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8 février 2018
Cour d’appel de Paris
RG n°
16/21966
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 08 FÉVRIER 2018
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/21966
Décision déférée à la cour : jugement du 11 octobre 2016 -tribunal de commerce de CRETEIL – RG n° 2015F00697
APPELANT
Monsieur [A] [N]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Maître Fatima AAZIZ-PEREZ, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB142
INTIMÉE
SARL INTERNATIONAL SÉCURITÉ MANAGEMENT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N° SIRET : 397 880 477
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Eric BARBOLOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1206
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Décembre 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère, chargée du rapport
Madame Anne DU BESSET, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Madame Hortense VITELA
ARRÊT :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président et par Madame Hortense VITELA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
La société International Sécurité Management (ci-après dénommée « la société ISM ») dont Monsieur [R] est le gérant, est une entreprise spécialisée dans le secteur des activités de sécurité privée et de gardiennage. Elle a repris en 2010 certains marchés de la société SLSI dont Monsieur [R] était également le gérant. Elle a ainsi repris le marché de la sécurité des événements organisés au restaurant “[Établissement 1]”, se situant au [Localité 1], marché dont Monsieur [N], agent de protection privé, lui avait apporté l’affaire moyennant une rétribution mensuelle qu’il a perçue jusqu’en août 2014. A compter de septembre 2014, Monsieur [N] n’a plus rien perçu.
La société ISM a indiqué qu’elle avait perdu le marché, une partie de la sécurité du [Localité 1] ayant été donnée à un autre prestataire de sécurité.
Le 1er avril 2015, M. [N] a mis la société ISM en demeure de lui payer la somme de 8.134,64 euros correspondant à l’ensemble des commissions qu’il estimait lui être dues pour la période de juin 2014 au 31 mars 2015.
Le 12 juin 2015, la société ISM a formé opposition à une ordonnance d’injonction de payer qui l’avait condamnée à payer ces sommes à Monsieur [N].
Par jugement du 11 octobre 2016, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Créteil a :
– dit recevable mais mal fondée l’opposition formée par la société ISM, l’en déboute ;
– condamné la société ISM à payer à M. [N] la somme de 2.718,05 euros en principal, avec les intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2014 ;
– débouté M. [N] de ses demandes de dommages et intérêts ;
– débouté les parties pour le surplus de leurs demandes ;
– ordonné l’exécution provisoire de ce jugement sous réserve qu’en cas d’appel, il soit fourni par le bénéficiaire une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit ;
– condamné la société ISM à payer à m. [N] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté ce dernier du surplus de sa demande et débouté la société ISM formée de ce chef ;
– condamné la société ISM à supporter les dépens lesquelles comprendront les frais de l’ordonnance d’injonction de payer.
– liquidé les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 121,44 euros TTC (dont 20% de TVA).
Vu la déclaration d’appel du 3 novembre 2016 de M. [N],
Vu les dernières conclusions signifiées le 19 janvier 2017 par M. [N] par lesquelles il est demandé à la cour de :
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil en date du 11 octobre 2016,
Vu les articles 1134, 1147 et 1184 du code civil,
Vu les articles 1420 et 1421 du code de procédure civile,
– dire recevable et bien fondé l’appel du jugement ;
– infirmer le jugement en cce qu’il a décidé que le versement des commissions d’affaire n’était plus causé depuis le mois d’octobre 2014 ;
– infirmer le jugement en ce qu’il a limité la condamnation de la société ISM à verser à M. [N] la somme de 2.718,05 euros pour la période de juin à octobre 2014 ;
– infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [N] de ses demandes de dommages et intérêts et résiliation judiciaire du contrat d’apporteur d’affaire ;
Statuant à nouveau en fait et en droit,
– condamner la société ISM à verser à M. [N] les sommes suivantes :
‘ 30.884,57 euros pour la période de juin 2014 au 31 décembre 2016, somme arrêtée à la date des présentes conclusions et qui seront à parfaire jusqu’au jour de la décision à intervenir,
‘ 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect par la société ISM de ses obligations contractuelles,
– dire et juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 15 décembre 2014, date de la première mise en demeure par recommandé de M. [N] ;
– ordonner la résiliation judiciaire du contrat d’apporteur d’afffaire liant les parties à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
– condamner la société ISM à verser à M. [N] la somme de 25.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subit lié à la rupture du contrat ;
– condamner la société ISM à verser à M. [N] la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la société ISM aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions signifiées le 16 mars 2017 par la société ISM par lesquelles il est demandé à la cour de :
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu l’article 1353 du code civil,
A titre principal,
– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré mal fondée l’opposition formée par la société ISM ;
– constater l’absence de contrat d’apporteur d’affaires liant la société ISM à M. [N] ;
En conséquence,
– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société ISM à payer à M. [N] la somme de 2.718,05 euros en principal, avec les intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2014 ;
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat d’apporteur d’affaires ;
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 1147 du code civil ;
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 1184 du code civil ;
A titre subsidiaire,
– constater que le contrat du 11 juillet 2009 offrait la possibilité d’y mettre un terme à tout moment, sans raison particulière, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois ;
– réduire l’indemnisation de M. [N] au titre de la résiliation judiciaire du contrat à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
– débouter purement et simplement M. [N] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société ISM ;
– condamner M. [N] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner M. [N] aux entiers dépens.
