Location de matériel : 16 mai 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 21/02246

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Location de matériel : 16 mai 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 21/02246
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16 mai 2023
Cour d’appel de Poitiers
RG n°
21/02246

ARRET N°224

N° RG 21/02246 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GKON

S.A.M.C.V. MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES

C/

[T]

S.A. DOOSAN BENELUX

S.A.R.L. SOFRAL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 16 MAI 2023

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02246 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GKON

Décision déférée à la Cour : jugement du 17 juin 2021 rendu par le Tribunal de Commerce de SAINTES.

APPELANTE :

S.A.M.C.V. MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES

[Adresse 8]

[Localité 7]

ayant pour avocat Me Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substituée par Me Marie LAMARQUE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

INTIMES :

Monsieur [A] [T]

[Adresse 6]

[Localité 3]

ayant pour avocat Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS

SOCIÉTÉ DOOSAN BOBCAT EMEA venant aux droits de la société S.A. DOOSAN BENELUX

[Adresse 10]

[Localité 1] BELGIQUE

ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Rémi KLEIMAN du PARTNERSHIPS EVERSHEDS Sutherland (France) LLP, avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. SOFRAL

[Adresse 5]

[Localité 2]

ayant pour avocat Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 02 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a présenté son rapport

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,

ARRÊT :

– Contradictoire

– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société française de location Sofral et la société CM-CIC Bail ont conclu un contrat de crédit-bail ayant pour objet un chariot télescopique de marque Bobcat, modèle 7M TL 470. Le fournisseur du matériel était la société Vienne Btp. Le fabricant en est la société Doosan Benelux SA. Le chariot télescopique a été livré à la société Sofral le 20 juillet 2011.

Par contrat en date du 26 juin 2014, le véhicule a été loué à [A] [T] qui l’a assuré auprès de la Mutuelle de Poitiers assurances.

Le 4 juillet 2014, le véhicule a subi une casse moteur.

Une expertise amiable a été réalisée le 17 octobre 2014 à l’initiative de l’assureur de protection juridique de la société Sofral.

Par ordonnance du 7 avril 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saintes a sur la demande du loueur commis [W] [I] en qualité d’expert. Le rapport d’expertise est en date du 18 août 2017.

Par acte du 14 mars 2018, la société Sofral a assigné devant le tribunal de grande instance de Saintes [A] [T], la société Mutuelle de Poitiers assurances et la société Doosan Benelux SA.

Par ordonnance 5 juin 2019, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance de Saintes incompétent au profit du tribunal de commerce de Saintes.

Devant cette juridiction, la société Sofral a demandé de condamner in solidum [A] [T] et la société Doosan Benelux SA à lui payer les somme de :

– 15.782,52 € correspondant au coût du remplacement du moteur ;

– 2.774,20 € et 3.480 € correspondant au coût des travaux réalisés en cours d’expertise ;

– 55.800 € en réparation du préjudice d’exploitation subi en raison de l’indisponibilité de l’engin ;

– 14.963,83 € correspondant au montant des échéances du crédit-bail ;

– 976,69 € correspondant aux annuités d’assurance, montant à parfaire ;

– 1.096,80 € au titre des frais de convoyage.

Elle a en outre demandé de :

– condamner [A] [T] à lui payer la somme de 108.322,46 € au titre des indemnités d’immobilisation ;

– dire la société Mutuelle de Poitiers assurances tenue de garantir [A] [T] du paiement des condamnations prononcées à son encontre.

Elle a soutenu que le bris du moteur était imputable à faute à [A] [T] qui avait continué à l’utiliser alors même que les alertes moteur au tableau de bord et sonores imposaient l’arrêt du véhicule.

[A] [T] a conclu au rejet des demandes formées à son encontre. Il a contesté toute faute de sa part. Il a soutenu d’une part que les alertes moteur (baisse de la pression d’huile, surchauffe du moteur) ne s’étaient pas déclenchées lorsque son préposé utilisait l’engin, d’autre part que la panne avait eu pour cause une détérioration du filetage du carter des culbuteurs imputable à la demanderesse.

La société Mutuelle de Poitiers assurances a contesté devoir sa garantie, la panne moteur ayant eu pour cause la négligence de son assuré.

La société Doosan Benelux Sa a conclu au rejet des demandes formées à son encontre, le sinistre ne lui étant selon elle pas imputable. Elle s’est subsidiairement prévalue des clauses limitatives de garantie stipulées au contrat de vente initial.

Par jugement du 17 juin 2021, le tribunal de commerce de Saintes a statué en ces termes :

‘Déboute Monsieur [A] [T] de l’ensemble de ses demandes,

Condamne Monsieur [A] [T] à payer à la société SOFRAL la somme de 10 320 € TTC au titre de l’immobilisation du chariot télescopique,

Condamne Monsieur [A] [T] à payer à la société SOFRAL la somme de 2 774,20 € TTC au titre de l’expertise,

Condamne Monsieur [A] [T] à payer à la société SOFRAL la somme de 3 480 € TTC au titre des analyses LRCCP,

Déboute la société DOOSAN de l’ensemble de ses demandes,

Condamne la société DOOSAN à payer à la société SOFRAL la somme de 15 787,52 € TTC au titre de la réparation du charlot télescopique,

Déboute la société SOFRAL de sa demande au titre du préjudice économique lié au remboursement des échéances de mensualité du crédit-bail,

Déboute la société SOFRAL de sa demande au titre du préjudice économique lié aux annuités

d’assurance,

Déboute la société SOFRAL de sa demande au titre des frais de convoyage,

Déboute la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes,

Dit que la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES doit relever indemne Mr [A] [T] des condamnations à son encontre.

