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L’avenant à un contrat de cession de droits d‘auteur (d’un peintre) est nul dès lors qu’il stipule que “l’auteur a décidé de rompre pour l’avenir et à effet du … les contrats qui liaient les parties. Il est convenu que la société … conservera le bénéfice de l’exploitation de l’ensemble des oeuvres de l’auteur qui lui ont été confiées jusqu’à la date du …. et dont la liste est annexée aux présentes. En contrepartie du maintien du bénéfice de l’exploitation pour l’avenir des oeuvres précitées, il sera alloué à l’auteur… des royalties forfaitaires d’un montant de 3000 euros pour solde de tout compte”.
Cet avenant est contraire à l’article L131-4 du Code de la propriété intellectuelle (1) qui interdit la conversion du paiement des droits d’auteur en une somme forfaitaire définitive.
Dans ces conditions la clause de rémunération forfaitaire et définitive est nulle.
(1) « Est également licite la conversion entre les parties, à la demande de l’auteur, des droits provenant des contrats en vigueur en annuités forfaitaires pour des durées à déterminer entre les parties ».
Mots clés : Rémunération des auteurs
Thème : Rémunération des auteurs
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande Instance de Paris | Date : 22 octobre 2010 | Pays : France