Vidéogrammes / DVD : 14 septembre 2022 Cour d’appel de Toulouse RG n° 21/04046

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Vidéogrammes / DVD : 14 septembre 2022 Cour d’appel de Toulouse RG n° 21/04046
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14/09/2022

ARRÊT N°575/2022

N° RG 21/04046 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OMSP

CBB/MB

Décision déférée du 23 Septembre 2021 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE ( 21/00844)

Cécile COMMEAU

[X] [T]

C/

Association [11]

S.C.P. [9]

CONFIRMATION

ET

REOUVERTURE DES DEBATS

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [X] [T]

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représenté par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Laurent NOUGAROLIS de la SELAS MORVILLIERS-SENTENAC AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Association [11]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne-Caroline VIVEQUAIN de la SELAS JEAN-CLAUDE MARTY, avocat au barreau de TOULOUSE

S.C.P. [9] Prise en la personne de Me [L], administrateur judiciaire, es qualité d’administrateur provisoire de l’association [11], la présente constitution rectificative tirant les conséquences de l’ordonnance de référé du 19 octobre 2021 au terme de laquelle [9] est administrateur provisoire de l’association [11] ayant seul la qualité et le pouvoir d’administrer ladite assignation

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Anne-Caroline VIVEQUAIN de la SELAS JEAN-CLAUDE MARTY, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

O. STIENNE, conseiller

E.VET, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

FAITS

L’ association [11] a pour activité l’organisation de séjours de vacances en centre de loisirs à destination d’enfants et l’organisation de formation au BAFA.

M. [T] en était salarié depuis le 5 janvier 2009 et en dernier lieu, il exerçait les fonctions de responsable de la communication et du développement.

Il a été admis en arrêt de travail à compter du 14 octobre 2020 et licencié pour faute grave et inaptitude le 8 décembre 2020.

Il a été embauché aussitôt par la Sarl [10].

L’association [11] suspecte des actes de débauchage massif de salariés saisonniers au profit de son nouvel employeur.

PROCEDURE

Le 3 mars 2021, l’Association [11] a saisi le Président du Tribunal judiciaire de Toulouse d’une requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de désignation d’un huissier pour recueillir toute information susceptible de constituer la preuve d’actes de concurrence déloyale dans une instance future.

Par ordonnance du 4 mars 2021 (n°21/2014), le président a’:

– désigné Me [I] huissier de justice assisté de M. [Z] expert en informatique aux fins de’:

se rendre au siège social de la Sarl [10] [Adresse 6],

et au domicile de [X] [T] [Adresse 7], dans l’hypothèse où il travaillerait depuis son domicile et en télétravail afin de consulter l’outil informatique utilisé et vérifier la liste des destinataires de ses mails pour recruter des animateurs et directeurs pour les vacances de Printemps et été 2021.

Aux fins de’:

– consulter le registre du personnel de la Sarl [10], et dire si M. [T] y apparaît et dire dans l’affirmative à quelle date, avec autorisation d’en prendre copie,

– se faire remettre le contrat de travail de ce salarié,

– recueillir et consulter tout élément qu’il s’agisse d’un support papier, informatique ou autre permettant de vérifier si la Sarl [10] et M. [T] utilisent une base de données ou un fichier comportant les références des salariés régulièrement embauchés en contrat saisonniers par l’Association requérante, laquelle liste est remise à l’huissier préalablement à ses constatations et contient notamment les noms, coordonnées telles que domicile, adresse mails et téléphone portable afin de :

*rechercher et vérifier si les informations de cette base de données ou fichier ont été utilisées, par la Sarl [10] et/ou M. [T] en précisant pour le compte de qui, et ce, depuis la date du licenciement de [X] [T] intervenu le 8 décembre 2020 jusqu’à la date d’intervention de la mesure, et notamment pour diffuser le mail que [X] [T] a établi le 17 février 2021 produit à l’appui de la requête,

*dans l’affirmative, préciser le nombre de salariés référencé par l’association [11] destinataires d’une telle démarche,

*vérifier si un message similaire à celui établi et signé par [X] [T] le 17 février 2021 a été diffusé auprès de la masse salariale auquel a recours l’association [11] via sa base de données ou fichier, depuis la date de son licenciement intervenu le 8 décembre 2020 jusqu’à la date d’intervention de la mesure,