Condamne Monsieur [A] [T] à payer à la société SOFRAL la somme de 1 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne la société DOOSAN à payer à la société SOFRAL la somme de 1 000 Euros au titre

de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à payer à la société SOFRAL la somme de 1 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne chaque partie à payer ses dépens,

Condamne M. [A] [T] aux entiers dépens de l’instance et frais de greffe, liquidés à la somme de 126,72 Euros, dont 21,12 Euros de TVA’.

Il a retenu la faute de [A] [T] dont le préposé n’avait pas immédiatement arrêté l’engin dès que les alarmes s’étaient déclenchées.

Le rapport d’expertise ayant établi que le déclenchement de l’alerte de température du moteur était mal réglé, survenant à 121° C au lieu des 113° C annoncés, il a dit le fabricant tenu du coût de remplacement du moteur.

Il a arrêté le préjudice d’exploitation de l’appelante au 22 juillet 2016, date à laquelle l’expert avait autorisé la remise en service de l’engin. Il a rejeté les autres demandes d’indemnisation d’un préjudice économique de la société Sofral, des indemnités d’immobilisation ayant été facturées à [A] [T].

Il a dit la société Mutuelle de Poitiers assurances tenue de garantir son assuré, la clause d’exclusion invoquée se rapportant un autre véhicule (Manitou MT731).

Par déclaration reçue au greffe le 16 juillet 2021, la Mutuelle de Poitiers assurances a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 août 2022, elle a demandé de :

‘Vu les pièces produites,

Vu notamment les conditions générales du contrat d’assurance multirisque véhicules terrestres à moteur,

Vu ses conditions particulières,

Vu le rapport d’expertise du 18 août 2017,

Vu l’article L113-1 du Code des assurances,

Réformer partiellement la décision rendue par le Tribunal de commerce de SAINTES le 17 juin 2021.

Et statuant à nouveau,

Constater que la clause d’exclusion de la garantie bris de véhicule est applicable,

Prononcer en conséquence la mise hors de cause de la MUTUELLE DE POITIERS,

Rejeter toutes demandes, fins et conclusions articulées à l’encontre de la MUTUELLE DE POITIERS,

Confirmer le jugement pour le surplus,

Y ajoutant,

Condamner la société SOFRAL à verser à la MUTUELLE DE POITIERS une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC au titre de la procédure de première instance,

Condamner la société SOFRAL à verser à la MUTUELLE DE POITIERS une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC au titre de la procédure d’appel,

Condamner la société SOFRAL aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Subsidiairement,

Limiter à la somme de 10.000 € la somme mise à la charge de la MUTUELLE DE POITIERS en application de la garantie bris de véhicule.

Condamner Monsieur [T] à verser à la MUTUELLE DE POITIERS la somme de 600 €

au titre de la franchise contractuelle’.

Elle s’est prévalue de la clause d’exclusion de garantie des dommages provenant d’un défaut d’entretien du bien assuré ou d’une négligence. Selon elle, il résultait du rapport d’expertise d’une part que son assuré n’avait pas arrêté l’engin lorsque le témoin de baisse de pression d’huile s’était allumé, d’autre part que les alertes de température du liquide de refroidissement du moteur étaient mal gérées par le constructeur, la tolérance étant trop importante, enfin que la société Sofral avait remplacé le bouchon du cache-culbuteurs sans remplacer celui-ci dont le filetage avait été détérioré.

Elle a ajouté que :

– le renvoi fait dans les conditions particulières du contrat d’assurance signées des partie aux conditions générales du contrat suffisait à donner valeur contractuelle à ces dernières, même sans avoir été paraphées ou signées des parties ;

– [A] [T] se fondait sur un contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle produit pour la première fois devant la cour et que ces prétentions, nouvelles en appel, étaient irrecevables ;

– que ce contrat, général, ne prévalait pas sur celui souscrit spécifiquement pour assurer le véhicule Bobcat ;

– sa garantie était limitée à 10.000 € au plus.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2022, la société Sofral a demandé de :

” Vu les articles 1134 ancien et 1382 ancien,

‘ Vu le rapport d’expertise en date du 18 août 2017,

‘ Vu les pièces versées aux débats,

‘ Vu l’article 700 du Code de procédure civile,

CONFIRMER la décision du tribunal de commerce de SAINTES du 17 juin 2021 en ce qu’elle a débouté Monsieur [A] [T] de l’ensemble de ses demandes, condamné Monsieur [A] [T] à payer à la SARL SOFRAL la somme de 2774,40€ TTC au titre de l’expertise, condamné Monsieur [A] [T] à payer à la SARL SOFRAL la somme de 3480€ TTC au titre des analyses LRCCP, débouté la société DOOSAN de l’ensemble de ses demandes, condamné la société DOOSAN à payer à la SARL SOFRAL la somme de 15 787,52€ TTC au titre de la réparation du coût de remplacement du moteur, condamné Monsieur [A] [T] aux entiers dépens de l’instance et frais de greffe liquidés à la somme de 126,72€,

dont 21,12€ de TVA ;

INFIRMER la décision du tribunal de commerce de SAINTES du 17 juin 2021 en ce qu’elle a engagé la responsabilité de la société SOFRAL, condamné Monsieur [A] [T] à payer à la SARL SOFRAL la somme de 10 320€ TTC au titre de l’immobilisation du chariot télescopique, l’a débouté de sa demande au titre du préjudice économique lié au remboursement des échéances de mensualité du crédit-bail, l’a débouté de sa demande au titre du préjudice économique lié aux annuités d’assurance, l’a débouté de sa demande au titre des frais de convoyage, condamné Monsieur [A] [T], la société DOOSAN et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à lui payer chacun la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné chaque partie à payer ses dépens.

