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4 janvier 2023
Cour d’appel de Colmar
RG n°
21/01313
MINUTE N° 16/23
Copie exécutoire à
– Me Orlane AUER
– Me Katja MAKOWSKI
Le 04.01.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 04 Janvier 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/01313 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HQYK
Décision déférée à la Cour : 26 Février 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – Greffe du contentieux commercial
APPELANTE – INTIMEE INCIDEMMENT :
S.A.S. GESTRA COACH
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Orlane AUER, avocat à la Cour
INTIME – APPELANT INCIDEMMENT :
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et M. ROUBLOT, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
– Contradictoire
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
– signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société GESTRA COACH exerce une activité de conseil de gestion d’entreprise, et M. [F] exerce une activité informatique de développement de progiciel web sous enseigne TSOFTWARE ENGINEERING.
Par acte sous seing privé du 10 août 2017, les parties ont souscrit un contrat aux termes duquel M. [F] s’est engagé à concevoir et réaliser un progiciel de gestion/pilotage et d’édition de devis/factures d’entreprises de 0 à 50 salariés, réservé exclusivement à la clientèle professionnelle de la société GESTRA COACH. La prestation a été convenue pour un prix de 15.000 € HT payable en quatre échéances du 10 août 2017 au 8 décembre 2017, avec une prime exceptionnelle en cas de livraison des phases 1 à 3 avant le 8 décembre 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2018, M. [F] a notifié à la société GESTRA COACH la résiliation du contrat pour raison médicale.
Par assignation remise au greffe le 11 février 2019, la société GESTRA COACH a saisi la chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG d’une action à l’encontre de M. [F] en responsabilité contractuelle aux fins d’indemnisation de son préjudice résultant de l’inexécution du contrat.
Par jugement du 26 février 2021, le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG a condamné M. [F] à payer à la société GESTRA COACH la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’image, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, condamné la société GESTRA COACH à payer à M. [F] la somme de 63.762 € au titre de la facture du 10 novembre 2018 avec intérêts au taux légal à compter du jugement, laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens et débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Le tribunal a retenu que, le contrat initialement conclu a très vite évolué au cours de l’automne 2017 pour prendre une toute autre envergure, que le contrat du 10 août 2017 n’encadrait plus alors les relations contractuelles qui se sont poursuivies au-delà du 8 décembre 2017, date initiale de la fin du contrat, qu’en ce qui concerne les manquements imputés par GESTRA COACH à M. [F], que ce n’est qu’à compter du 18 avril 2018 que la société GESTRA COACH a mis en demeure M. [F] de finaliser le progiciel dans les meilleurs délais, que M. [F] a par la suite donné différentes dates de livraison qu’il n’a pas honorées, que M. [F] ne s’est pas entretenu hebdomadairement de l’avancement du projet, qu’il a violé son obligation de confidentialité en sous-traitant une partie du projet sans l’accord écrit de la société GESTRA COACH, mais que cette dernière ne rapporte pas la preuve de ce manquement.
Sur le préjudice invoqué par la société GESTRA COACH, le Tribunal a estimé quant à la première facture de 18.600 € TTC au titre du contrat du 10 août 2017, que les parties ont poursuivi leurs relations contractuelles après le 8 décembre 2017 en dehors du cadre contractuel initial avec de nouvelles modalités de rémunération, que dès lors, le prix payé correspondait au travail effectué les 4 premiers mois, que la société GESTRA COACH devait donc être déboutée de ce chef de demande.
Sur les autres demandes, le Tribunal a jugé :
– quant à la facture de 7.007 € versée à FRENCHCO pour terminer le progiciel, que ce paiement correspondait à la rémunération d’une prestation dont elle a bénéficié, la société GESTRA COACH n’a donc subi aucun préjudice.
– quant à la somme de 23.394 € versée à TRY & DYE chargée de superviser l’évolution des prestations de M. [F], que cette société n’avait aucune compétence en matière informatique et que les prestations mentionnées sur les factures n’avaient aucun rapport avec la mission confiée à M. [F], ce préjudice n’a donc pas été retenu.
– quant à la somme de 29.640 € versée à SOGETI, que cette société a été missionnée par GESTRA pour lui fournir l’aide d’autres développeurs informatiques, que les montants versés à TRY & DYE correspondaient au travail fourni par cette dernière, travail que M. [F] aurait réalisé en plus de temps et pour lequel il aurait été rémunéré, que la société GESTRA COACH n’a pas subi de préjudice.
– quant à la somme de 60.000 € au titre de la perte de chance, qu’il n’y avait pas de lien entre la perte de chance de commercialiser des contrats à partir du mois de décembre 2017 et le défaut de loyauté de M. [F] dans l’exécution du contrat, le contrat initial n’étant plus respecté et ne prévoyant plus la date de livraison du progiciel au 8 décembre 2017.
– quant à la somme de 10.000 € au titre de l’atteinte à l’image, le préjudice existait, la société GESTRA COACH ayant dû indemniser deux contractants en raison de la résiliation des contrats de distribution pour non-livraison du progiciel.
