Contrat d’apporteur d’affaires : 21 mars 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 16-12.667

·

·

Contrat d’apporteur d’affaires : 21 mars 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 16-12.667
Ce point juridique est utile ?

21 mars 2018
Cour de cassation
Pourvoi n°
16-12.667

COMM.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 mars 2018

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 319 FS-D

Pourvoi n° Z 16-12.667

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Cabinet Exper, société à responsabilité limitée, dont le siège est […]                                  ,

contre l’arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l’opposant à la société UBS France, société anonyme, dont le siège est […]                              ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. X…, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Laporte, M. Grass, Mmes Darbois, Orsini, Poillot-Peruzzetto, MM. Sémériva, Cayrol, Mme Champalaune, conseillers, Mme Tréard, MM. Gauthier, Guerlot, Mme de Cabarrus, conseillers référendaires, M. Debacq, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. X…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Cabinet Exper, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société UBS France, l’avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article 2 du code civil, ensemble, l’arrêté du 15 mai 2007 portant homologation de modifications du règlement général de l’Autorité des marchés financiers instaurant les dispositions de l’article 314-76 du règlement général ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Cabinet Exper, qui exerce l’activité d’agent et de courtier en assurances, a conclu entre 2005 et 2006, cinq conventions d’apporteur d’affaires avec la société UBS France, prévoyant notamment le versement de commissions de gestion ; qu’estimant que l’article 314-76 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers, issu de l’arrêté du 15 mai 2007 portant homologation de modifications du règlement général de l’Autorité des marchés financiers et entré en vigueur le 1er novembre 2007, avait restreint la possibilité pour les apporteurs d’affaires de percevoir des commissions périodiques en conditionnant notamment de tels versements à l’amélioration de la qualité des services fournis aux clients, la société UBS France a cessé de payer les commissions à compter du 1er janvier 2010 et a résilié les conventions par lettre du 17 mars 2011 ; que la société Cabinet Exper a assigné la société UBS France en paiement de commissions de gestion et de dommages-intérêts ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la société Cabinet Exper, l’arrêt retient que, dès le début de l’année 2010, elle a été tenue informée du caractère illicite du paiement des commissions et de l’impossibilité légale pour la société UBS France de procéder au versement de ces commissions et qu’en raison de l’objet illicite du contrat d’apporteur d’affaires, c’est à juste titre que cette dernière a cessé le versement des commissions dès le début de l’année 2010 ;

Qu’en se déterminant ainsi, alors que, si les prescriptions, répondant à des motifs impérieux d’ordre public, édictées par l’arrêté du 15 mai 2007, pris en vertu des dispositions de l’article L. 533-16 du code monétaire et financier, ont restreint, dès leur entrée en vigueur le 1er novembre 2007, la possibilité pour les prestataires de services d’investissement de payer des commissions à des tiers, en subordonnant de tels paiements à l’information du client avant que le service d’investissement ou connexe concerné ne soit fourni et à l’amélioration de la qualité des services fournis au client, ces prescriptions n’ont pu s’appliquer aux commissions dues au titre des services d’investissement ou connexes fournis avant l’entrée en vigueur de ce texte, la cour d’appel, qui n’a pas recherché si les commissions dont la société Cabinet Exper demandait le paiement correspondaient à des services d’investissement ou connexes fournis par la société UBS France à des clients après le 1er novembre 2007, n’a pas donné de base légale à sa décision ;

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x