Conception de site internet : l’indemnité de résiliation
Conception de site internet : l’indemnité de résiliation
Ce point juridique est utile ?

Pour obtenir paiement d’une indemnité de résiliation, il appartient au prestataire de démontrer qu’il a exécuté le travail d’élaboration du logiciel et/ou programme informatique nécessaire à l’exploitation du site.

En l’occurrence, le cahier des charges ne permet pas de démontrer que la société (INLEED) a exécuté le travail d’élaboration du logiciel et/ou programme informatique nécessaire à l’exploitation du site, travail attendu pour la mise en oeuvre de cette clause.


COUR D’APPEL DE DIJON



2ème chambre civile



ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023



N° RG 21/01203 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FY4H



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 21 janvier 2021,

rendue par le tribunal de commerce de Dijon – RG : 2018002426











APPELANTE :



E.U.R.L. AMBIANCE prise en la personne de sa représentante légale en exercice, Madame [G] [Y], domiciliée au siège social sis :

[Adresse 3]

[Localité 5]



représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126

assistée de Me Audrey OBADIA, membre de la SCP BABOUT & OBADIA, avocat au barreau de MELUN





INTIMÉE :



S.A.S. INLEED prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social sis :

[Adresse 6]

[Localité 2]



représentée par Me Karine SARCE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 103







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :



Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,



qui en ont délibéré.



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier



DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2023,



ARRÊT : rendu contradictoirement,



PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,







SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige






FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS



La société INLEED est une société spécialisée dans la conception de sites internet.



La société Ambiance a pour secteur d’activité la coiffure.



Les parties ont signé le 16 septembre 2016 un contrat de prestation de services portant sur :

– la création de 5 pages web.

– la création d’une charte graphique responsive,

– la création d’un hébergement et d’un accès sécurisé,

– l’enregistrement d’un nom du domaine.

– l’enregistrement de 5 adresses emails,

– un dispositif anti-intrusion,

– une hotline,

– un logiciel de statistique,

– le référencement manuel,

– un module d’actualité,

– un catalogue en ligne,

– une newsletter.



Le contrat prévoit une durée, fixe, indivisible et irrévocable de 48 mois et une mensuailité fixée à 150 euros HT, soit 180 euros TTC.



Le 2 novembre 2016 un cahier des charges a été établi.



Par courrier recommandé en date du 14 mars 2017, la société INLEED a mis en demeure la société Ambiance :

– soit d’accepter la livraison du site internet avec le paiement des mensualités de 150 HT pendant 48 mois,

– soit de régler l’indemnité de résiliation anticipée (article 11 du contrat) égale à 50% des loyers, soit la somme de 3 600 euros.



Le 24 mars 2017, la société INLEED a adressé un second courrier à la société Ambiance, lui précisant qu’elle acceptait de diminuer l’indemnité contractuelle à la somme de 1 500 euros HT.



Ce courrier est resté sans réponse.



Le 15 mai 2017, le conseil de la société INLEED a adressé à la société Ambiance une mise en demeure par pli recommandé pour obtenir le paiement de la somme de 3 600 euros HT, soit 4 320 TTC, correspondant à l’indemnité de résiliation anticipée (article 11 du contrat).



La société Ambiance n’a pas retiré ce courrier.



C’est dans ce contexte que la société INLEED a, suivant exploit du 16 mars 2018, saisi le tribunal de commerce de Dijon aux fins d’obtenir :

– la résiliation du contrat du 16 septembre 2016 aux torts exclusifs de la société Ambiance,

– la condamnation de la société Ambiance au paiement de la somme de 4 320 euros TTC correspondant à la clause de dédit, assortie des intéréts légaux à compter du 15 mai 2017, date de mise en demeure,

– la somme de 720 euros au titre de l’article 700 du dode de procedure civile et la condamnation de la société Ambiance aux entiers dépens.







Par jugement du 21 janvier 2021, le tribunal de commerce de Dijon a :



– prononcé la résiliation du contrat du 16 septembre 2016 aux torts exclusifs de la société Ambiance (Eurl),

– condamné la société Ambiance (Eurl) au paiement de la somme de 4 320 euros TTC à la société INLEED (Sas) au titre de la clause de dédit,

– dit que les sommes dues par la société Ambiance (Eurl) seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2017, date de la mise en demeure,

– condamné la société Ambiance (Eurl) à verser à la société INLEED (Sas) la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société Ambiance en tous les dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe.



La SARL Ambiance a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 13 septembre 2021.