Sur les demandes reconventionnelles de M. [F], le Tribunal a retenu sur la demande en paiement de la somme de 63.762 € au titre de la facture du 10 novembre 2018, que la relation contractuelle originelle avait été modifiée et les modalités avaient été convenues dans un nouveau contrat non formalisé, que ce contrat s’inscrivait dans l’article 1165 du code civil, que la société GESTRA COACH a indiqué qu’il s’agissait d’un contrat d’entreprise et non d’un contrat de prestation de services, que l’article 1165 du code civil ne s’appliquait donc pas à l’espèce, mais que l’ordonnance du 10 février 2016 indiquait que les contrats d’entreprise sont des contrats de prestation de service, qu’ainsi M. [F] était en droit de réclamer une rémunération pour la période allant de janvier à mai 2018, que ce nouveau contrat était contesté par GESTRA, mais que l’abus dans la fixation du prix n’était pas excipé par ce dernier.
Le premier juge a fait droit à cette demande de M. [F].
Sur la demande de paiement de dommages et intérêts, sur la somme de 22.500 € au titre de frais de sous-traitance, le Tribunal a retenu que si M. [F] reprochait à la société GESTRA COACH d’avoir transmis des documents incomplets à l’origine du bouleversement de l’économie du contrat, un nouveau contrat s’était substitué à l’ancien le 8 décembre 2017, que M. [F] a facturé ses prestations via ce nouveau contrat, et qu’il ne pouvait donc pas imputer un manquement à la société GESTRA COACH.
Quant à la somme de 58.750 € réclamée au titre des pénalités et intérêts de retard dus au sous-traitant, le Tribunal a noté que M. [F] reprochait à la société GESTRA COACH d’avoir refusé de payer les prestations supplémentaires de sorte qu’il n’avait pas pu payer ses sous-traitants, mais a retenu qu’il revenait à M. [F] d’avertir ses cocontractants de ces changements, alors qu’au surplus, il a attendu novembre 2018 pour facturer ses prestations supplémentaires, et ne pouvait donc alléguer d’un retard de paiement à l’encontre de la société GESTRA COACH.
Quant à la somme de 10.000 € au titre du préjudice psychologique, M. [F] a soutenu avoir été en ‘burn-out’, mais le Tribunal a retenu qu’il n’existait aucune preuve versée aux débats de la réalité de ce préjudice et cette demande a été rejetée.
Par déclaration faite par voie électronique, au greffe le 2 mars 2021, la société GESTRA COACH a interjeté appel de la décision.
Par déclaration faite au greffe, par voie dématérialisée, le 11 mai 2021, M. [F] s’est constitué intimé.
Par ses dernières conclusions en date du 30 septembre 2021, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la société GESTRA COACH demande à la Cour,
sur l’appel principal, de déclarer son appel recevable et bien fondé, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [F] à lui payer 10.000 € au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’image et débouté M. [F] de l’ensemble de ses autres demandes, d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 63.762 € au titre de la facture du 10 novembre 2018 et d’infirmer le jugement du 26 février 2021 sur le surplus.
Et statuant à nouveau,
sur les demandes principales, GESTRA demande à la Cour de constater, dire et juger que M. [F] a manqué à ses obligations contractuelles, de constater, dire et juger que ces manquements contractuels ont causé d’importants préjudices à GESTRA et par conséquent, de condamner M. [F] à lui verser la somme de 18.600 € au titre de l’appauvrissement patrimonial ou de la diminution du prix à compter du 17 août 2018 jusqu’à parfait paiement, de condamner M. [F] à lui verser une somme de 60.041 € au titre des frais exposés pour pallier la situation créée par l’inexécution à compter du 17 août 2018 jusqu’à parfait paiement et de condamner M. [F] à lui verser une somme de 60.000 € au titre du manque à gagner à compter du 17 août 2018 jusqu’à parfait paiement.
sur la demande reconventionnelle d’un montant de 63.762,00€, GESTRA demande à la Cour à titre principal, de constater, dire et juger que cette demande est irrecevable et mal fondée, à titre subsidiaire, de prononcer la résolution du second contrat de prestation de services pour abus dans la fixation du prix et de condamner M. [F] à verser à la société GESTRA une somme de 63.762,00€ à titre de dommages et intérêts.
sur l’appel incident, GESTRA demande à la Cour de déclarer M. [F] mal fondé en son appel incident, l’en débouter, en tout état de cause, de débouter M. [F] de l’intégralité de ses fins, demandes et prétentions, de condamner M. [F] à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC et de condamner M. [F] aux entiers frais et dépens nés de l’appel principal et incident.
Au soutien de ses prétentions, en ce qui concerne les fautes commises par M. [F], GESTRA affirme que M. [F] n’a ni réalisé le progiciel, ni le site internet et n’a pas rendu compte hebdomadairement de son avancement dans le projet et fait valoir que par un acte sous seing privé du 8 février 2018, M. [F] avoue ne pas être parvenu à remplir ses obligations contractuelles et que M. [F] n’a pas non plus respecté son obligation de confidentialité en sous-traitant une partie de ses tâches.