En conséquence,

JUGER recevable et bien fondée l’action incidente diligentée par la Société SOFRAL ;

JUGER Monsieur [A] [T] et la Société DOOSAN BOBCAT EMEA seuls responsables de la casse moteur ;

CONDAMNER in solidum Monsieur [A] [T] et la Société DOOSAN BOBCAT EMEA à payer à la Société SOFRAL, et si par extraordinaire la cour retenait les arguments de Monsieur [T], la société DOOSAN seule, aux sommes de :

– 55.800 € TTC au titre du préjudice d’exploitation ;

– 14.963,83 € TTC au titre du préjudice économique lié au remboursement des échéances de mensualités du crédit-bail ;

– 976,69 € TTC au titre du préjudice économique lié aux annuités d’assurance;

– 1 096,80 € TTC au titre des frais de convoyage.

CONDAMNER Monsieur [A] [T] à payer à la Société SOFRAL la somme de 108.322,46 € TTC au titre des indemnités d’immobilisation ;

JUGER que le jugement à intervenir sera opposable à la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES ;

JUGER que la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES devra garantir le paiement des sommes mises à la charge de Monsieur [A] [T], et l’y condamner ;

CONDAMNER Monsieur [A] [T] à verser à la Société SOFRAL la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à verser à la Société SOFRAL la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER la Société DOOSAN BOBCAT EMEA à verser à la Société SOFRAL la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER Monsieur [A] [T], la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES et la Société DOOSAN BOBCAT EMEA, Société de Droit Belge aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SELARL GERMAIN-DIETZ-FLEUROUX, en ce compris les frais d’expertise lesquels s’élèvent à la somme de 10 315,62 €.

DEBOUTER la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, Monsieur [A] [T] et la société DOOSAN BOBCAT EMEA de toutes demandes, fins et conclusions contraires’.

Elle a en préambule rappelé être le propriétaire de l’engin télescopique.

Elle a exclu toute faute de sa part, ayant procédé à l’entretien régulier du véhicule et le remplacement du bouchon d’huile, détérioré en ayant été posé sur le pot d’échappement chaud, ayant été sans incidence sur le filetage du cache-culbuteurs et la survenance du sinistre. Selon elle, les causes du sinistre étaient :

– la rupture du cache-culbuteurs étant résultée d’un échauffement anormal du moteur ;

– la poursuite de l’utilisation de l’engin alors même que le déclenchement des alarmes l’interdisait ;

– l’imprécision de l’alerte de température du moteur imputable au constructeur.

Elle a maintenu que l’appelante devait sa garantie, d’une part le contrat produit devant le premier juge n’ayant pas pour objet le véhicule litigieux, d’autre part les conditions générales invoquées n’ayant été ni signées, ni paraphées des parties, l’exclusion de garantie alléguée se limitant par ailleurs à l’assistance, enfin toute exclusion de garantie devant être clairement stipulée.

Elle a maintenu ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de [A] [T] et la société Doosan. Elle a en outre demandé paiement à [A] [T] des indemnités d’immobilisation stipulées au contrat de location, pour un montant selon elle de 108.322,46 €. Elle a ajouté que la dernière réunion d’expertise ayant été prévue en janvier 2017, il aurait été prématuré et imprudent de remettre l’engin en activité avant cette date.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2023, [A] [T] a demandé de :

‘Vu l’ancien article 1134 du code civil

Vu le second alinéa du 2) de l’article 9 et l’article 20 du contrat de location de matériel

Vu le contrat d’assurance responsabilités civiles des professionnels, des entreprises et assimilés

Vu les articles 202. 204 et suivants, 696, 699 et 700 du code de procédure civile

Débouter la société Mutuelle de Poitiers Assurances de l’ensemble de ses conclusions

Réformer le jugement du tribunal de commerce de Saintes en date du 17 juin 2021 en tant qu’il a :

– “débout(é) Monsieur [A] [T] de l’ensemble de ses demandes”,

– “condamn(é) Monsieur [A] [T] à payer à la société SOFRAL la somme de 10320 euros TTC au titre de l’immobilisation du chariot télescopique”,

– “condamn(é) Monsieur [A] [T] à payer à la société SOFRAL la somme de 2774,20 euros TTC au titre de l’expertise”,

– “condamn(é) Monsieur [A] [T] à payer à la société SOFRAL la somme de 3480 euros TTC au titre des analyses LRCCP”,

– “condamn(é) Monsieur [A] [T] à payer à la société SOFRAL la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure”,

– “condamn(é) Monsieur [A] [T] aux entiers dépens de l’instance et frais de greffe, liquidés à la somme de 126,72 euros dont 21,12 euros de TVA”

Statuant à nouveau.

Débouter la société SOFRAL de l’ensemble de ses conclusions

Condamner la société SOFRAL à verser à Monsieur [T] la somme de 5000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel

Condamner la société SOFRAL aux entiers dépens avec distraction au bénéfice de Maître [F] [D] dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile

A titre subsidiaire, réformer le jugement du tribunal de commerce de Saintes en date du 16 juillet 2020 en tant qu’il a “débout(é) Monsieur [A] [T] de ses demandes”

Ordonner avant-dire droit l’audition par voie d’enquête de Monsieur [V] [X] dont le domicile est [Adresse 4] sur le fait qu’ont ou non fonctionné les alertes visuelle et sonore afférentes aux deux arrêts moteur litigieux à savoir les deux arrêts moteur à 830 et 831 heures déclenchés par le défaut de pression d’huile

Réserver les dépens

A titre très subsidiaire, condamner la société Doosan Bobcat EMEA à garantir Monsieur [T] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre

Débouter la société Doosan Bobcat EMEA de l’ensemble de ses conclusions

Condamner la société Doosan Bobcat EMEA à verser à Monsieur [T] la somme de 5000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel

Condamner la société Doosan Bobcat EMEA aux entiers dépens avec distraction au bénéfice de Maitre [F] [D] dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure

civile’ .

