Rupture abusive de pourparlers : 3 juillet 2020 Cour d’appel de Rennes RG n° 17/00794

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Rupture abusive de pourparlers : 3 juillet 2020 Cour d’appel de Rennes RG n° 17/00794
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3 juillet 2020
Cour d’appel de Rennes
RG n°
17/00794

2ème Chambre

ARRÊT N°363

N° RG 17/00794

N° Portalis DBVL-V-B7B- NVRQ

M. [U] [O]

Mme [D] [T] [O] née [N]

C/

SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Paul-Olivier RAULT

Me Bruno CRESSARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 3 JUILLET 2020

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, rédacteur,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Régis ZIEGLER, lors du prononcé

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 3 juillet 2020 par mise à disposition au greffe

****

APPELANTS :

Monsieur [U] [O]

né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Madame [D] [T] [O] née [N]

née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 8] (IRLANDE)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentés par Me Paul-Olivier RAULT, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

La S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE

dont le siège social est [Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre de crédit immobilier émise le 28 juillet 2012, la Caisse d’épargne Bretagne-Pays de Loire (la Caisse d’épargne) a, en vue de financer une acquisition immobilière dans l’attente de la vente d’un autre bien, consenti aux époux [O] un prêt relais de 122 282,55 euros au taux de 3,35 % l’an, remboursable à son terme de douze mois par une échéance unique de 126 378,99 euros en capital et intérêts.

Ce prêt était garanti par le cautionnement solidaire de la société Compagnie européenne de garanties et de cautions (la CEGC).

L’échéance du 10 août 2013 étant demeurée impayée en dépit de diverses mises en demeure, la CEGC a, selon quittance subrogative du 4 juillet 2014, réglé à la Caisse d’épargne une somme de 123 924,85 euros et a saisi le juge de l’exécution de Rennes qui, par ordonnance du 29 octobre 2014, a autorisé une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien financé.

Puis, par acte du 18 novembre 2014, la CEGC a fait assigner les époux [O] en paiement devant le tribunal de grande instance de Rennes.

Par jugement du 20 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Rennes a rejeté le recours de la CEGC, l’appel interjeté par la caution contre cette décision étant toujours pendant devant la cour.

Corrélativement, les époux [O], prétendant que le taux effectif global mentionné dans l’offre du 28 juillet 2012 était inexact et que la banque avait manqué à ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde en refusant la prorogation de leur prêt relais, ont, par acte du 13 janvier 2015, fait assigner la Caisse d’épargne en substitution du taux légal au taux contractuel et en paiement de dommages-intérêts.

Par jugement du 20 décembre 2016, le premier juge a :

rejeté la demande de jonction des procédures diligentées par la CEGC contre les époux [O] et par les époux [O] contre la Caisse d’épargne,

rejeté l’exception de nullité de l’assignation,

condamné la Caisse d’épargne au versement d’une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par les époux [O],

condamné la Caisse d’épargne aux dépens,

condamné la Caisse d’épargne au paiement d’une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

ordonné l’exécution provisoire de la décision,

rejeté toutes autres demandes.

Les époux [O] ont relevé appel de cette décision le 2 février 2017, en demandant à la cour de :

confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la Caisse d’épargne avait manqué à ses devoirs d’information, de conseil, de vigilance et de loyauté,

condamner la Caisse d’épargne au règlement de la somme de 80 000 euros au titre de leur préjudice matériel, toutes causes confondues,

condamner la Caisse d’épargne à régler aux époux [O] la somme de 30 000 euros au titre de leur préjudice moral,

dire que le taux de l’intérêt légal se substitue au taux d’intérêt contractuel pour la totalité des sommes empruntées,

condamner la Caisse d’épargne au paiement d’une indemnité de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d’exécution,

débouter la Caisse d’épargne de ses demandes.

Ayant formé appel incident, la Caisse d’épargne demande quant à elle à la cour de :

ordonner la jonction des procédures diligentées par la CEGC contre les époux [O] et par les époux [O] contre la Caisse d’épargne,

infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné la Caisse d’épargne au paiement de dommages-intérêts et d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,

confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a rejeté les autres demandes des époux [O],

condamner les époux [O] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros ainsi qu’aux dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour les époux [O] le 7 avril 2017 et pour la Caisse d’épargne le 2 juin 2017, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 13 février 2020.