*recueillir tout document contractuel intéressant et contenant un nom d’un salarié régulièrement embauché en contrat saisonnier par l’Association requérante mentionné dans la base de donnés ou fichier utilisés par [X] [T] et/ou la Sarl [10],

Aux fins (sic) de ces opérations, utiliser tous les moyens de la Sarl [10] et pour ce faire, accéder à tous les supports papiers et faire accéder partout l’expert Informatique par lui requis dûment autorisé, à tout système informatique de la Sarl [10] et éventuellement de [X] [T] (ordinateur, disque dur interne ou externe, CD ROM, serveur, extranet, connexion Internet, mot de passe, etc…) pour visualiser, éditer, imprimer et/ou copier notamment sur CD Rom, disque dur amovible ou clé USB, le contenu des fichiers informatiques ou de messageries électroniques non spécifiquement désignés dans leur titre comme étant à caractère personnel, et pour télécharger le contenu de sites internet ou intranet et/ou requérir des personnes présentes sur les lieux leur aide et assistance pour effectuer ces opérations,

en cas d’absence de photocopieur sur les lieux du constat ou d’impossibilité d’utiliser l’appareil existant sur place, emporter momentanément les pièces à photocopier afin de les reproduire en son Etude, à charge pour lui de les restituer dans les 48 heures ;

– Décrire au besoin par voie photographique, photocopie d’impression, de copie sur tout support informatique (notamment dé USB, disque dur, DVD, CD-Rom qu’il pourra avoir apporté et dont il aura constaté au préalable qu’ils étaient neufs et/ou vierges de toutes données) tous documents trouvés sur place, en rapport avec la mission confiée ;

– Sous sa responsabilité, connecter ou faire connecter par l’expert sur les systèmes informatiques de la Sarl [10] tout périphérique, matériel ou ‘officiel de leur choix afin d’effectuer des recherches ou prendre copies des informations et ce pendant la durée de la mission,

– Recueillir toutes déclarations des répondants et toutes paroles prononcées au cours des opérations en s’abstenant d’interpellations autres que celles strictement nécessaires à l’accomplissement de la mission confiée,

– Pour les besoins de sa mission, utiliser les moyens de copie et/ou l’impression disponible, sur place (en offrant de payer les frais normaux de copie et/ou d’Impression).

– Autoriser les huissiers de justice éventuellement assistés d’un ou plusieurs experts Informatiques, en cas de difficulté à effectuer les opérations de recherche sur place, en raison notamment de la volumétrie des données, à procéder à une copie complète en deux exemplaires des fichiers, des disques durs, des unités de stockage ou d’archivage électroniques et autres supports de données en rapport avec la mission confiée, dont une copie placée sous séquestre servira de référentiel et ne sera pas transmise à la partie requérante, et, l’autre copie servira à l’huissier mandataire à procéder, de manière différée, avec raide du technicien choisi par lui, à l’ensemble des recherches et analyses visées cil-dessus, en particulier pour la récupération des fichiers effacés en relation avec l’affaire;

– Faire une double copie des documents obtenus, un exemplaire étant conservé par l’huissier de justice instrumentaire au rang des minutes, le deuxième exemplaire étant séquestré par l’huissier de justice sus visé, à charge pour lui de les remettre au requérant à l’issue d’un délai d’un mois si aucune instance en rétractation n’a été engagée.

La mesure a été exécutée le 30 mars 2021.

En raison de dissensions au sein de l’association, par ordonnance sur requête du 4 mars 2021 (n° 21/215), le président du tribunal judiciaire de Toulouse a désigné la SCP [9], mandataire judiciaire aux fins d’administrer l’association aux côtés de M. [K] [R], organiser la prochaine assemblée générale annuelle de l’Association [11] devant se tenir au printemps 2021, veiller à assurer le suivi et bon déroulement’des mesures et actions, éventuellement judiciaires, engagées dans l’intérêt de l’Association [11] et notamment: l’enquête interne confiée à M. [E] [M], conciliateur de justice, en raison des griefs de harcèlement ayant conduit les salariés permanents à saisir l’inspection du travail et la plainte pénale déposée à l’encontre de l’ancien salarié [X] [T] et toute autre action ou grief qui pourrait opposer l’Association à cet ancien salarié.