***
Monsieur [N] fait valoir que depuis le 11 juillet 2009, il était lié par un contrat d’apporteur d’affaires avec la société SLSI, que les prestations de sécurité au [Localité 1] ayant été reprises par la société ISM, le contrat d’apporteur d’affaires a été poursuivi par ISM, que le gérant d’ISM, Monsieur [R], a attesté avoir conclu avec Monsieur [N] un contrat d’apporteur d’affaires avec effet au 1er janvier 2010 moyennant versement d’un pourcentage sur chiffre d’affaires dans un premier temps, puis de commissions de 1083,33 euros par mois, qu’il a perçu ces sommes régulièrement jusqu’en juin 2014, que les factures produites établissent que ses commissions étaient calculées sur un pourcentage du chiffre d’affaires qui a ensuite été lissé de façon forfaitaire, que le directeur général du Jardin d’acclimation a confirmé que Monsieur [N] lui a présenté la société ISM et SLSI, que l’existence du contrat est dès lors parfaitement établie, que son statut d’apporteur d’affaires est distinct de celui d’agent commercial dont il ne se prévaut pas, et est tout à fait légal.
Il conteste que la perte en octobre 2014 par ISM du contrat relatif à la sécurité du seul restaurant “Les Terrasses du Jardin” ait mis fin à son contrat d’apporteur d’affaires, dès lors que toutes les autres prestations de sécurité et de gardiennage du [Localité 1] se sont poursuivies avec ISM ainsi qu’en atteste la directrice administrative et financière du Jardin, et qu’il devait continuer de percevoir une commission sur les bases convenues, qu’il est dès lors bien fondé à solliciter le versement des commissions sur la base forfaitaire mensuelle, et à défaut sur la base de 7% du chiffre d’affaires réalisé, jusqu’à la résiliation judiciaire demandée devant le tribunal.
M. [N] ajoute que la société ISM a manqué gravement à ses obligations contractuelles, notamment en mettant fin subitement au versement des commissions, que la résiliation lui est imputable, qu’il a subi un préjudice financier important pour lequel il est bien foncé à solliciter un indemnisation, outre des dommages intérêts à hauteur de deux années de commission.
En réponse, la société ISM fait valoir que Monsieur [N] ne justifie ni de la régularité de son statut d’apporteur d’affaires, ni de l’existence d’un contrat d’apporteur d’affaires signé avec la société SLSI, le projet versé aux débats n’ayant jamais été signé par SLSI, qu’à supposer qu’il ait existé, ledit contrat n’aurait alors pas été opposable à la société ISM, car il était incessible, que la déclaration signée par M. [R] le 19 novembre 2010 ne fait mention d’aucun contrat qu’aurait signé ISM avec le [Localité 1] grâce à l’intervention de Monsieur [N], qu’aucun contrat d’apporteur d’affaires ne lie la société ISM et Monsieur [N], que ce n’est que parce que Monsieur [N] était en lien avec l’un des restaurants du Jardin d’acclimation, “[Adresse 3]”, qu’il a pu favoriser, pendant un certain temps, le maintien des prestations de sécurité avec cet établissement, mais qu’il ne démontre pas avoir permis à la société ISM, par son intervention, d’avoir conclu un contrat avec le [Localité 1], qu’au contraire, c’est suite à une procédure de consultation ouverte après la perte par SLSI de son autorisation d’exercer, qu’ISM a été choisie par le groupe LVMH pour lui confier la sécurité du [Localité 1], qu’en tout état de cause, la sécurité du restaurant “Les Terrasses du Jardin” lui a été retirée le 31 juillet 2014, qu’à compter de cette date, à tout le moins, la demande de Monsieur [N] était dénuée de tout fondement ;
La société ISM conteste la demande de dommages et intérêts qui fait double emploi avec sa demande en paiement de commissions, dont il ne justifie pas le quantum, en l’absence de contrat ;
La société ISM s’oppose également à la demande de résiliation judiciaire du contrat, en l’absence de tout contrat et subsidiairement, rappelle que les parties pouvaient à tout moment mettre fin au contrat moyennant un préavis de trois mois, montant maximum qui puisse lui être alloué.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur ce, la Cour,
