Géolocalisation : 12 janvier 2023 Cour d’appel de Nancy RG n° 21/01988

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Géolocalisation : 12 janvier 2023 Cour d’appel de Nancy RG n° 21/01988
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12 janvier 2023
Cour d’appel de Nancy
RG n°
21/01988

ARRÊT N° /2023

PH

DU 12 JANVIER 2023

N° RG 21/01988 – N° Portalis DBVR-V-B7F-E2J2

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY

F 20/00302

22 juillet 2021

COUR D’APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2

APPELANT :

Monsieur [X] [W]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Mathieu CASANOVA, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

S.A.S. DE PRA VENTILATON prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Valérie JANDZINSKI, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Président : HAQUET Jean-Baptiste,

Conseiller : STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 27 Octobre 2022 ;

L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 05 Janvier 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 12 Janvier 2023 ;

Le 12 Janvier 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Monsieur [X] [W] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société S.A.S [G] VENTILATION à compter du 15 décembre 1997 en qualité de « poseur », qualification ouvrier.

La convention collective nationale de la métallurgie de Meurthe-et-Moselle s’applique au contrat de travail.

Au dernier état de ses fonctions, Monsieur [X] [W] occupait les fonctions de « poseur-chauffeur-livreur ».

Par courrier du 25 juin 2019, Monsieur [X] [W] a été convoqué à un entretien pour rupture conventionnelle fixé au 04 juillet 2019.

Le 04 juillet 2019, une rupture conventionnelle a été signée entre les parties, homologuée par la DIRECCTE le 10 août 2019.

Par requête du 05 août 2020, Monsieur [X] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy aux fins :

– de déclarer non prescrites les demandes en rectification de bulletins de paie,

– de constater qu’il a réalisé des heures supplémentaires non rémunérées,

– de constater que la société S.A.S [G] VENTILATION s’est volontairement abstenue de faire figurer sur ses bulletins de paie l’ensemble des heures qu’il a réalisé,

– de constater qu’il a été victime de pression lors de la signature de la rupture conventionnelle, ayant vicié son consentement,

– de déclarer nulle la rupture conventionnelle conclue entre les deux parties,

*

En conséquence, à titre principal :

– de condamner la société S.A.S [G] VENTILATION à lui verser les sommes suivantes :

– 7 166,52 euros de rappel d’heures supplémentaires,

– 716,65 euros au titre des congés payés y afférent,

– 5 028,65 euros de dommages et intérêts pour non prise du repos compensateur,

– 7 255,61 au titre d’indemnité de déplacement,

– 5 088,00 euros à titre d’indemnité de séjour,

– 25 233,10 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

– 9 077,70 euros d’indemnité compensatrice de préavis,

– 907,77 euros au titre des congés payés y afférent,

– 37 594,81 euros d’indemnité légale de licenciement,

– 81 699,30 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 2 491,70 euros de reliquat sur le solde de tout compte,

*

Subsidiairement,

– si la nullité de la rupture conventionnelle ne devait pas être retenue, de condamner la société S.A.S [G] VENTILATION à lui verser les sommes de :

– à titre principal : 5085,37 euros de complément d’indemnité spécifique de rupture conventionnelle,

– à titre conventionnel : 1 197,38 euros de complément d’indemnité spécifique de rupture conventionnelle,

– de condamner la société S.A.S [G] VENTILATION à lui verser les sommes suivantes :

– 1 085,53 euros de rappel d’heures supplémentaires,

– 108,55 euros au titre des congés payés y afférents,

*

En tout état de cause :

– d’ordonner la délivrance de l’attestation Pôle Emploi et des bulletins de paie d’août 2017 à août 2019, du solde de tout compte rectifiés sous astreinte de 50,00 euros par document et par jour de retard,

– d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

– de condamner la société S.A.S [G] VENTILATION au paiement de la somme de 3 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.

Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 22 juillet 2021, lequel a :

– condamné la société S.A.S [G] VENTILATION à payer à Monsieur [X] [W] les sommes de :

– 336, 81 euros bruts au titre des heures supplémentaires non réglées, outre 36,68 euros brut au titre des congés payés y afférents,

– 350,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonné à la société S.A.S [G] VENTILATION de délivrer à Monsieur [X] [W] les documents rectifiés sous astreinte de 10,00 euros par jour de retard,

– débouté Monsieur [X] [W] de ses autres demandes.

