Rupture abusive de pourparlers : 20 février 2018 Cour d’appel de Versailles RG n° 17/01783

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Rupture abusive de pourparlers : 20 février 2018 Cour d’appel de Versailles RG n° 17/01783
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20 février 2018
Cour d’appel de Versailles
RG n°
17/01783

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

VM

Code nac : 59A

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 FEVRIER 2018

N° RG 17/01783

AFFAIRE :

SA COIFFURE DU MONDE

C/

SAS SCHWARZKOPF

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 26 Janvier 2017 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 02

N° Section : 00

N° RG : 2015F01855

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Franck LAFON,

Me Pierre GUTTIN,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT FEVRIER DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

SA COIFFURE DU MONDE

N° SIRET : 411 649 379

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20170114 – Représentant : Me François PONTHIEU, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

APPELANTE

****************

SAS SCHWARZKOPF

N° SIRET : 326 280 096

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 17000107

Représentant : Me Bruno SCHRIMPF de l’ASSOCIATION POIRIER SCHRIMPF, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R228 –

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Janvier 2018 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur François LEPLAT, Conseiller faisant fonction de Président,

Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,

Mme Véronique MULLER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Schwarzkopf a pour activité la commercialisation d’articles de soins capillaires vendus exclusivement à des professionnels de la coiffure.

La société Coiffure du Monde est à la tête d’un réseau national de salons de coiffure sous différentes enseignes, dont [Établissement 1], [Établissement 2].

Ces deux sociétés ont conclu en septembre 2007 un premier contrat de partenariat d’une durée de 5 ans permettant à la société Coiffure du Monde de bénéficier de conditions financières avantageuses en contrepartie de la promotion des produits Schwarzkopf.

Le 26 septembre 2011, un nouveau contrat a été conclu pour une nouvelle durée de 5 années, aux termes duquel la société Schwarzkopf s’est engagée à verser à la société Coiffure du Monde une aide au développement d’un montant annuel de 700.000 euros, en contrepartie d’une promotion active des produits Schwarzkopf, les salons filiales de la société Coiffure du Monde s’engageant en outre à utiliser exclusivement les produits de marque Schwarzkopf.

Par courrier du 2 juillet 2014 – après constats d’huissier autorisés par divers tribunaux à la requête de la société Schwarzkopf qui suspectait le non-respect de l’exclusivité lui ayant été accordée – la société Schwarzkopf a mis en demeure la société Coiffure du monde de respecter ses obligations contractuelles.

Par courrier du 11 août 2014, la société Schwarzkopf a prononcé la résiliation du contrat de partenariat pour manquement de la société Coiffure du Monde à son obligation d’utilisation exclusive des produits, sollicitant remboursement d’une somme totale de 2.706.961 euros correspondant aux aides et rémunérations versées durant le contrat.

Par acte d’huissier du 16 avril 2015, la société Schwarzkopf a fait assigner la société Coiffure du Monde devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de restitution des mêmes sommes du fait de la résiliation du contrat aux torts de celle-ci.

Par acte d’huissier du 30 septembre 2015, la société Coiffure du Monde a fait assigner la société Schwarzkopf en paiement d’une somme de plus de 7 millions d’euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat.

Les deux instances ont fait l’objet d’une jonction.

Par jugement du 26 janvier 2017, le tribunal de commerce de Nanterre a :

– débouté la société Coiffure du Monde de sa demande de nullité de la clause d’exclusivité d’utilisation des produits Schwarzkopf,

– condamné la société Coiffure du Monde à payer à la société Schwarzkopf les sommes de :

* 1.931.235 euros, outre intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 11 août 2014,

* 64.694,14 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2015, outre une pénalité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture impayée,

– débouté la société Coiffure du Monde de ses demandes,

– condamné la société Coiffure du Monde au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l’appel interjeté le 6 mars 2017 par la société Coiffure du Monde.