Par acte en date du 30 avril 2021, M. [T] a fait assigner l’Association [11] et la SCP [9] ès-qualités devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en rétractation de l’ordonnance de désignation d’un huissier du 4 mars 2021, nullité de la requête et de l’ordonnance pour défaut de qualité et d’intérêt à agir et en restitution du procès-verbal et des pièces sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance.

Par ordonnance du 23 septembre 2021, le juge a’:

– déclaré irrecevable la note en délibéré en date du 25 août 2021 et le courrier du 6 septembre 2021 transmises par M. [X] [T], la réponse de l’association [11] du 1er septembre 2021 ainsi que les pièces afférentes ;

– déclaré recevable la requête déposée le 3 mars 2021 par M. [K] [R] en qualité de président de l’association [11] ;

– débouté M. [X] [T] de sa demande en rétractation de l’ordonnance n°21/214 en date du 4 mars 2021 rendue sur la requête déposée par l’association [11] ;

– débouté M. [X] [T] du surplus de ses demandes ;

– condamné M. [X] [T] à payer à l’association [11] la somme de 3000 euros et à la SCP [9] la somme de 360 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné M. [X] [T] aux dépens.

Par déclaration en date du 27 septembre 2021, M. [T] a interjeté appel de l’ordonnance. L’ensemble des chefs du dispositif de l’ordonnance sont critiqués à l’exception du fait qu’elle a «déclaré irrecevable la note en délibéré en date du 25 août 2021 et le courrier du 6 septembre 2021 transmises par M. [X] [T], la réponse de l’association [11] du 1er septembre 2021 ainsi que les pièces afférentes».

Par ordonnance du 19 octobre 2021, le juge des référés a rejeté la demande de rétraction de l’ordonnance sur requête n°21/215 et a étendu la mission de l’administrateur devenu seul représentant de l’ association [11].

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [T], dans ses dernières écritures en date du 3 janvier 2022, demande à la cour au visa des articles 17, 31, 32, 124, 496 et suivants et 700 du code de procédure civile, de’:

– réformer l’ordonnance du 23 septembre 2021 du Président du Tribunal Judiciaire de Toulouse en ce qu’elle a :

*déclaré recevable la requête déposée le 3 mars 2021 par M. [K] [R], en qualité de Président de l’Association [11],

*débouté M. [X] [T] de sa demande de rétraction de l’ordonnance n° 21/00214 en date du 4 mars 2021, rendue sur la requête déposée par l’Association [11] le 3 mars 2021,

*débouté M. [X] [T] du surplus de ses demandes,

*condamné M. [X] [T] à payer à l’Association [11] la somme de 3.000 € et à la SCP [9], la somme de 360 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,

statuant à nouveau,

– juger que la requête n° 21/00214 du 3 mars 2021 est irrecevable pour défaut de qualité pour agir de M. [K] [R],

en conséquence,

– ordonner la rétractation de l’ordonnance du 4 mars 2021 du Président du Tribunal Judiciaire de Toulouse,

– juger que la requête en date du 3 mars 2021 n° 21/00214 est injustifiée et disproportionnée,

en conséquence,

– ordonner tout autant la rétractation de l’ordonnance du 4 mars 2021 du Président du Tribunal Judiciaire de Toulouse,

– ordonner la restitution immédiate du procès-verbal de constatations et de l’ensemble des pièces appréhendées en copie au domicile de M. [X] [T], qu’ils soient en possession de l’huissier instrumentaire ou de M. [K] [R] es qualité alléguée de Président de l’Association [11] ou de son Conseil, ainsi que la destruction immédiate de l’ensemble des copies de ces procès-verbaux et pièces,

– assortir l’obligation de restitution d’une astreinte de 500 euros par jour de retard passée la signification de l’ordonnance à intervenir,

– interdire à l’Association [11] prise en la personne de M. [K] [R] d’utiliser ou de rendre public, notamment dans une quelconque procédure judiciaire, le procès-verbal de la saisie menée en application de l’ordonnance du 4 mars 2021 du Président du Tribunal Judiciaire de Toulouse et les pièces saisies,

– assortir cette interdiction d’une astreinte de 500 € par infraction constatée, le refus de se conformer à l’interdiction, après mise en demeure, constituant, pour chaque jour suivant ladite mise en demeure, une infraction distincte,

– condamner l’Association [11] à payer à M. [X] [T] la somme de 4.440 €, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, et à rembourser la somme de 3.000 € au titre de l’exécution provisoire qui a été payé par M. [T] à l’Association au titre de l’article 700 du code de procédure civile conformément à la décision du premier juge,

– débouter l’Association [11] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.