Sur le préjudice subi par GESTRA, cette dernière évoque en pure perte le paiement de ses obligations contractuelles auprès de M. [F] ainsi que la facture payée à FRENCHCO pour terminer le projet suite à la défection de M. [F] et affirme que le recours à la société TRY & DYE a été rendu nécessaire en raison de la passivité et du manque de transparence dont a fait part M. [F] durant toute la durée du projet et que l’appel à la société SOGETI est dû à l’incapacité pour M. [F] d’honorer ses obligations contractuelles et non à la surcharge de travail imposée par GESTRA.
GESTRA invoque une perte de chance et soutient qu’elle aurait pu conclure 4 contrats de distribution par mois du progiciel entre janvier 2018 et qu’aujourd’hui, M. [F] est responsable de l’impossibilité d’avoir fourni le progiciel en temps voulu.
Sur l’atteinte à l’image de la société GESTRA COACH, cette dernière affirme avoir dû rembourser deux entreprises faute de pouvoir communiquer des clés d’utilisation du progiciel étant donné que celui-ci n’a pas été finalisé par M. [F] qui devait s’acquitter de ses obligations contractuelles à une date déterminée.
Concernant l’alourdissement du cahier des charges, GESTRA affirme qu’il n’en est rien, que les échanges soutenus avec M. [F] ne contenaient pas de demandes supplémentaires en comparaison de la demande initiale, qu’il ne s’agissait que de corrections concernant le travail fourni par M. [F], ce qui était prévu à l’article 3-1 du contrat initial, que de plus, cet alourdissement n’a jamais été évoqué lors de la relation contractuelle par M. [F].
Sur la clause limitative de responsabilité, GESTRA affirme que cette clause doit être réputée non écrite et qu’elle ne peut s’appliquer en cas de faute lourde, ce qui en l’espèce est le cas selon GESTRA, puisque M. [F] a accompli sa mission avec négligence et n’a pas honoré ses obligations contractuelles.
Sur la demande reconventionnelle, GESTRA soutient que la facturation des prestations complémentaires par M. [F] ne peut aboutir car il n’y a pas eu de rencontre des volontés à ce sujet et que cette demande se trouve sans aucun fondement.
GESTRA prétend que cette demande reconventionnelle acceptée par le premier juge doit être rejetée en appel.
Sur la demande d’expertise, GESTRA affirme qu’elle n’est pas fondée et que les dispositions contractuelles suffisent à établir le montant des prestations.
Par ses dernières conclusions en date du 18 octobre 2021, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, M. [F] demande à la Cour de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné GESTRA à lui verser la somme de 63.762 € ; d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté M. [F] de ses autres demandes ; d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné M. [F] à payer à GESTRA la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’image. Et statuant à nouveau, de condamner la société GESTRA au paiement de la somme de 91.250 € à M. [F] à titre de dommages et intérêts, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de désigner tel expert informatique pour estimer la valorisation des prestations fournies par M. [F] au bénéfice de GESTRA du 10 août 2017 au 12 juin 2018 ; de réserver les dépens, à titre infiniment subsidiaire, de prononcer la compensation des sommes dues entre les parties par application de l’article 1348 du code civil, en tout état de cause, de déclarer la société GESTRA irrecevable et mal fondée en ses demandes, de débouter GESTRA de l’ensemble de ses demandes, de condamner GESTRA au paiement envers M. [F] d’une somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du CPC et de condamner GESTRA aux dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, sur le mal fondé des demandes indemnitaires de la société GESTRA, en ce qui concerne l’inexécution contractuelle, M. [F] affirme qu’il a exécuté le contrat jusqu’à ce que sa maladie l’en empêche de le poursuivre, que la résiliation est valable, le motif médical ayant été prévu par le contrat à l’origine.
En ce qui concerne les délais, Monsieur [F] prétend que ceux-ci étaient constamment repoussés du fait des demandes supplémentaires constantes de GESTRA.
Sur l’information hebdomadaire, M. [F] affirme que les échanges étaient constants et nourris, via plusieurs modes de communication.
Sur l’absence de préjudice et de lien de causalité, au titre de l’appauvrissement patrimonial, Monsieur [F] affirme que GESTRA lui demande en réalité le remboursement des sommes qu’elle lui a payées en contrepartie de son travail, ce qui ne constitue en aucun cas un préjudice valable, d’autant plus que GESTRA exploite le progiciel.
Monsieur [F] fait valoir, au titre des frais exposés pour pallier la situation créée par l’inexécution, que la facture de 7.007 € à l’ordre de FRENCHCO n’est pas publiée aux débats, que la facture de 23.394 € à l’ordre de TRY & DYE ne constitue pas un préjudice, que cette entreprise a été appelée à la seule initiative de GESTRA et n’a jamais eu de lien avec son travail, que concernant la facture de 29.640 €, c’est GESTRA qui a fait appel à la société SOGETI pour faire face à l’ampleur des modifications apportées au projet initial.