Vu les dernières écritures signifiées le 17 novembre 2017 par lesquelles la société Coiffure du Monde demande à la cour de :

– infirmer le jugement du 17 mars 2017 et, statuant à nouveau,

– rejeter l’ensemble des demandes de la société Schwarzkopf, et notamment ses demandes d’indemnisation complémentaires de 775.716,60 euros formulées en appel,

– juger que la société Schwarzkopf s’était engagée à verser à la société Coiffure du Monde une subvention exceptionnelle de 5,1 millions d’euros, et que cet engagement a pris la forme d’un avenant au contrat du 26 septembre 2011,

En conséquence,

– constater la résiliation du contrat signé le 26 septembre 2011 aux torts exclusifs de la société Schwarzkopf, à la date du 20 septembre 2013,

– condamner la société Schwarzkopf à payer à la société Coiffure du Monde la somme de 1.593.568 euros, sauf à parfaire, correspondant au préjudice subi du fait de la signature d’un contrat moins favorable avec la société Wella que celui du signé le 26 septembre 2011,

– condamner la société Schwarzkopf à payer à la société Coiffure du Monde la somme de 510.000 euros, à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice subi du fait d’une perte de chance de développer son réseau du fait du non-versement de la subvention promise de 5,1 millions d’euros,

– condamner la société Schwarzkopf à payer à la société Coiffure du Monde une indemnité de 25 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens de l’instance dont distraction, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières écritures signifiées le 6 décembre 2017 au terme desquelles la société Schwarzkopf demande à la cour de :

– Dire irrecevable comme nouvelle la demande formulée par la société Coiffure du Monde au titre « d’une perte de chance de développer son réseau du fait du non-versement de la subvention promise de 5,1 millions d’euros » et à défaut, la dire mal fondée.

– confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société Coiffure du Monde de l’ensemble de ses prétentions et fait droit aux demandes formulées par la société Schwarzkopf,

et y ajoutant,

– condamner la société Coiffure du Monde à payer à la société Schwarzkopf la somme de 775.716,60 euros, majorée des intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 1er septembre 2013,

– ordonner la capitalisation des intérêts échus, conformément à l’article 1155 du Code civil ;

– condamner la société Coiffure du Monde à payer à la société Schwarzkopf la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– condamner la société Coiffure du Monde aux entiers dépens de la présente instance.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1 ‘ sur l’imputabilité de la rupture du contrat de partenariat du 26 septembre 2011

La société Schwarzkopf soutient que la rupture du contrat est uniquement imputable à la société Coiffure du Monde en ce qu’elle a manqué à sa principale obligation contractuelle qui était celle d’utiliser exclusivement et de promouvoir les produits Schwarzkopf, ce qui ressort de plusieurs constats d’huissier réalisés le 26 juin 2014 dans divers salons de coiffure. Elle conteste en outre le reproche qui lui est fait par la société Coiffure du Monde du non-respect d’un prétendu avenant au contrat, soutenant qu’elle n’a jamais régularisé aucun avenant, les documents produits ne justifiant que de négociations qui n’ont jamais abouti à un quelconque engagement de sa part.

La société Coiffure du Monde, sans contester le non-respect de son obligation d’utilisation exclusive des produits Schwarzkopf, soutient que cette circonstance a pour cause la situation financière intenable dans laquelle elle s’est trouvée du fait du non-respect par la société Schwarzkopf des termes de l’avenant conclu en mars et juillet 2013 par lequel celle-ci s’était engagée à un versement complémentaire de 5,1 millions d’euros, dont 1,7 millions en juin 2013, versement qui n’a pas été honoré, de sorte qu’elle s’est trouvée obligée de se tourner vers un nouveau partenaire, à savoir la société Wella.

– sur le prétendu avenant modifiant le contrat de partenariat du 26 septembre 2011

Dans un courrier du 22 mars 2013, le président directeur général de la société Schwarzkopf écrit à la société Coiffure du Monde : « je fais suite aux différents entretiens que nous avons eu concernant les perspectives de développement de votre groupe à court, moyen et long terme. Après analyse des différents éléments portés à notre connaissance, nous avons le plaisir de vous confirmer notre accord pour nous associer à ce développement dans le cadre d’un partenariat privilégié entre nos sociétés. A ce titre, nous nous engageons à vous verser une subvention exceptionnelle non remboursable de 5.100.000 euros. Cette somme sera versée en trois fois comme suit : au plus tard le 30 juin 2013 : 1.700.000 euros, au plus tard le 31 mars 2014 : 1.700.000 euros, au plus tard le 31 mars 2015 : 1.700.000 euros. Cette aide additionnelle s’inscrit dans le cadre de notre partenariat privilégié que nous avons signé ensemble en janvier 2011. En contrepartie, Coiffure du Monde et toutes les structures associées devront s’engager à acheter un volume minimum de produits sur la période considérée. Dans l’attente de vous rencontrer pour nous entretenir ensemble des modalités pratiques de nos engagements respectifs, je vous prie de croire, Messieurs, en mes salutations distinguées. »

