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7 mars 2019
Cour de cassation
Pourvoi n°
18-14.185
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10089 F
Pourvoi n° R 18-14.185
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. J… W…, domicilié […] ,
2°/ M. Z… P…, domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 23 janvier 2018 par la cour d’appel de Metz (1re chambre), dans le litige les opposant à M. O… L…, domicilié […] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. W… et X…, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. L… ;
Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. W… et X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-neuf.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour MM. W… et X….
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR débouté Monsieur J… W… et Monsieur Z… P… de leurs demandes tendant à dire parfaite entre eux, d’une part, et Monsieur L…, d’autre part, la vente de la moitié indivise de l’ensemble immobilier cadastré Commune de […] (Moselle) […] du Livre Foncier, pour un quart au profit de Monsieur W… et un quart au profit de Monsieur X… ; ordonner la transcription de la vente et du jugement à intervenir au Livre Foncier de […] ; leur donner acte de ce qu’ils tiennent chacun à la disposition de Monsieur L… la somme de 228.675 euros, soit un total de 457.350 euros correspondant au prix de vente ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l’arrêt attaqué, « par des motifs pertinents, que la Cour adopte, le Tribunal de Grande Instance a rejeté l’intégralité des demandes principales de MM. W… et X….
[
]
Le jugement est intégralement confirmé » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « MM. W… et X… fondent leur action sur le premier alinéa de l’article 1589 du code civil, lequel dispose : “La promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix”.
Cependant, ce texte se rapporte à la promesse synallagmatique de vente, et non à la promesse unilatérale de vente alléguée par MM. W… et X…. En effet, par hypothèse, une promesse unilatérale de vente ne peut pas valoir vente. Même en cas d’accord des parties sur la chose et le prix, seul le promettant s’est engagé à vendre. Le bénéficiaire quant à lui n’a fait qu’accepter la promesse faite par le promettant, concernant une chose et un prix déterminés ou déterminables. Il ne s’est en revanche pas engagé à acheter, ce qu’il ne fera que dans le cas d’une éventuelle levée de l’option. En conséquence, l’article 1589 alinéa premier n’est pas invoqué utilement par les demandeurs.
En application de l’article 1341 du code civil, toute opération excédant une somme de 1.500 euros doit faire l’objet d’un acte notarié ou d’un acte sous seing privé et il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre.
En l’espèce, la preuve de la promesse de rétrocession doit être rapportée par écrit, la demande portant sur une opération d’un montant supérieur à 1.500 euros, puisque 457.350 euros.
Or, cette promesse unilatérale de vente ne ressort pas de l’acte notarié en date du 18 octobre 2005. Pareillement, le projet notarié n’est ni daté, ni signé.
En conséquence, il ne peut qu’être constaté que la promesse unilatérale de vente n’a pas fait l’objet de l’acte pourtant exigé par l’article 1341 du code civil.
MM. W… et X… font valoir que l’article 1347 du code civil prévoit une exception à cette obligation de preuve littérale lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit, c’est-à-dire tout acte par écrit émanant de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu’il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.
En l’espèce, le projet de promesse unilatérale de vente n’émane pas de M. L…, ce dernier ne l’ayant ni établi, ni signé. MM. W… et X… soutiennent alors que le projet notarié de vente vaut néanmoins commencement de preuve par écrit car le notaire n’est pas un tiers, mais le mandataire des parties, dont M. L….
Cependant, il convient de relativiser ce “mandat” invoqué par les demandeurs. D’une part, selon l’affirmation de MM. W… et X… et les termes de Me U…, ce dernier aurait été le mandataire de M. L…, mais aussi de MM. W… et X…. Dès lors, il est excessif d’affirmer que Me U… représentait M. L… au sens de l’article 1347 du code civil pour en déduire que l’acte “émanait” du défendeur. D’autre part et surtout, Me U… était le mandataire des parties à l’acte pour établir cet acte et le leur soumettre, mais en aucun cas pour le signer à leur place. En d’autres termes, et contrairement à l’hypothèse visée par l’article 347 du code civil, il ne peut être considéré que ce projet constituait un acte pris par le mandataire de M. L… et engageant directement ce dernier.
Concernant “l’attestation” de M. B…, elle ne peut aucunement établir l’existence de la promesse unilatérale de vente alléguée. Tout d’abord, ses termes sont peu compréhensibles : “Mr L… devait signer un autre acte précisant une partition de la vente du bien ultérieure”. Ensuite, la force probante de ce document est insuffisante en ce qu’il n’est pas accompagné d’une copie d’une pièce d’identité de son auteur et en ce que ce dernier n’indique pas connaître les sanctions relatives aux fausses déclarations. Enfin, en écrivant que “Mr L… devait signer un autre acte”, M. B… ne fait que relater une intention, un projet, et en aucun cas un engagement ferme et moins encore l’existence d’une promesse unilatérale de vente effective.