En application de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale durant l’état d’urgence sanitaire, et en l’absence d’opposition des parties, il a été statué sans débat.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur la jonction

S’il peut être utile à une bonne administration de la justice que la présente affaire, opposant la banque aux emprunteurs, soit jugée avant le recours de la société de caution contre ces emprunteurs, ce qui sera le cas, la jonction des deux procédure n’est pas indispensable.

Cette demande de jonction sera donc rejetée.

Sur le TEG

Au soutien de leur critique relative à l’exactitude du TEG, les époux [O] se bornent à se référer au rapport de l’analyste en mathématique financière [B], concluant que le TEG du prêt relais litigieux serait de 5,933 %, et non de 5,73 % comme mentionné dans l’offre.

Étant rappelé le principe selon lequel le juge ne peut exclusivement fonder sa décision sur une expertise extrajudiciaire non corroborée par d’autres éléments de preuve, leur demande de substitution du taux légal au taux contractuel ne pourra qu’être rejetée.

Surabondamment, il sera observé, que, selon ce rapport, le TEG d’un prêt relais de 122 282,55 euros au taux de 3,35 % d’une durée d’un an ressort, en considération des frais d’assurance emprunteur de 45,86 euros par mois, des frais de courtage d’un montant de 1 720 euros et du coût de la garantie de la CEGC de 672,55 euros, à 5,731 % soit, après arrondi, à 5,73 %, comme mentionné dans l’offre.

Pour conclure à l’inexactitude de ce taux, l’analyste ajoute aux frais liés au crédit le coût d’une part sociale de la Caisse d’épargne de 40 euros et souligne que, l’acte authentique de vente de l’immeuble financé ayant été passé le 22 août 2012 alors que l’échéance de remboursement était exigible dès le 10 août 2013, la durée effective du crédit n’aurait été que de 355 jours, et non d’un an.

Toutefois, à supposer même que l’octroi du prêt ait été subordonné à la souscription d’une part sociale de l’établissement bancaire, l’incidence sur le TEG n’aurait été, selon les conclusions de M. [B], que de 0,03 %, ce qui est inférieur à la marge d’erreur d’une décimale prévue par l’annexe à l’article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause et, en toute hypothèse, ferait toujours ressortir ce taux à 5,73 % après application des règles d’arrondi prescrites par ce texte.

En outre, si l’acte de vente n’a été signé que le 22 août 2012, les époux [O], auxquels incombe la charge de la preuve de l’erreur de TEG, ne démontrent pas que les fonds n’ont pas été mis à leur disposition par la banque dès le 10 août 2012, date d’édition du tableau d’amortissement prévoyant le règlement des frais de caution le 10 août 2012, puis onze mensualités de cotisation d’assurance emprunteur de 45,86 euros du 10 septembre 2012 au 10 juillet 2013, et, enfin, une ultime échéance de 126 424,85 euros en capital, intérêts et assurance le 10 août 2013.

Sur la responsabilité de la banque

Au soutien de leur demande en paiement de dommages-intérêts, les époux [O] invoquent un manquement de la Caisse d’épargne à ses obligations d’information, de loyauté, de conseil et de mise en garde.

Cependant, rien ne démontre que l’opération de financement d’acquisition de résidence principale litigieuse, conclue par l’intermédiaire d’un courtier, ait été réalisée sur le conseil de la banque, et que, de surcroît, ce conseil ait été mauvais.

C’est donc à tort que les appelants invoquent un manquement de la caisse d’épargne à son devoir de conseil.

D’autre part, s’il est exact que la banque dispensatrice de crédit est tenue, à l’égard d’emprunteurs non avertis, d’un devoir de mise en garde sur les risques nés de l’endettement au regard de leurs capacités de remboursement, la Caisse d’épargne souligne à juste titre qu’elle n’était en l’espèce débitrice d’aucune mise en garde.