Le 2 juillet 2013, le président directeur général de la société Schwarzkopf écrit à la société Coiffure du Monde en ces termes : « nous faisons suite à notre entretien du 1°juillet 2013 relatif à nos accords commerciaux et plus particulièrement à la subvention exceptionnelle pour laquelle nous nous sommes engagés à réaliser un premier versement au plus tard le 30 juin 2013. Ainsi que je vous l’ai expliqué, des changements récents de structure interne ont bousculé les agendas et, par conséquent, nous ont retardés dans la formalisation de nos accords. Pour autant, nous vous assurons qu’il s’agit bien d’un contretemps exceptionnel. Aussi, nous vous confirmons notre engagement. A cet effet, la signature finale de nos accords aura lieu au plus tard début septembre 2013 au siège social à Hambourg en présence de notre président monde, M. [N] [L]. A la suite de cela, vous pourrez nous adresser la facture correspondante. Dès lors, soyez assurés que nous mettrons tout en oeuvre pour réaliser un règlement immédiat et au plus tard le 30 septembre 2013. »

La société Coiffure du Monde soutient que ces deux courriers de la société Schwarzkopf marquent un accord de celle-ci sur le principe et le montant de la subvention, et le principe de l’achat corrélatif de produits, ce qui selon elle donne lieu à un véritable « avenant au contrat ». Elle fait observer qu’il n’est mentionné, dans le courrier du 2 juillet 2013, aucun point restant à examiner, et que la signature des deux parties n’est pas une condition de validité de l’avenant. Elle soutient que la mention de la quantité de marchandise achetée n’était pas une condition essentielle du contrat, et qu’elle n’avait qu’un caractère secondaire. La société Coiffure du Monde reproche à la société Schwarzkopf de ne pas avoir respecté les termes de cet avenant, de sorte que la rupture du contrat lui serait imputable.

***

Ainsi que le fait observer en premier lieu la société Schwarzkopf, la thèse d’un courrier de sa part « valant avenant » est contraire à l’usage établi entre les parties, selon lequel chaque modification de contrat a toujours donné lieu à la rédaction d’un véritable avenant signé des deux parties. Il en est ainsi des trois avenants, présentés comme tels, et signés les 25 janvier 2008, 15 décembre 2009 et 13 décembre 2011, ce qui montre que la société Schwarzkopf était attachée au formalisme contractuel.

Il est également observé, sur le plan formel, la similitude entre le courrier du 20 mai 2011 annonçant la signature du contrat de partenariat du 26 septembre 2011, et le courrier du 22 mars 2013 annonçant la signature d’un futur contrat qui n’interviendra cependant pas.

En effet, ces deux courriers sont construits de la même manière, certaines phrases étant quasi identiques : après un rappel des différents entretiens relatifs aux perspectives de développement du groupe Coiffure du Monde, la société Schwarzkopf indique qu’elle a « le plaisir » de confirmer un accord de développement dans le cadre d’un partenariat privilégié, prenant ensuite l’engagement de verser une certaine somme (3,5 millions en 2011 et 5,1 millions en 2013), terminant son courrier de manière identique en mentionnant la « contrepartie » qui sera fournie par la société Coiffure du Monde, à savoir « un volume minimum d’achat, » et l’attente d’un entretien sur « les modalités pratiques des engagements ».

Si le courrier de mai 2011 a été suivi d’un contrat le 26 septembre 2011, il n’en est pas de même du courrier de mars 2013 qui n’a été suivi d’aucun contrat, la société Schwarzkopf étant au contraire revenue en septembre 2013 sur les négociations en cours. Cela démontre que ce courrier de mars 2013 n’était qu’un élément des négociations qui aurait dû conduire, comme ce fut le cas en 2011, à la rédaction et à la signature d’un contrat.

En tout état de cause, il ressort clairement de ce courrier du 22 mars 2013 que l’accord envisagé portait sur des obligations réciproques, à savoir d’une part le versement d’une subvention par la société Schwarzkopf, d’autre part, et « en contrepartie » un engagement de la société Coiffure du Monde pour la vente d’un volume minimum de produits.

