Your cart is currently empty!
9 mai 2023
Cour d’appel de Bordeaux
RG n°
21/01866
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
————————–
ARRÊT DU : 09 MAI 2023
N° RG 21/01866 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MA2D
S.A. DBF BORDEAUX RIVE DROITE
c/
S.A.S.U. STANLEY SECURITY
S.A.S. GIP LR GENERALE INDUSTRIELLE DE PROTECTION LANGUEDOC ROUSSILLON
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 février 2021 (R.G. 2018F01230) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 29 mars 2021
APPELANTE :
S.A. DBF BORDEAUX RIVE DROITE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Daniel BAREA, substituant Maître Fabienne AUGER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A.S.U. STANLEY SECURITY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Camille CHALMEY de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. GIP LR GENERALE INDUSTRIELLE DE PROTECTION LANGUEDOC ROUSSILLON , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 4]
représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Noël DALUS, substituant Maître Séverine VIELH, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 03 avril 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La SA DBF Bordeaux Rive Droite (ci-après désignée société DBF) exploite à [Localité 3] une activité de concessionnaire Audi à l’enseigne DBF Bordeaux Premium.
Afin d’assurer la protection des véhicules stationnés dans son parc, elle a conclu en janvier et novembre 2014 avec la SASU Stanley Security un contrat d’abonnement de télésurveillance, vidéoprotection et location de matériel.
Elle a également conclu le 23 novembre 2010 un contrat d’intervention avec la SAS générale industrielle de protection du Languedoc-Roussillon (société GIP LR), qui était ainsi chargée d’intervenir sur les lieux d’un sinistre ou d’une effraction signalée.
Dans la nuit du 16 mai 2018, la société DBF a été victime d’un vol de pièces et de dégradation sur 5 véhicules, à l’intérieur de son parc.
Estimant que les sociétés Stanley Security et GIP avaient manqué chacune à leurs obligations contractuelles à l’occasion du sinistre, la société BDF les a fait assigner devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de dommages-intérêts, en faisant valoir le préjudice qui restait à sa charge après versement d’une indemnité par son assureur.
Par jugement en date du 5 février 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
– débouté la société BDF de l’ensemble de ses demandes,
– débouté la société Stanley Security du surplus de ses demandes,
– débouté la société GIP LR de l’ensemble de ses demandes,
– condamné la société BDF à payer à la société Stanley Security France et à la société GIP LR la somme de 1000 euros chacune sur le fondement de l’article 700,
– condamné la société DBF aux dépens.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a considéré pour l’essentiel, que la société DBF’avait pas adressé à la société Stanley Security France une lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de cinq jours pour la prévenir d’un éventuel sinistre, ainsi que prévu au contrat, de sorte que les demandes étaient frappées de forclusion.
Par déclaration en date du 29 mars 2021, la société DBF a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués en intimant la société Stanley Security France et la société GIP LR.
