Location de matériel : 10 mai 2023 Cour d’appel d’Amiens RG n° 21/04434

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Location de matériel : 10 mai 2023 Cour d’appel d’Amiens RG n° 21/04434
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10 mai 2023
Cour d’appel d’Amiens
RG n°
21/04434

ARRET

Société COOPERATIVE VALFRANCE

C/

S.A.S.U. SAGEMCOM LEASE

S.A.S. SAGEMCOM DOCUMENTS

S.A.S.U. AM TRUST

FLR

COUR D’APPEL D’AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 10 MAI 2023

N° RG 21/04434 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IGXL

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS EN DATE DU 13 JUILLET 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Société COOPERATIVE VALFRANCE

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Bruno DRYE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160

ET :

INTIMEES

S.A.S.U. SAGEMCOM LEASE

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 65

S.A.S. SAGEMCOM DOCUMENTS

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 101

S.A.S.U. AM TRUST

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Mathieu MARLOT, avocat au barreau de SENLIS

DEBATS :

A l’audience publique du 28 Février 2023 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Mai 2023.

GREFFIER : Mme Sophie TRENCART, adjointe administrative faisant fonction.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 10 Mai 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Sophie TRENCART, faisant fonction de Greffier.

DECISION

Suivant acte sous-seing-privé date du 16 décembre 2011 la SA Sagemcom lease a consenti à la société coopérative agricole Valfrance (ci-après la SCA Valfrance) un contrat de location n° 704429-00, d’une durée de 21 mois portant sur du matériel OL 135, OLA 45, PNSO, PNSO, Kit écran clavier souris, 4 x MLP 2200x (photocopieur fax), contre paiement d’un loyer mensuel de 2 880 € ht.

Le même jour la SAS Sagemcom documents a consenti à la SCA Valfrance un contrat n° 38240 de service d’une durée de 1 an renouvelable par tacite reconduction portant sur le coût de facturation des copies et la fourniture de Toner et un contrat N°547855 en complément, dans les mêmes conditions de durée contre le versement d’une somme mensuelle de 30 € ht soit 40 € ttc, ces deux contrats de maintenance et services prenant effet à la livraison du matériel loué.

Le matériel a été livré le 10 janvier 2012.

Par courriel du 3 janvier 2017 une société AM Trust a informé la SCA Valfrance de l’impossibilité de la fournir en Toner en raison de l’arrêt de la fabrication de la machine loué.

Par courrier du 4 janvier 2017 la SCA Valfrance se prévalant de l’impossibilité d’être livrée des cartouches Toner commandées a résilié le contrat de location de matériel auprès de la SA Sagemcom lease, dit que le matériel était à disposition et a demandé remboursement de la somme de 3 456 € mais également d’arrêter tous les prélèvements.

Le 12 janvier 2017 la SA Sagemcom lease a accusé réception de ce courrier et informé la SCA Valfrance que le dossier était en cours d’examen.

Se prévalant d’impayés la SA Sagemcom lease, par courrier recommandé du 12 février 2018, a résilié le contrat à effet au 12 février 2018 et mis en demeure la SCA Valfrance de lui payer la somme de 19 599,81 € et de restituer le matériel.

Par acte d’huissier en date du 13 septembre 2018 la SA Sagemcom lease a assigné la SCA Valfrance aux fins de constat de la résiliation du contrat de location, en paiement de diverses sommes, en restitution du matériel sauf à être autorisée à l’appréhender.

Par acte d’huissier du 3 septembre 2019 la SCA Valfrance a assigné en intervention forcée la SAS Sagemcom documents et la société AM Trust en garantie outre paiement de diverses sommes.

