputer la rupture totale de leurs relations d’affaires ; que la non- réalisation des cinq projets en cause n’étant pas imputable à la société Erilia, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir finalisé ces projets immobiliers, ni d’avoir rompu des pourparlers, ni d’avoir acquis le terrain à [Localité 2] directement auprès du propriétaire après que le compromis de vente avec M. [S] ait expiré ; que la société [Adresse 1] doit être déboutée de toutes ses demandes à l’encontre de la société Erilia et le jugement confirmé ;
1/ ALORS QU’il résulte des propres constatations de l’arrêt l’existence d’une relation unissant depuis cinq ans la société [Adresse 1] qui concluait des compromis de vente avec des propriétaire de terrains, comportant une faculté de substitution et la société Erilia qui se portait ensuite acquéreur des terrains pour y faire construire des logements sociaux ; qu’en retenant l’absence de relation commerciale établie, au motif inopérant que ces relations avaient lieu sans accord-cadre et étaient aléatoires, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce ;
2/ ALORS QUE lorsqu’une succession de contrats ponctuels créé une relation commerciale régulière, significative et stable entre les parties, elle caractérise une relation commerciale établie ; qu’en l’espèce, pour débouter la société [Adresse 1] de ses demandes, la cour d’appel ne pouvait se borner à affirmer que « la société [Adresse 1] ne bénéficie d’aucun mandat ou d’accord cadre avec la société Erilia ; que l’analyse des pièces qu’elle met à disposition démontre que chaque opération avec la société Erilia était indépendante, qu’il s’est agi d’une série de ventes successives dans lesquelles la société [Adresse 1] avait pris le risque de l’acquisition et en supportait les aléas » sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée si la succession de 20 opérations immobilières entre elles sur les cinq dernières années n’avait pas créé une relation d’affaires habituelle et continue où les fonctions de chacun étaient clairement établies, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 442-6 I -5° du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR débouté la société [Adresse 1] de sa demande tendant à voir la société Erilia condamnée à lui payer les sommes de 181.711,15 euros et 384.943 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de pourparlers ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société [Adresse 1] invoque des griefs particuliers à propos d’opérations immobilières à [Localité 4], [Localité 5] et à [Localité 1] ; qu’elle indique que, par lettre du 8 août 2007, la société Erilia a subordonné l’achat d’un terrain à [Localité 4], à un prix réduit par rapport à l’offre de la société [Adresse 1] à la finalisation des deux opérations sises à [Localité 5] et à [Localité 1] ; que le 7 janvier 2008, la société Erilia a pris acte de l’accord sur la vente du terrain de [Localité 4], accepté la proposition d’acquérir le terrain de [Localité 1] au prix de 160 000 euros et le terrain de Monteils au prix de 225 000 euros, terrain sur lequel il était annoncé par la société [Adresse 1] la possibilité de construire 22 logements; que le notaire de la société Brilla relance, le 12 mars 2008, la société [Adresse 1] afin de rédiger un avant contrat ; que cette dernière a déposé le permis de construire, comme le lui imposaient les conditions suspensives de la promesse ; que par la suite, Monsieur [S], représentant la société [Adresse 1], signataire de ladite promesse, l’a laissée se périmer alors que le permis de construire avait été obtenu ; qu’il a été assigné par le vendeur pour être finalement condamné au paiement de la clause pénale incluse dans l’acte ; qu’il est certain que la société Erilia s’était engagée dans l’opération de Monteils mais qu’il est étonnant que la société [Adresse 1] ou Monsieur [S] n’ait pas appelé la société Erilia dans la cause au procès intenté par le vendeur à Monsieur [S] ; que la preuve n’est pas rapportée que la société Erilia ait causé l’échec de la réalisation de l’opération de Monteils ; qu’il convient en conséquence de débouter la société [Adresse 1] de sa demande de paiement de 56 463,88 euros à ce titre ; Sur l’opération de [Localité 1] : qu’il ressort du dossier que la société [Adresse 1] n’a pas obtenu de permis de construire ; que rien ne prouve qu’elle en ait avisé la société Erilia ; que dans ces conditions, il y a lieu de débouter la société [Adresse 1] de sa demande de paiement de la somme de 31 921,06 euros; Sur l’opération de Castera Verduzan : que la société Erilia et la société [Adresse 1] sont convenues, par acte du 5 janvier 2007, de la substitution de la société Erilia à la société [Adresse 1] dans le bénéfice d’une promesse de vente d’un terrain sis à [Adresse 5] ; que dans cet acte figurait une condition suspensive d’obtention d’un permis de construire ; que les conditions suspensives devaient être levées dans un délai de douze mois ; que le permis de construire n’a été obtenu que le 4 décembre 2008; que l’acte de substitution n’a pas été prorogé ;