Moyens




Par conclusions d’appelante notifiées par voie électronique le 6 décembre 2021, elle demande à la cour d’appel de :



– infirmer le jugement du tribunal de commerce de Dijon du 21 janvier 2021 en l’ensemble de ses dispositions,



Statuant à nouveau,

– constater que le cahier des charges du 2 novembre 2016 n’est pas signé par Mme [Y], gérante de l’Eurl Ambiance,



Au visa des articles 1324 du code civil et 287 du code de procédure civile,

– ordonner la vérification d’écriture de Mme [G] [Y] qui désavoue la signature figurant sur le cahier des charges daté du 2 novembre 2016,

– dire et juger que les conditions générales du contrat de prestations de service signé le 11 septembre 2016 entre la société INLEED, d’une part, et l’Eurl Ambiance, d’autre part, caractérisent l’existence d’un contrat d’adhésion soumis par la première à la seconde, sans possibilité de négociation, et qu’elle comporte un déséquilibre significatif au détriment de l’entreprise cliente, en ce sens qu’aucune indemnité n’est prévue à charge de la prestataire de service au cas de retard ou d’ inexécution de ses obligations à l’inverse de l’entreprise cliente,

– juger la clause abusive et, par conséquent, non écrite,

– dire que l’entreprise INLEED a engagé à ce titre sa responsabilité à son égard,

– en réparation du préjudice ainsi causé, condamner la société INLEED, à titre de dommages et intérêts, au paiement des sommes qu’elle pourrait le cas échéant, lui réclamer de telle façon que par compensation, aucune somme ne puisse être due entre les parties,

– ordonner la compensation entre les créances respectives des parties.



Subsidiairement,

– constater qu’elle n’a ni résilié le contrat de prestations de service ni entendu exercer une quelconque faculté de dédit, en sorte que les dispositions de l’article 11 ne peuvent lui être appliquées,



À titre encore plus subsidiaire,

– constater qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat, qu’à l’inverse, la société INLEED ne justifie pas avoir accompli l’ensemble des prestations dont elle était tenue, ni même l’avoir utilement mise en demeure en faisant choix de lui adresser à une adresse qu’elle savait erronée des mises en demeure auxquelles il n’a pu être répondu,

– constater que les dispositions de l’article 11 s’analysent en une clause pénale et en considération de son caractère excessif la réduire à la somme d’1 euro ou à défaut à celle de 1 500 euros reconnue correspondre aux diligences entreprises par le service technique et les commerciaux de la société,

– dire n’y avoir lieu à la condamner à quelque autre somme que ce soit sur quelque fondement juridique que ce soit, et débouter la société INLEED de l’intégralité de ses demandes.





– condamner la société INLEED au paiement de tous les dépens de première instance et d’appel, et dire que Maître Obadia ou Maître Gerbay pourront recouvrer les dépens dont elles auront fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.



Bien qu’ayant constitué avocat, la Sas INLEED n’a pas pris d’écritures devant la cour.



La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 mai 2023.

Motivation






SUR CE, LA COUR,



A titre liminaire, la cour observe que certaines des demandes tendant à voir ‘constater’, ‘dire et juger’, … ne constituent qu’un rappel de moyens ou d’arguments mais ne contiennent aucune prétention au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile. Elles ne saisissent donc pas la cour qui ne statuera pas sur ces ‘demandes’.



En application de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la Sas INLEED, qui ne conclut pas, est réputée s’approprier les motifs du jugement dont appel.



Il convient de relever, par ailleurs, que la société Ambiance ne maintient pas devant la cour sa prétention visant à voir déclarer irrecevable l’action de la société INLEED à son encontre au motif pris de ce que le contrat de louage aurait été signé avec la société LOCAM.



Le tribunal de commerce de Dijon a prononcé la résiliation du contrat de prestation de services aux torts exclusifs de la société Ambiance aux motifs que :

– la demanderesse apporte la preuve par son courrier du 14 mars 2017 de la participation au cahier des charges par la société Ambiance, de son intention de livrer le site le 24 février 2017 et du refus de la société Ambiance de prendre rendez-vous pour l’installation de celui-ci,

– la société INLEED n’a pas failli à son engagement dans la réalisation du contrat signé entre les parties et notamment dans sa mission de créer un site internet pour le compte de la société Ambiance.



Il a ensuite fait application des dispositions de l’article 11 des conditions générales du contrat de prestation de services pour condamner la société Ambiance au paiement d’une indemnité de 4 320 euros TTC au titre de la “clause de dédit”.



1/ Sur la résiliation du contrat de prestation de services aux torts de la société Ambiance



Le contrat de prestations de services conclu entre les parties a été signé le 16 septembre 2016 de sorte que les dispositions du code civil applicables sont celles antérieures à la réforme de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.



Au terme de l’article 1134 du code civil, Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. / Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.



Selon l’article 1184 du même code, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.





La société INLEED se fonde essentiellement sur le cahier des charges pour soutenir qu’elle a exécuté les prestations prévues au contrat qui n’a pu se poursuivre, selon elle, en raison de l’attitude fautive de la société Ambiance qui a refusé la livraison et l’installation du site.