Il a soutenu qu’il résultait des écritures de la société Sofral que la société Vienne Btp était le propriétaire de l’engin.

Il a contesté toute faute de sa part ou de son préposé. Il a exposé que :

– l’expert avait constaté une dégradation du filetage du bouchon du cache-culbuteurs qui n’avait pas été changé lors du remplacement de ce bouchon en 2013 et une mauvaise gestion des alertes de température imputable au constructeur ;

– son préposé avait déclaré puis attesté l’absence d’alerte au tableau de bord ;

– l’expert n’avait pas exclu un enregistrement des alertes de température et de pression d’huile sans allumage des voyants au tableau de bord ni alertes sonores ;

– ce dysfonctionnement était imputable au constructeur.

Il en a conclu la responsabilité du loueur et du fabricant dans la survenance du bris du moteur.

Il a rappelé que l’indemnité d’immobilisation prévue au contrat de location ne pouvait pas excéder 30 jours au prix de la location et que l’expert avait dès juillet 2016 autorisé la remise en service de l’engin. Il a ajouté que la société Sofral ne pouvait à la fois solliciter l’indemnisation d’un préjudice d’exploitation et le remboursement des échéances du contrat de crédit-bail qu’elle avait souscrit pour acquérir l’engin. Selon lui, cette société avait fait le choix de le déplacer dans les locaux de la société Vienne Btp.

Il a soutenu que les clauses limitatives de garantie stipulées lors de la vente de l’engin au profit du fabricant à la société Vienne Btp lui étaient inopposables et que celui-ci devait dès lors le garantir du défaut d’alerte au tableau de bord.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2022, la société Doosan Benelux SA et la société Doosan Bobcat Emea intervenant volontairement à l’instance ont demandé de :

‘Vu l’article 1641 du Code civil,

Vu l’ancien article 1382 du Code civil,

Vu l’ancien article 1134 du Code civil,

[…]

– PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de la société DOOSAN BOBCAT EMEA venant aux droits de la société DOOSAN BENELUX SA et PRONONCER la mise hors de cause de la société DOOSAN BENELUX SA ;

– DECLARER la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES mal fondée en son appel, l’en débouter ;

En conséquence,

– REJETER l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la société DOOSAN BENELUX SA ;

Au surplus,

– CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Saintes en date du 17 juin 2021 en ce qu’il a :

‘ DEBOUTE Monsieur [A] [T] de l’ensemble de ses demandes,

‘ CONDAMNE Monsieur [A] [T] à payer à la société SOFRAL la somme de 10.320 € TTC au titre de l’immobilisation du chariot télescopique,

‘ CONDAMNE Monsieur [A] [T] à payer à la société SOFRAL la somme de 2.774,20 € TTC au titre de l’expertise,

‘ CONDAMNE Monsieur [A] [T] à payer à la société SOFRAL la somme de 3.480 € TTC au titre des analyses LRCCP,

‘ DEBOUTE la société SOFRAL de sa demande au titre du préjudice économique lié au remboursement des échéances de mensualité du crédit-bail,

‘ DEBOUTE la société SOFRAL de sa demande au titre des frais de convoyage,

‘ DEBOUTE la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes,

‘ DIT que la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES doit relever indemne Mr [A] [T] des condamnations à son encontre,

‘ CONDAMNE Monsieur [A] [T] à payer à la société SOFRAL la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

‘ CONDAMNE la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à payer à la société SOFRAL la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

‘ CONDAMNE M. [A] [T] aux entiers dépens de l’instance et frais de greffe, liquidé à la somme de 126,72 Euros, dont 21,12 de TVA.

– REFORMER le jugement du Tribunal de commerce de Saintes en date du 17 juin 2021 en ce qu’il a :

‘ DEBOUTE la société DOOSAN BENELUX SA de l’ensemble de ses demandes,

‘ CONDAMNE la société DOOSAN BENELUX SA à payer à la société SOFRAL la somme de 15.787,52 € TTC au titre de la réparation chariot télescopique,

‘ CONDAMNE la société DOOSAN BENELUX SA à payer à la société SOFRAL la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

En conséquence et statuant de nouveau :

– A titre principal,

– JUGER que la survenance du sinistre n’est pas imputable à DOOSAN BOBCAT EMEA;

– JUGER infondées les demandes de la société SOFRAL et les demandes de la MUTUELLE DE

POITIERS ASSURANCE et de M. [A] [T] à l’encontre de la société DOOSAN BOBCAT EMEA ;

– DÉBOUTER en conséquence la société SOFRAL, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCE et M. [A] [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société DOOSAN BOBCAT EMEA ;

– A titre subsidiaire,

– JUGER que les limitations de garantie stipulées entre les sociétés VIENNE BTP et DOOSAN BENELUX SA (aux droits de laquelle vient la société DOOSAN BOBCAT EMEA) sont opposables aux sous-acquéreurs et à la société SOFRAL et qu’aucune garantie n’est due par la société DOOSAN BOBCAT EMEA ;

– JUGER infondées les demandes de la société SOFRAL et les demandes reconventionnelles de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCE de M. [A] [T] à l’encontre de la société DOOSAN BOBCAT EMEA ;

– DÉBOUTER en conséquence la société SOFRAL, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCE et M. [A] [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société DOOSAN BOBCAT EMEA ;

– A titre plus subsidiaire,

– JUGER que le préjudice dont la société SOFRAL peut obtenir réparation ne saurait excéder à l’encontre de la société DOOSAN BOBCAT EMEA comme de l’ensemble des parties la somme de 10.320 euros concernant le préjudice d’immobilisation et la somme de 15.782,52 euros au titre de la réparation du charriot, soit un total de 26.102,52 euros ;

– DÉBOUTER en conséquence la société SOFRAL, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCE et M. [A] [T] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société DOOSAN BOBCAT EMEA ;

En tout état de cause :

– DÉBOUTER en conséquence la société SOFRAL, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCE et M. [A] [T] de toutes demandes à l’encontre de la société DOOSAN BOBCAT EMEA ;

– CONDAMNER M. [A] [T] à tenir indemne la société DOOSAN BOBCAT EMEA de toutes condamnations qui pourrait être prononcée à son encontre ;

– CONDAMNER in solidum la société SOFRAL, ou tout succombant à verser à la société DOOSAN BOBCAT EMEA une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– CONDAMNER la société SOFRAL ou tout succombant aux entiers dépens’.