Dans ses dernières conclusions notifiées par message électronique du 11 octobre 2021, la société DBF demande à la cour de :
– réformer le jugement en toutes ses dispositions,
– dire que son action était recevable et bien fondée contre chacune des parties intimées,
– dire que la responsabilité contractuelle des sociétés Stanley et GIP LR se trouve engagée,
– condamner solidairement ou in solidum les sociétés Stanley et GIP LR au paiement des sommes suivantes :
– 6640,58 euros en réparation de son préjudice matériel et principal,
– 750 euros pour résistance abusive
– de les condamner solidairement ou in solidum aux dépens d’appel, comme à ceux de première instance, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par message électronique le 19 novembre 2021, la société Stanley Security France demande à la cour de :
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société DBF Bordeaux rive droite et toutes les parties de l’intégralité de leurs demandes contre la société Stanley Security France
A titre principal
Confirmer le jugement rendu le 16 février 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux qui a jugé la société DBF Bordeaux Rive droite irrecevable en son action car forclose,
en conséquence,
Debouter la société DBF Bordeaux Rive droite, exerçant sous l’enseigne DBF Bordeaux premium, de toutes ses demandes, fins et conclusions et toutes les parties de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
Debouter la société DBF Bordeaux Rive droite, exerçant sous l’enseigne DBF Bordeaux premium, de toutes ses demandes, fins et conclusions ainsi que la société GIP en l’absence de tout manquement contractuel imputable à la société Stanley security France,
A titre tres subsidiaire,
Debouter la société DBF Bordeaux Rive droite, exerçant sous l’enseigne DBF Bordeaux premium, de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elle ne rapporte pas la preuve de faute imputable à la société Stanley security France ni la perte de chance éventuellement induite par cette faute
Debouter la société GIP de toutes ses demandes fins et conclusions à l’encontre de la société Stanley security,
A titre infiniment subsidiaire:
Condamner la société GIP à indemniser la société DBF Bordeaux Rive droite de son entier préjudice au regard des fautes commises par elle,
En cas de condamnation de la société Stanley security France, condamner la société GIP à la relever indemne de celle-ci,
Dans tous les cas,
Debouter la société DBF Bordeaux Rive droite, exerçant sous l’enseigne DBF Bordeaux premium, et tout concluant de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Stanley Security France
Debouter la société GIP de toutes ses demandes fins et conclusions à l’encontre de la Société Stanley Security France
Condamner tout succombant à verser à la société Stanley Security la somme de 5000euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel et aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées par message électronique du 23 août 2021, la société GIP LR demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 05 février 2021 rendu par le Tribunal de commerce de Bordeaux , en ce qu’il a notamment :
o débouté la société DBF Bordeaux Rive droite sa, exerçant sous l’enseigne DBF Bordeaux premium de l’ensemble de ses demandes,
o débouté la société Stanley security France sasu du surplus de ses demandes,
o condamné la société DBF Bordeaux Rive droite exerçant sous l’enseigne DBF Bordeaux Premium à payer à la société GIP LR la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
o condamné la société DBF Bordeaux Rive droite, exerçant sous l’enseigne DBF Bordeaux aux dépens.
– Infirmer le jugement n°RG 2018f01230 du 05 février 2021 rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu’il a :
o débouté la société GIP LR de l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence et statuant à nouveau,
– dire et juger que seule la faute de la société Stanley est en lien causal direct avec le sinistre ;
– debouter la société DBF Bordeaux premium de ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de la société GIP LR;
Subsidiairement,
– condamner la société Stanley à relever indemne la société GIP LR de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre;
En tout état de cause,
– condamner la société Stanley à payer à la société GIP LR la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la société Stanley aux dépens dont recouvrement en applicationde l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître Perrine Escande.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
1- La société appelante fait grief au jugement del’avoir déclarée forclose en toutes ses demandes, alors que seule la société Stanley invoquait ce moyen de défense, et qu’au surplus, la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 juillet 2018 n’a été formalisée qu’après le délai nécessaire à l’étude des explications écrites puis des positions adoptées par chaque prestataire, et que ce formalisme ne peut être considéré comme substantiel dans la mesure où la société Stanley avait été avisée du sinistre dès le 16 mai 2018.
2- La société Stanley Security France maintient que l’action engagée à son encontre est forclose et irrecevable, dès lors que la société DBF ne l’a pas informée du sinistre dans un délai de cinq jours, par lettre recommandée avec accusé de réception, ainsi que prévu au contrat.
Sur ce :
3- Il sera constaté à titre liminaire que devant le tribunal, seule la société Stanley Security avait invoqué l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre pour cause de forclusion.
Selon les dispositions de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon les dispositions de l’article 2.1.5 des conditions générales du contrat d’abonnement surveillance, dont le représentant légal de la société BDF a déclaré approuver les termes, avant d’apposer sa signature, ‘en cas de sinistre, le client devra impérativement en informer le prestataire par lettre recommandée avec accusé de réception dans les cinq jours suivant la date où il en a eu connaissance, sous peine de forclusion.’