qu’en conséquence, la société Erilia, n’étant plus engagée envers la société [Adresse 1], n’a commis aucune faute ; qu’il convient donc de rejeter la demande de la société [Adresse 1] de paiement d’une somme de 23 315,78 euros ; Sur l’opération d'[Localité 2] : que Monsieur [S], pour le compte de la société [Adresse 1], a signé une promesse de vente d’un terrain à [Localité 2] le 25 septembre 2007; qu’il est certain que la société Erilia s’est intéressée à cette opération ; que la société [Adresse 1] n’apporte pas la preuve qu’elle ait fait une offre à la société Erilia ; que là encore elle est défaillante dans l’administration de la preuve ; qu’elle ne justifie pas qu’elle ait eu à s’acquitter d’une clause pénale, comme elle ne justifie pas non plus du montant de ses débours ; qu’en conséquence, sa demande de demande de paiement d’une somme de 31 446,87 euros est rejetée ; sur l’opération de Marciac : que Monsieur [S] a acquis, le 20 décembre 2006, pour le compte de la SNC [Adresse 1] un terrain sis à [Localité 3] sous la condition suspensive de l’obtention d’un permis de construire ; qu’il semble, au vu de deux décisions de justice condamnant Monsieur [S] à payer le montant d’une clause pénale, qu’aucune demande de permis de construire n’ait été déposée ; qu’aucun élément de preuve démontrant l’intervention de la société Erilia dans cette opération n’est apporté par la société [Adresse 1] ; qu’il convient donc de rejeter la demande de la société [Adresse 1] de paiement de la somme de 38 563,56 euros; qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de débouter la société [Adresse 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions avec dépens ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE il résulte des pièces versées aux débats que M. [T] [S], gérant de la société [Adresse 1], concluait des compromis de vente avec des propriétaires de terrains, comportant une faculté de substitution et des conditions suspensives, notamment d’obtention d’un permis de construire avant une certaine date ; que la société [Adresse 1], qui pouvait se substituer à M.[S], proposait les terrains et des projets immobiliers à la société Erilia ; qu’il apparait que cette société n’avait donné aucun mandat à la société [Adresse 1] et n’avait pris aucun engagement d’acheter les biens qui lui étaient proposés ; que les relations entre les sociétés [Adresse 1] et Erilia, qui ne s’inscrivaient dans aucun cadre contractuel, étaient ponctuelles et aléatoires ; qu’il résulte des pièces versées aux débats que l’opération immobilière de Monteils n’a pu aboutir du fait que M. [S] a laissé se périmer le permis de construire qui avait été obtenu et n’a pas conclu la vente définitive du terrain ; que l’opération immobilière de [Localité 1] n’a pu aboutir car la société [Adresse 1] n’a pas obtenu de permis de construire ; que s’agissant de l’opération de Castera Verduzan, la société Erilia a signé un acte de substitution à la société [Adresse 1] pour l’achat du terrain, cependant le permis de construire n’a finalement été obtenu que postérieurement au délai prévu dans l’acte de substitution , alors que la société Erilia n’était plus engagée dans ce projet ; que la société [Adresse 1] ne produit aucun document établissant que la société Erilia ait donné son accord sur le projet concernant le terrain “[Adresse 4]” à [Localité 2], ni qu’elle ait entrepris des démarches administratives notamment pour obtenir un permis de construire, le seul document produit adressé à l’intimée est un fax du 31 janvier 2008 contenant une note “Observations principales sur les esquisses du 10 décembre 2007” ; que s’agissant du projet de [Localité 3], le seul document produit par la société [Adresse 1] et adressé à la société Erilia est un courrier du 8 octobre 2007 lui adressant le plan de masse de [Localité 3] et lui demandant “de nous confirmer votre accord au plus tôt, car nous avons une date butoir que nous ne pouvons dépasser”, ainsi l’appelante ne démontre pas que la société Erilia, qui n’avait aucune obligation de négocier avec elle, ait souhaité donner suite à la proposition de la société [Adresse 1] et s’engager dans ce projet ; que la société [Adresse 1] ne rapporte pas la preuve des fautes qu’elle reproche à la société Erilia ; que ne justifiant pas avoir proposé à la société Erilia de nouveaux projets, postérieurement à ceux précités, elle ne peut lui imputer la rupture totale de leurs relations d’affaires ; que la non- réalisation des cinq projets en cause n’étant pas imputable à la société Erilia, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir finalisé ces projets immobiliers, ni d’avoir rompu des pourparlers, ni d’avoir acquis le terrain à [Localité 2] directement auprès du propriétaire après que le compromis de vente avec M. [S] ait expiré ; que la société [Adresse 1] doit être déboutée de toutes ses demandes à l’encontre de la société Erilia et le jugement confirmé ;
1/ ALORS QUE toute décision doit être motivée et que ne satisfait pas à cette exigence le juge qui ne procède pas à une analyse au moins sommaire des éléments de preuve; qu’en affirmant que Monsieur [S] avait laissé se périmer le permis de construire dans l’opération Monteils, que la société [Adresse 1] n’avait pas obtenu le permis de construire dans l’opération [Localité 1], sans préciser sur quel élément de preuve elle fondait ces affirmations, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QU’en déboutant la société [Adresse 1] de ses demandes en se fondant sur le fait que cette dernière aurait laissé périmer les permis de construire dans l’opération de Monteils, sans rechercher si la rupture de l’accord d’acquérir les biens de Monteils de la part de la société Erilia n’était pas intervenue antérieurement à la date à laquelle le permis de construire avait été périmé, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regarde de l’article L 442-6 du code de commerce ;
3/ ALORS QU’en déboutant la société [Adresse 1] de ses demandes en se fondant sur le fait que cette dernière n’aurait pas obtenu le permis de construire dans l’opération de [Localité 1], sans rechercher si la rupture de l’accord d’acquérir les biens de [Localité 1] de la part de la société Erilia n’était pas intervenue antérieurement, l’obtention d’un permis de construire devenant sans objet, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regarde de l’article L 442-6 du code de commerce ;