Le fait que la société Schwarzkopf ait confirmé son engagement dans un courrier du 2 juillet 2013 ne peut être assimilé à une volonté claire et non équivoque de conclure un contrat de partenariat, voire même un avenant, alors même que l’engagement réciproque de la société Coiffure du Monde n’y est plus évoqué, et que l’on ignore ce qu’il est devenu.

Force est ici de constater que seule l’obligation de versement de la subvention est clairement définie, et qu’il reste donc toujours à définir le volume minimum de vente constituant la contrepartie du versement de la subvention, à défaut de quoi aucun accord ne peut être allégué, sauf à considérer que la société Schwarzkopf a abandonné son exigence sur ce point, ce qui ne résulte d’aucun élément du dossier.

La thèse de la société Coiffure du Monde, selon laquelle, le quantum du volume minimum de vente n’était que secondaire et n’avait pas besoin d’être déterminé est contraire à la volonté contractuelle clairement exprimée dans le courrier du 22 mars 2013, aux termes duquel la société Schwarzkopf évoque ce volume minimal de produits et un entretien prochain pour « évoquer les modalités pratiques de nos engagements respectifs ». En outre, le simple fait que la société Schwarzkopf ait, dans un précédent contrat, renoncé à fixer ce volume minimal ne signifiait nullement que son attitude serait identique dans le nouveau contrat, alors qu’elle avait exprimé la volonté contraire.

Il apparaît dès lors que le seul accord envisagé entre les parties impliquait des obligations réciproques. S’il est exact que la société Schwarzkopf a confirmé son engagement de versement de la subvention, en revanche la contrepartie de cet engagement n’a jamais été définie clairement, et les négociations entamées n’ont jamais abouti, aucun accord n’ayant finalement été conclu.

C’est d’ailleurs en ce sens que la société Coiffure du Monde écrivait à la société Schwarzkopf le 5 septembre 2014, reprochant à cette dernière d’avoir : «repoussé sans cesse la signature des accords, qui n’a (n’ont) finalement pas eu lieu », ajoutant : « nous aurions pu nous prévaloir d’une rupture abusive de pourparlers (…) », marquant ainsi clairement que le prétendu avenant n’a jamais existé, et que seuls des négociations pré-contractuelles sont intervenues, étant au surplus observé que la prétendue rupture fautive des pourparlers n’est pas alléguée par la société Coiffure du Monde.

La société Coiffure du Monde est dès lors mal fondée à invoquer le non-respect d’un prétendu avenant pour justifier son propre manquement à l’obligation d’exclusivité d’utilisation des produits Schwarzkopf, telle que figurant à l’article 3.1 du contrat du 26 septembre 2011.

– sur le manquement de la société Coiffure du Monde à l’obligation d’utilisation exclusive des produits Schwarzkopf

Le non-respect de l’obligation d’exclusivité d’utilisation des produits Schwarzkopf est suffisamment établi par la baisse des achats envers cette société à compter de septembre 2013, en corrélation avec le nouveau contrat de partenariat signé par la société Coiffure du Monde avec la société Wella, outre les constats d’huissier réalisés le 26 juin 2014.

C’est ainsi à bon droit que le premier juge a, en application de l’article 7 du contrat, prononcé la résiliation du contrat de partenariat aux torts de la société Coiffure du Monde. C’est également à bon droit que le premier juge a rejeté les demandes indemnitaires formées par cette dernière, dès lors qu’il n’est justifié d’aucune faute imputable à la société Schwarzkopf du fait de l’inexécution d’un avenant dont la réalité n’est pas démontrée.

Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

2 ‘ sur les conséquences de la rupture du contrat de partenariat

Il résulte de l’article 7 du contrat de partenariat que : « en cas de résiliation du présent contrat imputable à Coiffure du Monde (‘) les montants versés au titre de l’aide au développement prévu à l’article 4.1 devront être remboursés par le groupe Coiffure du Monde au pro-rata des durées cumulées de la période annuelle de non-exécution du contrat et de la durée du contrat restant à courir ».

En première instance, la société Schwarzkopf sollicitait paiement d’une somme globale de 2.706.961 euros en remboursement de l’aide indûment versée, par avance, pour la période entre le 1° septembre 2013 et la fin du contrat en décembre 2016, invoquant une absence de service rendu à compter de cette date.

