Contrat d’apporteur d’affaires : 16 février 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 14-24.776

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Contrat d’apporteur d’affaires : 16 février 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 14-24.776
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16 février 2016
Cour de cassation
Pourvoi n°
14-24.776

COMM.

CGA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 février 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10039 F

Pourvoi n° V 14-24.776

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [D] [H], domicilié [Adresse 1],

contre l’arrêt rendu le 15 mai 2014 par la cour d’appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l’opposant à la société Keyyo, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Mollard, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. [H], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Keyyo ;

Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, l’avis de M. Mollard, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [H] aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Keyyo la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille seize.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. [H]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR infirmé le jugement du 2 décembre 2010 du tribunal de commerce de Nanterre en ce qu’il avait jugé que le contrat signé entre la société Phone Systems & Network et M. [D] [H] est un contrat d’agent commercial et d’AVOIR débouté M. [H] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement des articles L. 134-4 et L. 134-12 du code de commerce ;

AUX MOTIFS QUE l’article L. 134-1 alinéa 1er du code de commerce dispose que “l’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier ct, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom ct pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale” ; que l’application du statut des agents commerciaux ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions dans lesquelles l’activité est effectivement exercée ; que c’est à M. [H] qui soutient que le contrat du 10 février 2006 est un contrat d’agent commercial d’en administrer la preuve ; qu’il n’est pas discuté que ce contrat désigne M. [H] comme distributeur et non comme agent commercial et se réfère à un contrat d’apporteur d’affaires consistant pour ce dernier à rechercher et à présenter de nouveaux clients au fournisseur, la société Phone Systems ; qu’il est stipulé que le distributeur s’engage à commercialiser les services aux tarifs et conditions en vigueur sans modification de quelque nature que ce soit, sauf accord écrit du fournisseur, et s’agissant de la rémunération du distributeur, qu’à chaque client pour lequel un bon de commande aura été remis, et sous réserve d’acceptation de ce dernier par le fournisseur, le distributeur pourra prétendre à une commission, qu’en cas d’impayé caractérisé selon les conditions déterminées au contrat, la commission du distributeur sera réduite de moitié ; que, comme le fait justement observé la société Keyyo, alors que M. [H] était au moment de la signature de ce contrat immatriculé comme agent commercial, le contrat ne porte pas d’indication de cette immatriculation et même si celle-ci est indifférente à la qualification de contrat d’agence commerciale, il n’en demeure pas moins que M. [H] était donc en état d’apprécier la distinction opérée avec la qualification d’apporteur d’affaires retenue par le contrat ; qu’aux termes de ce contrat, M. [H] est certes chargé de prospection commerciale mais sans aucun pouvoir de discussion tant des conditions dans lesquelles les services sont vendus que des prix, devant s’en tenir aux conditions et tarifs en vigueur communiqués par la société Phone Systems ; qu’en outre, la société Phone Systems se réserve le droit d’accepter ou non la commande prise par l’intermédiaire de M. [H] ; qu’ainsi, il ne peut être déduit du contrat tel qu’il a été signé le 12 février 2006 dans lequel M. [H] n’est pas qualifié d’agent commercial, qui ne lui ménage aucun pouvoir de négociation et dans lequel la commande prise par M. [H] n’engage pas la société Phone Systems qui peut la refuser, le bénéfice du statut d’agent commercial au sens de L. 134-1 alinéa 1er du code de commerce ; qu’il appartient donc à M. [H] de démontrer que les conditions dans lesquelles il a effectivement exercé son activité sont celles d’un agent commercial ; qu’or, il ressort notamment de ses échanges avec la société Phone Systems en septembre 2008 et de ses propres conclusions que M. [H] ne pouvait travailler qu’avec la grille tarifaire transmise par la société Phone Systems et que cette grille était celle qu’il devait proposer aux clients démarchés ; qu’il a d’ailleurs prétendu dans son courrier du 4 novembre 2008 à la société Keyyo qu’il ne pouvait plus prospecter et prendre de commandes car elle refusait de lui adresser la nouvelle grille tarifaire ; que, par ailleurs, les demandes d’inscription signées par les clients sur des documents établis au nom dc la société Phone Systems et les pièces jointes contenant les informations techniques, commerciales et juridiques relatives aux clients prospectés ne mettent pas en évidence des modifications apportées par M. [H] aux tarifs et aux conditions des contrats d’abonnement proposés à la clientèle tels que fixés par l’opérateur ; que M. [H] ne soutient pas d’ailleurs avoir eu la faculté de déroger aux conditions et à la grille tarifaire communiqués par l’opérateur ; qu’ainsi, s’étant engagé contractuellement à commercialiser les services aux tarifs ct conditions en vigueur sans modification de quelque nature que ce soit, M. [H] ne justifie pas qu’il a disposé dans les faits du pouvoir de négocier les contrats dans le cadre de sa prospection commerciale en vue de faciliter la commercialisation des services et produits de la société Phone Systems ; que certes, l’activité de M. [H] était consacrée à la promotion et la distribution des offres de la société Phone Systems et à la prise de commande relatives à des abonnements ct des installations téléphoniques pour le compte de cette société ; que, cependant, faute par M. [H] de justifier qu’il a effectivement disposé d’un pouvoir de négocier le contenu des commandes prises, avec une certaine indépendance ou liberté dans sa démarche commerciale auprès des-clients prospectés, condition essentielle de l’exercice de l’agent commercial, se bornant en réalité à répercuter les commandes prises conformément aux conditions ct à la grille tarifaire applicables, auprès dc la société Phone Systems, il ne démontre pas qu’il a agi en qualité d’agent commercial ; que l’apposition du cachet de M. [H] ou de son nom commercial Intercom sur les commandes prises prouve son intervention et ouvre droit à commission en exécution du contrat du 12 février 2006 mais n’établit en rien une quelconque négociation de contrat ; que les circonstances alléguées par M. [H] qu’il ait été chargé également de livrer et d’installer du matériel, le cas échéant de recouvrer des impayés, opérations matérielles d’ordre technique ou missions d’assistance commerciale n’apportent pas la démonstration que les relations contractuelles relèvent d’un contrat d’agence commerciale ; que, contrairement à ce que prétend M. [H], il n’est pas établi que la société Phone assistance lui réclamait des comptes-rendus d’activité ; que les échanges par voie électronique produits par M. [H] concernent presque exclusivement des informations manquantes nécessaires à la mise en oeuvre des abonnements et installations ou le suivi des commissions par M. [H] ou encore des informations concernant les impayés des clients lesquels avaient des incidences sur son droit à commission ; qu’il ne peut être tiré aucune conséquence du contrat de partenariat soumis à M. [H] qu’il a refusé de signer et qui n’est pas entré en vigueur, en faveur de l’existence d’un mandat d’agent commercial ; que, de la même façon, M. [H] n’explique pas en quoi le fait que la société Phone Systems ait accepté de rembourser certains de ses frais de déplacement ou accepte de prendre en charge le coût d’une ligne de téléphonie mobile et au moins celui des communications afférentes à son activité démontrerait qu’il aurait exercé une activité de mandataire, à titre de profession indépendante, chargé de façon permanente de négocier au nom et pour le compte de la société Phone Systems ; que le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a qualifié le contrat conclu entre la société Phone Systems et M. [H] de contrat d’agent commercial ;