Elles ont contesté que le sinistre puisse être imputé au constructeur aux motifs que :

– l’éclatement du carter était la conséquence de hausses de température étant résultées d’un défaut d’entretien du radiateur par [A] [T] ou la société Sofral, conjugué une fragilisation préalable du carter ;

– le déclenchement de l’alerte de température à 121° C au lieu de 113° C avait été sans incidence ;

– la casse du carter aurait pu être prévenue par son remplacement par la société Sofral qui n’avait pas vérifié l’état de l’engin avant de le remettre en service ;

– le bris du moteur ne serait pas survenu si l’utilisateur n’avait pas ignoré les alertes de baisse de pression d’huile et redémarré le moteur après un arrêt de sécurité ;

– l’expert avait vérifié que ces alertes se déclenchaient (voyant et son).

Elles ont conclu au rejet des demandes indemnitaires de la société Sofral :

– en l’absence de préjudice d’exploitation, la société ayant disposé d’un second chariot télescopique ;

– la perte d’exploitation alléguée n’étant pas justifiée ;

– l’expert ayant estimé à 10.320 € le manque à gagner étant résulté de l’immobilisation de l’engin.

Elles ont également conclu au rejet de la demande de garantie de [A] [T].

Elles se sont prévalues des clauses limitatives de :

– garantie stipulées au contrat de vente conclu avec la société Vienne Btp, valables entre professionnels de même spécialité, opposables aux acheteurs successifs, réduisant à une année le délai de garantie sous réserve d’une mauvaise utilisation ou de réparations négligentes, l’excluant ;

– responsabilité, l’indemnisation des préjudices économiques étant exclue et le montant de l’indemnisation ne pouvant excéder le prix de vente du matériel.

L’ordonnance de clôture est du 2 février 2023.

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A – SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE

La recevabilité de l’intervention volontaire de la société Doosan Bobcat Emea venant aux droits de la société Doosan Benelux SA n’a pas été contestée.

Nul ne s’est opposé à la mise hors de cause de cette dernière société.

B – SUR LA PANNE

1 – sur le descriptif de la panne

a – sur le rapport d’expertise amiable

[N] [C], du cabinet Expad missionné par l’assureur de la société Sofral, a examiné l’engin. Son rapport est en date du 13 novembre 2014.

Les opérations d’expertise se sont déroulées le 17 octobre 2014. L’expert a indiqué en page 4 de son rapport qu’étaient présents :

” M. [L] , Propriétaire. Partie représentée : SOFRAL

‘ M. [T] [A], Locataire . Partie représentée : SARL [T]

‘ M. [E] [Z], Assureur M. [T]. Partie représentée : MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES

‘ M. [Y] T [U], Expert automobile M. [T]

‘ M. [J] [R], Technicien Ets VIENNE BTP

‘ M. [C] T [N], expert en automobile. Partie représentée: SOFRAL’.

En même page, il a indiqué que :

‘Constatations :

Le cache culbuteurs en matière plastique est cassé, et le moteur est recouvert d’huile.

La mise en marche du moteur est impossible.

Nous effectuons une lecture des codes défauts enregistrés dans le calculateur : nous relevons des informations importantes dans l’heure qui a précédé la survenance de l’avarie :

– 830 H : 9 informations “température liquide des refroidissement moteur élevée”.

– 831 H : 4 informations “pression huile moteur extrêmement basse”.

– 831 H : 3 arrêts moteur suite à pression huile moteur extrêmement basse.

Pour information, ces arrêts ont été provoqués par le calculateur suite à des signaux critiques des différents capteurs situés dans le moteur.

Pour rappel, la panne (arrêt moteur) s’est produite à 831 H, lors du transfert du matériel par la route vers un autre champ.

Nous avons contrôlé le bon fonctionnement des voyants et alertes sonores équipant le matériel: tous ces éléments sont parfaitement fonctionnels.

Par conséquent, l’utilisateur a nécessairement perçu ces alertes’.

Il a émis l’avis suivant en page 5 de son rapport :

‘La panne moteur est consécutive à la casse fortuite du cache culbuteurs, qui a provoqué une fuite d’huile puis une surchauffe par manque de lubrification.

L’utilisateur du matériel a obligatoirement perçu les signaux fournis par les différents indicateurs (manomètre de température , voyants, alarme sonore), et a même remis le moteur en marche à trois reprises après des arrêts automatiques.

Le salarié de M. [T] a donc continué à utiliser le matériel en ayant connaissance des importants dysfonctionnements, jusqu’à l’arrêt définitif du moteur’.

Il a précisé en même page que : ‘Nos conclusions sont partagées par M. [Y], expert intervenant pour M. [T]’.

b – sur le rapport d’expertise judiciaire

L’expert judiciaire a recueilli les déclarations du salarié de [A] [T] qui conduisait l’engin lors de la panne. Il a rapporté en page 5 du rapport d’expertise que :

‘Comme chaque matin, M.[X] a vérifié le niveau d’huile, le niveau de liquide de refroidissement, et nettoyé le radiateur par soufflage.

