Contrat d’agent artistique

·

·

Contrat d’agent artistique
Ce point juridique est utile ?

Le contrat d’agent artistique s’analyse comme un mandat d’intérêt commun (1). En ce sens, pour déterminer la responsabilité de l’artiste en cas de rupture unilatérale, les juges appliquent l’article 2004 du Code civil qui stipule que “le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble (…)”. Les articles 2003 et 2004 du Code civil relatifs au mandat, ayant pour objet une affaire intéressant uniquement le mandant (l’artiste interprète), ne s’appliquent pas au mandat donné dans l’intérêt des deux parties.
Tout mandat ayant été donné dans l’intérêt commun du mandat et du mandataire ne peut pas être révoqué par la volonté de l’une ou même de la majorité des parties intéressées, mais seulement de leur consentement mutuel ou selon les clauses et conditions spécifiées dans le contrat ou enfin pour une cause légitime reconnue en justice. Le mandant (l’artiste interprète) doit alors respecter en cas de révocation unilatérale, lorsqu’il est à durée indéterminée, un préavis raisonnable sauf à être condamné à des dommages et intérêts.
Dans l’affaire soumise, le mandat étant verbal, les juges ont recherché les délais applicables selon les usages de la profession d’agent artistique. Un délai d’un mois a été jugé suffisant. Au titre de l’indemnité compensatrice légitime, les juges ont retenu le montant de 50 % (maximum) au profit de l’ancien agent des commissions perçues pendant les 6 mois suivant la dénonciation du mandat par l’agent artistique.
Autre point intéressant de l’affaire, l’agent artistique sollicitait d’être payé à hauteur d’un pourcentage de 10% sur tous les cachets perçus par l’artiste interprète sur les épisodes d ‘une série télévisée (« Alice Nevers le juge est une femme ») mais jusqu’à la fin de la série, même en cas de rupture du mandat d’agent artistique.
Cette demande a été rejetée, aucun usage n’établissant un droit de suite sur toutes les commissions afférentes à une série au motif que l’agent aurait obtenu le premier contrat de ladite série.

(1) L’intérêt commun dans ce type de contrat réside dans l’intérêt personnel qu’a le mandataire comme le mandant à mener à bonne fin la mission dont le premier est investi s’agissant de l’administration d’un bien sur lequel mandataire et mandant ont l’un et l’autre des droits directs et qui en ce sens est leur chose commune, la mission du mandataire étant de réaliser une entreprise qui postule nécessairement la collaboration et la participation des deux parties à son accomplissement. Concernant le mandat de gestion artistique, les parties ont un intérêt lié au développement et à l’essor de la carrière artistique de l’artiste interprète.

Mots clés : Contrat d’agent artistique

Thème : Contrat d’agent artistique

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Tribunal de Grande Instance de Paris | Date : 17 juin 2011 | Pays : France


Chat Icon