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14 octobre 2020
Cour de cassation
Pourvoi n°
19-11.142
COMM.
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10265 F
Pourvoi n° D 19-11.142
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 OCTOBRE 2020
M. M… J…, domicilié, […] , a formé le pourvoi n° D 19-11.142 contre l’arrêt rendu le 23 octobre 2018 par la cour d’appel de Versailles (12e chambre, section 2), dans le litige l’opposant à la société SFR Business distribution, dont le siège est […] , anciennement dénommée Cinq sur cinq, société par actions simplifiée, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. J…, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société SFR Business distribution, après débats en l’audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. J… aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. J… et le condamne à payer à la société SFR Business distribution la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Darbois, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de Mme Sudre, conseiller rapporteur.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. M… J…
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR débouté M. J… de sa demande de paiement de la somme de 447 970,17 euros TTC au titre de la facture 29C du 22 mars 2013 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE vu les articles 1134, 1147 et 1165 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ratifiée par la loi n°2018-287 du 20 avril 2018 s’agissant d’un contrat conclu antérieurement au 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de la réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations ; qu’outre le fait que la société Cinq sur cinq (société SFR Business) a pour activité principale la vente de terminaux de télécommunications fixes ou mobiles en étant parallèlement distributeur exclusif d’abonnements de services développées par l’opérateur SFR et que sa rémunération au titre de la commercialisation de ses terminaux de téléphone repose sur l’addition de rémunération faciale versée par cet opérateur pour chaque terminal vendu et la somme versée par le client pour chaque matériel téléphonie vendu, il est constant que dans les circonstances de cette espèce, la relation contractuelle constatée entre les sociétés SFR et KONE préexistait à la signature des conventions d’apporteur d’affaires litigieuses entre la société Cinq sur cinq (société SFR Business) et M. J… ; que selon ainsi le préambule de ces conventions « 5 sur 5 a pour activité la commercialisation de produits et/ou services de téléphonie mobile et notamment la commercialisation des offres Entreprise SFR (
). Afin de favoriser une large diffusion des dits produits et/ou services et d’offrir à ses clients des solutions globales, Cinq sur cinq collabore avec des sociétés de service et d’ingénierie informatique spécialisées et des apporteurs d’affaires » (surligné par la cour) ; qu’il suit de ces dispositions claires et précises, que la société Cinq sur cinq (société SFR Business) souligne à bon droit que l’apport d’affaire nouvelle par M. J… ouvrant droit à rémunération de celui-ci n’est concrétisé que par la signature d’un acte portant cumulativement sur des abonnements téléphoniques et des terminaux de téléphonie ; qu’or il est constant que si les deux propositions commerciales établies dans le cadre du premier contrat d’apporteur ayant bien donné lieu à règlement de commissions, détaillent une offre de téléphonie globale, M. J… échoue à démontrer la preuve de diligences effectuées au titre de la seconde convention pour aboutir au renouvellement des ligne mobiles dans les mêmes conditions ; que faute de justifier de l’exécution d’une quelconque intermédiation ayant permis à la société Cinq sur cinq (société SFR Business) de contracter ce nouveau contrat avec la société KONE, M. J… ne peut être accueilli en sa demande en paiement de commissions ; qu’il peut être relevé que M. J… verse lui-même aux débats un compte-rendu de la réunion du 25 septembre 2012 – voir cote 25, ayant pour objet les appels d’offre émis dans le cadre de la deuxième convention d’apporteur d’affaires établissant qu’il n’était pas présent et que par ailleurs, les pièces produites par le susnommé pour démontrer une prétendue reconnaissance de dette exprimée par la société SFR Business (société Cinq sur cinq) sont inopérantes faute d’être certaines et précises – voir cote 7 du dossier de la partie appelante ; qu’enfin, le renouvellement formalisé entre les sociétés KONE et SFR par contrat du 1er juillet 2013 ne porte que sur les abonnements à l’exclusion de terminaux de téléphonie et ne concerne en rien la société Cinq sur cinq (société SFR Business) qui n’en est pas partie ; qu’il suit de toute ce qui précède que M. J… échoue à démontrer le bien fondé de sa demande en paiement de 481 682 euros au titre de commissions qui seraient dues en exécution de conventions dont le résultat attenu comprenait non seulement la vente