En effet, à supposer même que les époux [O], ancien et actuel gérants de société, ait la qualité d’emprunteurs non avertis, le prêt relais de 122 282,55 euros ne peut être qualifié d’excessif, dès lors qu’il devait être intégralement remboursé par le prix de vente d’un autre bien immobilier appartenant aux appelants, évalué le 25 juillet 2012 par un agent immobilier à 415 000 euros net vendeur.

La banque, qui n’est pas spécialiste du marché de l’immobilier, n’avait pas à vérifier cette estimation et le prix de vente de l’immeuble devait donc suffire à honorer l’échéance de remboursement de 126 424,85 euros.

En réalité, au delà de considérations générales relatives aux diverses obligations d’une banque à l’égard de ses clients, les époux [O] se plaignent surtout concrètement d’un manquement de la Caisse d’épargne à son obligation d’information loyale et cohérente sur les modalités de prorogation du prêt relais.

Ils prétendent en effet avoir contracté avec cet établissement bancaire en considération de ce qu’ils pourraient obtenir une prorogation du prêt relais en cas de difficultés de vente de leur bien, que leur conseillère bancaire leur aurait assuré, lors d’un entretien du mois de mai 2013, que, dans l’hypothèse où la maison ne serait pas vendue en juillet 2013, les documents nécessaires à la prorogation du prêt leur seraient adressés par la banque, et que la Caisse d’épargne leur aurait en définitive refusé cette prorogation à la fin du mois de juillet 2013 au seul motif qu’ils n’en avaient pas fait la demande au moins trois mois avant le terme du prêt, alors pourtant qu’ils n’avaient jamais été informés de ces modalités de prorogation, ni au moment de la conclusion du contrat, ni postérieurement.

La Caisse d’épargne soutient de son côté que, si les parties sont bien entrées en discussion sur le renouvellement du prêt relais dans le courant de l’année 2013, la banque s’est aperçue, lors du montage du dossier, que la société dont Mme [O] était la gérante et qui avait pour seul salarié M. [O] avait été mise en liquidation judiciaire le 5 juin 2013, si bien que le prêt relais n’a pas été renouvelé à son échéance du 10 août 2013.

Alors qu’il appartient aux époux [O] de démontrer l’existence du manquement allégué, ils ne produisent aucun élément de preuve de nature à caractériser un défaut d’information au moment de l’octroi du prêt relais ou un défaut de loyauté au cours de son exécution.

Le contrat de prêt ne comporte en effet aucune clause ouvrant aux emprunteurs un droit à prorogation de son terme ou à renouvellement du prêt, de sorte que la Caisse d’épargne s’est correctement acquittée de son obligation d’information en mentionnant dans l’offre émise le 28 juillet 2012 que son prêt était consenti pour une durée totale de douze mois, et, au regard de l’absence de clause de prorogation de ce terme contractuel, elle n’avait pas à préciser aux emprunteurs de modalités particulières à mettre en oeuvre en vue de l’obtenir.

En outre, les engagements professionnels des établissements de crédit relatif aux prêts relais immobiliers formalisés en octobre 2008 sous l’égide de l’Association française des banques, auxquels se réfèrent les époux [O], avaient pour objet d’aider les emprunteurs à gérer au mieux une opération de crédit relais dans le contexte de l’époque de retournement du marché immobilier, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, et les appelants n’exposent en toute hypothèse pas quelles dispositions contraignantes de cet accord auraient pu obliger la Caisse d’épargne à leur consentir une prorogation ou un renouvellement de leur prêt relais.

Enfin, si la Caisse d’épargne a proposé les 18 décembre 2013 et 25 février 2014 une remise de 15 000 euros sur le constat que ses clients déploraient avoir subi divers désagréments du fait de la non-prorogation de leur prêt-relais, du non-aboutissement de la proposition de restructuration du crédit et de la mise en demeure d’honorer l’échéance du 10 août 2013 en dépit de la signature dès le 16 août suivant d’un compromis de vente de l’immeuble dont le prix devait être affecté au règlement de cette échéance, ce geste, consenti dans le contexte de la recherche d’une solution amiable rejetée par les époux [O], ne saurait s’interpréter comme une reconnaissance de responsabilité.