Considérant qu’aux termes de l’article 1315 (ancien) du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Que par application de l’article 1134 (ancien) du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites sur la base de la commune intention des parties ;
Que si, au visa de l’article L.110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi, il appartient toutefois à celui qui l’allègue, en l’absence de contrat, de rapporter la preuve d’un accord de volonté, et à celui qui se prétend libéré, d’en rapporter la preuve ;
Considérant qu’en l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et des déclarations des parties et ainsi que l’ont relevé à juste titre les premiers juges, qu’aucun contrat écrit d’apporteur d’affaires n’a été signé entre les parties, seul un projet de contrat concernant SLSI et non ISM étant versé aux débats ;
Que par contre il n’est pas contesté, ainsi que cela résulte des déclarations de Monsieur [R], gérant de la société ISM, qu’un accord verbal d’apport d’affaires à effet au 1er janvier 2010 a été conclu avec Monsieur [N], accordant à ce dernier une commission de “7% sur les sommes encaissées pour les affaires apportées” (courrier du 19 novembre 2010), ce dernier précisant, par un nouveau document daté du 2 mai 2012 que Monsieur [N] “perçoit des commissions d’apports d’affaires de l’ordre de 13.000 euros par an, soit en moyenne 1.083,33 euros par mois”;
Que s’il n’est fait référence ni à un précédent contrat signé avec SLSI, ni aux affaires apportées, il n’est pas contesté, ainsi que cela résulte des attestations et mails versés aux débats que Monsieur [N] a mis en contact la société SLSI avec le [Localité 1] en 2009, puis avec le restaurant “[Adresse 3]”, puis avec la société ISM, et qu’il a perçu de cette société du 30 avril 2010 au 30 avril 2012 des commissions de 7% du montant HT des factures encaissées au nom de [Localité 1], de [Établissement 1] et de la Compagnie Navarre, puis du 30 mai 2012 au 30 mai 2014, la somme mensuelle de 1.083,33 euros correspondant à la somme forfaitaire mentionnée par Monsieur [R] dans son certificat du 2 mai 2012, sans référence à un marché ;
Qu’aucune facturation n’a été établie par Monsieur [N] à ISM pour les sommes perçues en 2012, 2013 et 2014, aucune pièce comptable n’étant versée aux débats;
Qu’il en résulte que si Monsieur [N] a bien perçu ces sommes qui semblent correspondre à des commissions d’apport d’affaires, il ne rapporte toutefois pas la preuve du contenu d’un accord des volontés allant au-delà de ces constatations, et notamment d’une obligation de lui payer des commissions qui lui seraient dues postérieurement au 30 mai 2014 ;
Que le fait que le [Localité 1] ait fait appel à la société ISM pour des prestations de sécurité après le 30 mai 2014 et que la société ISM indique qu’elle a perdu le marché de “[Établissement 1]” en octobre 2014, ce qui n’est pas contesté, n’établissent la preuve d’aucun engagement d’ISM à l’égard de Monsieur [N] au-delà du 30 mai 2014 ;
Que les sommes perçues par Monsieur [N] en juin, juillet et août 2014 par la société ISM ne sont justifiées par aucun élément comptable ni aucune facturation et que le certification du 2 mai 2012 ne crée aucun obligation, à la charge d’ISM de payer chaque mois une somme de 1.083,33 euros à Monsieur [N] ;
Qu’en l’absence de tout fondement contractuel, il n’y a pas lieu d’allouer à Monsieur [N] la somme de 2.718,05 euros allouée par les premiers juges ;
Que la décision sera infirmée sur ce point ;
Considérant qu’en l’absence de toute violation, par ISM, d’un engagement à l’égard de Monsieur [N], il y a lieu de débouter ce dernier de toutes ses demandes en paiement de commissions et d’indemnisation ;
Considérant qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnité de la société ISM au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a condamné la société ISM à payer à Monsieur [N] la somme de 2.718,05 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2014, au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
L’INFIRMANT sur ces points,
DÉBOUTE Monsieur [N] de toutes ses demandes,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [N] à payer à la société ISM la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [N] aux entiers dépens.
La Greffière Le Président
Hortense VITELA Patrick BIROLLEAU