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Le fait qu’une chaîne de télévision diffusée en numérique se voit attribuer un numéro différent que celui précédemment acquis sur les réseaux analogiques n’est pas en lui même une discrimination prohibée par la loi du 30 septembre 1986.
Le distributeur de chaînes doit i) reprendre dans l’ordre, la numérotation logique, en commençant à partir d’un nombre entier suivant immédiatement un multiple de cent, tout en conservant la faculté de les reprendre à d’autres emplacements de leur plan de services (groupé en thématiques : informations, jeux …) et ii) lorsqu’il attribue un numéro de chaîne dans un groupe thématique, il doit le faire selon des critères équitables, transparents, homogènes et non discriminatoires.
Mots clés : Numerotation des chaines
Thème : Numerotation des chaines
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Conseil d’Etat | Date : 9 juillet 2010 | Pays : France