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18 mai 2017
Cour de cassation
Pourvoi n°
16-12.302
COMM.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 mai 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10214 F
Pourvoi n° C 16-12.302
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Nicola X…, domicilié […],
2°/ Mme Muriel Y…, domiciliée […],
contre l’arrêt rendu le 26 janvier 2016 par la cour d’appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant à la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, venant aux droits de la société Banque populaire Loire et Lyonnais, société anonyme, dont le siège est […],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Z…, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme A…, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X… et de Mme Y…, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes ;
Sur le rapport de M. Z…, conseiller, l’avis de Mme A…, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… et Mme Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X… et Mme Y…
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté M. X… et Mme Y… de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la société Banque populaire Loire et Lyonnais ;
Aux motifs que, il résulte des pièces produites aux débats que la société Banque populaire Loire et Lyonnais a d’abord établi, le 12 février 2013, une simulation de financement qui ne répond nullement aux caractéristiques d’une offre de prêt ; que ce document, fondé sur les informations données par les emprunteurs, mentionne qu’il ne constitue en aucun cas une offre contractuelle ; qu’elle nécessitait, pour aboutir à une offre de prêt, la fourniture par les emprunteurs de diverses pièces justificatives ; que la durée de validité de cette simulation était fixée au 14 mars 2013 ; que l’attestation établie par la banque le 19 mars 2013 ne peut être considérée comme un engagement de celle-ci d’accorder le prêt, alors que la date de validité de la simulation était dépassée ; qu’elle a été émise uniquement pour justifier du dépôt effectif par les emprunteurs d’une demande de prêt ; que des pièces justificatives, notamment des revenus et charges de ce dernier, devaient être produites ; que l’attestation ne fait aucune référence aux conditions du prêt ; que la question de la souscription à l’assurance de groupe, qui figurait comme une condition dans la simulation, n’avait pas été tranchée, puisqu’il résulte de la pièce n°4 de la Banque Populaire que M. X… et Mme Y… avaient souhaité souscrire à une délégation d’assurance auprès de la société Aprils ; qu’il découle de ce qui précède que ces derniers n’ont pu se méprendre sur la portée de l’attestation litigieuse qui ne renfermait pas un engagement ferme de la Banque populaire sur l’octroi d’un prêt déterminé avec précision ; que M. X… et Mme Y… fondent leur demande uniquement sur la rupture abusive de pourparlers et la responsabilité délictuelle de la Banque Populaire ; que, cependant, la Banque n’a pas rompu les pourparlers, puisqu’elle a établi de nouvelles propositions de financement ; qu’elle a refusé d’octroyer des prêts de 420 000 €, 175 000 € et 236 000 € mais elle a proposé un autre montage réduisant le taux d’endettement, ainsi qu’il résulte des pièces n°6 et 7 de M. X… et Mme Y… ; qu’en conséquence, la demande de ces derniers fondée sur la rupture abusive de pourparlers ne peut prospérer ;
Alors 1°) que, commet une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle l’établissement bancaire qui, postérieurement à une simulation de
financement de prêt établie à partir des informations données par les emprunteurs, leur délivre, passée la durée de validité de cette simulation, une attestation, ne comportant aucune réserve, indiquant avoir donné une suite favorable à leur demande, puis les informe finalement, plusieurs jours après, qu’elle n’y donnera pas suite ; qu’en relevant, pour débouter M. X… et Mme Y… de leur demande de dommages-intérêts pour faute délictuelle de la société Banque populaire Loire et Lyonnais, que l’attestation établie par la banque, le 19 mars 2013, ne peut être considérée comme un engagement de celle-ci d’accorder le prêt dès lors qu’elle ne vise pas un prêt avec précision, que la date de dépôt effectif de la simulation était dépassée, que des pièces justificatives devaient être produites et que la question de la souscription à l’assurance de groupe n’avait pas été tranchée, quand la banque, qui avait délivré une attestation faisant état sans réserve de la suite favorable réservée à leur demande d’emprunt, après que la durée de la simulation était expirée et sur la base d’une simulation fondée sur les informations données par les emprunteurs, avait commis une faute en les informant finalement de ce qu’elle ne donnerait pas une suite favorable, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil ;
Alors 2°) que, sous couvert d’interprétation, les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens clair et précis d’un écrit ; que l’attestation en date du 19 mars 2003 indique « Nous soussignons Banque Populaire Loire et Lyonnais Agence de COMMUNAY 22 rue centrale 69360, attestons par la présente que M. X… Nicola et Mme B… Y… Muriel ont déposé une demande de prêt pour l’acquisition d’un appartement situé au […]. Dossier sur lequel nous avons donné une suite favorable. Pour faire valoir ce que de droit » ; qu’en relevant, pour considérer que la société Banque populaire Loire et Lyonnais n’a pas commis de faute délictuelle en n’y donnant pas suite et débouter en conséquence M. X… et Mme Y… de leur demande de dommagesintérêts, que cette attestation ne peut être considérée comme un engagement de celle-ci d’accorder le prêt sollicité, la cour d’appel, qui l’a dénaturée, a violé l’article 1134 du code civil ;
Alors 3°) que, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu’en énonçant, d’une part, qu’une simulation d’emprunt ne peut être assimilée à une offre de prêt contractuelle, d’autre part, que la Banque populaire Loire et Lyonnais n’a pas rompu abusivement les pourparlers dès lors qu’elle a établi de nouvelles propositions de financement selon les actes de simulation (pièces n°6 et 7 de ses adversaires), la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
Alors 4°) que, en relevant, pour écarter toute faute de la Banque populaire Loire et Lyonnais dans la rupture des pourparlers, qu’elle a proposé à Mme Y… et M. X… un autre montage réduisant leur taux d’endettement sans constater que cette nouvelle proposition était sérieuse et répondait à leurs besoins de financement, la cour d’appel, qui a statué par une motivation inopérante à écarter une faute de la banque, a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 1382 du code civil.