Dans la journée le moteur a calé à deux reprises, mais sans alarme au tableau de bord.

M.[X] a pensé à un problème de GO (filtre encrassé)

En fin de service vers minuit, lors de son retour alors qu’il roulait sur la route, le tracteur s`est arrêté. Aucune alerte au tableau de bord ne s’est allumée avant l’arrêt du moteur.

Malgré plusieurs tentatives, le moteur n’a pas redémarré.

Questionné sur le temps qui s’est écoulé entre les deux calage moteur et l’arrêt du tracteur, M.[X] a répondu qu’il ne se rappelait pas, et qu’il n’était pas capable un an après de se souvenir de ces détails’.

[V] [X] a dans une attestation en date du 30 septembre 2020 déclaré que : ‘Arrêt total du véhicule sans aucune alerte visuelle ou sonore’.

L’expert judiciaire a analysé comme suit en page 9 la panne survenue:

‘L’alerte de température élevée à 638 heures, correspond vraisemblablement aux alertes mentionnées lors de la première location en 2013

A 830 heures, le carter d’huile éclate et laisse échapper l’huile moteur, provoquant une alerte de pression d’huile, et l’arrêt automatique du moteur.

L’alerte température d’eau extrêmement élevée, est sans doute liée à la perte de l’huile moteur.

(sans huile la température du moteur augmente très rapidement)

A 831 heures, nouvelle alerte de pression d’huile et l’arrêt automatique du moteur.

NB : le compteur étant exprimé sans décimales, il n’est pas possible de déterminer combien de temps s’est réellement passé entre ces deux événements.

[…]

Contrairement aux alertes enregistrées à 638h, où l’arrêt moteur avait été déclenché par la température d’eau moteur, les arrêts moteur à 830 et 831 heures ont été déclenchés par la pression d’huile.

Les dommages sont donc consécutifs à la rupture du cache culbuteurs.

Les alertes enregistrées à 831 heures montrent que le moteur a été redémarré après l’arrêt automatique enregistré à 830 heures.

Les explications de M. [X] ne permettent pas de corroborer les pannes enregistrées. En effet, comme mentionné au §6, les alertes moteurs s’accompagnent d`alertes au tableau de bord visuelles et sonores. (Voyant rouge et buzzer).

Le moteur ayant été déposé avant l`expertise, il n`est pas possible de vérifier le bon fonctionnement de celles-ci. On peut toutefois noter que ces alertes ont été vérifiées lors de l’expertise amiable, mais qui s’est déroulée plusieurs semaines après l`incident et sans que tracteur ait été mis sous scellés.

[…]

L’ arrêt du moteur et l’impossibilité de le redémarrer a été provoqué par le serrage du moteur.

Celui-ci est dû à un manque de lubrification, ce qui a engendré également un échauffement important du bloc moteur et le serrage de celui-ci.

Le manque d’huile est directement lié à la casse du carter cache-culbuteurs’.

En page 10, l’expert a indiqué que :

‘L’orifice du bouchon est clairement identifiée comme point de départ de la rupture

Or le bouchon n’est pas dans le même matériau que le carter.

[…]

Le bouchon se dilatant moins que le carter, il n’a pas pu engendrer de contraintes mécaniques sur le carter lors de l’élévation de température. Au contraire, elle aurait plutôt tendance à réduire le couple de serrage initialement appliqué sur le bouchon, voire son desserrage avec les vibrations.

Par contre, les dégradations dans le taraudage du carter étant importantes, elles ont contribué à sa fragilisation’.

L’expert a procédé à la vérification des alertes de températures d’eau. Il a exposé en page 16 du rapport que :

‘Le voyant rouge d’alerte de température de liquide de refroidissement s’est allumé à 12l°C au lieu de 113°C.

L’arrêt de moteur s’est effectué à 126 °C au lieu de 115° C.

[..]

Le buzzer présente le niveau sonore habituel pour ce type d’application. Ce n’est ni une alarme puissante, ni discrète. Il est parfaitement audible mais tout à fait supportable’

S’agissant des alertes visuelles et sonores, il a indiqué en page 19 du rapport en réponse à un dire que :

‘Le moteur étant démonté lors de notre première réunion d’expertise, nous n’avons pas pu vérifier le fonctionnement de ces alertes.

Par contre, nous avons pu constater qu’elles fonctionnaient correctement après remplacement du moteur, avec les sondes d’origine.

Les deux alertes étant distinctes, avec deux capteurs différents, des voyants rouges différents et un buzzer séparé, nous pouvons écarter l’hypothèse d’un dysfonctionnement général de ces alertes’.

Sur le remplacement du bouchon du carter cache-culbuteurs, il a précisé en même page que :

‘SOFRAL a bien acheté un nouveau bouchon (en Octobre 2013), mais n’a pas remplacé le carter.

Le bouchon n’ayant été remplacé que 3 mois après l’incident, il a également pu endommager le filetage du carter’.

2 – sur l’imputabilité de la casse du moteur

a – au locataire

Les déclarations de [V] [X] ont été consignées par l’expert dans son rapport. Ce préposé de [A] [T] a établi une attestation décrivant les circonstances de la panne. Sa comparution personnelle n’est pas de nature à apporter des éléments nouveaux utiles à la solution du litige.

Il résulte des développements précédents qu’alors même que les alarmes visuelles et sonores fonctionnaient, avertissant d’une hausse anormale de la température du liquide de refroidissement du moteur et d’une baisse anormale de la pression d’huile, que le moteur avait à plusieurs reprises cessé de fonctionner par sécurité, le préposé de [A] [T] a relancé le moteur qui, en l’absence d’huile du fait de l’éclatement du carter cache-culbuteurs, a serré.