Pour s’opposer à la résiliation du contrat à ses torts exclusifs, l’appelante soutient que :

– la société INLEED n’a pas exécuté ses prestations,

– le cahier des charges ne pouvait être retenu comme valant preuve de l’exécution par la société intimée de ses prestations de services dès lors qu’elle ne reconnaît pas avoir signé ce document, qui est, en tout état de cause, particulièrement imprécis,

– elle n’a pas reçu les courriers de mise en demeure qui ont été adressés à son ancienne adresse en l’absence d’ordre de réexpédition, son déménagement étant trop ancien (1er août 2013).



En application de l’article 1324 du code civil, dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, la vérification en est ordonnée en justice.

Il est de jurisprudence constante que dans le cas ou la signature est déniée ou méconnue, c’est à la partie qui se prévaut de l’acte qu’il appartient d’en démontrer la sincérité.

Il appartient au juge de procéder lui même à l’examen de l’écrit litigieux, à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte.



Il résulte de la lecture du cahier des charges que ce document permet à l’intimée de mieux comprendre et de concevoir un outil à l’image du client en fonction de ses besoins et de ses attentes.



Le document ainsi soumis à la cour renferme la description du site et de son contenu que le client souhaite voir mis en oeuvre par la société INLEED.



En aucun cas ce document ne suffit à démontrer que la société INLEED a exécuté l’ensemble des prestations listées au contrat, telles que décrites plus haut.



En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire de procéder à l’examen de la signature dont la sincérité est critiquée, la société INLEED ne peut valablement soutenir qu’elle a exécuté l’ensemble des prestations prévues au contrat à l’exception de l’installation.



En outre, si comme l’ont relevé les premiers juges, le contrat de prestation de services signé le 16 septembre 2016 comprend le tampon de la société Ambiance avec son adresse au [Adresse 4], le cahier des charges daté du 2 novembre 2016 mentionne la nouvelle adresse de la société appelante à savoir : [Adresse 1].



Or, les courriers de mise en demeure ont été adressés en mars et mai 2017 à la société Ambiance au “[Adresse 4]”, tandis que les mentions “pli avisé et non réclamé” ou “pli refusé par le destinataire” ne permettent pas, en l’absence de rectification de l’adresse par la poste sur l’enveloppe, de vérifier que le service de distribution du courrier s’est présenté à l’adresse correcte.



Il en résulte que si, en l’absence d’exécution réciproque des prestations au contrat, celui-ci doit être résolu, les parties n’ayant pas manifesté la volonté de le poursuivre, il ne saurait être résolu aux torts exclusifs de la société Ambiance de sorte que le jugement déféré doit être infirmé sur ce point.



2/ Sur les conséquences de cette résiliation



Au terme de l’article 1315 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.



Les premiers juges ont fait application de l’article 11 du contrat de prestation de services pour condamner l’appelante au paiement de la “clause de dédit”.



La cour observe que les conditions générales produites aux débats par l’appelante concernent les relations entre le client et le loueur (société LOCAM) et non les relations entre le client et le prestataire de services (société INLEED).



Les premiers juges ont reproduit dans leur motivation l’article 11 des conditions générales du contrat de prestation de services, dont le contenu est repris par l’appelante dans ses écritures.



Il prévoit que : “En cas de résiliation, ou annulation de commande anticipée de la part du client :

Avant livraison, il sera du au prestataire une somme correspondant à 30% des loyers qui lui auraient été dus en cas d’exécution du contrat, le paiement de cette indemnité de résiliation contractuelle est justifié par le travail d’élaboration du logiciel et/ou programme informatique nécessaire à l’exploitation du site. Les parties conviennent expressément que cette indemnité ne peut être assimilée à une clause pénale et ne peut donc en aucun cas être révisée sur le fondement de l’article 1152 du code civil (…) Lorsque la société prestataire de services aura réalisé en intégralité le site internet et que seule la livraison et l’installation du site resteront à effectuer, il lui sera dû une somme correspondant à 50% de la totalité des loyers qui lui auraient été dus en cas d’exécution du contrat.”



Il résulte des éléments qui précèdent que pour obtenir paiement de ladite indemnité, il appartient à la société INLEED de démontrer qu’elle a exécuté le travail d’élaboration du logiciel et/ou programme informatique nécessaire à l’exploitation du site.



Comme il a été indiqué plus haut, le cahier des charges daté du 2 novembre 2016 ne permet pas de démontrer que la société INLEED a exécuté le travail d’élaboration du logiciel et/ou programme informatique nécessaire à l’exploitation du site, travail attendu pour la mise en oeuvre de cette clause.



En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré également sur ce point et statuant à nouveau de débouter la Sas INLEED de ses demandes.



Le jugement déféré est infirmé sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.



La Sas INLEED, partie succombante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés par Me Gerbay conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.




Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,



Statuant à nouveau et ajoutant,



Déboute la société INLEED de toutes ses demandes,



Condamne la Sas INLEED aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés par Me Gerbay conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.





Le Greffier, Le Président,


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