Il est ainsi constant, en droit, que les parties à un contrat de nature commerciale peuvent limiter dans le temps l’exercice du droit d’action du créancier par la fixation d’un terme au delà duquel aucune poursuite ne pourra plus être engagée.
4- En l’espèce, il ressort du procès-verbal de dépôt de plainte (pièce 6 de l’appelante) que la société DBF a eu connaissance du sinistre dans la matinée du 16 mai 2018.
Il lui appartenait en conséquence d’informer la société Stanley Security du sinistre par une lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 21 mai 2018 au plus tard.
En réalité, c’est seulement par courrier du 16 juillet 2018 que le conseil de la société DBF Bordeaux Rive Droite a mis en demeure la société Stanley security et la société GIP LR, de lui régler conjointement la somme de 6640,58 euros outre celle de 1000 euros au titre des frais occasionnés par la gestion des conséquences de ce vol, les démarches accomplies et les frais irrépétibles engagés.
Compte tenu de la force obligatoire attachée à la clause précitée, dont la société DBF avait connaissance et avait approuvé les termes, clairs et dépourvus d’ambiguïté, la demande indemnitaire formée à l’encontre de la société Stanley Security devra être déclarée irrecevable, en application de l’article 122 du code de procédure civile.
Le tribunal avait constaté à juste titre la tardiveté de la demande mais n’en a pas tiré les conclusions adaptées puisqu’il s’est prononcé sur le fond en déboutant la société DBF de ses demandes.
5- Le jugement devra donc être infirmé sur ce point.
Sur le fond :
6- La société appelante soutient que la société GIP LR a manqué à ses obligations en omettant d’intervenir sans délai après réception de l’alerte donnée par la société Stanley.
Elle ajoute que sa responsabilité se trouve ainsi engagée puisqu’elle n’établit pas l’existence d’un cas de force majeure ou d’une contrainte technique.
7- La société GIP LR conteste tout manquement à ses obligations contractuelles et elle soutient que le retard d’intervention est exclusivement imputable à la société Stanley qui n’a pas respecté la procédure habituelle mise en place pour les demandes d’intervention, en faisant usage de la télécopie, sans attendre une réponse à ses appels téléphoniques.
Sur ce :
8- Selon les dispositions de l’article 1147 du Code civil (ancien), dans leur rédaction applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y est aucune mauvaise foi de sa part.
Selon les conditions générales applicables au contrat conclu le 9 novembre 2010, la société GIP LR s’engageait à une mission d’intervention consistant à envoyer sur le site télé surveillé ou aux abords de celui-ci dans les meilleurs délais et sans se substituer à la force publique un personnel qualifié et doté de moyens suffisants pour vérifier le bien-fondé des informations reçues par la station centrale de télésurveillance, constatant un événement ou une anomalie ayant justifié l’intervention, en levant le doute, et en rendant compte dès son arrivée sur place.
L’article 4 de ce contrat stipule que le prestataire s’engage dès qu’il en reçoit instruction du client ou de son télésurveilleur substitué, à se rendre sur le site ‘dans les meilleurs délais.’
Le même article mentionne que l’attention du client est attiré sur le fait qu’un certain nombre de causes indépendantes de la volonté du prestataire peuvent altérer ce délai, et notamment les causes étrangères telles que foudres, inondations, cataclysmes naturels, accident ou tout autre événement imprévisible affectant ses véhicules, ou circonstances liées à des perturbations du trafic routier.
9- Il résulte de l’historique versé au débat que la société Stanley a reçu le 16 mai 2018 à 1h 05 un signal d’intrusion sur le site de la société DBF.
Ses préposés ont appelé par téléphone les agents de la société GIP LR à 1 h 08 et deux fois à 1 h 10, sans recevoir de réponse, puis ils leur ont adressé à 1 h 15 une demande d’intervention, par télécopie, qui a été reçue à 1 h 16.
