Corruption économique : 19 octobre 1994 Cour de cassation Pourvoi n° 93-41.987

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Corruption économique : 19 octobre 1994 Cour de cassation Pourvoi n° 93-41.987
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par la société à responsabilité limitée AGSC, sise … (Essonne), en cassation de deux jugements rendus le 8 avril 1993 par le conseil de prud’hommes de Corbeil-Essonnes (section activités diverses), au profit:

1 / de Mme Janine Y…, demeurant … (Essonne),

2 / de Mme Z… Cita, demeurant … (Essonne), défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l’audience publique du 29 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n s J 93-41.987 et K 93-41.988 ;

Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois :

Vu l’article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu que ce texte s’applique à tout transfert d’une entité économique autonome conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise ;

Attendu que Mmes X… et Cita, employées en qualité d’opératrices de saisie, du 1er juillet 1988 au 31 décembre 1991, par la société GSC, ont été engagées, à compter du 2 janvier 1992, par la société AGSC ; que les salariées ont été licenciées pour motif économique le 29 avril 1992 ;

Attendu que, pour décider que l’ancienneté de Mmes X… et Cita au sein de la société AGSC devait être appréciée à compter de la date de leur engagement par la société GSC et déterminer en fonction de celle-ci les différentes indemnités qui leur étaient dues, les jugements attaqués se bornent à énoncer que les salariées ont exercé une activité identique au service des deux sociétés, et que la poursuite de leur activité au service du second employeur s’est ainsi exercée dans le cadre de la poursuite du contrat de travail, en sorte qu’il y avait lieu de faire application de l’article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il n’avait pas constaté qu’il y avait eu transfert d’une entité économique autonome dont l’activité avait été poursuivie ou reprise, le conseil de prud’hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 8 avril 1993, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Corbeil-Essonnes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes de Longjumeau ;

Condamne Mmes Y… et Cita, envers la société AGSC, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud’hommes de Corbeil-Essonnes, en marge ou à la suite des jugements annulés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

 


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