Par jugement du 13 juillet 2021 le tribunal judiciaire de Senlis a débouté la société Coopérative Valfrance de sa demande tendant au constat de la résiliation judiciaire du contrat n°704429-00 conclu le 4 janvier 2017 avec la SAS Sagemcom lease, débouté la société Coopérative Valfrance de sa demande subsidiaire tendant au constat que la lettre du 4 janvier 2017 a fait courir un délai de préavis de trois mois avant la résiliation du contrat, constaté la résiliation de plein droit au 12 février 2018 du contrat de location n°704429-00, condamné la société Coopérative Valfrance à payer à la SAS Sagemcom lease la somme de 16.431,81 € au titre de loyers échus impayés du 1er avril 2017 au 1er janvier 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2018, et la somme de 3.168 € hors taxes au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2018, ordonné la capitalisation des intérêts, condamné la société Coopérative Valfrance à restituer à la SAS Sagemcom lease les matériels désignés dans les factures n°3337263235, 3337263236 et 3337263930, condamné la société Coopérative Valfrance à payer à la SAS Sagemcom lease la somme de 3.456 € ttc à titre d’indemnité trimestrielle d’utilisation des matériels loués, toute période commencée étant intégralement due, à compter du 12 février 2018 et jusqu’à parfaite restitution des matériels, débouté l’ensemble des parties de leurs demandes de garantie visant la SAS Sagemcom documents et/ou la SAS AM Trust, dans le cadre d’une action aux fins de constat de la résiliation de plein droit d’un contrat de crédit-bail/location portant sur des matériels de communication (photocopieur et accessoires), de restitution des matériels loués et de paiement de loyers échus, ainsi que d’une indemnité de résiliation.

Par déclaration en date du 27 août 2021 la société Coopérative Valfrance a interjeté appel de ce jugement.

Elle a intimé la SAS Sagemcom documents et la Sas AM Trust.

Par déclaration rectificative en date du 10 septembre 2021 elle a remis une seconde déclaration d’appel par laquelle elle a intimé la Sagemcom lease, Sagemcom documents et AM Trust.

Par ordonnance du 22 septembre 2021 les deux procédures ont été jointes.

Par conclusions remises le 31 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la société coopérative Valfrance demande à la cour de dire que la déclaration d’appel emporte dévolution totale du jugement dont appel, de le réformer en toutes ses dispositions, de prononcer la résolution judiciaire du contrat de maintenance et services à effet au 14 décembre 2016, passé entre elle et la société Sagemcom documents aux droits de laquelle vient la société AM Trust, prononcer en conséquence la caducité du contrat de location financière conclu le 16 décembre 2011 entre la société Coopérative Valfrance et la société Sagemcom lease à effet au 14 décembre 2016. Subsidiairement elle demande de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location financière conclut le 16 décembre 2011 entre la société coopérative Valfrance et la société Sagemcom lease à effet du 14 décembre 2016, de condamner la société Sagemcom lease à rembourser à la société coopérative Valfrance la somme de 3 456 € correspondant au dernier trimestre de loyers de cette location financière, de débouter les sociétés Sagemcom lease et documents et AM Trust de toutes leurs demandes à son encontre. Elle demande également de dire que le contrat de location financière est venu à terme le 10 avril 2017 et que tous les loyers durant l’exécution de ce contrat ont été réglés par elle.

Plus subsidiairement elle demande de réduire l’indemnité de jouissance, de condamner les sociétés Sagemcom lease et documents et AM Trust solidairement ou une à défaut de l’autre à la garantir en principal intérêt frais et accessoires et de les condamner à lui payer une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner solidairement aux entiers dépens.

Par conclusions remises le 4 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la société Sagemcom lease demande à la cour de dire qu’elle n’est saisie d’aucune demande par la société coopérative Valfrance.

Subsidiairement, elle demande de confirmer le jugement sauf à procéder à la rectification de l’erreur matérielle se trouvant au dispositif en substituant coopérative agricole Valfrance à coopérative Valfrance, de débouter la coopérative agricole Valfrance de toutes ses demandes.

Plus subsidiairement la demande que la société AM Trust soit condamnée à réparer le préjudice subi à hauteur de 17 280 € ainsi qu’à hauteur de 3 456 € ou tout autre somme qu’elle aurait à rembourser outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.

En tout état de cause elle demande de condamner la coopérative agricole Valfrance à lui payer 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et 3 000 € au titre de ceux exposés en cause d’appel et à tous les dépens.