Quant aux courriers de Me U…, ils ne démontrent pas davantage l’existence d’une promesse unilatérale de vente. En effet, le courrier du 2 août 2011 fait état d’une promesse de vente “envisagée” et qui “n’a pas été régularisée”. Ce courrier indique par ailleurs (comme celui du 10 décembre 2013) que, lors de la signature de l’acte de cession, les quatre indivisaires avaient mandaté Me U… pour établir une promesse de rétrocession et que M. L… ne s’était jamais présenté pour régulariser cette promesse.
Il résulte de l’ensemble de ces développements qu’il existait, lors de la cession du 18 octobre 2005, un accord de principe entre MM. W… et X… d’une part et M. L… d’autre part quant à une rétrocession des biens vendus. Cependant, l’ensemble des pièces produites par MM. W… et X… pour tenter de démontrer l’existence de la promesse unilatérale de vente (projet d’acte, courriers du notaire, “attestation” de M. B…) ne font au contraire que confirmer son inexistence. En réalité, les parties avaient engagé des pourparlers à ce sujet et il a existé un accord quant au principe de cette promesse. Cependant, la promesse unilatérale de vente est un avant-contrat et, comme un contrat, elle nécessite pour être formée la rencontre des consentements des parties, par l’émission d’une offre puis l’expression non équivoque d’une acceptation ferme de cette offre. Cette acceptation ferme et définitive de M. L… fait défaut en l’espèce. M. L… rappelle à juste titre les dispositions de l’article 1316-4 du code civil selon lesquelles “La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte”. En l’espèce, le refus de M. L… de signer le projet, relaté à plusieurs reprises par les demandeurs et par Me U…, ne fait que confirmer que la promesse unilatérale de vente alléguée n’a pas été conclue. Ce “refus récurrent” opposé par M. L… ne doit pas être considéré, comme le soutiennent à tort MM. W… et X…, comme une opposition à la régularisation formelle de la promesse unilatérale de vente, mais comme le défaut d’acceptation de ce contrat de promesse. En d’autres termes, ce refus de signature n’affecte pas seulement la preuve de la promesse unilatérale de vente, mais sa formation et donc son existence en elle-même.
Le processus contractuel en l’espèce confirme également cette analyse. En effet, si les parties avaient effectivement été d’accord dès la cession de 2005 tant sur le principe que sur les modalités d’une rétrocession, elles avaient la possibilité de la stipuler clairement dans l’acte en date du 18 octobre 2005. Ou encore, elles pouvaient, parallèlement à l’établissement et à la signature de cet acte de vente du 18 octobre 2005, établir et signer la promesse unilatérale de vente litigieuse. Le seul fait qu’il n’y ait pas eu de conclusion concomitante de la promesse unilatérale de vente, ou à tout le moins d’insertion dans l’acte de vente d’une clause de rétrocession lors d’un retour des demandeurs à meilleure fortune confirme l’absence d’un accord ferme et définitif des parties quant au principe et aux modalités d’une telle rétrocession.
À titre subsidiaire, MM. W… et X… prétendent qu’il y a lieu d’appliquer l’article 1347 alinéa 3 du code civil et les articles 10, 13, 198 et 767 alinéa 1er du code de procédure civile pour tirer les conséquences du refus de M. L… de comparaître et de répondre.
En application de l’article 1347 alinéa 3 du code civil, peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. Cependant, en l’espèce, il ne peut être reproché à M. L… aucun refus de répondre ni aucune absence à une convocation. En effet, le Juge de la mise en état a rejeté la demande en ce sens de MM. W… et X…. M. L… était en droit, dans ses conclusions, de conclure au débouté de cette demande de MM. W… et X… et il ne saurait en être tiré argument au regard de dispositions légales ne visant nullement cette hypothèse.