Au titre d’un manque à gagner invoqué par GESTRA, Monsieur [F] explique que ce poste de préjudice est mal fondé, car GESTRA n’aurait pas pu conclure d’autres contrats alors que le délai de réalisation du progiciel a été plusieurs fois repoussé, au titre de l’atteinte à l’image et à la réputation, il prétend que les deux sociétés avec qui GESTRA a conclu des contrats de distribution ont mis en demeure GESTRA de lui fournir le progiciel en question, que GESTRA ne peut pas lui imputer cette situation et qu’en concluant avec ces deux entreprises, GESTRA connaissait pourtant l’état d’avancement du projet et qu’il n’y avait pas de certitude quant à la date d’achèvement.
A titre reconventionnel, sur le paiement de la facture et les dommages et intérêts, Monsieur [F] soutient sur la fixation du prix des prestations complémentaires, qu’en droit, il s’agit d’un contrat de prestation de services, que l’article 1165 du code civil dispose que dans ce type de contrat, lorsque le prix n’est pas déterminé, il revient au créancier de fixer ce prix à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation, qu’il est donc légitime dans sa demande d’indemnisation. Sur les dommages et intérêts, il affirme que GESTRA a transmis des documents incomplets à l’origine du bouleversement de l’économie du contrat, qu’il a donc dû déléguer certaines tâches au vu de l’ampleur du projet, et qu’il est bien fondé à demander le remboursement des factures qu’il a réglées à la société FRENCHCO.
Quant à son préjudice psychologique, qu’il évalue à 10.000 €, Monsieur [F] affirme que contrairement à ce qu’indique le juge de première instance, il a versé aux débats la preuve de sa réalité.
Sur la demande d’expertise, Monsieur [F] estime qu’elle permettrait de valoriser les prestations qu’il a fournies au bénéfice de GESTRA sur la totalité de son intervention et de justifier du montant demandé à la Cour d’appel.
La Cour se référera aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 Avril 2022.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 Mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les manquements imputés par la société GESTRA COACH à Monsieur [F] :
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 du Code civil prévoit : ‘Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.’
L’article 1315 du code civil prévoit : ‘Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.’
– Sur le retard dans la livraison du progiciel :
Il est relevé qu’aucune date de livraison n’apparaît directement dans le contrat commercial de création/réalisation de progiciel web qui a été signé et émargé par les parties le 10 août 2017. L’engagement de confidentialité, signé à la même date, précise cependant un échéancier de paiement dont le dernier versement doit intervenir ‘à la livraison (au plus tard le 08/12/2017)’.
Le contrat précise par ailleurs, à son article 3-1 ‘conception du progiciel’, A) ‘Cahier des charges’ :
– ‘Il est convenu entre les parties que le CONCEPTEUR procédera à la rédaction/révision d’un cahier des charges qui précisera/reformulera les besoins techniques du CLIENT exprimés dans son cahier des charges initial, et décrira les caractéristiques du progiciel, ses fonctionnalités, le calendrier des travaux, les logiciels utilisés’ ;
– ‘Un progiciel est une application professionnelle en constante évolution. Cependant, son développement dans sa première version, objet de ce contrat, sera limité au périmètre fonctionnel défini dans le cahier des charges et inclus en annexe A du présent contrat’.
En plus des documents contractuels versés, des échanges de mails et de documents font apparaître des informations complémentaires quant au projet. Ainsi, un courriel en date du 27 octobre 2017, de la société GESTRA COACH indique à Monsieur [F] une proposition de modification des modalités de paiement en prévoyant ‘je vous propose de vous payer à partir de 2018 votre chiffre d’affaires pour 90 % de votre temps soit 39 600 € HT de prestation annuelle pour 2018 ramené à 3 300 € HT / mois représentant 4,5 jours de travail sur 5’ mais en rappelant la date limite du 10 décembre 2017.
Un courriel du 26 novembre 2017 de la société GESTRA COACH indique à M. [F] : ‘la livraison complète avec site internet et vidéos de démonstrations opératoires devaient être terminées pour le 10/12/2017 avec la discussion de ce soir cette date est déplacée au délai ultime du 12/01/2018 c’est-à-dire à partir du lundi 15/01/2018 toute l’application sera opérationnelle est testée conforme au cahier de charge avec peut être un bémol sur le site commercial qui peut être complètement opérationnel avant le 26 janvier 2018. Plus aucun retard ne serait acceptable déjà avec ce report la société GESTRA COACH va rencontrer à partir du 26 novembre 2017 et surtout à partir du 10 décembre 2018 du retard de prospection de masse, des reports de décision voire des abondons de prospect qui souhaitaient voir l’application courant décembre 2018 donc des pertes financières’.
Une nouvelle extension de la date limite a été consentie par la société GESTRA COACH à Monsieur [F], par courriel du 6 janvier 2018, versée en pièce annexe n°3-33 par l’intimé, fixant la nouvelle échéance au 28 février 2018.
Par la suite, de nouvelles estimations quant à la durée de réalisation du projet ont été établies par M. [F], d’une part par courrier du 10 janvier 2018, versée en pièce annexe n°3-34, où il indique une possibilité de livraison à la date du 9 avril 2017, et d’autre part, par une facture en date du 3 mars 2018, versée en pièce annexe n°3-55, où il est mentionné ‘inclue : management équipe de développement + 1 développeur à temps plein pour la période du 1er mars 2018 au 31 mars 2018.’