d’abonnements téléphoniques mais également celle de terminaux ; que le jugement entreprise sera donc de ce chef confirmé peu important dans ces conditions de connaître le nombre exact de lignes mobiles renouvelées ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE Cinq sur cinq a pour activité la vente de terminaux téléphonique et les services en dérivant et qu’elle ne sert que d’intermédiaire dans la vente d’abonnement au profit de sa société-mère SFR ; que Cinq sur cinq a approché M. J… en tant qu’apporteur d’affaires afin qu’il lui permette d’obtenir auprès du client KONE l’achat de terminaux de téléphonie ; que la première convention conclue entre Cinq sur cinq et M. J… en date du 19 novembre 2019 a permis à Cinq sur Cinq d’être incluse en tant que fournisseur de la société KONE, étant partie d’une proposition de la société SFR répondant à un premier appel d’offre puis du contrat en résultant ; que cette convention a été conclue entre Cinq sur cinq et M. J… et que la société SFR était déjà client de la société KONE ; que l’objet final de la convention entre Cinq sur cinq et M. J… était bien la fourniture de terminaux et que les diligences de M. J… tout au long des négociations tant avec la société SFR, responsable de la proposition commerciale incluant la participation de Cinq sur cinq, qu’avec la société KONE ont permis le succès concrétisé par l’ouverture de lignes avec terminaux, base de la rémunération sur commission de M. J… ; qu’il n’y a eu aucune contestation quant au paiement de ces commission puisqu’elles répondaient à l’objet de la convention de fournisseur d’affaires et que leur règlement a atteint la somme de 583 412,86 euros ; que cette première convention d’apporteur d’affaires a été remplacée par une seconde convention datée du 12 avril 2011 incluant de nouveaux produits ainsi que le réengagement du client KONE vis-à-vis de la société Cinq sur cinq pour l’achat de matériel associé à un renouvellement ou à de nouvelles lignes SFR ; que le troisième appel d’offres de la société KONE s’est conclu par un contrat entre KONE et SFR excluant la participation de la société Cinq sur cinq et que celle-ci peut à juste titre estimer que la deuxième convention d’apporteur d’affaire conclue avec M. J… ne lui a pas permis de remplir sin objet principal qui était d’être retenu comme fournisseur de matériel ; que les objections formulées par M. J… et concernant le premier contrat remporté et le fait que toutes les lignes téléphoniques, bases de ses commissions, n’étaient pas accompagnées de l’achat de terminal (téléphone mobile) ont été valablement levées par Cinq sur cinq sur la base des résiliations intervenues ; que M. J… ne peut pas prétendre qu’il est responsable du succès du troisième appel d’offres puisque ce succès ne concerne que la société SFR et n’inclut pas la société Cinq sur cinq avec laquelle il a conclu une convention d’apporteur d’affaires ; que selon l’article 1131 du code civil, l’obligation de chaque contractant d’un contrat synallagmatique trouve sa cause dans l’obligation envisagée par lui comme devant être effectivement exécuté et que cette obligation s’avère nulle quand cette cause fait défaut ; que la cause de cette obligation était la rémunération prévue si un contrat était conclu entre les sociétés Cinq sur cinq et KONE suite au troisième appel d’offres ; que les éventuelles rémunérations complémentaires reçues de la part de SFR par Cinq sur cinq n’étaient pas l’objet de la convention conclue entre Cinq sur cinq et M. J… et est extérieure à l’affaire ; que l’objet du contrat d’apporteur d’affaire n’a pas été atteinte, M. J… ne peut prétendre à une rémunération de ses services ; que le tribunal déboutera M. J… de sa demande de règlement d’une facture de la somme de 447 970,17 euros TTC au titre de la facture 29C du 22 mars 2013 ;
1° ALORS QUE l’article 7.1 intitulée « Modalités de rémunération » de la convention d’apporteur d’affaires client unique KONE du 12 avril 2011 prévoyait une « rémunération par ligne » de « 85 » euros pour les « abonnement VOIX : ligne créée » et de « 35 » euros par « ligne : acte de gestion, engagement 24 mois » ; qu’en se fondant sur les seules stipulations générales du préambule de la convention pour affirmer que la rémunération de M. J… était subordonnée à l’achat de terminaux, sans faire application de la clause 7 de la convention qui régissait seule, de façon claire et précise, les conditions de la rémunération de M. J…, en imposant une rémunération dès lors que des abonnements ou lignes avaient été souscrits et n’était pas contredite pas les dstipulations générales du préambule de la convention, la cour d’appel a dénaturé par omission cette clause, en violation de l’ancien article 1134, devenu l’article 1103, code civil ;
2° ALORS QU’en toute hypothèse, un contrat doit être interprété en considération de la façon dont il a été exécuté par les parties ; qu’en affirmant que la rémunération de M. J… était subordonnée à l’achat de terminaux, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l’ensemble des mails échangés entre M. J… et la société Cinq sur cinq, les factures réglées par cette dernière et le compte rendu de réunion du 27 septembre 2012 qui faisait exclusivement état d’un appel d’offres portant sur des abonnements et des lignes, ne démontraient pas que les prestations de M. J… portaient uniquement sur les ouvertures et renouvellements de lignes, et non sur la fourniture de terminaux, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’ancien article 1134, devenu l’article 1103, du code civil ;
3° ALORS QU’un débiteur ne peut être définitivement déchargé d’une obligation contractuelle souscrite qu’en sollicitant la résolution du contrat ; qu’en dispensant la société Cinq sur cinq de son obligation de payer les commissions dues à M. J… au motif que ce dernier ne justifiait pas de l’accomplissement des diligences prévues à la convention d’apporteur d’affaires, bien que, comme le soulignait M. J…, la société Cinq sur cinq n’ait jamais invoqué un quelconque manquement de M. J… durant l’exécution de la convention et n’ait, par la suite, pas sollicité la résolution de cette convention, la cour d’appel a violé les anciens articles 1134 et 1184, devenus 1103, 1193 et 1224, du code civil ;
4° ALORS QU’en toute hypothèse, il appartient à celui qui invoque l’inexécution d’un contrat de justifier des manquements de son cocontractant à ses obligations ; qu’en dispensant la société Cinq sur cinq de son obligation de payer les commissions dues à M. J… au motif que ce dernier ne justifiait pas de l’accomplissement des diligences prévues à la convention d’apporteur d’affaires, quand il appartenait à la société Cinq sur cinq de démontrer que M. J… n’avait pas accompli les prestations contractuellement prévues, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve, en violation des anciens articles 1315 et 1184, devenus 1353 et 1224, du code civil ;
5° ALORS QU’en toute hypothèse, dans ses concluions d’appel, M. J… faisait valoir que la société Cinq sur cinq n’avait jamais formulé aucun reproche à son encontre ni caractérisé aucun manquement à ses obligations et que de nombreux échanges techniques entre eux tant avant l’appel d’offres qu’après son gain montrant qu’il était étroitement associé à la préparation et à l’exécution de cet appel d’offres, démontraient que la société Cinq sur cinq était alors parfaitement satisfaite de ses prestations ; qu’en dispensant la société Cinq sur cinq de son obligation de payer les commissions dues à M. J… au motif que ce dernier ne justifiait pas de l’accomplissement des diligences prévues à la convention d’apporteur d’affaires, sans répondre à ce moyen, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
6° ALORS QUE M. J… versait aux débats (pièces n°25 et 29) deux comptes rendus de réunion des 11 et 27 septembre 2012 établis par la société Cinq sur cinq qui faisaient état des tâches qu’il avait accomplies en exécution de la convention d’apporteur d’affaires client unique KONE du 12 avril 2011 ; qu’en dispensant la société Cinq sur cinq de son obligation de payer les commissions dues à M. J… au motif que ce dernier ne justifiait pas de l’accomplissement des diligences prévues à la convention d’apporteur d’affaire, sans analyser ces documents, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR débouté M. J… de sa demande en paiement de la somme de 97 666,70 euros TTC au titre de la facture n0032 du 29 juin 2013 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU’il en va de même pou ce qui concerne la facture portant sur 86 857,34 euros ; que M. J… explique en effet au soutien de cette réclamation, qu’il ne pouvait que s’e remettre aux chiffres communiqués par la société Cinq sur cinq (société SFR Business) qui seule avait en qualité de distributeur de la société SFR accès aux quantités exactes et définitives des lignes souscrites par la société Koné ; qu’il précise avant donc émise le 22 mars 2013 une facture sur la base d’un nombre de lignes renouvelées erronées soit 5 267 lignes au lieu de 6 034 lignes et s’estime dans ces conditions en droit d’obtenir le versement du montant qui lui est réellement dû sur la base des factures complémentaires établies ; que la société SFR Busines (société Cinq sur cinq) répond que, contrairement aux affirmation de la partie adverse, la facture sur laquelle M. J… s’appuie pour convaincre la cour du bien fondé de sa prétention, n’établit nullement le nombre de lignes effectivement ouvertes à la suite du premier appel d’offres puisqu’il est constant que la société KONE était cliente de l’opérateur SFR depuis 2008, date de l’absorption de la société Neuf Télécom par la société SFR ; qu’elle conclut au débouté de cette demande ; que M. J… ne peut raisonnablement fonde sa réclamation sur la seule teneur d’une lettre adressée le 25 mars 2013 par la société SFR à la société Cinq sur cinq (société SFR Business) dont il ressort que la société SFR déclare avoir eu le 22 mars 2013 « la confirmation de (son) client KONE du renouvellement de l’ensemble de ses lignes mobiles » dès lors qu’il est par ailleurs constant ainsi que rappelé ci-dessus que la société KONE était depuis 2004 cliente de l’opérateur Neuf Télécom pour ses abonnements téléphoniques et que la société Neuf Télépcom a en 2008 été absorbée par la société SFR de sorte que la société KONE est ainsi devenu cliente de la société SFR pour partie des abonnements litigieux sans intermédiation de M. J… ; que la lettre du 25 mars 2013 sur laquelle la société SFR Business (société Cinq sur cinq) fonde sa demande ne saurait dans ces conditions à elle seule fonder et justifier le principe et le quantum de sa créance dont se prévaut M. J… qui doit être débouté de sa demande en ce compris ses demandes subsidiaires tendant à la production forcée des pièces complémentaires ou d’organisation d’une mesure d’expertise ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les arguments présentés par M. J… concernant l’objet du deuxième règlement réclamé et s’élevant à 97 666,70 euros TTC ne peuvent être retenus en raison de l’absence de preuve ; que le tribunal déboutera M. J… de sa demande de règlement d’une facture de la somme de 97 666,70 euros TTC au titre de la facture n0032 du 29 juin 2013 ;
1° ALORS QUE dans ses conclusions d’appel, M. J… faisait valoir que si la société KONE était, avant 2009, déjà cliente de la société SFR qui avait racheté la société Neuf Telecom, ses services se limitaient toutefois aux lignes fixes et numéro spéciaux 0800 et que ce n’était qu’« à la suite de l’appel d’offre remporté en 2009, que la société KONE avait choisi l’opérateur SFR pour ses abonnements mobiles », ce qui était notamment établi par la rémunération qui lui avait été allouée à la suite de l’appel d’offres remporté en 2009, fondée sur la souscription de nouvelles lignes et non sur le renouvellement de lignes déjà souscrites ; qu’en se bornant à retenir, pour débouter M. J…, que dès lors que la société KONE était déjà cliente de l’opérateur SFR avant le premier appel d’offres de 2009, M. J… n’établissait pas, à partir du nombre de lignes souscrites par la société KONE en 2009, le nombre de lignes ouvertes à la faveur de l’appel d’offres de 2009 sans répondre à ce moyen tiré de ce qu’avant l’appel d’offres de 2009, la société KONE n’était pas cliente de SFR pour des lignes mobiles, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE la mise en concurrence permanente des prestataires par le biais d’appels d’offres exclut que le prestataire en place puisse se prévaloir d’une relation établie avec l’entreprise qui procède aux appels d’offres ; qu’en retenant, pour débouter M. J…, que dès lors la société KONE était déjà cliente de l’opérateur SFR avant le premier appel d’offres de 2009, M. J… n’établissait pas, à partir du nombre de lignes souscrites par KONE en 2009, le nombre de lignes ouvertes à la faveur de l’appel d’offres de 2009, quand elle constatait que la société KONE procédait par appels d’offres, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l’ancien article 1134 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR débouté M. J… de sa demande de dommages et intérêts pour manque à gagner, et d’AVOIR débouté M. J… de toutes ses autres demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la créance de M. J… envers la société SFR Business (société Cinq sur cinq) n’ayant pas été retenue pour les motifs ci-avant développées, M. J… ne peut être déclaré fondé à obtenir l’indemnisation de prétendus préjudices corrélatifs au défaut de paiement depuis plus de trois ans de la somme totale de 568 539 euros et violation prétendue de la clause d’exclusivité insérée au contrat litigieux ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l’objet du deuxième contrat n’a pas été atteint et que la convention entre la société SFR et la société KONE qui excluait la société Cinq sur cinq, a été conclue en mars 2013 M. J… ne peut prétendre à un manque à gagner pour la période d’avril 2013 à décembre 2014 ; que le terme du contrat d’apporteur d’affaires était le 31 décembre 2014, M. J… ne peut prétendre à un manque à gagner pour la période de décembre 2014 à juin 2016 ; que le tribunal déboutera M. J… de ses demandes de dommages et intérêts pour manque à gagner et de toutes ses autres demandes ;
ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen de cassation en ce qu’il a débouté M. J… de sa demande en paiement de commissions au titre du troisième appel d’offres au motif qu’il n’avait pas atteint le résultat auquel était subordonné son droit à commissions, entrainera par voie conséquence la cassation de l’arrêt en ce qu’il a débouté M. J… de sa demande de dommages et intérêts compensant notamment le manque à gagner du fait de la rupture avant terme, le défaut de paiement depuis plus de trois ans, la violation de la clause d’exclusivité au motif qu’il n’avait pas droit à des commissions, en application de l’article 624 du code de procédure civile.