Enfin, à titre surabondant, il sera souligné que, dans l’hypothèse où l’existence d’une promesse unilatérale de vente aurait été retenue, ce qui n’est pas le cas, cette dernière aurait dû donner lieu à un acte enregistré dans le délai de 10 jours à compter de son acceptation par le bénéficiaire, en application des dispositions de l’article 1589-2 du code civil. Or, il n’est pas contesté que cela n’a pas été le cas et, en l’absence d’enregistrement de la promesse unilatérale de vente (alléguée et non retenue), la sanction est la nullité de cette promesse. En conséquence, même s’il avait été considéré qu’il existait une telle promesse unilatérale de vente, il ne pourrait qu’en être déduit qu’elle était nulle à défaut d’enregistrement.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, MM. W… et X… seront déboutés de leur demande tendant à ce que la vente de la moitié indivise de l’ensemble immobilier sis à […] (Moselle) Lieudit […] soit déclarée parfaite entre eux, d’une part, et M. L…, d’autre part, ainsi que de leur demande de transcription de cette vente et du présent jugement au Livre Foncier. De ce fait, il n’y a pas lieu de leur donner acte de ce qu’ils tiennent chacun à la disposition de M. L… la somme de 228.675 euros, soit un total de 457.350 euros correspondant au prix de vente » ;
ALORS en premier lieu QUE le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu’en l’espèce, il a reconnu l’existence d’un accord, les parties s’engageant l’une à vendre et l’autre à acheter un bien pour un prix déterminé (jugement entrepris, p. 5, § 5), c’est-à-dire qu’il a caractérisé l’existence d’une promesse synallagmatique de vente ; qu’en refusant pourtant d’appliquer l’article 1589 du Code civil, au motif que « MM. W… et X… fondent leur action sur le premier alinéa de l’article 1589 du code civil, lequel dispose : “La promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix”. Cependant, ce texte se rapporte à la promesse synallagmatique de vente, et non à la promesse unilatérale de vente alléguée par MM. W… et X… » (jugement confirmé, p. 4, § 4 et 5), la cour d’appel a violé l’article 12 du Code de procédure civile ;
ALORS en deuxième lieu QUE la promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ; qu’en l’espèce, la cour d’appel, par motifs adoptés, a retenu « qu’il existait, lors de la cession du 18 octobre 2005, un accord de principe entre MM. W… et X… d’une part et M. L… d’autre part quant à une rétrocession des biens vendus » (jugement confirmé, p. 5, § 5), caractérisant l’existence d’un accord sur la chose (les quotes-parts indivises de Messieurs W… et X…) et le prix (celui de la vente puisqu’il était question d’une « rétrocession ») ; qu’en retenant toutefois, par motifs adoptés, « l’absence d’un accord ferme et définitif des parties quant au principe et aux modalités [d’une] rétrocession » (ibid., p. 5, dernier §), la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations, a violé l’article 1589 du Code civil ;
ALORS en troisième lieu QUE, en tout état de cause, le jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu’au soutient de leurs prétentions, Messieurs W… et X… faisaient valoir que « l’acte de promesse de rétrocession des quotes-parts indivises devait être signé le même jour que la vente desdites quotes parts, les deux opérations faisant l’objet de deux actes concomitants distincts, ce qui explique l’absence de clause à ce titre dans l’acte de vente. Arguant qu’il était tard, M. L… a cependant demandé le jour de la vente que la signature de la promesse soit reportée au lendemain » (conclusions d’appel des exposants, p. 3, pénultième et dernier §) ; qu’en décidant toutefois que « si les parties avaient effectivement été d’accord dès la cession de 2005 tant sur le principe que sur les modalités d’une rétrocession, elles avaient la possibilité de la stipuler clairement dans l’acte en date du 18 octobre 2005. Ou encore, elles pouvaient, parallèlement à l’établissement et à la signature de cet acte de vente du 18 octobre 2005, établir et signer la promesse unilatérale de vente litigieuse. Le seul fait qu’il n’y ait pas eu de conclusion concomitante de la promesse unilatérale de vente, ou à tout le moins d’insertion dans l’acte de vente d’une clause de rétrocession lors d’un retour des demandeurs à meilleure fortune confirme l’absence d’un accord ferme et définitif des parties quant au principe et aux modalités d’une telle rétrocession » (jugement confirmé, p. 5, dernier §), sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Le moyen fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR débouté Monsieur J… W… et Monsieur Z… P… de leurs demandes tendant à la condamnation de Monsieur O… L… à leur payer des dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l’arrêt attaqué, « par des motifs pertinents, que la Cour adopte, le Tribunal de Grande Instance a rejeté l’intégralité des demandes principales de MM. W… et X….
Il sera ajouté, s’agissant de la demande en dommages-intérêts sur le fondement de l’ancien article 1382 du Code civil, que MM. W… et X… ne précisent pas quand et comment M. L… aurait rompu des “pourparlers”, et qu’au surplus ils ne produisent pas d’éléments de preuve relatifs à une rupture abusive de pourparlers de sa part, et notamment pas d’échange de courriers relatifs à de tels pourparlers.