A la suite de ces estimations, plusieurs courriels de la société GESTRA COACH font état de son mécontentement sur l’avancement du projet. Il est noté qu’aucun acquiescement de la société GESTRA COACH vis-à-vis de ces nouveaux délais n’apparaît explicitement dans les pièces versées aux débats. Cependant, les échanges techniques entre les parties continuent jusqu’à la fin du mois de juin 2018. Il ressort du mail du 2 mai 2018, que la société GESTRA COACH indique ‘depuis votre passage à la formation du 24 avril il n’y a pas eu de vos nouvelles écrites malgré le fait que vous m’affirmiez que la gestion commerciale serait livrée pour le 28 avril’ (pièce 3-63).
Enfin, le premier courrier de mise en demeure adressée par la société GESTRA COACH à M. [F] en date du 18 avril 2018, indique une date de fin de mission au 8 décembre 2017 et un retard de 4 mois dans le projet imputable à M. [F] et ‘la nécessité absolue de finaliser le progiciel dans les plus brefs délais’.
Il ressort de l’ensemble de ces pièces que, bien que l’engagement de confidentialité indique une date de livraison fixée au plus tard le 8 décembre 2017, les parties se sont accordées pour décaler cette échéance au 28 février 2018. Ainsi, le retard reproché à M. [F] ne peut l’être qu’à compter du 28 février 2018.
Il est noté que la pièce annexe n°6, versée aux débats par l’intimé, comporte quatre versions du cahier des charges ainsi que plusieurs versions du planning du projet. L’une des versions du planning, datée du 6 juin 2017, fixe la date de fin du projet au 19 mai 2017. Une seconde version, datée du 1er septembre 2017, fixe la date de fin de mission au 25 novembre 2017. Cependant, il est également noté que les autres documents des troisième et quatrième versions du cahier des charges indiquent la date du ’30/11/2022′. En l’absence d’autres indications, ces mentions font peser un doute quant à la date à laquelle les différents cahiers des charges et les plannings ont été établis et ne permettent pas de démontrer que c’est l’évolution des besoins de la société GESTRA COACH qui est à l’origine du retard dans l’avancement du projet.
En ce qui concerne l’arrêt maladie dont se prévaut l’intimé pour justifier l’inachèvement du projet, il est relevé que celui-ci concerne la période allant du 8 juin 2018 au 7 juillet 2018, soit bien postérieurement à la dernière date d’échéance convenue entre les parties.
Ainsi, c’est à bon droit, que le tribunal judiciaire de Strasbourg a retenu que le fait que Monsieur [F] ait entretenu la société GESTRA COACH dans la croyance de livraisons à des dates qu’il n’a pas tenues, constitue une violation de l’obligation de loyauté dans l’exécution du contrat.
– Sur l’information hebdomadaire relative à l’avancement du projet due par Monsieur [F] :
L’article 8 de l’engagement de confidentialité indique ‘le réalisateur devra justifier au minimum chaque semaine par un rapport l’avancé de son développement à la société’.
La Cour relève que l’intimé ne verse aucun rapport détaillant l’avancé du développement du projet. Bien que la forme que devaient prendre ces rapports n’a pas été précisée, les courriels, dont l’intimé se prévaut, ne sont pas des échanges qui ont eu lieu chaque semaine et ne portent pas nécessairement sur l’avancé du développement du projet mais plutôt sur des questions d’ordres techniques s’ajoutant au projet. Ainsi, ceux-ci ne peuvent pas être suffisants pour démontrer que Monsieur [F] a rempli son obligation d’information. En ce qui concerne le ‘récapitulatif des conversations Skype du 1er septembre au 5 octobre 2017’, versée en pièce annexe n°5 par l’intimé, il fait simplement état d’un historique de conversations, entre le 1er septembre 2017 et le 5 octobre 2017, avec deux utilisateurs nommés ‘[Courriel 5]’ et ‘[Courriel 6]’.
Il convient de remarquer que d’une part, cet historique ne couvre pas la totalité de la période de développement et de réalisation du projet convenue entre les parties et que d’autre part, ces seules informations ne permettent pas de déterminer la teneur de ces échanges et de savoir si c’est bien l’avancé du développement du projet qui a été abordé ou bien des questions annexes au projet comme c’est le cas dans certains courriels produits par l’intimé.
L’intimé a alors manqué à l’obligation d’information hebdomadaire qui lui incombait au titre du contrat, et plus particulièrement de l’engagement de confidentialité, qui le liait à la société GESTRA COACH.
La Cour relève toutefois que la société GESTRA COACH ne formule aucune demande en indemnisation à ce titre.
