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30 janvier 2002
Cour de cassation
Pourvoi n°
99-45.073
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Lien direct investissements (LDI), société à responsabilité limitée, dont le siège est …,
en cassation d’un arrêt rendu le 2 juillet 1999 par la cour d’appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de M. Patrick X…, demeurant …,
défendeur à la cassation ;
M. X… a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 5 décembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X… a été engagé le 2 mai 1994 par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable commercial par la société LDI ayant pour objet la vente de biens mobiliers ou immobiliers ;
qu’il a été licencié pour faute lourde par lettre du 14 septembre 1994 lui reprochant de n’avoir pas répondu à une lettre du 12 septembre 1994 lui demandant de rendre compte de ses activités et d’avoir, en violation de son contrat de travail, sollicité auprès du groupe Henri Dumas un mandat de commercialisation concurrent de celui signé avec le même groupe par la société LDI ; que contestant cette mesure de licenciement, il a saisi le conseil de prud’hommes de diverses demandes ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 1999) d’avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l’avoir condamné à payer différentes sommes au salarié alors, selon le moyen, que la preuve de l’existence de la Convention d’Apporteur d’affaires signée le 10 mai 1994, entre le Groupe Henri Dumas et la société LDI a bien été rapportée par sa production en original aux débats ; qu’aux termes des dispositions de l’article 1134 du Code Civil
: “Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les
ont faites” ; que ce principe concerne non seulement les parties intéressées mais également les tiers et les juges ; que ces derniers sont liés par les conventions comme ils le sont par la loi elle-même ; qu’ils sont chargés de les faire appliquer, et ne peuvent modifier ou ignorer la loi que se sont faites les parties en contractant ; que la cour d’appel a donc violé les dispositions de l’article 1134 du Code Civil, en mettant en doute l’existence d’une convention écrite, datée et signée, et régulièrement versée aux débats ; que de même elle ne pouvait ignorer la volonté des parties, sur le même fondement, le Groupe Henri Dumas modifiant régulièrement sa grille de rémunération des apporteurs d’affaires” et ayant justifié la signature d’une nouvelle convention le 15 mars 1995 ; que la convention signée le 10 mai 1994 a été exécutoire entre les parties de cette même date jusqu’au 15 mars 1995, date de signature d’une nouvelle convention, et avait donc bien force de loi, le 15 septembre 1994, date à laquelle M. X… a sollicité du Groupe Henri Dumas une convention identique à son profit personnel ; que c’est donc à tort que la cour d’appel a fait application des dispositions de l’article L. 122-14-3 du Code du travail dans la présente instance ;
Mais attendu qu’appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appel a estimé qu’il existait un doute sur le point de savoir si la société LDI était déjà liée par un contrat d’apporteur d’affaires avec le groupe Henri Dumas lorsque le salarié avait négocié avec ce même groupe en vertu d’une convention de même nature ; qu’elle en à déduit qu’aucune faute ne pouvait être reprochée au salarié avec certitude, le doute devant profiter à l’intéressé en application de l’article L. 122-14-3 du Code du travail ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident :
Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt d’avoir reconnu la validité de la Clause de non concurrence figurant au contrat de travail alors, selon le moyen, que, pour qu’une clause de non concurrence ne soit pas frappée de nullité, il est nécessaire qu’elle soit justifiée par l’intérêt légitime de l’entreprise et qu’elle laisse la possibilité au salarié d’exercer une activité conforme à son expérience et à sa formation ; que la liberté de travailler constitue un des droits économiques et sociaux fondamentaux de la personne consacré par la constitution de 1946 et visé par le préambule de la constitution de la cinquième République ; qu’en l’espèce, l’étendue même de l’objet de la clause de non-concurrence, à savoir “les sociétés clientes de la même activité que la société LDI” constitue une atteinte à la liberté du salarié de travailler ; qu’en effet, la Société LDI a pour activité selon son extrait K bis du Registre du commerce et des sociétés, “la vente de tous biens mobiliers, immobiliers, celle de société d’agents commerciaux” ; qu’en pratique, il résulte des pièces versées au débat que cette société commercialise des produits d’investissements financiers ; que le fait que cette clause ne soit pas limitée dans l’espace a conduit la cour d’appel à considérer que la clause de non concurrence s’appliquait à l’ensemble du territoire national ; qu’il est fait grief à la cour d’appel d’avoir reconnu la validité de la clause de non concurrence sans rechercher si en raison d’une part de l’étendue de son objet et d’autre part, de son champ d’application à l’ensemble du territoire français, elle ne privait pas M. X… de la possibilité de travailler pendant un an, eu égard à l’expérience professionnelle de ce dernier ; qu’en conséquence, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;