Clause pénale : la bonne foi joue également
Clause pénale : la bonne foi joue également
Ce point juridique est utile ?

Si une première indemnité représentant 10 % des loyers de location d’un matériel impayés est qualifiée par le contrat lui-même de clause pénale, une deuxième indemnité prévue, qui est équivalente au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme sans considération de l’exécution partielle du contrat, et qui revêt ainsi nécessairement un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre l’usager d’exécuter le contrat jusqu’à son terme, constitue une évaluation forfaitaire et anticipée des conséquences de l’inexécution et comme telle une clause pénale que le juge peut réduire si elle est manifestement excessive en application de l’article 1231-5 du code civil selon lequel lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre ; néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

En appelant cette clause pénale à hauteur de 28.687,90€ augmentée de 10 % outre les 10 % des loyers impayés, dès la mise en demeure du 16 janvier 2018, et ainsi la totalité des loyers jusqu’à la fin du contrat dont elle mettait pourtant en oeuvre la résiliation de plein droit, Locam a appelé une somme manifestement excessive et a ainsi manqué de bonne foi dans la mise en oeuvre de la clause résolutoire.

Il a été jugé que la résiliation du contrat est ainsi intervenue aux torts des deux parties. Le loueur (Locam) a été débouté de ses demandes au titre de la clause pénale de 10 % et de la clause pénale correspondant à l’appel de la totalité des loyers restant à payer jusqu’à la fin du contrat.


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 11



ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2023



(n° , 7 pages)



Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/16170 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKK7



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2018029302



APPELANTE



SARL BK TRAVEL SS L’ ENSEIGNE ‘ZIARATES’

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945



INTIMEE



S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 2]

N° SIRET : 310 .88 0.3 15



représentée par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Denis ARDISSON, Président de chambre

Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère,

Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,



Qui en ont délibéré.





Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY













ARRÊT :



– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.



– signé parMme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère pour le président empêché, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.





La sarl BK Travel sise à [Localité 5] 18e a pour activité l’organisation et la vente de voyages et de séjours. Elle a signé le 28 août 2016 avec la sas Locam qui exerce une activité de financement des ventes d’équipements à destination des professionnels, un contrat de location portant sur la mise en disposition de deux matériels désignés comme « Canon IRC 1225 if, » fournis par la sarl Office Numérique sises à Créteil, pour une durée de 63 mois d’un montant de 600€ TTC (pièce 2 Locam).



Le procès-verbal de réception du matériel a été signé par BK Travel le 29 août 2016 à [Localité 5] (pièce 3 Locam). L’échéancier valant facture portant les échéances mensuelles de 600€ TTC à compter du 20 septembre 2016 et jusqu’au 20 novembre 2021 a été adressé au client par lettre du 6 septembre 2016 (pièce 5 Locam).



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2018 (pièce 6 Locam), Locam a mis en demeure BK Travel, de régler la somme de 2.716,17€ correspondant aux échéances d’octobre, novembre et décembre 2017 en visant la clause résolutoire du contrat et en laissant un délai de 8 jours à son client pour s’acquitter de cette somme (pièce 8 Locam), la somme de 34.272,86€ étant réclamée, à défaut de paiement, au titre de la clause de résiliation.



***



Par jugement du 18 mars 2021, le tribunal de commerce de Paris :



– Déboute la société BK TRAVEL SARL enseigne « ZIARATES » de ses demandes de fin de non-recevoir des demandes de la société LOCAM ;

– Condamne la société BK TRAVEL SARL enseigne « Z1ARATES » à payer à la société LOCAM la somme de 2.094,60 € TTC au titre des loyers impayés et 34,49€ d’intérêts intercalaires de retard, assortie d’intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la date du 16 janvier 2018, avec anatocisme ;

– Condamne la société BK TRAVEL SARL enseigne « ZIARATES » à payer à la société LOCAM la somme de 23.000 € prise sans taxe au titre de clause pénale, assortie d’intérêts au taux légal ‘à compter de la date du 27 janvier 2018, avec anatocisme ;

– Déboute la société LOCAM de sa demande de restitution des copieurs sous astreinte ;

– Condamne la société BK TRAVEL SARL enseigne « ZlARATES » aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 109,71 dont 18,07 € de TVA.

Exposé du litige


– Condamne la société BK TRAVEL SARL enseigne « ZIARATES » à payer à la société LOCAM la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

– Déboute les parties de leurs demandes supplémentaires, autres ou contraires ;

– Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.



BK Travel a interjeté appel du jugement le 3 septembre 2021.

Moyens




***









Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 2 juin 2022, la sarl BK Travel demande à la cour :



Vu l’article 1104 du Code civil

Vu l’article 13535 du Code civil

Vu les pièces,

– RECEVOIR la société BK TRAVEL en son appel et l’y déclarer bien fondée,

– REFORMER le jugement dont appel.

Statuant à nouveau :

– CONSTATER le défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société LOCAM,

– CONSTATER que la société LOCAM ne peut se constituer une preuve à elle-même,

– CONSTATER la mauvaise foi de la société LOCAM,

– CONSTATER l’absence de préjudice de la société LOCAM.

