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Dans l’affaire concernant les héritiers du peintre Simon Hantaï, le TGI de Paris a rappelé que l’héritier qui n’est pas investi du droit moral de son ascendant artiste, n’a pas qualité pour agir sur le fondement du droit de divulgation (toute demande de sa part est jugée irrecevable).
Le droit de divulgation consiste dans le droit exclusif et discrétionnaire pour l’auteur de décider si son oeuvre est en état d’être communiquée au public et, dans l’affirmative, de fixer les modalités de cette divulgation. En galerie ou sur le certificat d’authenticité, l’œuvre peut par exemple porter la mention “travail d’atelier” ou « oeuvres inachevées ».
Conformément à l’article L. 121-2 du Code de la propriété intellectuelle, l’auteur a seul le droit de divulguer son œuvre, il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci. La divulgation d’une oeuvre peut s’opérer concrètement de toutes sortes de façons du moment que la volonté de l’auteur est claire et dénuée d’équivoque et que l’acte est bien dirigé vers le public. Le droit de divulgation s’épuise par la première présentation de l’oeuvre au public. Toute divulgation non autorisée d’une œuvre est sanctionnée par le délit de contrefaçon.
Mots clés : Droit de divulgation
Thème : Droit de divulgation
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande Instance de Paris | Date : 24 juin 2010 | Pays : France