– Sur l’obligation de confidentialité :
La Cour relève que les parties étaient liées par un engagement de confidentialité, qu’elles versent toutes les deux aux débats, signé le 10 août 2017 et qui indique :
– ‘Le réalisateur s’engage à observer et faire observer la plus stricte confidentialité à l’égard des informations confidentielles fournies par la Société, et à prendre toutes mesures nécessaires pour en préserver la confidentialité, à l’égard notamment de son personnel permanent ou temporaire’ ;
– ‘A cet effet, le réalisateur s’engage à ne révéler les informations qu’aux membres de son personnel impliqués dans la mise en place et/ou l’exécution du projet’ ;
– ‘Le réalisateur s’engage dans l’hypothèse où il s’avérait indispensable de communiquer les documents et informations confidentiels à des tiers, à demander à la société une autorisation préalable écrite mentionnant le tiers bénéficiaire et les informations à divulguer’ ;
– ‘Le réalisateur n’est tenu à aucune obligation de confidentialité à l’égard des informations expressément mentionnées comme étant non confidentielles par la société’.
L’intimé produit en pièce annexe n°7 un contrat de prestation de services avec la société FRENCH CONNEXION SARL qu’il sollicite pour lui mettre à disposition ‘une ressource humaine dédiée au sein de sa structure à [Localité 7] en régie délocalisée afin de produire les différents projets de développement de la société du partenaire’. Monsieur [F] confirme dans ses écritures y avoir eu recours dans le cadre du projet développé pour la société GESTRA COACH. Il est relevé que l’intimé n’apporte pas la preuve d’avoir formulé
une demande d’autorisation préalable écrite à la société GESTRA COACH, ni que les informations révélées dans le cadre du contrat de prestation de service avec la société FRENCH CONNEXION SARL, étaient des informations non confidentielles. Enfin, il n’apporte pas non plus la preuve que c’est à l’initiative de la société GESTRA COACH elle-même qu’il a eu recours à ce prestataire tiers.
M. [F] a manqué à son obligation de confidentialité, alors qu’il lui appartenait d’évoquer les faits justifiant que l’obligation de confidentialité n’était pas due dans le cadre de la relation qui l’a lié à la société FRENCH CONNEXION SARL.
La Cour relève toutefois que la société GESTRA COACH ne formule aucune demande en indemnisation à ce titre. Par ailleurs, le contrat liant Monsieur [F] et la société FRENCH CONNEXION SARL comportait également une clause de confidentialité, de sorte qu’aucun préjudice n’est démontré.
Sur le préjudice invoqué par la société GESTRA COACH :
– Sur la somme de 18 600 € versée à Monsieur [F] au titre du contrat du 10 août 2017 :
Il ressort des pièces versées aux débats que la somme de 18 600 € a été versée par la société GESTRA COACH à Monsieur [F] sur la période allant du 11 juin 2017 au 26 novembre 2017 et qu’elle correspond aux sommes demandées par Monsieur [F] en contrepartie de sa prestation. La société GESTRA COACH ne démontre pas que le progiciel ne lui a pas été livré, ni en quoi la somme de 18 600 € correspond aux dommages qu’elle aurait subis au titre du retard de Monsieur [F] dans l’exécution de ses obligations.
De surcroît, comme l’a justement relevé le tribunal judiciaire de Strasbourg, la société GESTRA COACH a payé le prix fixé par le contrat initial et a proposé une nouvelle modalité de rémunération de Monsieur [F] à compter de janvier 2018, ainsi, dans ces conditions, il doit être constaté qu’elle a considéré que le prix payé correspondait au travail fourni pour les quatre premiers mois de sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande en répétition du prix payé.
Il convient alors de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu’il a débouté la société GESTRA COACH de sa demande en paiement de la somme de 18 600 €.
– Sur la somme de 7 007 € versée à la société FRENCHCO :
La somme de 7 007 € dont se prévaut la société GESTRA COACH correspond à la rémunération d’une prestation dont elle a bénéficié de la part de la société FRENCHCO. La société GESTRA COACH ne démontre pas en quoi le fait que cette société lui aurait été imposée par Monsieur [F] lui a causé un préjudice.
Ainsi, il convient de la débouter de sa demande en paiement de 7 007 € et de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg sur ce point.
– Sur la somme de 23 394 € versée à la société TRY & DYE :
La facture de la société TRY & DYE dont se prévaut la société GESTRA COACH fait apparaître l’objet ‘Maîtrise d”uvre et gestion de production de l’application SAAS Essort des TPE. Analyse – audit – recherche de solutions – suivi des intervenants – suivi du projet’.
Cependant, tel que l’a relevé l’intimé et le tribunal judiciaire de Strasbourg à juste titre, l’objet social de la société TRY & DYE fait apparaître qu’elle n’a aucune compétence en matière informatique et les prestations mentionnées sur les factures versées aux débats n’ont aucun rapport avec la mission technique confiée à Monsieur [F]. Il ressort effectivement de l’extrait Kbis de la société TRY & DYE, versée aux débats en pièce annexe n°19, que celle-ci exerce les activités suivantes : ‘Edition audio-visuelle ; enregistrement sonore ; promotion, diffusion, management de groupes musicaux et de tout artiste ; activité de galerie d’art commerciale ; production et édition audio-visuelle ; développement d’outils et d’applications spécifiques au marché de la musique et de l’art ; prestation de gestion de projets dans le domaine multimédia ; location de locaux de répétition ; production de spectacles vivants et d’expositions artistiques ; location de véhicules utilitaires’.