En conséquence,

– DEBOUTER la société LOCAM de l’intégralité de ses demandes,

– CONDAMNER la société LOCAM à payer à la société BK TRAVEL la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– ainsi qu’aux entiers dépens.





Par ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 2 mars 2022, la sas Locam demande à la cour :



Vu les dispositions des articles 1134 ancien et 1343-2 nouveau Code Civil

Vu les pièces versées aux débats

– JUGER la société LOCAM recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

– Au contraire, JUGER la SARL BK TRAVEL irrecevable et mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et L’EN DEBOUTER.

EN CONSEQUENCE,

– CONFIRMER le Jugement en ce qu’il

* Déboute la société BK TRAVEL SARL enseigne « ZIARATES » de ses demandes de fin de non-recevoir des demandes de la société LOCAM

* Condamne la société BK TRAVEL SARL enseigne « ZIARATES » à payer à la société LOCAM la somme de 2.094,60 € TTC au titre des loyers impayés et 34,49€ d’intérêts intercalaires de retard, assortie d’intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la date du 16 janvier 2018, avec anatocisme ;

* Condamne la société BK TRAVEL SARL enseigne « ZIARATES » à payer à la société LOCAM la somme de 23.000 € prise sans taxe au titre de clause pénale, assortie d’intérêts au taux légal à compter de la date du 27 janvier 2018, avec anatocisme ;

* Condamne la société BK TRAVEL SARL enseigne « ZlARATES » aux dépens,

* Condamne la société BK TRAVEL SARL enseigne « ZIARATES » à payer à la société LOCAM la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

– REFORMER le jugement en ce qu’il déboute la société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS de sa demande de restitution des copieurs sous astreinte ;

ET STATUANT A NOUVEAU SUR CE POINT :

– CONDAMER la SARL BK TRAVEL à restituer le matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,

– à défaut de pouvoir restituer le matériel, CONDAMNER la société BK TRAVEL a régler la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de la société LOCAM du fait de la perte dudit matériel,

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

– CONDAMNER la SARL BK TRAVEL au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile

– CONDAMNER la SARL BK TRAVEL aux entiers dépens de la présente instance.





***



La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 23 mars 2023

Motivation




***



SUR CE, LA COUR,





Sur les pièces



A titre préliminaire la cour relève que le dossier de plaidoirie de l’appelante n’a pas été déposé dans les 15 jours précédant l’audience comme demandé sur l’ordonnance de clôture, ni le jour de l’audience et que malgré plusieurs relances du greffe, ce dossier n’est pas parvenu à la cour dans les 15 jours suivants l’audience. Ainsi les deux pièces visées par le bordereau de communication de pièces de l’appelante soit :

Pièce n°1 : Extrait site internet ‘ Imprimante CANON IRC 1225IF

Pièce n°2 : Kbis de la société OFFICE NUMERIQUE

ne figurent pas au dossier de la cour.





Sur le défaut de qualité et d’intérêt à agir de Locam





En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.



L’article 31 du même code précise que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.



Si BK Travel conteste que Locam ait réellement financé le matériel, estimant d’une part que la facture avancée à hauteur de 29.556,65€ pour les deux imprimantes (pièce 4 Locam) n’est pas sérieuse alors que ce matériel ne vaut pas plus de 1.000€ pièce, et d’autre part que ce document constitue une pièce comptable interne qui ne peut être probante comme émanée de celui qui l’invoque, la cour relève que :

– d’une part la pièce produite par Locam portant le prix de 29 .556,65€ (pièce 4) est une facture éditée par Office numérique, société qui a la qualité de fournisseur des matériels dans cette opération de location financière, et n’est donc pas une pièce que Locam s’est constituée à elle-même,

– d’autre part que cette facture porte bien sur deux matériels « canon IRC 1225 IF » tels que désignés au contrat signé par BK Travel et que l’intitulé du document est : « facture client BK Travel / ref de l’étude : 2543931 » portant bien la désignation de l’opération pour BK Travel, en date du 1er septembre 2016 qui correspond à la période du contrat.



Ainsi les griefs avancés par BK Travel ne peuvent être retenus.



Locam, financeur de l’opération, qui invoque la résiliation du contrat pour inexécution des obligations du locataire, a intérêt à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile.



Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée de ce chef par BK Travel.







Sur la relation contractuelle



En vertu de l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les contrats conclus après le 1er octobre 2016 sont soumis à la loi nouvelle. En l’espèce le contrat conclu entre les parties le 28 août 2016 est ainsi soumis aux dispositions du code civil antérieures à cette ordonnance.



Aux termes de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi.



L’article 1147 prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.



Enfin l’article 1184 édicte que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.



Il n’est pas contesté par l’appelante que les échéances d’octobre, novembre et décembre 2017 n’ont pas été payées, alors même qu’aucune défaillance dans la mise à disposition des équipements n’était rapportée. En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné BK Travel à payer ce solde à hauteur de 2.094,60€ avec 34,49€ d’intérêts intercalaires.