L’Association [11] et la SCP [9] ès-qualités d’administrateur provisoire, dans ses dernières écritures en date du 15 décembre 2021, demande à la cour au visa des articles 493 et suivants du code de procédure civile, de’:

– statuer ce que de droit quant aux prétentions de l’appelant,

– condamner toute partie succombante aux entiers dépens outre la somme de 600€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 juin 2022.

MOTIVATION

Sur la qualité à agir de M. [R]

La requête a été déposée par l’association [11] prise en la personne de son représentant légal M. [R], Président.

M. [T] soutient qu’à cette date M. [R] ne pouvait pas représenter l’association puisqu’il avait été révoqué de son mandat de Président avec effet immédiat suivant décision du comité directeur le 22 février 2021.

Suivant constat d’un huissier assistant à la réunion du comité directeur du 22 février 2021, à laquelle M. [R] s’est présenté mais a refusé d’assister en en contestant la validité, il a été adopté les décisions de sa révocation avec effet immédiat de ses fonctions de président de l’association [11] et de nomination subséquente de Madame [A] [H] aux fonctions de présidente de ladite association.

Et cette modification a été déclarée en Préfecture suivant récépissé du 3 mars 2021 soit le jour même du dépôt des deux requêtes en désignation d’un huissier aux fins d’investiguer auprès de M. [T] et en désignation d’un administrateur «aux côtés de M. [R] pour assurer le fonctionnement de l’association dans des conditions normales et veiller aux intérêts des salariés».

M. [T] ne peut critiquer le premier juge pour avoir vérifié la régularité de la révocation invoquée puisqu’elle conditionne la fin de non-recevoir qu’il soulève lui-même tirée du défaut de qualité à agir.

Il reconnaît que les statuts de l’association ne prévoient pas la procédure de révocation de son président mais, il soutient qu’en application du principe du parallélisme des formes, l’organe compétent est celui qui l’a investi de son mandat soit en l’espèce le comité directeur.

Ainsi que l’a constaté le premier juge, les statuts de l’association ne prévoient pas les conditions de la révocation du président de l’association mais seulement les conditions de sa désignation par le comité directeur. L’article 11-1 dispose en effet «Après chaque renouvellement, le comité directeur élit à la majorité simple des présents et représentés’: un Président et éventuellement un Président délégué».

Dans le silence des statuts adoptés lors de la création de l’association, les dirigeants sont considérés comme de simples mandataires. En application de l’article 2004 du Code civil, une association peut destituer ses mandataires quand elle le souhaite, sans avoir à justifier sa décision. La décision de révocation doit être prise dans les mêmes conditions que sa nomination (même quorum, même majorité). Et l’organe compétent pour la révocation du président est celui qui l’a investi de son mandat soit en l’espèce le comité directeur.

Pour justifier que M. [R] n’était plus Président de l’association au jour de la requête pour avoir été révoqué par le comité directeur dans sa séance du 22 février 2021, M. [T] produit un procès-verbal d’huissier constatant la réunion de 8 personnes se disant membres du comité directeur de l’association [11] représentant les 9/14ème du comité directeur, lui ayant donné le rôle de secrétaire de séance aux fins d’acter les résolutions prises dont la révocation de M. [R] en qualité de président avec effet immédiat et la nomination de Mme [H] en qualité de présidente.

Toutefois, il apparaît aux termes de ce constat que’:

– l’huissier a été requis par 8 personnes dont seulement 6 sont présentes se disant membres du comité directeur,

– il n’est pas justifié qu’elles appartiennent au comité directeur,

– notamment M. [V] qui, apparaissant comme requérant, ne figure dans la liste d’aucun collège (Extérieurs, Parents, Sections)’; en outre, il est indiqué par l’huissier comme représentant de la section Badmington alors que la feuille des votants mentionne M. [I] comme représentant ce collège, lequel n’est ni présent ni représenté,

– l’ huissier mentionne 2 procurations et comptabilise 9 votants y compris les procurations alors qu’il ne mentionne que 6 présents ce qui fait 8 votants avec les procurations.