Les sommes déboursées au profit de la société TRY & DYE ne peuvent donc pas être imputées à Monsieur [F] puisque le lien de causalité entre les manquements de ce dernier et l’intervention de la société TRY & DYE n’a pas été démontré.
Il convient alors de confirmer le jugement du tribunal judiciaire sur ce point et de rejeter la demande en paiement de la société GESTRA COACH à hauteur de 23 394 €.
– Sur la somme de 29 640 € versée à la société SOGETI :
Il ressort des échanges de mails versés aux débats par l’intimé, que les parties se sont entendues sur la nécessité de faire intervenir des développeurs supplémentaires afin de finaliser le projet, dans le mail en date du 6 janvier 2018, la société GESTRA COACH demande à ce sujet une évaluation des délais et du coût pour l’intervention de développeurs supplémentaires. Ainsi, la somme de 29 640 € dont se prévaut la société GESTRA COACH, a servi à rémunérer les développeurs qui sont effectivement intervenus sur le projet. Cette somme ne correspond donc à aucun préjudice qu’aurait subi la société GESTRA COACH.
Ainsi, il convient de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg sur ce point et de rejeter la demande en indemnisation à hauteur de 29 640 € de la société GESTRA COACH.
– Sur la somme de 60 000 € au titre de la perte de chance :
Pour démontrer la perte de chance de conclure des contrats de distribution, la société GESTRA COACH verse aux débats, les contrats de distribution conclus avec les sociétés SB BUSINESS et MENEOR SASU, en pièce annexe n°3, et deux courriers de mise en demeure en pièces annexes n°17 et 18. Le premier, en date du 20 juin 2018, lui a été adressé par le conseil de la société MENEOR et réclame le remboursement de 35 108,48 € au titre des frais engagés pour la régularisation du contrat de distribution qui les lie. Il ressort du courrier que le remboursement est demandé suite à l’absence de livraison du progiciel. Le second, en date du 5 juillet 2018, lui a été adressé par le conseil de la société SB BUSINESS et réclame le remboursement de 34 433,18 € pour les mêmes raisons ainsi que le paiement d’une somme supplémentaire de 6 000 € au titre du préjudice subi. Il est précisé que les frais engagés pour la régularisation du contrat sont détaillés dans lesdits courriers et incluent, notamment, une somme versée au titre de la redevance en vertu du contrat de distribution, ainsi que des prêts, des frais d’assurance, et des frais bancaires dépensés dans ce cadre.
Bien que la date butoir du 8 décembre 2017 a été abandonnée par les parties, les parties se sont entendues pour reporter l’échéance à plusieurs reprises, jusqu’au 28 février 2018. A ce titre, il ne peut pas être reproché à la société GESTRA COACH de s’être fiée aux échéances annoncées par Monsieur [F] pour conclure des contrats pour anticiper la distribution du progiciel qui devait lui être livré. Les courriers adressés par les sociétés MENEOR et SB BUSINESS ayant été adressés en juin et juillet 2018, témoignent d’un retard excessif dans la réalisation du projet qui devait s’achever au plus tard, et ce après plusieurs réévaluations du calendrier des travaux, le 28 février 2018.
Cependant, la société GESTRA COACH ne justifie pas en quoi son préjudice se chiffre à 60 000 €. Les sommes réclamées par les sociétés de distribution correspondent simplement aux frais déboursés pour la régularisation des contrats de distribution et ne permettent pas de chiffrer le gain qui aurait pu découler de l’exécution de ces contrats. En l’absence d’informations complémentaires, la société GESTRA COACH ne peut pas se prévaloir d’un préjudice à hauteur de 60 000 € au titre de la perte de chance.
Il convient de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation de la société GESTRA COACH au titre de la perte de chance.
– Sur la somme de 10 000 € au titre de l’atteinte à l’image :
Tel qu’il l’a été relevé précédemment, il ressort des pièces n°17 et 18 versées aux débats par l’appelante qu’elle a été mise en demeure par deux sociétés de distribution suite aux retards dans la livraison du progiciel. Ainsi que l’a retenu le tribunal judiciaire de Strasbourg, le préjudice est alors incontestable en ce que l’appelante s’est vue sommée d’indemniser deux contractants en raison du retard dans la livraison du progiciel. Si Monsieur [F] ne s’était pas engagé à respecter, à plusieurs reprises, différentes échéances de livraison, la société GESTRA COACH ne se serait pas engagée dans la conclusion des contrats de distribution.
Il convient de relever qu’outre les remboursements réclamés par les sociétés de distribution, celles-ci font également état d’un souhait d’indemnisation pour le préjudice subi. La société SB BUSINESS le chiffre à 6 000 €. Ainsi, il ressort des courriers des sociétés de distribution que le retard de livraison du progiciel a porté une atteinte manifeste à l’image de la société GESTRA COACH vis-à-vis des sociétés de distribution avec lesquelles elle s’était engagée.
Il convient de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu’il a condamné Monsieur [F] au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l’indemnisation pour atteinte à l’image.