Le jugement est intégralement confirmé » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « au soutien de leur demande de dommages et intérêts MM. W… et X… allèguent l’existence d’une résistance abusive de la part de M. L….
Il est tout d’abord observé que MM. W… et X… ne précisent pas le fondement de cette demande de dommages et intérêts. Compte-tenu des développements qui précèdent, il ne pourrait s’agir que d’une mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle de M. L… pour rupture abusive des pourparlers. Cependant, une telle rupture abusive n’est pas établie par les pièces du dossier et MM. W… et X… ne démontrent pas en quoi le refus du défendeur de signer le projet de promesse unilatérale de vente serait fautif.
En conséquence, MM. W… et X… seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts » ;
ALORS en premier lieu QUE les pourparlers se définissent tels des entretiens préalables à la conclusion d’un accord, des négociations et tractations préliminaires ; qu’en l’espèce, les juges du fond, s’ils ont refusé de reconnaître l’existence d’une promesse unilatérale de vente, ont constaté qu’il existait entre les parties des pourparlers quant à une telle promesse et qu’un accord de principe avait déjà été obtenu (jugement confirmé, p. 5, § 2, 3 et 5) ; qu’en décidant pourtant que « MM. W… et X… ne précisent pas quand et comment M. L… aurait rompu des “pourparlers”, et qu’au surplus ils ne produisent pas d’éléments de preuve relatifs à une rupture abusive de pourparlers de sa part, et notamment pas d’échange de courriers relatifs à de tels pourparlers » (arrêt, p. 7, § 5), soit en déniant l’existence même de pourparlers entre les parties, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’ancien article 1382 du Code civil, désormais l’article 1240 du même code ;
ALORS en deuxième lieu QUE si un participant à des pourparlers reste libre de ne pas conclure le contrat projeté, il engage néanmoins sa responsabilité lorsque la rupture dont il prend l’initiative présente un caractère abusif ; qu’il en va ainsi lorsque l’auteur de la rupture est animé par l’intention de nuire à son partenaire ou lorsqu’il agit avec mauvaise foi ; qu’en décidant que « MM. W… et X… ne précisent pas quand et comment M. L… aurait rompu des “pourparlers”, et qu’au surplus ils ne produisent pas d’éléments de preuve relatifs à une rupture abusive de pourparlers de sa part, et notamment pas d’échange de courriers relatifs à de tels pourparlers » (arrêt, p. 7, § 5), sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions d’appel des exposants, p. 3, pénultième et dernier §, p. 4, § 1 et 2, et p. 5, § 7 à 13), si le fait, pour Monsieur L…, d’avoir fait croire à Messieurs W… et X…, ainsi qu’au notaire, Maître U…, que l’opération envisagée n’était qu’un simple portage financier et d’avoir retardé la signature de la promesse de rétrocession au prétexte de l’heure tardive, tandis qu’il avait pour projet de ne jamais rétrocéder les quotes-parts litigieuses et, de la sorte, les acquérir à moindre coût, ne témoignait pas de sa mauvaise foi évidente, caractéristique d’une rupture abusive des pourparlers, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’ancien article 1382 du Code civil, désormais l’article 1240 du même code ;
ALORS en troisième lieu QUE, en tout état de cause, si un participant à des pourparlers reste libre de ne pas conclure le contrat projeté, il engage néanmoins sa responsabilité lorsque la rupture dont il prend l’initiative présente un caractère abusif ; qu’il en va ainsi lorsque l’auteur rompt sans raison légitime, brutalement et unilatéralement des pourparlers avancés ; qu’en décidant que « MM. W… et X… ne précisent pas quand et comment M. L… aurait rompu des “pourparlers”, et qu’au surplus ils ne produisent pas d’éléments de preuve relatifs à une rupture abusive de pourparlers de sa part, et notamment pas d’échange de courriers relatifs à de tels pourparlers » (arrêt, p. 7, § 5), sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions d’appel des exposants, p. 3, pénultième et dernier §, et p. 4, § 1 et 2), si le fait, pour Monsieur L…, de ne s’être jamais présenté aux rendez-vous fixés par le notaire, sans la moindre justification ou explication, tandis pourtant que les pourparlers étaient très avancés, le principe de la rétrocession étant acquis et le notaire ayant d’ores et déjà rédigé l’acte authentique en vue de la promesse unilatérale de vente, sa signature ayant été repoussée par Monsieur L… au prétexte de l’heure tardive, ne constituait pas une rupture sans raison légitime, brutale, unilatérale, et partant abusive, de pourparlers avancés, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’ancien article 1382 du Code civil, désormais l’article 1240 du même Code.
Le greffier de chambre