ALORS, d’une part, QUE l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que M. [H] soutenait qu’il avait eu une activité d’agent commercial au sens de l’article L. 134-1 du code de commerce au profit de la société Phone Systems aux droits de laquelle était venue la société Keyyo, en particulier en produisant des documents, qui avaient été retenus par les premiers juges pour retenir la qualification de contrat d’agent commercial, dont il résultait qu’il ne se contentait pas de présenter au mandant des clients « à charge pour eux de négocier et de suivre les contrats », soutenant ainsi que la négociation relevait de son rôle ; qu’en jugeant au contraire que M. [H] n’aurait pas soutenu avoir eu un rôle de négociation, la cour d’appel a dénaturé les termes du litige et violé l’article 4 du code de procédure civile ;

ALORS, d’autre part, QU’en se bornant à considérer que les documents produits aux débats par M. [H] pour établir la nature de ses activités au bénéfice de la société Phone Systems aux droits de laquelle était venue la société Keyyo ne « mettent pas en évidence » ses fonctions de négociations des contrats conclus par la clientèle qu’il démarchait, retenant ainsi une appréciation de ces documents exactement contraire à ce qu’avaient retenu les premiers juges, sans plus justifier sa décision, la cour d’appel n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle sur la teneur et la portée des éléments examinés et privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 134-1 du code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté M. [H] de sa demande tendant à voir qualifiée la convention de mandat d’intérêt commun ;

AUX MOTIFS QUE M. [H] soutient subsidiairement si la cour ne retenait pas le contrat d’agent commercial qu’il est en droit de demander que la cour requalifie le contrat en mandat d’intérêt commun soumis à l’article 1984 du code civil ct sollicite le paiement de la somme de 90.000 € à titre de dommages-intérêts sur ce fondement, à raison des circonstances dans lesquelles le contrat a été exécuté et la rupture est intervenue ; qu’il soutient qu’il a accompli de multiples tâches et missions pour le compte et au nom de la société Keyyo, qu’il était intéressé à l’exécution du mandat qui lui était confié et au développement de la clientèle ct l’encaissement des sommes dues par les clients qui avaient pour conséquence d’augmenter ses commissions ; que le contrat précise que « Les clients inscrits par le Distributeur, au nom du Fournisseur, deviennent la propriété du Fournisseur » ; que les parties ont donc convenu que le client auprès de qui M. [H] commercialise les prestations et produits de la société Phone Systems et qui passe commande par son intermédiaire doit être considéré comme client de la seule société Phone Systems, M. [H] conservant seulement la faculté de continuer à le démarcher, le contrat permettant également à M. [H] de conserver une activité non concurrente au profit d’autres opérateurs ; que M. [H] manque à établir au vu de ces éléments la réalité du mandat d’intérêt commun allégué ; que le mode de rémunération choisi sous forme de commissions sur les affaires apportées par M. [H] lequel s’applique à nombre d’intermédiaires sans caractériser l’existence même d’un mandat, ne permet pas de conclure que celui-ci aurait eu pour ce motif mandat de développer une clientèle commune avec la société Phone Systems ; qu’aucune pièce produite ne prouve qu’il aurait donc subi un préjudice du fait de la résiliation intervenue qui lui aurait fait perdre cette clientèle développée dans l’intérêt commun ;

ALORS QUE les parties n’avaient pas invoqué les stipulations de la convention conclue entre la société Phone Systems et M. [H] relatives à la propriété de la clientèle ; qu’elles n’ont donc pas discuté de sa portée sur la qualification de mandat d’intérêt commun ; qu’en faisant pourtant application de la clause relative à la propriété de la clientèle pour écarter cette qualification, sans inviter les parties à en discuter contradictoirement, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile.

 


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