Dans ces conditions, même si les statuts sont taisants sur la procédure en matière de délibération, en l’absence de documents permettant de vérifier la qualité de membres du comité directeur, ce procès-verbal ne peut constituer la preuve de la révocation de M. [R] en qualité de président, d’autant plus au vu des irrégularités qu’il recèle.

Aux termes de l’article 12 des statuts le Président représente le [11] en justice et dans la vie civile. Par ordonnance du 4 mars 2021, le président du tribunal judiciaire de Toulouse a désigné la SCP [9], mandataire judiciaire aux fins d’administrer l’association aux côtés de M. [K] [R], et veiller à assurer le suivi et bon déroulement’des mesures et actions, éventuellement judiciaires, engagées dans l’intérêt de l’Association [11]. Il en résulte, ainsi que l’a justement relevé le premier juge, que M. [R] n’a pas été dessaisi des fonctions lui permettant d’agir en justice et que les pouvoirs de l’administrateur étaient limités à veiller à l’exécution des actions engagées dans l’intérêt de l’association.

La décision sera donc confirmée en ce qu’elle a déclaré M. [R] recevable à agir au nom de l’association.

Sur la recevabilité de la requête du 3 mars 2021

Il n’est possible de saisir le juge sur requête que s’il existe des nécessités de déroger au principe du contradictoire.

Selon l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse

La demande de rétractation d’une ordonnance sur requête rendue sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne tend qu’au rétablissement du principe de la contradiction. Ainsi, les mesures d’instruction prises sur le fondement de ce texte ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu’elles ne le soient pas contradictoirement.

Il appartient au juge saisi d’une demande de rétractation de vérifier au préalable, même d’office, si la requête et l’ordonnance caractérisent de telles circonstances. La condition tenant à la légitimité de déroger au principe de la contradiction permet ainsi de vérifier la régularité de la saisine du juge des requêtes et, si la condition n’est pas remplie, la requête doit être déclarée irrecevable.

Le souci d’efficacité de la mesure sollicitée constitue incontestablement une justification à l’absence de contradiction.

Mais encore faut-il que les circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction soient caractérisées par la requête ou par l’ordonnance rendue sur celle-ci.

Or, en l’espèce, la requête du 3 mars 2021 ne vise aucune circonstance précise justifiant qu’il soit dérogé au principe du contradictoire. En effet, il est seulement indiqué que pour conforter sa situation probatoire d’actes de concurrence déloyale par « détournement de sa base de données et démarchage de sa masse salariale par l’intermédiaire de M. [X] [T] et pour le compte de la Sarl [10], la mission aura davantage de chance de succès si elle est exécutée sans que la partie adverse en soit avertie par un débat contradictoire ».

Et l’ordonnance du 4 mars 2021 mentionne seulement que « les pièces visées à la requête et les explications données démontrent l’existence de circonstances exigeant qu’une mesure urgente ne soit pas prise contradictoirement ».

Il n’est donc fait mention ni démontré aucune circonstance précise propre à la cause justifiant la dérogation au principe du contradictoire.

La requête était irrecevable de sorte que l’ordonnance du 4 mars 2021 encourt de ce chef la rétractation.

Toutefois ce moyen étant soulevé d’office il convient d’inviter les paties à s’en expliquer contradcitoirement.

PAR CES MOTIFS

La cour

– Confirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 23 septembre 2021 en ce qu’elle a déclaré recevable M. [R] à agir en qualité de président de l’association [11].

Pour le surplus, avant dire droit :

– Invite les parties à s’expliquer contradictoirement sur le moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête du 3 mars 2021 et donc sur la rétractation de l’ordonnance du 4 mars 2021 à défaut de caractérisation de circonstances justifiant une dérogation au principe du contradictoire tant dans la requête que dans l’ordonnance.

– Ordonne la réouverture des débats à l’audience de la cour le 24 octobre 2022 à 09h00 statuant en formation de conseiller rapporteur avec nouvelle clôture des débats au 17 octobre 2022.

– Réserve les dépens et autres demandes.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

I. ANGER C. BENEIX-BACHER

 


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