Le locataire fait cependant valoir que les matériels loués étaient sans lien avec les loyers appelés invoquant la mauvaise foi de Locam dans l’exécution du contrat, et que les sommes demandées au titre de la clause pénale ne correspondent à aucun préjudice subi par Locam au titre de la résiliation alors que les loyers ont été payés pendant plus d’un an couvrant le coût d’acquisition.



L’article 12 des conditions générales de location relatif à la résiliation contractuelle du contrat, prévoit les conséquences de la résiliation du contrat de plein droit par le loueur en cas d’inexécution de ses obligations par le locataire à la suite d’une mise en demeure restée vaine au-delà de 8 jours.



Si la première indemnité représentant 10 % des loyers impayés est qualifiée par le contrat lui-même de clause pénale, la deuxième indemnité prévue, qui est équivalente au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme sans considération de l’exécution partielle du contrat, et qui revêt ainsi nécessairement un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre l’usager d’exécuter le contrat jusqu’à son terme, constitue une évaluation forfaitaire et anticipée des conséquences de l’inexécution et comme telle une clause pénale que le juge peut réduire si elle est manifestement excessive en application de l’article 1231-5 du code civil selon lequel lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre ; néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.













Il y a lieu de relever qu’en appelant cette clause pénale à hauteur de 28.687,90€ augmentée de 10 % outre les 10 % des loyers impayés, dès la mise en demeure du 16 janvier 2018, et ainsi la totalité des loyers jusqu’à la fin du contrat dont elle mettait pourtant en ‘uvre la résiliation de plein droit, Locam a appelé une somme manifestement excessive et a ainsi manqué de bonne foi dans la mise en ‘uvre de la clause résolutoire, alors au surplus que le tribunal, qui avait été destinataire des pièces produites en première instance par BK Travel, a, pour réduire la clause pénale, relevé que « BK Travel démontre que les mêmes modèles de copieurs Canon IRC 1225 if étaient commercialisés au 1er octobre 2018 au prix de 1.002,47€ HT sur le site inmacwstore.com, qui est confirmé en audience par la disponibilité du même modèle sur le site fnac.com à un prix similaire, au lieu des 12.315,27€ HT facturés par Office Numérique à Locam, soit 12 fois plus cher » et ajoutait encore que « BK Travel a apporté la preuve que la valeur à neuf de marché de ces modèles de copieurs Canon IRC 1225 if était 12 fois inférieure au prix d’achat payé par Locam, soit 1.012€ environ l’unité », et que « la valeur de marché de ces copieurs de 4, 6 ans d’âge sera considérée comme nulle », Locam ne pouvant alléguer financer un matériel dont elle ne connaissait pas la valeur.



Il résulte de ce qui précède que la résiliation est ainsi intervenue aux torts des deux parties et que Locam doit être déboutée de ses demandes au titre de la clause pénale de 10 % et de la clause pénale correspondant à l’appel de la totalité des loyers restant à payer jusqu’à la fin du contrat.



Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné BK Travel à payer à la société Locam la somme de 23.000€ au titre de clause pénale modérée, assortie d’intérêts au taux légal à compter de la date du 27 janvier 2018, avec anatocisme.



Il sera en revanche confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de restitution sous astreinte des deux copieurs au regard de la valeur résiduelle jugée nulle de ceux-ci et des sommes déjà payées par BK Travel.





Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile



Les parties succombant chacune partiellement, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. S’agissant de la première instance comme de l’appel et au regard des déboutés respectifs des parties, chacune supportera la charge de ses propres dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. En conséquence, chaque partie sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.




Dispositif

PAR CES MOTIFS,



CONFIRME le jugement en ce qu’il :

– Déboute la sarl BK TRAVEL SARL enseigne « ZIARATES » de ses demandes de fin de non-recevoir des demandes de la société LOCAM ;

– Condamne la sarl BK TRAVEL SARL enseigne « Z1ARATES » à payer à la société LOCAM la somme de 2.094,60 € TTC au titre des loyers impayés et 34,49€ d’intérêts intercalaires de retard, assortie d’intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la date du 16 janvier 2018, avec anatocisme ;

– Déboute la sas LOCAM de sa demande de restitution des copieurs sous astreinte ;

– Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.



INFIRME le jugement en ce qu’il :

– Condamne la sarl BK TRAVEL SARL enseigne « ZIARATES » à payer à la société LOCAM la somme de 23.000 € prise sans taxe au titre de clause pénale, assortie d’intérêts au taux légal à compter de la date du 27 janvier 2018, avec anatocisme ;

– Condamne la société BK TRAVEL SARL enseigne « ZlARATES » aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 109,71 dont 18,07 € de TVA.

– Condamne la société BK TRAVEL SARL enseigne « ZIARATES » à payer à la société LOCAM la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

– Déboute les parties de leurs demandes supplémentaires, autres ou contraires ;



Statuant à nouveau et y ajoutant,



DÉBOUTE la sas LOCAM de ses demandes au titre des indemnités de résiliation,



DÉBOUTE la sas LOCAM du surplus de ses demandes ;



LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens en première instance comme en appel,



DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.





LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ


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