Vu l’appel formé par Monsieur [X] [W] le 06 août 2021,

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Monsieur [X] [W] déposées sur le RPVA le 26 septembre 2022, et celles de la société S.A.S [G] VENTILATION déposées sur le RPVA le 06 septembre 2022,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 05 octobre 2022,

Monsieur [X] [W] demande :

– de déclarer recevable l’appel interjeté par Monsieur [X] [W],

– de réformer le jugement rendu le 22 juillet 2021 par le conseil de prud’hommes de Nancy,

*

Statuant à nouveau :

– de constater que Monsieur [X] [W] a réalisé des heures supplémentaires non rémunérées,

– de constater que la société [G] VENTILATION s’est volontairement abstenue de faire figurer sur les bulletins de paie de Monsieur [X] [W] l’ensemble des heures qu’il a réalisé,

– de constater que Monsieur [X] [W] a été victime de pression lors de la signature de la rupture conventionnelle, ayant vicié son consentement,

*

En conséquence :

**A propos des heures supplémentaires :

– à titre principal, de condamner la société S.A.S [G] VENTILATION à verser à Monsieur [X] [W] les sommes suivantes :

– 7 166,52 euros brut au titre des heures supplémentaires non réglées,

– 716,65 euros brut au titre des congés payés y afférent,

– 5 028,65 euros à titre de dommages et intérêts pour non-prise du repos compensateur,

– à titre subsidiaire, de condamner la société S.A.S [G] VENTILATION à verser à Monsieur [X] [W] les sommes suivantes :

– 1 312,71 euros brut au titre des heures supplémentaires et des heures des jours fériés non réglées,

– 131,27 euros brut au titre des congés payés y afférent,

– 7 255,61 au titre de l’indemnité de déplacement,

** A propos de l’indemnité de séjour :

– de condamner la société S.A.S [G] VENTILATION à verser à Monsieur [X] [W] la somme de 5 088, 00 euros au titre de l’indemnité de séjour prévu par l’article 3.5 de l’accord du 26 février 1976,

– de retenir comme salaire de référence la somme de 4 112,54 euros brut,

** A propos du travail dissimulé :

– de condamner la société S.A.S [G] VENTILATION à verser à Monsieur [X] [W] la somme de 24 675,24 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.8223-1 du code du travail, pour travail dissimulé,

** A propos de la rupture conventionnelle :

– à titre principal, de déclarer nulle la rupture conventionnelle conclue entre les parties,

– en conséquence, de condamner la société S.A.S [G] VENTILATION à verser à Monsieur [X] [W] les sommes suivantes :

– 8 225,08 euros brut au titre du préavis, outre les congés payés y afférent pour la somme de 822,51 euros brut.,

– 30 849,05 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement

– 74 025,72 euros en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– à titre subsidiaire, si la nullité de la rupture conventionnelle ne devait pas être retenue, de condamner la société S.A.S [G] VENTILATION à verser à Monsieur [X] [W] la somme de :

– à titre principal : 1 893,05 euros à titre de complément d’indemnité spécifique de rupture conventionnelle,

– à titre subsidiaire, 1 197,38 euros à titre de complément d’indemnité spécifique de rupture conventionnelle,

** A propos du reliquat du solde de tout compte :

– de condamner la société S.A.S [G] VENTILATION à verser à Monsieur [X] [W] la somme de 2 491,70 euros à titre de reliquat du solde de tout compte, à compenser avec la créance de 65,00 euros de forfait téléphonique,

** A propos de l’atteinte aux droits des personnes et aux libertés individuelles par l’emploi d’un système de géolocalisation non déclaré :

– de condamner la société S.A.S [G] VENTILATION à verser à Monsieur [X] [W] la somme de 2 000,00 euros,

*

En tout état de cause :

– de condamner la société S.A.S [G] VENTILATION à délivrer l’attestation Pôle Emploi, les bulletins de paie des mois d’août 2017 à août 2019, le solde de tout compte, rectifiés, sous astreinte de 50,00 euros par document et jour de retard à compter de la décision à intervenir,

– de condamner la société S.A.S [G] VENTILATION, au paiement de la somme de 3 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– de condamner la société S.A.S [G] VENTILATION aux entiers dépens d’instance,

– de dire et juger que ces sommes devront être assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision.