La société GIP a pris en compte la demande d’intervention à 2 h 04, ainsi que cela ressort du compte rendu n°1153475, avec une heure d’arrivée sur site à 2h30, permettant de constater une effraction de 5 véhicules, ce qui a donné lieu à appel des services de police.
Questionnée par la société DBF, la société GIP LR a répondu par courriel du 4 juin 2018 que les opérateurs, qui n’avaient pu décrocher ‘étaient sûrement occupés’ lors des appels téléphoniques de la société Stanley, et qu”ils n’avaient pas les yeux en permanence sur le fax’ situé derrière eux, sur lequel la demande d’intervention avait été adressée à 1 h 15.
10- La société GIP LR ne justifie nullement de ses affirmations, selon lesquelles ses opérateurs étaient occupés à traiter d’autres urgences au moment où la société Stanley a tenté en vain et à trois reprises de les contacter par téléphone, et elle ne démontre pas l’existence d’un cas de force majeure de nature à expliquer son retard d’intervention.
11- Il convient de retenir que ce retard d’intervention sur le site n’a pas, de manière certaine, occasionné la totalité du dommage, mais qu’il a fait perdre à la société DBF une chance de voir limiter les conséquences préjudiciables de l’intrusion de malfaiteurs à l’intérieur de son parc automobile, ces derniers ayant eu tout loisir de poursuivre sans être dérangés leurs différents vols et dégradations sur 5 véhicules différents, après avoir découpé les grillages de clôture.
12- Par production des factures de réparation et des correspondances de son assureur, la société appelante justifie du montant de son préjudice matériel non indemnisé, sit 6640.58 euros.
La perte de chance d’éviter ce dommage matériel sera évaluée par la cour à 75%, de sorte que la société GIP LR sera condamnée à payer à la société DBF la somme de 4980.44 euros.
Sur l’appel en garantie :
13- La société GIP LR demande à être relevée et garantie par la société Stanley de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre. Elle soutient que cette société a commis une négligence fautive en omettant de faire appel aux forces de police malgré une levée de doute positive, et par non-respect de la procédure de demande d’intervention de l’agent, avec manque de suivi de la demande d’intervention.
14- La société Stanley Security conclut au rejet de cette demande en faisant valoir qu’elle a parfaitement rempli ses obligations contractuelles et qu’elle n’était pas en possession des images de vidéosurveillance lui permettant une levée de doute positive puis de faire elle-même appel aux services de police.
Sur ce :
15 – Selon les stipulations de l’article 2.1.3 des conditions générales applicables aux contrat d’abonnement de surveillance conclu entre la société DBF et la société Stanley, cette dernière devait, en cas de réception au centre de télésurveillance d’un message d’alerte provenant du transmetteur téléphonique digital installé chez le client, informer ce dernier ou les destinataires d’alerte selon les renseignements fournis. Si après l’appel du prestataire à chacun des destinataires d’alerte, aucun ne répond, le prestataire, uniquement en cas de levée de doute positive effectuée sur la base des informations reçues par le biais des matériels de détection installée, informera les services publics qui lui paraîtront compétents pour intervenir. Il est précisé à cet article que les matériels permettant la levée de doute, audio ou vidéo, installés le cas échéant à la demande du client ont pour seul objet de faciliter la procédure de levée de doute et non pas d’identifier les éventuels auteurs d’une infraction.
L’article 2.1.4 précise que le prestataire sera tenu à une obligation de résultat en ce qui concerne l’obligation d’appeler les correspondants en cas d’alerte confirmée et à défaut, et si la levée de doute s’est avérée positive, de prévenir les services publics conformément à l’article 2.1.3.
