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20 janvier 2004
Cour de cassation
Pourvoi n°
01-13.091
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 2 mai 2001), que Mme X…, veuve de Léon André X… avec lequel elle était mariée sous le régime de la communauté universelle, a cédé, par acte sous seing privé du 30 décembre 1999, enregistré le 24 janvier 2000, à M. Y… la nue-propriété des droits d’auteur-compositeur et éditeur de musique de Léon André X… gérés par la SACEM pour toute la durée de vie de l’oeuvre ; que, Mme X… étant décédée le 13 avril 2000 et la SACEM ayant refusé d’exécuter l’acte de cession, M. Y… a saisi le juge des référés d’une demande de versement des droits échus depuis le décès ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, tel qu’exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, pour rejeter la demande, l’arrêt relève, par motifs propres et adoptés, de première part, que Mme X… , qui avait légué les droits d’auteur de son mari au Comité du coeur de la SACEM par testament authentique du 7 juin 1989, avait révoqué ce testament par testament olographe du 3 décembre 1989 instituant M. Y… légataire, de deuxième part, que l’état physique et mental de Mme X… s’était dégradé depuis septembre 1999 et, de troisième part, qu’une plainte des chefs d’escroquerie, abus de faiblesse, faux et usage de faux était en cours d’instruction ; que la cour d’appel a pu déduire de ces énonciations et constatations que l’obligation de la SACEM était sérieusement contestable ;
Et sur la quatrième branche, telle qu’exposée au mémoire en demande et reproduite en annexe :
Attendu que c’est par suite d’une erreur matérielle que la cour d’appel a énoncé que le prix de cession prévu à l’acte du 30 décembre 1999 était de 996 000 francs payable au moyen dune somme de 96 000 francs effectivement versée et de la constitution d’une rente viagère de 5 952,00 francs alors qu’il résultait de l’acte que le montant de la rente était de 151 209,50 francs par an ; que le grief de dénaturation n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille quatre.