La société S.A.S [G] VENTILATION demande :

– de réformer les termes du jugement du conseil de prud’hommes en date du 22 juillet 2021 en ce qu’il a :

– condamné la société S.A.S [G] à payer à Monsieur [W] les sommes de 336,81 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre 36,00 euros bruts au titre des congés payés y afférent,

*

Statuant à nouveau :

– de constater que la société S.A.S [G] VENTILATION reconnaît devoir une régularisation de 336,81 euros brut de rappels d’heures supplémentaires pour les années 2018 et 2019, outre 33,68 euros brut de congés payés y afférents et qu’elle a réglé cette somme en août 2021 au titre de l’exécution provisoire,

– de débouter Monsieur [X] [W] du surplus de ses demandes,

– de dire que Monsieur [X] [W] est redevable à la société S.A.S [G] la somme de 9 665,45 euros net non réglée au titre de l’outillage non restitué et d’un container, dont à déduire la somme de 2 023,17 euros non réglée au salarié au titre du solde de tout compte,

– d’ordonner la compensation judiciaire entre les sommes dues entre elles par chacune des parties,

*

En conséquence :

– de condamner Monsieur [X] [W] à verser à la S.A.S [G] VENTILATION la somme de 7 642,28 euros net,

– de condamner Monsieur [X] [W] à verser à la S.A.S [G] VENTILATION la somme de 3 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– de condamner Monsieur [X] [W] aux entiers frais et dépens d’instance et d’exécution éventuelle.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux conclusions de Monsieur [X] [W] déposées sur le RPVA le 26 septembre 2022, et à celles de la société S.A.S [G] VENTILATION déposées sur le RPVA le 6 septembre 2022.

Sur la demande de rappels de salaire :

Monsieur [X] [W] produit des tableaux récapitulant les heures de travail qu’il a effectuées pour la période allant du 29 janvier 2018 au 31 mai 2019 et comptabilisant les heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été payées (pièces n° 6 et 7).

Il précise avoir établi ces tableaux en se référant à la pièce n° 22 de la société DE PRA VENTILATION, qui est le relevé des heures de travail qu’il a lui-même établi hebdomadairement lorsqu’il était salarié de l’entreprise. Cependant, il conteste les corrections manuscrites qui y ont apportées par la société elle-même, s’agissant de ses heures d’arrivée et de départ des chantiers et qui aboutissent à minorer sont temps de travail effectif.

Il fait ainsi valoir que lui sont dues pour l’année 2018 : 173,96 heures supplémentaires, au-delà des 39 heures contractuelles, soit un total de 381 heures supplémentaires ; pour l’année 2019 : 127,50 heures supplémentaires au-delà des 39 heures contractuelles, soit un total de 199,50 heures supplémentaires.

Il réclame en conséquence les sommes de 7166,52 euros au titre des heures supplémentaires, outre 716,65 euros au titre des congés payés y afférent.

L’employeur se réfère également à la pièce n°22 pour s’opposer aux demandes du salarié, indiquant que les mentions correctrices qui y ont été apportées par son comptable proviennent des données du GPS dont le véhicule de travail de Monsieur [X] [W] était équipé.

L’employeur fait valoir que Monsieur [X] [W] a comptabilisé comme heures de travail supplémentaire ses temps de déplacement professionnel pour se rendre sur ses chantiers.

Il indique qu’en se référant aux relevés d’heures établis par le salarié, tels que corrigés par le dispositif de géolocalisation, ce dernier a en fait effectué 14,50 heures supplémentaires entre avril 2018 et janvier 2019 (pièces n° 22 et 24).

Motivation :

Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.

En l’espèce, l’employeur ne produit aucune pièce autre que le relevé d’horaires établis par son salarié, complété de mentions manuscrites de la part d’une personne qu’il identifie comme étant son comptable, modifiant le nombre d’heures de travail indiquées par Monsieur [X] [W].

Cependant, l’employeur ne produisant aucune pièce permettant de confirmer les mentions apposées par le comptable, il n’en sera pas tenu compte.

Il y a donc lieu de se référer à ces relevés tels qu’adressés par le salarié à son employeur pour le calcul des heures supplémentaires, relevés que ce dernier a repris à son compte pour l’établissement des heures supplémentaires qui lui sont dues.

Cependant, il résulte de ces relevés que Monsieur [X] [W] a comptabilisé comme temps de travail ses temps de trajet de son domicile vers le chantier auquel il était affecté, alors que les temps de trajet ne sont pas des temps de travail effectif.