La destruction du moteur de l’engin télescopique est ainsi imputable à [A] [T].

b – au bailleur

Le filetage du bouchon du carter était détérioré. Il ne résulte toutefois aucunement des rapports d’expertise précités, qu’aucun élément des débats ne permet de réfuter, que cette détérioration a été à l’origine de la casse du moteur ni a été en relation de causalité quelconque avec celle-ci, casse n’étant résultée que de la remise en fonctionnement du moteur alors même que les alarmes s’étaient déclenchées et que les sécurités en avaient activé l’arrêt.

c – au constructeur

Les alarmes sonores et visuelles se sont activées. Le moteur s’est par sécurité arrêté à plusieurs reprises.

Aucun des rapports n’établit que le déclenchement de l’alarme de température du liquide de refroidissement à 121° C au lieu de 113° C et l’arrêt du moteur à 126° C au lieu de 115° C étaient tardifs et qu’à ces températures, le moteur était déjà détérioré.

Dès lors, la casse du moteur ne peut être imputée au fabricant.

C- SUR LES DEMANDES DE LA SOCIETE SOFRAL A L’ENCONTRE DE [A] [T]

1 – sur l’obligation d’indemniser

Le contrat de location en date du 25 juin 2014 conclu entre [A] [T] et la société Sofral stipule notamment que :

‘ARTICLE 7 : ENTRETIEN

Le locataire est tenu de protéger les matériels loués contre toute surcharge ou dégradation éventuelle et de faire en sorte que l’entretien du matériel se fasse conformément aux normes du fabricant ; vérification des niveaux d’huile, d’eau et autres fluides si nécessaire, appoint avec des fluides conformes aux préconisations des notices.

[…]

ARTICLE 8 : REPARATION

1) L’usure mécanique normale est à la charge du loueur. Dans tous les autres cas, les travaux de réparations restent à la charge du locataire, en totalité. Ils seront exécutés par le loueur. Ceux résultant d’une usure anormale, de négligence, de cause accidentelle ou indéterminée sont à la charge du locataire et seront effectués par le loueur, leur montant sera augmenté d’une indemnité d’immobilisation prévue par l’article 20.

[..]

Le locataire s’engage à payer les frais de réparation, de remplacement des matériels loués, quelle qu’en soit la cause à l’exception de celles dues à une utilisation normale, prise en charge par SOFRAL. Les réparations seront effectuées exclusivement par SOFRAL, la charge en incombant au client’.

[A] [T] est par application de ses stipulations tenu d’indemniser la société Sofral du préjudice subi étant résulté de sa faute.

2 – sur le préjudice

a – sur le coût des réparations

L’expert a évalué à 15.787,52 €, montant toutes taxes comprises, le coût de réparation du véhicule, le moteur détruit devant être remplacé. La facture de travaux de la société Vienne Btp en date du 13 juillet 2016 (n° FC 1 607 041), de remplacement du moteur, est de ce montant.

Ces réparations sont à la charge de [A] [T] et non de la société Doosan .

Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Doosan Benelux SA (aux droits de laquelle vient la société Doosan Bobcat Emea) au paiement de cette somme.

b – frais d’expertise

Il résulte du rapport d’expertise (page 18) que les frais suivants (montants toutes taxes comprises) ont été supportés par la société Sofral en raison des opérations d’expertise :

– travaux pour expertise 2.774,20 €

– analyses Lrccp 3.480 €

La charge de ces frais d’expertise incombe à [A] [T]. Le jugement sera confirmé de ce chefs.

c – sur l’immobilisation

L’article 20 du contrat de location stipule que :

‘L’immobilisation du véhicule ou matériel pour quelque cause que ce soit, même indépendante de la volonté du locataire, donnera lieu au paiement par celui-ci d’une indemnité égale au prix de la location. La durée de cette indemnité ne pourra excéder trente jours, sous réserve de l’exécution par le locataire de toutes les obligations prévues dans cette convention’.

En page 17 de son rapport, l’expert judiciaire a indiqué que :

‘D’une part, dans ma note N° 10 du 22 Juillet 2016, puis rappelé dans mes notes N°11 du 18 Aout 2016 et 13 du 16 Septembre 2016, j`avais autorisé la remise en service du télescopique. Malgré cela SOFRAL a continué à immobiliser le véhicule jusqu’en avril 2017″.

La panne a pour cause la faute du locataire. En conséquence, la limitation dans le temps du versement de l’indemnité d’immobilisation ne peut être opposée à la société Sofral.

Les travaux de réparation ne pouvaient être effectués que par la société Sofral ainsi que stipulé au contrat de location. L’expert a autorisé leur exécution dans sa note en date du 10 juillet 2016. Ces travaux ont été exécutés selon facture en date du 13 juillet 2016 de la société Vienne Btp. A cette date, l’engin n’était plus immobilisé et était de nouveau disponible à la location.

L’indemnité d’immobilisation est dès lors due du 25 juillet 2014, date de fin du bail, au 13 juillet 2016, soit 23 mois et 19 jours. Le loyer mensuel était de 2.150 € hors taxes. L’indemnité d’immobilisation est en conséquence de : (2.150 x 23) + (2.150 x 19/30) = 49.450 + 1.361,67 = 50.811,67 € (montant hors taxes).

Cette indemnisation couvre les préjudices liés à l’immobilisation de l’engin qui ne peut être reloué. Etant d’un montant égal au loyer qui aurait été perçu si le véhicule avait été restitué en état de fonctionner, aucun préjudice d’exploitation n’a été subi. La charge des mensualités du crédit-bail souscrit par la société Sofral pour acquérir l’engin d’une part n’incombe pas au locataire, d’autre part relève d’un éventuel préjudice d’exploitation inexistant. Il en est de même du coût de l’assurance de l’engin.

Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées de ces chefs.

d – frais de convoyage

L’article 4 du contrat de location stipule notamment que : ‘A défaut et en cas d’impossibilité, le véhicule ou matériel sera rapatrié aux frais du locataire, par le soin du loueur, la location restant due jusqu’au retour du véhicule ou matériel’.

La société Sofral a produit aux débats une facture en date du 16 juillet 2014 n° FC 2886 de :

‘convoyage pour récupération chez votre client

Convoyage à [Localité 9] chez Vienne BTP’

de l’engin Bobcat TL 470 n° 11115, d’un montant toutes taxes comprise de 733,80 €.

Elle n’a produit pour le trajet retour qu’un devis de cette même société (n° DV 106) en date du 31 août 2016, mais non une facture.

Il sera pour ces motifs fait droit à la demande en paiement formée de ce chef pour le montant précité de 733,80 €.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

D – SUR LA GARANTIE DE LA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES

[A] [T] a assuré le chariot télescopique Bobcat auprès de la Mutuelle de Poitiers Assurances. Le contrat est en date du 25 juin 2014. Il stipule en en-tête : ‘Contrat d’assurance VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR selon Conditions Générales n° 044 jointes’.

Ces conditions générales mentionnées aux conditions particulières du contrat signées des parties ont valeur contractuelle.

La garantie ‘P2 : bris de machines de moins de 10 ans pour 10000 Euros’ a été souscrite. En page 41 des conditions générales du contrat, à l’article 60 – P2 – bris de matériel, il a été notamment stipulé que :

‘Nous garantissons, à concurrence du montant retenu aux conditions particulières, les destructions ou détériorations accidentelles :

– du matériel assuré de moins de dix ans, en parfait état de fonctionnement et d’entretien,

– de ses équipements électroniques, de moins de 10 ans, “de série” ou “en option” à condition, pour ces derniers, qu’ils soient assurés au titre de l’article 34, l’indemnisation au titre du bris de ces équipements ne pouvant excéder la limite spécifique retenue aux conditions particulières pour les garanties L/M.

La garantie s’applique également pendant les opérations de démontage, remontage et vérifications nécessitées par l’entretien ou la révision du matériel assuré.

DISPOSITION PARTICULIERES COMMUNES AUX GARANTIES P1 ET P2 :

‘ Exclusions

Nous ne garantissons pas, outre les exclusions prévues aux articles 26 et 37 :

[…]

‘ les dommages :

‘ dus à l’usure normale des biens assurés ou au non-respect de l’entretien recommandé par leur constructeur,

‘ provenant du défaut d’entretien ou de surveillance des matériels assurés, de la négligence des utilisateurs’.

Ces clauses d’exclusion, stipulées clairement et en gras, lisibles, ont un objet limité et ne dénaturent pas le contrat.

La remise en fonctionnement du moteur sans tenir compte des alarmes de température du liquide de refroidissement et de pression d’huile constitue une faute de négligence au sens du contrat fondant que l’assureur dénie sa garantie.

Le jugement sera pour ces motifs infirmé de ce chef.

D – SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées sur ce fondement. Le jugement sera pour ces motifs infirmé de ces chefs de condamnation. Les demandes présentées devant la cour seront rejetées.

E – SUR LES DEPENS

La charge des dépens de première instance et d’appel incombent à [A] [T]. Ils incluent ceux de la procédure de référé et notamment le coût de l’expertise ordonnée par décision du 7 avril 2015 du juge des référés du tribunal de grande instance de Saintes. Ils seront recouvrés par la selarl Germain-Dietz-Fleuroux conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

RECOIT la société Doosan Bobcat Emea venant aux droits de la société Doosan Benelux SA en son intervention volontaire à l’instance ;

MET hors de cause la société Doosan Benelux SA

INFIRME le jugement du 17 juin 2021 du tribunal de commerce de Saintes sauf en ce qu’il :

‘Déboute Monsieur [A] [T] de l’ensemble de ses demandes,

Condamne Monsieur [A] [T] à payer à la société SOFRAL la somme de 2 774,20 € TTC au titre de l’expertise,

Condamne Monsieur [A] [T] à payer à la société SOFRAL la somme de 3 480 € TTC au titre des analyses LRCCP,

Déboute la société SOFRAL de sa demande au titre du préjudice économique lié au remboursement des échéances de mensualité du crédit-bail,

Déboute la société SOFRAL de sa demande au titre du préjudice économique lié aux annuités d’assurance,

Condamne M. [A] [T] aux entiers dépens de l’instance et frais de greffe, liquidés à la somme de 126,72 Euros, dont 21,12 Euros de TVA’ ;

et statuant à nouveau,

CONDAMNE [A] [T] à payer à la société française de location (Sofral) les sommes de :

– 15.787,52 € (montant toutes taxes comprises) correspondant aux frais de réparation du chariot télescopique ;

– 50.811,67 € (montant hors taxes) à titre d’indemnité d’immobilisation ;

– 733,80 € (montant toutes taxes comprises) correspondant aux frais de convoyage du chariot télescopique;

avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date du jugement ;

REJETTE les demandes formées à l’encontre de la société Doosan Bobcat Emea venant aux droits de la société Doosan Benelux SA ;

REJETTE les demandes formées à l’encontre de la société Mutuelle de Poitiers Assurances ;

REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [A] [T] aux dépens de première instance et d’appel incluant ceux de la procédure de référé et notamment le coût de l’expertise ordonnée par décision du 7 avril 2015 du juge des référés du tribunal de grande instance de Saintes et qui seront recouvrés par la selarl Germain-Dietz-Fleuroux conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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