Par ailleurs, s’il est constant que les parties sont bien entrées en négociation dans le courant de l’année 2013 pour renouveler le prêt relais, la Caisse d’épargne ne saurait voir sa responsabilité engagée que s’il était démontré qu’elle avait, de façon abusive, rompu ces pourparlers.

Or, il ne ressort d’aucune pièce que le refus de renouvellement du prêt relais était exclusivement fondé sur le non-respect, opposé déloyalement par la banque, d’un délai de trois mois entre la demande de renouvellement et l’échéance du prêt en cours, et non sur l’évolution défavorable de la situation économique des époux [O].

À cet égard, le seul document produit émanant de la Caisse d’épargne et actant le refus de renouvellement du prêt relais est un courriel de la conseillère bancaire du 31 juillet 2013, aux termes duquel celle-ci, se référant à une communication téléphonique venant d’avoir lieu le même jour, admettait que la situation était pour les époux [O] ‘inconfortable’, qu’elle devait être résolue ‘à moindre coût’ pour eux, mais qu’il ne pouvait néanmoins leur être proposé qu’un prêt à la consommation de 50 000 euros.

Rien ne démontrant que le refus de renouvellement du prêt relais n’était pas fondé sur la circonstance, nouvelle et de nature à affecter objectivement les capacités de remboursement des emprunteurs, de la liquidation judiciaire de la société Mauve Web dont Mme [O] était la gérante et son conjoint le salarié, la rupture des pourparlers engagés en vue de ce renouvellement ne saurait être considérée comme abusive.

Surabondamment, il sera rappelé qu’en cas de rupture abusive de pourparlers engagés en vue de la conclusion d’un contrat, il est de principe que la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser la perte des avantages attendus du contrat non conclu, fût-ce au titre de la perte de chance.

Les époux [O] ne peuvent donc se plaindre d’avoir, faute de prorogation ou de renouvellement du prêt relais, dû, dans l’urgence de se procurer des liquidités afin d’honorer l’échéance du 10 août 2013 qu’ils n’ont au demeurant jamais réglée, vendre leur bien immobilier et céder des valeurs mobilières à des conditions désavantageuses, étant par surcroît observé que la possibilité de vendre dans l’année suivante l’immeuble ou les actions à un meilleur prix dans l’année est hypothétique.

D’autre part, il sera observé que la Caisse d’épargne a, après avoir pris connaissance de la signature, le 16 août 2013, d’un compromis de vente de l’immeuble dont le prix devait permettre le remboursement du prêt, proposé le 25 septembre 2013 aux époux [O], en contrepartie du règlement de l’échéance au moment de la réitération de la vente par acte authentique, de ne leur réclamer que le paiement d’intérêts de retard au taux contractuel, à l’exclusion de la pénalité de majoration de 3 %, ce qui revenait par conséquent à leur accorder, de fait, la prorogation réclamée.

Ayant pourtant refusé cette offre satisfactoire de la banque le 30 septembre suivant, ils ne peuvent se plaindre de s’être vus ensuite facturer divers frais, agios et commissions par la banque, puis des intérêts de retard par la société de caution ayant remboursé le prêt en leurs lieu et place, d’avoir été inscrits au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, ni d’avoir continué à subir tracas et poursuites de la part de la banque et de la société de caution.

Il convient donc, après réformation du jugement attaqué de ce chef, de débouter les époux [O] de leur demande en paiement de dommages-intérêts.

Sur les frais irrépétibles

Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la Caisse d’épargne l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Infirme le jugement rendu le 20 décembre 2016 par le tribunal de grande instance de Rennes, sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à jonction de la présente procédure avec celle initiée par la société Compagnie européenne de garanties et de cautions, et rejeté la demande de substitution du taux légal au taux contractuel du crédit relais pour inexactitude du TEG ;

Déboute les époux [O] de leur demande en paiement de dommages-intérêts ;

Condamne les époux [O] à payer à la Caisse d’épargne Bretagne-Pays de Loire une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne les époux [O] aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

 


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