Sur les demandes formulées par Monsieur [F] :
– Sur la demande en paiement des prestations complémentaires :
Aux termes de l’article 1165 du code civil, dans les contrats de prestation de service, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation. En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat
Tel qu’il l’a été préalablement relevé, bien que les parties se soient mises d’accord, dans un premier temps, pour un prix de 15 500 € et une livraison au 8 décembre 2017, les échanges entre les parties font transparaître une évolution du cadre contractuel aussi bien quant à la date de livraison, qu’au prix de la prestation. Ainsi, il ressort des échanges de mail entre les parties, versés aux débats en pièce annexe n°3 par l’intimé, qu’après demande de la société GESTRA COACH, Monsieur [F] a précisé dans deux mails, l’un en date 10 janvier 2018 et l’autre en date du 15 janvier 2018, que les travaux restants ont été évalués à 37 530 € HT en plus d’une somme de 48 761,80 € estimée au titre du contrat de régie délocalisé.
Bien que les échanges se soient poursuivis entre les parties, la société GESTRA COACH exprime clairement son mécontentement au sujet de ces nouvelles estimations dans deux mails, l’un en date du 10 janvier 2018 et l’autre du 16 janvier 2018.
Par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 novembre 2018, Monsieur [F] a également adressé une facture des sommes restantes à la société GESTRA COACH, s’élevant à un total de 63 762 € TTC.
Les parties n’étant pas d’accord quant au prix de la prestation fournie, c’est à bon droit que l’intimé se prévaut des dispositions de l’article 1165 du code civil.
Il est indéniable que le prix que l’intimé réclame avait déjà été porté à la connaissance de la société GESTRA COACH et que celle-ci à continuer à traiter avec lui.
Par ailleurs, l’appelante ne conteste pas la réalité des prestations facturées, à savoir le développement du progiciel sur la période de janvier à mai 2018 par Monsieur [F], le développement du progiciel web par la société SOGETI du 29 janvier au 14 mars 2018, ainsi que la réalisation vidéo de support applicatif.
L’appelante affirme que le prix des prestations n’avait pas fait l’objet d’un accord préalable, cependant le caractère abusif du prix sollicité n’est pas abusif.
Il convient alors de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu’il a condamné la société GESTRA COACH en paiement d’une somme de 63 762 € au titre de la facture du 10 novembre 2018.
– Sur la demande en dommages et intérêts :
La Cour relève que Monsieur [F] n’apporte pas la preuve que la société GESTRA COACH a manqué à son obligation en transmettant des documents incomplets à l’origine ayant pour effet de bouleverser l’économie du contrat.
Les pénalités et intérêts de retard dont se prévaut Monsieur [F] ne peuvent, par ailleurs, pas être imputés à la société GESTRA COACH, puisque la première facture que l’intimé lui a adressée date du 10 novembre 2018. Ce n’est donc pas le retard de paiement de la société GESTRA COACH qui est à l’origine des frais supplémentaires dont se prévaut Monsieur [F].
Monsieur [F] se prévaut également de frais de régie délocalisée pour justifier sa demande en dommages et intérêts, il est relevé que la facture du 10 novembre 2018 censée récapituler l’ensemble des sommes restant du par la société GESTRA COACH ne fait pas état d’une somme de 22 500 € au titre du contrat passé avec la société FRENCHCO.
Ainsi, c’est à juste titre que le tribunal judiciaire de Strasbourg a retenu qu’il appartenait à Monsieur [F], en sa qualité de professionnel, d’avertir son cocontractant de la modification des prestations induite par les demandes de la société GESTRA COACH, et de redéfinir avec celle-ci les conditions de son intervention.
Concernant le préjudice psychologique invoqué par l’intimé, il convient de relever que l’intimé ne démontre pas la réalité des ‘pressions incessantes’ ou de la déloyauté dont il se prévaut. Le seul mécontentement de la société GESTRA COACH suite aux modifications du calendrier de réalisation du projet et du prix de la prestation, ne peut pas constituer des pressions ou une quelconque déloyauté.
Le certificat médical dont se prévaut l’intimé n’est par ailleurs pas suffisant pour imputer le burn-out à une faute de la société GESTRA COACH, le médecin précisant par ailleurs ‘Burn-out professionnel dans le cadre du projet, essor de l’entreprise, aux dires du patient’.
Il convient ainsi de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu’il a rejeté la demande de Monsieur [F] en dommages et intérêts.
Sur la compensation :
Aux termes de l’article 1348 du code civil, la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
Il convient alors de prononcer la compensation entre les sommes auxquelles Monsieur [F] a été condamné et les sommes auxquelles la société GESTRA COACH a été condamnée au titre de la présente décision.
Sur les frais et dépens :
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les frais et dépens et sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
Aucune des parties ne triomphant ni ne succombant totalement, chacune d’elle conservera la charge de ses dépens.
L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 26 février 2021,
Et y ajoutant,
PRONONCE la compensation réciproque des sommes auxquelles les parties ont été condamnées au titre de la présente décision,
DIT que la société GESTRA COACH et Monsieur [Y] [F] conserveront la charge de leurs dépens respectifs,
REJETTE la demande présentée par la société GESTRA COACH au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
REJETTE la demande présentée par Monsieur [Y] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
La Greffière : la Présidente :