16- Il ressort des contrats produits aux débats, en date des 6 janvier et 5 novembre 2014, que la société DBF avait choisi l’option de télésurveillance avec une levée de doute vidéo, avec installation d’un dispositif de vidéoprotection, de deux caméras extérieures, et mise à disposition d’une ligne ADSL opérationnelle permettant d’activer les fonctionnalités de levée de doute vidéo et de consultation à distance de la vidéo protection.
Lors de son dépôt de plainte le 16 mai 2018, le préposé de la société DBF a remis aux enquêteurs la copie des enregistrements de vidéosurveillance du site, sur lesquels on peut voir les individus voler les roues sur le véhicule, quitter les lieux par la découpe dans grillages en emportant les roues volées.
Par ailleurs, dans son courriel en date du 25 août 2021, Mme [M], préposée de la société Stanley Security, a bien indiqué à Mme [E] (assistante de direction de la société DBF) que ‘sur [Localité 3], en cas de déclenchement, sur les caméras associées à un détecteur sur le bâtiment, et sur les deux caméras thermiques, il y a analyse d’images au poste de contrôle en cas de déclenchement.’
La société Stanley Security ne peut donc, en totale contradiction avec les termes des contrats, et avec les précisions claires de Mme [M], soutenir contre toute vraisemblance qu’elle ne pouvait à distance avoir accès aux images du système de vidéoprotection.
Au surplus, sur son propre historique client figure la mention suivante, en regard de la date du 16 mai 2018 à 1 h 19: Vidéo SVT Cam 4 : 14 Ext en zone BA4, puis dans la suite, une séquence ‘début vidéo ou écoute’ de 180 secondes, et à 1 h20 ‘prise en compte alarme’.
La société GIP est donc fondée à conclure à l’existence d’une faute commise par la société Stanley, qui aurait dû alerter les services de police à compter de 1 h 20 du fait de la levée de doute positive, et en toutes hypothèses, s’assurer, autrement que par trois appels téléphoniques infructueux à deux minutes d’écart, que la société GIP avait bien pris en compte sa demande d’intervention.
Or, à 1 h 16, après avoir eu confirmation de la réception de la télécopie, l’opérateur de la société Stanley s’est contenté de mentionner sur son historique ‘Job terminé’, ce qui caractérise une négligence fautive indéniable, dès lors que la seule émission du rapport de réception de la télécopie ne démontrait pas que la télécopie avait été lue immédiatement.
Les fautes commises par les deux sociétés ont contribué toutes deux et dans les mêmes proportions à la perte de chance subie par la société DBF.
17- En conséquence, il conviendra de condamner la société Stanley Security à relever et garantir la société GIP à concurrence de 50 % des condamnations prononcées.
Sur les demandes accessoires :
18- Bien qu’elle se soit mépris sur sa responsabilité à l’égard de la société DBF, la société GIP LR n’a pas pour autant commis un abus dans son droit de défendre en justice de sorte, que la demande de dommages-intérêts formée à son encontre pour résistance abusive sera rejetée.
18- Il est équitable de condamner la société GIP LR à payer à la société DBF la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La GIP LR sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel (sous réserve de la proportion de l’appel en garantie) et les deux sociétés intimées garderont la charge de leurs frais irrépétibles;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables, pour cause de forclusion, les demandes formées par la société DBF Bordeaux Rive droite à l’encontre de la société Stanley Security France,
Condamne la société générale industrielle de protection du Languedoc-Roussillon (société GIP LR) à payer à la société DBF Bordeaux Rive droite :
– la somme de 4980.44 euros à titre de dommages-intérêts,
– la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société générale industrielle de protection du Languedoc-Roussillon (société GIP LR) à payer à la société DBF Bordeaux Rive droite les dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Stanley Security France à relever et garantir la société générale industrielle de protection du Languedoc-Roussillon (société GIP LR) à concurrence de 50 % des condamnations prononcées à son encontre, au terme du présent arrêt, au bénéfice de la société DBF Bordeaux Rive droite, en principal, intérêts, frais, dépens et indemnité de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes.
Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.