Le premier juge a réduit cette demande à la somme de 1.931.235 euros, considérant que la résiliation du contrat n’était intervenue que le 11 août 2014, et que le remboursement de la subvention n’était fondé qu’à compter de cette date.

En cause d’appel, la société Schwarzkopf reprend sa demande initiale (demande de confirmation sur la somme de 1.931.235 euros à laquelle s’ajoute la demande complémentaire de 775.716 euros, soit un total de 2.706.961 euros), faisant valoir que le manquement de la société Coiffure du Monde à ses obligations remonte au mois de septembre 2013, la chute de chiffre d’affaires s’étant manifestée à compter de juillet 2013.

La société Coiffure du Monde conclut au rejet de la prétention complémentaire de la société Schwarzkopf, sans plus de précision.

Les documents produits aux débats justifient d’une exécution au moins partielle du contrat de partenariat jusqu’en mars 2014, même si le chiffre d’affaires a commencé à baisser en septembre 2013, étant rappelé que la résiliation n’est intervenue qu’en août 2014.

La cour retiendra dès lors une inexécution du contrat à compter du 1° avril 2014, la durée restant du contrat étant alors de 33 mois, égale à 0,55 de la durée totale du contrat (33/60 mois). Il convient dès lors de faire droit à la demande de la société Schwarzkopf à hauteur de : 2.706.961 euros/ 0,67 (coefficient appliqué par Schwarzkopf pour une inexécution depuis septembre 2013) x 0,55 = 2.222.132 euros.

Le jugement déféré sera réformé sur ce point, et la société Coiffure du Monde sera condamnée à restituer à la société Schwarzkopf la somme de 2.222.132 euros majorée des intérêts au taux légal majoré de 10 points, à compter du 11 août 2014, date de la mise en demeure.

3 ‘ sur la demande de confirmation de la condamnation de la société Coiffure du Monde au titre de factures impayées

Le premier juge a condamné la société Coiffure du Monde à payer à la société Schwarzkopf une somme de 64.694,14 euros au titre de factures impayées, outre intérêts de retard et pénalité forfaitaire de recouvrement.

La société Schwarzkopf sollicite la confirmation du jugement déféré sur ce point, faisant observer que la société Coiffure du Monde qui sollicite une infirmation totale n’invoque aucun moyen à l’appui de sa demande, ajoutant que les factures impayées n’ont jamais été contestées.

La société Coiffure du Monde ne conteste pas être débitrice de la somme de 64.694,14 euros, sollicitant uniquement – dans ses dernières écritures ‘ une compensation de cette somme avec les indemnités qu’elle réclame.

La société Coiffure du Monde étant déboutée de ses demandes indemnitaires, il n’y a pas lieu à compensation. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Coiffure du Monde au paiement de la somme de 64.694,14 euros au titre de factures impayées outre intérêts de retard au taux légal à compter du 15 avril 2015, et une pénalité forfaitaire de 40 euros par facture impayée, soit une somme globale de 160 euros pour les 4 factures impayées.

Sur la capitalisation des intérêts :

L’article 1154 du code civil, aujourd’hui devenu l’article 1343-2, édicte : Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.

Il sera fait droit à la demande formée à ce titre par la société Schwarzkopf.

Sur l’article 700 du code de procédure civile :

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a alloué à la société Schwarzkopf la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance. Il lui sera en outre alloué la somme de 7.000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en ce qu’il a condamné la société Coiffure du Monde à payer à la société Schwarzkopf :

– la somme de 64.694,14 euros au titre d’un solde de factures, outre intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2015, outre une pénalité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture, soit 160 euros au total,

– la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,

– les dépens de première instance,

Infirme le jugement déféré pour le surplus,

Et statuant à nouveau,

Condamne la société Coiffure du Monde à restituer à la société Schwarzkopf la somme de 2.222.132 euros outre intérêts au taux légal majoré de 10 points, à compter du 11 août 2014,

Dit que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la société Coiffure du Monde à payer à la société Schwarzkopf la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Coiffure du Monde aux dépens, avec droit de recouvrement direct, par application de l’article 699 du code de procédure civile.

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

signé par Monsieur François LEPLAT, Conseiller faisant fonction de Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

 


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