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19 septembre 2019
Cour de cassation
Pourvoi n°
18-20.652
CIV.3
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 septembre 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 773 F-D
Pourvois n° V 18-20.652
et B 18-21.555 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° V 18-20.652 et B 18-21.555 formés par la société SCI Cambrai, société civile de construction vente, dont le siège est […] ,
contre un arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d’appel de Douai (chambre 1 section 1), dans le litige l’opposant à la société Supermarchés Match, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse aux pourvois invoque, à l’appui de ses recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Cambrai, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Supermarchés Match, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 31 mai 2018), la société civile de construction vente SCI Cambrai (la SCI) a assigné la société Supermarchés Match en paiement de sommes en réparation du préjudice qu’elle lui aurait causé par une rupture abusive de pourparlers engagés à propos de l’implantation d’un magasin ;
Attendu que la SCI fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes indemnitaires ;
Mais attendu qu’ayant retenu que, s’il se dégageait du dossier que la SCI était susceptible de devenir le promoteur du projet d’implantation d’un magasin Match, les pièces qu’elle versait aux débats n’étaient nullement l’expression de la négociation des conditions d’un contrat à venir lui confiant cette mission, que, s’il n’était pas contesté que la société Supermarchés Match avait, par deux fois, autorisé le cabinet Albert et associés, agissant pour le compte de la SCI, à déposer auprès de la commission départementale d’aménagement commercial du Nord une demande d’autorisation de transfert/agrandissement d’un magasin et s’il était indéniable que la SCI s’était investie pendant plusieurs années dans ce projet qui présentait à terme un intérêt pour elle, elle ne démontrait pas avoir mené des pourparlers en vue de la conclusion d’un contrat (précis) que la société Supermarchés Match aurait rompu abusivement, la cour d’appel a, abstraction faite d’un motif erroné mais surabondant et sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ;