L’usage sérieux de marque pour les sous-classes de produits
L’usage sérieux de marque pour les sous-classes de produits
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Si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puisse être distinguées en son sein plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits n’emporte protection que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits.

La notion d’usage sérieux

Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services.

La force des usages

Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01).

Les sous-catégories de produits

Si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puisse être distinguées en son sein plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits n’emporte protection que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits.

Le critère de la finalité et de la destination des produits ou des services en cause constitue un critère essentiel aux fins de définition d’une sous-catégorie autonome de produits (CJUE 16 JUILLET 2020 aff C 714/18 P) .

La reprise de l’usage sérieux d’une marque

Pour rappel, conformément à l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage.

L’article L.714-5 précité précise qu”est assimilé à un usage sérieux :

1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque ;

(‘)

3° L’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée’.

En application de l’article L. 716-3 du même code, la déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance.

L’article L.716-3-1 prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.

Enfin, l’article R.716-6 1° du même code précise : ‘(…) Pour les demandes en déchéance fondées sur l’article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance’.


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D’APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 28/09/2023



****





N° de MINUTE :

N° RG 22/02254 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UIQL



Décision rendue le 07 janvier 2022

par l’Institut national de la propriété industrielle de [Localité 6]







APPELANTE



La SAS Produits [V]

prise en la personne de son représentant légal, la SAS Groupe [V], elle-même représentée par son représentant légal la société [V] international, elle-même représentée par son président Monsieur [W] [P]

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Frédéric Fournier, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant



INTIMÉS



La SARL Château [V] cosmétiques

prise en la personne de son gérant

ayant son siège social [Adresse 5]

[Localité 1]



défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 1er juin 2022 à l’étude de l’huissier



En présence de :



L’Institut National de la Propriété Industrielle

prise en la personne de son Directeur

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 6]



représentée par Madame [Y] [R] munie d’un pouvoir



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ



Catherine Courteille, président de chambre

Jean-François Le Pouliquen, conseiller

Véronique Galliot, conseiller

———————

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps





DÉBATS à l’audience publique du 15 mai 2023, après rapport oral de l’affaire par Catherine Courteille.

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.



ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023 après prorogation du délibéré en date du 21 septembre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président, et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : 14 décembre 2022



ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 03 avril 2023





****





Vu la décision du directeur de l’INPI DC-005 du 07 janvier 2022



Vu la déclaration de recours de la société Produits [V] contre la décision DC 21-005, reçue au greffe le 7 février 2022,



Vu la déclaration de recours de la société Produits [V] contre la décision DC 21-005, reçue au greffe le 6 mai 2022,



Vu l’ordonnance de jonction rendu par le conseiller de la mise en état le 23 mai 2022,

Moyens




Vu les conclusions de la société Produits [V] déposées au greffe le 28 mars 2022,



Vu les observations du directeur général de l’INPI reçues au greffe le 31 octobre 2022,



Vu les observations du ministère public reçues au greffe le 14 décembre 2022,



Vu l’ordonnance de clôture du 3 avril 2023,

Motivation




SUR CE



Le 15 juin 1999, la société Produits [V] a déposé la marque semi figurative « LAMPE [V] »,







enregistrée sous le n° 99797575 pour les produits des classes : 1, 3, 5, 11 et 21.



l’enregistrement a été renouvelé en 2019.



Classe 1 : Produits chimiques pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac, produits chimiques pour l’industrie ;

Classe 3 : Produits de parfumerie pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et la purification de l’atmosphère ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac, tous produits détachants, produits de parfumerie ;

Classe 5 : Produits pharmaceutiques, hygiéniques ou désinfectants pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection à l’assainissement et la purification de l’atmosphère ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac, tous produits pharmaceutiques et hygiéniques ;

Classe 11 : Appareils et lampes, leurs accessoires ou pièces détachées destinées à l’assainissement et la purification de l’atmosphère ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celles du tabac, brûleurs, condensateurs producteurs d’aldéhydes, appareils d’éclairage de chauffage et de ventilation ;

Classe 21 : Brûle-parfums, brûle-encens, flacons d’essence destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère, ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac.



Le 7 janvier 2021, la société Château [V] cosmétiques a présenté au directeur général de l’INPI une demande en déchéance de la marque portant sur une partie des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir les produits des classes 3 et 5. Cette demande a été formée au motif que la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux.



Par décision du 7 janvier 2022, DC 21-005, le directeur général de l’INPI a décidé que :


la demande en déchéance [DC21-0005] est partiellement justifiée ;

la société Produits [V] est déclarée déchue de ses droits sur la marque n° 99797575 à compter du 7 janvier 2021 pour les produits suivants :

« Produits de parfumerie à l’exception de ceux employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celles du tabac ;

Produits pharmaceutiques, hygiéniques pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celles du tabac ; tous produits pharmaceutiques et hygiéniques » ;

la marque n°99797575 est enregistrée pour les produits suivants :



«  Classe 1 : Produits chimiques pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac, produits chimiques pour l’industrie ;

Classe 3 : Produits de parfumerie, pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et la purification de l’atmosphère ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac ; tous produits détachants ; produits de parfumerie employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celles du tabac ;

Classe 5 : Produits désinfectants pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et la purification de l’atmosphère ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac ;

Classe 11 : Appareils et lampes, leurs pièces constitutives, destinées à l’assainissement et la purification de l’atmosphère ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celles du tabac, brûleurs, condensateurs producteurs d’aldéhydes, appareils d’éclairage, de chauffage et de ventilation ;

Classe 21 : Brûle-parfums, brûle-encens, flacons non en métaux précieux d’essence destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère, ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac. ».



les demandes de répartition des frais exposés sont rejetées.




Par déclaration reçue au greffe le 7 février 2022, la société Produits [V] a formé un recours contre cette décision.



Par une deuxième déclaration du 06 mai 2022, la société Produits [V] a formé un recours contre cette décision.



***



Aux termes de ses dernières écritures déposées au greffe le 28 mars 2023, la société Produits [V] demande à la cour de :


la dire et juger est recevable en ses recours ;


En conséquence,


annuler ou réformer la décision du directeur de l’INPI du 7 janvier 2022 (DC 21-0005) en ce qu’elle a prononcé la déchéance des produits de la société Produits [V] sur la marque LAMPE [V] n° 99797575 en ce qu’elle désigne les produits suivants : « Produits de parfumerie à l’exception de ceux employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celles du tabac ; Produits pharmaceutiques, hygiéniques pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celles du tabac ; tous produits pharmaceutiques et hygiéniques » ;

dire que la marque semi-figurative française LAMPE [V] n° 99797575 demeure enregistrée pour identifier les produits suivants :



Classe 1 : Produits chimiques pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac, produits chimiques pour l’industrie ;

Classe 3 : Produits de parfumerie pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et la purification de l’atmosphère ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac ; tous produits détachants ; produits de parfumerie ;

Classe 5 : Produits pharmaceutiques, hygiéniques ou désinfectants pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection à l’assainissement et la purification de l’atmosphère ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac, tous produits pharmaceutiques et hygiéniques ;

Classe 11 : Appareils et lampes, leurs accessoires ou pièces détachées destinées à l’assainissement et la purification de l’atmosphère ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celles du tabac, brûleurs, condensateurs producteurs d’aldéhydes, appareils d’éclairage de chauffage et de ventilation ;

Classe 21 : Brûle-parfums, brûle-encens, flacons d’essence destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère, ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac ;



condamner la société Château [V] cosmétiques à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société Château [V] cosmétiques aux entiers dépens ;

dire que l’arrêt à intervenir sera notifiée par Mme ou M. le Greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception, tant à la société Château [V] cosmétiques ainsi qu’à M. le Directeur général de l’INPI.




Elle fait valoir pour l’essentiel qu’elle justifie d’un usage sérieux de la marque pour les produits des classes 3 et 5 en ce que :


Elle exploite la marque semi-figurative LAMPE [V] à titre de marque sous une forme modifiée n’altérant pas le caractère distinctif de la marque : en effet l’utilisation de la marque sous la forme « LAMPE [V] [Localité 7] » est seulement une référence à la ville où est a été créée la lampe à catalyse. La déchéance n’est pas encourue à ce titre, ce qu’a convenu le directeur de l’INPI,

Elle apporte la preuve de l’usage effectif et important de sa marque pour les produits visés à son libellé, elle produit à ce titre de nombreuses pièces notamment des bons de commandes, bons à tirer, catalogues, brochures ‘

il n’y a pas lieu de considérer que les produits visés à l’enregistrement correspondent à une sous-catégorie de produits pouvant être protégés, la protection doit porter sur l’ensemble des produits visés,

s’agissant des produits identifiés en classe 3 : les produits qu’elle commercialise ont la même finalité que les autres produits de parfumerie, c’est à dire de diffuser une odeur agréable et parfumer que ce soit des intérieurs ou des corps.


La déchoir de la protection de la marque lui interdit de diversifier son offre de produit et lui porte préjudice et ne prend pas en considération, alors qu’elle est titulaire d’une marque antérieure, son intérêt légitime à étendre sa gamme de produits.


Concernant les produits de classe 5, elle commercialise un produit contenant un biocide destiné à éliminer certains insectes, certains produits commercialisés par la marque ont pour finalité d’assainir, désinfecter et purifier, de sorte qu’elle justifie également de l’utilisation pour l’ensemble des produits déclarés, sans qu’il y ait lieu de distinguer des sous-catégories.




Aux termes de ses écritures reçues au greffe le 31 octobre 2022, le directeur de l’INPI sollicite le rejet du recours estimant sa décision bien fondée en ce que la société Produits [V] ne justifie pas d’un usage sérieux pour l’ensemble des produits de classe 3 et 5, de sorte que la déchéance partielle est justifiée.



La déclaration de recours et les conclusions de la société Produits [V] ont été signifiés à la société Château [V] cosmétiques le 1er juin 2022 et le 29 mars 2023, qui n’a pas constitué avocat.



Le ministère public a formulé un avis écrit reçu au greffe le 15 décembre 2022, tendant à la réformation de la décision rendue le 7 février 2022 et l’enregistrement de la marque pour l’ensemble des produits définis aux classes 1,3, 5, 11 et 21.



Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.



L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 avril 2023.



DÉCISION



Conformément à l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage.

L’article L.714-5 précité précise qu”est assimilé à un usage [sérieux] (‘.) :

1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque ;

(‘)

3° L’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée’.

En application de l’article L. 716-3 du même code, la déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance.

L’article L.716-3-1 prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.

Enfin, l’article R.716-6 1° du même code précise : ‘(…) Pour les demandes en déchéance fondées sur l’article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance’.



*



La marque semi-figurative LAMPE [V] n° 99797575







a été enregistrée le 15 juin 1999 et a été renouvelée en 2019, le recours a été déposé le 07 janvier 2021, soit plus de cinq ans après l’enregistrement de la marque.



Le recours en déchéance formé par la société Château [V] auprès du directeur de l’INPI porte sur une partie des produits pour lesquels la marque a été enregistrée, à savoir les produits de classes 3 et 5 produits, dont l’usage sérieux ne serait pas démontré.



Il n’est pas contesté que la société Produits [V] doit prouver l’usage sérieux de sa marque au cours des cinq années qui ont précédé le recours en déchéance intervenu le 07 janvier 2021, soit pour la période allant du 07 janvier 2016 au 07 janvier 2021.



La cour observe que le directeur de l’INPI a, à juste titre, relevé que la plupart des éléments produits par la société Produits [V] pour justifier de l’exploitation de sa marque ont été établis au cours de la période pertinente entre 2016 et 2021, la circonstance que certaines pièces ne soient pas datées ne sauraient conduire à les exclure dès lors qu’elles constituent des indices d’une exploitation continue de la marques et entrent dans une appréciation globale de l’usage de cette marque.



Le directeur de l’INPI a également considéré que la société Produits [V] exploite le signe complexe LAMPE [V] à titre de marque sous des formes modifiées n’altérant pas le caractère distinctif de la marque, ainsi en est il de l’usage des termes LAMPE [V]-[Localité 7], les éléments LAMPE [V] et le signe figuratif ayant un caractère dominant et distinctif, ce point n’est pas discuté par la société Produits [V], la décision étant confirmée sur ce point.



Sur l’usage sérieux de la marque



Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services.



Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01).



La société Produits [V] conteste la décision du directeur de l’INPI qui a considéré que l’exploitation faite de la marque relève d’une sous-catégorie pouvant être isolée de la classe de produits protégés.







Si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puisse être distinguées en son sein plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits n’emporte protection que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits.



Le critère de la finalité et de la destination des produits ou des services en cause constitue un critère essentiel aux fins de définition d’une sous-catégorie autonome de produits (CJUE 16 JUILLET 2020 aff C 714/18 P) .



Sur l’usage sérieux pour les produits de classe 3



Il ressort de l’extrait du BOPI produit que la marque a été enregistrée en classe 3 pour les produits suivants : « produits de parfumerie pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection à l’assainissement et la purification de l’atmosphère ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac, tous produits détachants produits de parfumerie. »



Pour justifier de l’exploitation de la marque et de son usage sérieux, la société Produits [V] a communiqué (annexes à la pièce 13) des bons de commande et de livraison de produits de marque LAMPE [V] entre 2016 et 2021, des bons à tirer pour des étiquettes de produits commercialisés sous la marque LAMPE [V], des catalogues édités entre 2016 et 2018, des photographies de produits, le mode d’emploi de la lampe à catalyse, des captures d’écran de plate-formes de vente, des photographies de salon professionnels où étaient exposés les produits, tous ces éléments justifient d’une exploitation de la marque et d’un usage sérieux et continu de la marque.



C’est en comparant les produits définis lors de l’enregistrement de la marque aux preuves d’usage présentées que l’on peut apprécier l’exercice par le titulaire de la marque de ses droits et apprécier les conditions de son exploitation commerciale.



En l’espèce, ainsi que l’a relevé le directeur de l’INPI, l’ensemble des éléments de preuve d’usage produits par la société LAMPE [V], conformes aux produits définis au titre de la marque enregistrée, se rapportent à l’utilisation des lampes et produits de la marque dans des dispositifs destinés à la désinfection, l’assainissement ou la purification de l’atmosphère, la purification de l’atmosphère et la neutralisation des odeurs.



Il est possible partant de la finalité des produits définis à l’enregistrement et des preuves d’usage soumises à la cour de déterminer que ceux-ci constituent une sous-catégorie au sein de la classe 3 : les parfums d’intérieurs cette sous-catégorie se distinguant sans difficulté des produit de cosmétologie et de parfumerie à usage corporels.



Il sera observé que la société Produits [V], qui revendique l’invention par [X] [V] de la lampe à catalyse et déclare avoir 120 ans d’existence, fonde sa notoriété commerciale, ainsi que cela ressort des articles de presse produits, sur les parfums d’ambiance et les dispositif destinés à assainir et parfumer les intérieurs. Aucune des pièces produites ne permet de rattacher la marque à une autre finalité qui serait la cosmétique et la parfumerie à usage corporel. Par ailleurs l’image d’une lampe figurant dans la marque est évocateur de la maison et non des soins corporels.



L’exploitation de la marque pour des produits similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ne permet pas d’échapper à la déchéance, il en est ainsi des produits que la société Produits [V] entend développer dans l’avenir aucun usage pour la période comprise entre 2016 et 2021 n’est démontré.



La circonstance que les produits commercialisés sous la marque semi-figurative LAMPE [V] ne puissent faire l’objet de confusion avec les produits commercialisés sous la marque Château [V] est inopérante dans le cadre de la procédure en déchéance.



La décision de déchéance partielle au regard des preuve de l’usage de la marque ne constitue pas une entrave à l’usage par la société Produits [V] de la marque semi-figurative LAMPE [V], cette marque étant sans équivoque sur la nature des produits commercialisés.



Il convient en conséquence de confirmer la décision du directeur de l’INPI concernant la déchéance partielle prononcée à l’égard des produits enregistrés en classe 3.



Sur l’usage sérieux des produits de classe 5,



La société Produits [V] a enregistré la marque semi-figurative LAMPE [V] pour les produits suivants :



Produits pharmaceutiques, hygiéniques ou désinfectants pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celles du tabac, tous produits pharmaceutiques et hygiéniques ;



Les pièces produites par la société Produits [V] justifient bien d’un usage continu et important de la marque pendant la période pertinente au regard de l’action en déchéance, s’agissant de produits commercialisés sous la marque semi-figurative LAMPE [V].



La société Produits [V] conteste la déchéance partielle exposant que ses produits, notamment ceux destinés à l’élimination des insectes, relèvent bien des produits pharmaceutiques et d’hygiène et rappelle que la société Château [V] a elle-même retenu l’utilisation des biocides dans l’usage à titre de produit pharmaceutique.



*



Les produits pharmaceutiques sont généralement définis comme des préparations médicales utilisées en médecine, indispensables pour prévenir et traiter les maladies ainsi que pour protéger la santé publique.



Quant à l’hygiène elle peut être définie comme l’ensemble des mesures destinées à prévenir les infections et l’apparition de maladies infectieuses.



Les pièces justifient bien de l’usage de lampes et dispositifs destinés à l’assainissement et la purification de l’atmosphère (bons de commandes, bons à tirer, photographies de lampes à catalyse, articles de presse et émissions) ces produits commercialisés ont pour finalité l’assainissement, la désinfection et la purification de l’atmosphère, mais également la destruction d’insectes (moustiques, puces), ces derniers produits contenant des biocides ainsi que cela ressort des catalogues (annexes 4 à 6 pièce 13).



Si c’est à juste titre que le directeur de l’INPI a considéré que les produits utilisés tant dans les lampes à catalyse que les diffuseurs de parfum et les bougies n’avaient pas pour objet de prévenir ou traiter des maladies, les préparations utilisées pour détruire les insectes contenant des biocides sont en revanche assimilables à des produits pharmaceutiques et d’hygiène en ce qu’ils concourent à la prévention de maladies et contiennent des substances biocides, de sorte que la décision du directeur de l’INPI sera partiellement infirmée et il convient de dire que la marque est enregistrée pour les produits pharmaceutiques et d’hygiène employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celles du tabac.



Néanmoins la finalité de ces produits, à savoir, l’assainissement, la purification, la désodorisation et la désinctisation, participent de la prévention des maladies mais n’ont pas de visée curative, ils ne sont pas destinés à guérir des maladies mais participent de la prévention, en ce sens ils constituent bien une sous-catégorie des produits pharmaceutiques et d’hygiène, la société doit être déchue de l’enregistrement pour « tous produits pharmaceutiques et d’hygiène ».



Sur les frais du procès



La société Produits [V] sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.



Il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens de la présente instance.




Dispositif

PAR CES MOTIFS





Confirme la décision du Directeur de l’INPI DC 21-005 du 07 janvier 2021 concernant la marque n° 99797575,

Sauf en ce qui concerne les produits suivants : Produits pharmaceutiques, hygiéniques pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celles du tabac ;



Déboute la société Produits [V] de sa demande d’indemnité de procédure,



Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur de l’institut national de la propriété intellectuelle















Le greffier







Anaïs Millescamps







Le président







Catherine Courteille


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