Dès lors, compte-tenu des éléments produits par les parties, la société DE PRA VENTILATION devra verser à Monsieur [X] [W] les sommes de 6000 euros au titre des heures supplémentaires, outre 600 euros au titre des congés payés y afférent.

En revanche, au vu de ces mêmes éléments, la demande du salarié concernant le paiement de salaires au titre des repos compensatoires sera rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de l’absence d’information à propos du repos compensateur :

Monsieur [X] [W] fait valoir qu’il n’a pas été informé de son droit à repos compensatoire en cas de dépassement d’un certain volume d’heures supplémentaires et réclame à ce titre la somme de 2000 euros.

L’employeur s’oppose à cette demande.

Motivation :

Monsieur [X] [W] ne démontre pas avoir subi un préjudice spécifique en raison du défaut d’information allégué. Il sera donc débouté de sa demande.

Sur la demande de paiement de l’indemnité de séjour :

Monsieur [X] [W] fait valoir qu’en 2018, il a passé 165 jours en « grand déplacement » ; qu’il aurait donc dû percevoir 165 indemnités de 48 euros au titre de l’« indemnité de séjour », soit 7920 euros ; qu’il n’a en fait perçu que 5376 euros. Il fait également valoir qu’en 2019, il a passé 53 jours en « grand déplacement » ; qu’il aurait donc dû percevoir 2544 euros au titre de l’« indemnité de séjour ».

L’employeur fait valoir les indemnités dues ont été payées à Monsieur [X] [W] et indique que sans son décompte (pièce n° 6 de l’appelant) ce dernier compte, les semaines de déplacement, quatre primes de « grands déplacements », du lundi au jeudi inclus, alors qu’il rentrait chez lui le jeudi soir et ne pouvait donc prétendre qu’a trois primes.

Motivation :

Monsieur [X] [W] ne produit aucune pièce attestant des jours de grand déplacement qu’il aurait effectués en plus de ceux indemnisés par son employeur, étant relevé qu’il ne conteste pas qu’il rentrait chez lui le jeudi soir lorsqu’il était en grand déplacement.

En revanche, l’employeur fournit les pièces attestant du remboursement des indemnités de grand déplacement dues à son salarié (pièce n° 45 de l’intimé).

Monsieur [X] [W] sera donc débouté de sa demande.

Sur la demande d’indemnité de travail dissimulé :

Monsieur [X] [W] fait valoir que son employeur a intentionnellement dissimulé les heures supplémentaires qu’il avait dû effectuer. Il produit les attestations de deux anciens salariés indiquant que leur employeur « faisait tout pour ne pas payer les heures supplémentaires de ses salariés » (pièces n° 10 et 11).

L’employeur nie toute intention de dissimulation.

Motivation :

L’article L. 8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.

En l’espèce, les attestations produites par le salarié ne font état d’aucun élément objectif et le seul fait de ne pas avoir payé l’ensemble des heures supplémentaires est insuffisant à lui seul pour démontrer la volonté de l’employeur de dissimuler ces heures.

Monsieur [X] [W] sera en conséquence débouté de sa demande.

Sur la nullité de la rupture conventionnelle :

Monsieur [X] [W] fait valoir que son consentement a été vicié en ce que son employeur l’a menacé de violences et de le licencier, s’il ne signait pas la convention de rupture et en ce qu’il n’a pas bénéficié d’un entretien préalable à la convention, celle-ci ayant été signée, hors la présence de son conseil, le jour même de cet entretien.

L’employeur ni toute menaces et indique n’avoir exercé aucune pression sur Monsieur [X] [W] et que la convention de rupture a été signée à l’issue de l’entretien préalable prévu par la loi. Il indique que cette convention a été homologuée par l’inspection du travail.

Motivation :

Aux termes de l’article L1237-11 du code du travail, l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions des articles L1237-12 à L1237-16 destinées à garantir la liberté du consentement des parties.

L’existence, au moment de sa conclusion, d’un différend entre les parties au contrat de travail n’affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l’article L. 1237-11 du code du travail. La convention peut être signée dès la fin d’un entretien unique ; seuls le non-respect d’une formalité substantielle, la fraude ou le vice du consentement peuvent entraîner l’annulation d’une convention de rupture.