Par conclusions remises le 14 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la société Sagemcom documents demande à la cour de juger les déclarations d’appel de la société coopérative Valfrance dépourvue d’effet dévolutif et en conséquence de dire que la cour n’est saisie d’aucune demande, de débouter la société coopérative Valfrance de toutes les demandes de condamnation dirigée contre elle.

Subsidiairement elle demande de juger irrecevables les demandes de garantie formées pour la première fois à hauteur de cour et en conséquence de débouter la société coopérative Valfrance de ses demandes dirigées contre elle.

Plus subsidiairement elle demande de confirmer le jugement en sa motivation portant sur la demande de garantie dirigée contre elle et la société AM Trust et en ce qu’il a débouté la société Valfrance de toutes les demandes dirigées contre elle.

Encore plus subsidiairement de limiter le jeu de la garantie et de condamner la société AM Trust à la garantir en principal intérêt frais et accessoires de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle du chef de la société coopérative Valfrance et de condamner la société AM Trust à lui payer 10 000 € en application de l’article 700 et à supporter les dépens.

Par conclusions remises le 25 février 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés la société AM Trust demande à la cour de confirmer le jugement dont appel, de condamner tous succombant à lui payer 5 000 € sur le fondement de l’ article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens et de condamner la société coopérative agricole Valfrance aux entiers dépens.

SUR CE :

Les SAS Sagemcom lease et Sagemcom documents demandent à la cour au visa des articles 562 et 901 ( 4°) du code de procédure civile, de déclarer qu’elle n’est saisie d’aucune demande de la part de la SCA Valfrance qui se contente de faire état d’un appel général dans sa déclaration sans mentionner les chefs du jugement critiqués ni faire référence à l’indivisibilité du litige de sorte que la dévolution ne peut opérer.

La SCA Valfrance soutient que sa déclaration saisit la cour de la totalité des chefs du jugement s’agissant d’un litige indivisible, que l’effet dévolutif de l’appel porte sur le tout conformément à l’article 562 du code de procédure civile, étant précisé que sa déclaration d’appel a pour objet un : ‘Appel général à la requête de la société Coopérative Valfrance à l’égard de tous’; et qu’elle critique dans ses conclusions tous les chefs du jugement entrepris.

Elle soutient qu’en tout état de cause à supposer qu’un vice de forme soit établi, les intimées ne caractérisent par le grief qu’il leur cause.

Selon l’article 562, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent et la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

En application de l’article 901 (4°) du même code, dans sa version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, la déclaration d’appel doit mentionner, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Il résulte de ces textes que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.

Il est admis que si l’appelant n’est pas tenu de mentionner dans la déclaration d’appel un ou plusieurs des chefs de dispositif du jugement qu’il critique, lorsqu’il entend se prévaloir de l’indivisibilité de l’objet du litige, il n’en doit pas moins se référer, dans la déclaration à cette indivisibilité.

En l’espèce la déclaration d’appel est rédigée comme suit : « appel général à la requête de la société coopérative Valfrance à l’égard de tous ».

Si dans un litige dont l’objet est indivisible l’appelant peut être dispensé de mentionner les chefs du jugement critiqué dans la déclaration d’appel en faisant référence à l’indivisibilité, en l’espèce la déclaration ne comporte pas les chefs du jugement critiqué et la mention « à l’égard de tous » portée par l’appelante dans la déclaration ne satisfait pas à l’exigence de référence à la notion d’indivisibilité.

En conséquence l’acte d’appel tel que rédigé et non rectifié, n’a pu opérer dévolution de sorte que la cour n’est saisie d’aucune demande.

La SCA Valfrance qui succombe supporte les dépens d’appel. En revanche il n’est pas inéquitable de débouter les intimées de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel ;

Dit en conséquence n’y avoir lieu de statuer sur l’appel ;

Déboute les SAS Sagemcom lease, Sagemcom documents et AM Trust de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens d’appel à la charge de la société coopérative agricole Valfrance.

Le Greffier, La Présidente,

 


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