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12 mai 2021
Cour de cassation
Pourvoi n°
19-23.424
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2021
Cassation partielle
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 518 F-D
Pourvoi n° D 19-23.424
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021
1°/ la société ABC, société civile, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société Capra, société par actions simplifiée unipersonnelle,
3°/ la société Innovations et finances Richard (IFR), société par actions simplifiée,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° D 19-23.424 contre l’arrêt rendu le 26 juin 2019 par la cour d’appel de Versailles (15e chambre), dans le litige les opposant à Mme [S] [H], épouse [J], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés ABC, Capra et Innovations et finances Richard, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [H], épouse [J], après débats en l’audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Le Corre, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article L. 431-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 26 juin 2019), Mme [H], épouse [J], a été engagée par la société ECI services à compter du 1er octobre 1996 en qualité d’assistante commerciale.
2. Son contrat de travail a été transféré à la société Capra, le 1er janvier 2000.
3. Dans le cadre d’une procédure de licenciement pour motif économique, elle a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle et son contrat de travail a été rompu le 14 août 2014.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
4. L’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à régler à la salariée diverses sommes, alors « que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu’en l’espèce, il ressortait des bulletins de paie produits que le salaire versé à la salariée, tous éléments confondus, n’excédait pas, au cours des douze mois précédent la rupture, la somme de 2 458,73 euros et qu’il s’élevait, sur les trois derniers mois, à la somme maximale de 2 624,32 euros, en ce compris une prime de 13e mois qui n’avait vocation à être prise en compte que prorata temporis ; qu’en retenant, au visa de ces fiches de salaire, un salaire moyen de 2 740,08 euros, la cour d’appel a dénaturé ces pièces, en méconnaissance du principe susvisé. »
Réponse de la Cour
5. Le moyen qui, sous couvert du grief de dénaturation, se borne à critiquer l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, n’est pas fondé.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. L’employeur fait grief à l’arrêt de dire le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui régler diverses sommes à titre de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement (lire à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés) et des congés payés afférents, de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives à la priorité de réembauchage, de dire que les créances de nature salariale portaient intérêts au taux légal à compter du 23 février 2015 et les créances indemnitaires à compter du prononcé de la décision, d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil, de lui ordonner de remettre à la salariée une attestation Pôle emploi, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et un bulletin de salaire conformes à la décision et de le condamner à payer à la salariée une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, alors « que, hors fraude, satisfait à son obligation de reclassement l’employeur qui justifie de l’absence de poste disponible au jour du licenciement ; qu’en l’espèce, la société Capra établissait, registres d’entrée et de sortie du personnel à l’appui, qu’il n’existait, au jour du licenciement, courant août 2014, aucun poste disponible compatible avec les compétences de la salariée susceptible de lui être proposé tant en son sein que dans les autres sociétés du groupe ; que pour dire néanmoins que l’employeur avait méconnu son obligation de reclassement, la cour d’appel a relevé qu’une embauche au poste d’ingénieur commercial était intervenue au sein de la société IFR, en décembre 2014 et que des contrats de travail issus des deux sociétés filiales avaient été transférés, à cette même société, à la date non discutée du 31 décembre 2014 ; qu’en appréciant les possibilités de reclassement de la salariée à l’aune de circonstances postérieures à son licenciement, sans faire ressortir en quoi leur imminence aurait été connue de l’employeur, dès avant la rupture, et qu’elles auraient été frauduleusement différées par lui, pour tenter d’échapper à son obligation de reclassement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause. »