En l’espèce, il résulte du formulaire de rupture conventionnelle qu’un entretien entre le salarié et l’employeur a eu lieu le 4 juillet 2019 ; la circonstance que la convention ait été signée le même jour est sans emport sur sa validité, aucun délai de réflexion n’étant prévu par la loi. Monsieur [X] [W] ne produit par ailleurs aucun élément démontrant que cet entretien n’a pas effectivement eu lieu.

S’agissant des menaces et pressions que l’employeur aurait exercées sur Monsieur [X] [W], ce dernier produit la copie du procès-verbal de la plainte qu’il a déposée contre Monsieur [G], faisant état de menaces et d’insultes ayant pour objet de le forcer à signer une rupture conventionnelle (pièce n° 3). Cependant, en l’absence d’autre élément corroborant les faits ainsi dénoncés, cette plainte est insuffisante pour démontrer l’existence d’un vice du consentement du salarié.

En outre, si l’employeur reconnaît l’existence d’un conflit l’opposant à son salarié, celle-ci n’affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture.

En conséquence, la demande d’annulation de la rupture conventionnelle sera rejetée.

Sur le versement d’un complément d’indemnité spécifique de rupture conventionnelle :

A titre subsidiaire, Monsieur [X] [W] indique qu’il résulte de l’article 30 de la convention collective de métallurgie de la Meurthe-et-Moselle, applicable en l’espèce, que l’indemnité de rupture conventionnelle prévue par l’article L. 1237-13, alinéa 1 du code du travail est au moins égale à l’indemnité légale de licenciement calculée conformément aux articles L.1234-9, L. 1234-11 et R. 1234-2 du code du travail.

Il fait valoir que l’indemnité prévue par la loi qui lui aurait été due en cas de licenciement est de 30 849,05 euros et non de 28 956 euros la moyenne de ses trois derniers mois de salaire étant de 4112,45 euros. Il réclame le reliquat de 1893,05 euros.

L’employeur fait valoir que la moyenne des salaires de Monsieur [X] [W] durant les trois derniers mois était de 3932,22 euros et qu’ainsi l’indemnité due était bien de 28 956 euros.

Motivation :

Il résulte des trois derniers bulletins de salaire de Monsieur [X] [W] que la moyenne de sa rémunération a été correctement calculée par l’employeur et qu’il ne doit aucun reliquat à Monsieur [X] [W], qui sera donc débouté de sa demande.

Sur le versement du reliquat du solde de tout compte et sur la demande reconventionnelle de l’employeur :

Monsieur [X] [W] fait valoir qu’au terme de sa fiche de paie du mois d’août 2019, l’employeur devait lui verser la somme de 40 491,70 euros ; qu’il n’a reçu que 38 000 euros ; que l’employeur reste à lui devoir la somme de 2491,70 euros.

L’employeur fait valoir que Monsieur [X] [W] ne lui a pas restitué tout l’outillage qui lui avait été confié lors de son embauche ; qu’il y a lieu de compenser la valeur de l’outillage manquant avec le solde de tout compte ; qu’en additionnant la valeur de l’outillage et celle d’un container que le salarié ne lui a pas restitué, ce dernier reste à lui devoir la somme de 7642,28 euros.

Motivation :

C’est par une juste appréciation du fait et du droit, dont la cour adopte les motifs, que le conseil de prud’hommes a débouté les parties de leurs demandes respectives.

Sur la délivrance des documents sociaux conformes :

Compte-tenu de la condamnation de l’employeur à des rappels de salaire et de congés payés, il devra fournir au salarié des bulletins de paie rectifiés, sans qu’il soit besoin d’ordonner une astreinte.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :

Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.

Elles seront condamnées chacune par moitié aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes en ses dispositions soumises à la cour en ce qu’il a condamné la société DE PRA VENTILATION à verser à Monsieur [X] [W] les sommes de 336,81 euros bruts au titre des heures supplémentaires non réglées, outre la somme de 36,68 euros,

CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour pour le surplus ;

STATUANT A NOUVEAU

Condamne la société DE PRA VENTILATION à verser à Monsieur [X] [W] les sommes de 6000 euros (six mille euros) au titre des heures supplémentaires, outre 600 euros (six cents euros) au titre des congés payés y afférent ;

Y AJOUTANT

Déboute la société DE PRA VENTILATION de sa demande au titre des frais irrépétibles,

Déboute Monsieur [X] [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles,

Condamne la société DE PRA VENTILATION et Monsieur [X] [W] aux dépens, chacun par moitié.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël Weissmann, Président de Chambre et par Madame Laurène Rivory, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

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