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Le nouvel Arrêté du 28 septembre 2023 précise les modalités relatives au contenu et aux conditions de présentation des informations prévues aux I et II de l’article L. 5232-5 du code de la santé publique concernant :
– la présence de substances présentant des propriétés de perturbation endocrinienne qualifiées d’avérées et de présumées dans les produits définis à l’article R. 5232-19 du code de la santé publique ;
– la présence de substances présentant des propriétés de perturbation endocrinienne qualifiées de suspectées dans les catégories de produits présentant un risque d’exposition particulier mentionnés au II de l’article L. 5232-5 du code de la santé publique.
La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, dite « AGEC » prévoit à l’article 13-II que toute personne mettant sur le marché des produits à destination des consommateurs, contenant des substances dont l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) qualifie les propriétés de perturbation endocrinienne d’avérées ou présumées doit « mettre à la disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, pour chacun des produits concernés, les informations permettant d’identifier la présence de telles substances dans ces produits ».
Cette obligation s’applique également à certaines catégories de produits présentant un risque d’exposition particulier, pour les substances dont l’ANSES qualifie les propriétés de perturbation endocrinienne de suspectées.
Cette obligation s’inscrit dans la lignée des objectifs de la deuxième Stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens (SNPE2).
Elle vise à assurer aux citoyens une information transparente sur la présence de substances présentant des propriétés de perturbation endocrinienne dans les produits, au sens de substances, mélanges, articles et denrées alimentaires.
Elle s’applique aux produits mentionnés à l’article R. 5232-19 du code de la santé publique destinés aux consommateurs. Les produits d’emballage entrent dans le champ de cette obligation.
La mise à disposition de ces informations s’applique à l’ensemble constitué du produit et de son emballage primaire ou emballage de vente au sens de l’article R. 543-43 du code de l’environnement (exemple : contenant, bouteille, flacon) tout en précisant de manière distincte, au sein de la même fiche produit si la (ou les) substance(s) concernée(s) est (sont) présente(s) dans le produit ou dans son emballage de vente.
Pour certaines substances, du fait de leur caractère de nutriments (vitamines, minéraux) et de leurs bénéfices sur la santé jusqu’à une certaine dose (limites supérieures de sécurité), comme le cholécalciférol (vitamine D3), l’information sur la présence de substances présentant des propriétés de perturbation endocrinienne sera adaptée afin de mentionner que ces substances présentent des bénéfices sur la santé selon les précautions d’usage et la posologie précisées sur la notice ou l’étiquetage du produit et, en cas de doute qu’il convient de demander l’avis d’un professionnel de santé.
Cette mention d’information spécifique se base notamment sur la note d’appui scientifique et technique de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail du 29 septembre 2022 relative à l’application au cholécalciférol (vitamine D3) des dispositions relatives aux substances présentant des propriétés de perturbation endocrinienne au titre de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 dite « loi AGEC ».
Cette mention d’information spécifique, mise à la disposition du public par voie électronique, a pour objectif de permettre l’identification de la présence de telles substances dans ces produits. Il ne s’agit pas d’une communication à caractère commercial. Elle est sans préjudice du respect des obligations découlant du règlement (CE) n° 1924/2006.
Les substances concernées par cette information spécifique sont mentionnées dans les tableaux A bis et B bis figurant en annexe de l’arrêté fixant la liste des substances présentant des propriétés de perturbation endocrinienne mentionnées au I et au II de l’article L. 5232-5 du code de la santé publique, mentionné à l’article R. 5232-19 du même code.