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22 mai 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
21/06762
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 22 MAI 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06762 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOYG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2021 – Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2019071688
APPELANTE
S.A.R.L. C.B.I
Ayant son siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Aziamumtaz TAJ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 181
INTIMEE
S.A.S. XEROX FINANCIAL SERVICES
Ayant son siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sandrine ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0119
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCÉDURE
La Sarl CBI, anciennement Cosmetic Bourget, (ci-après dénommée « CBI »), a dans le cadre de son activité professionnelle souscrit avec la société Sas Xerox Financial Services (ci-après dénommée « XFS ») un contrat de location en date du 10 avril 2017 pour un copieur Xerox 7225 à monnayeur ; ce matériel a été acquis par la société XFS pour la somme de 22 428,24 euros TTC et mis à disposition de la société CBI.
Aux termes de ce contrat d’une durée de 21 trimestres, la société CBI s’est engagée à régler à la société XFS un loyer mensuel s’élevant à 359 euros HT majorée de la TVA du 1er mai 2017 au 31 juillet 2022.
Ne payant plus ses échéances depuis août 2018, une première mise en demeure de payer a été adressée à la société CBI le 18 octobre 2018. Suite à ce courrier, la société CBI par la voie de son conseil, faisait grief à la société XFS ne pas assurer la maintenance du copieur ni de fournir les consommables nécessaires au bon fonctionnement du matériel loué.
En réponse, par courrier en date du 14 janvier 2019, la société XFS rappelait que le contrat conclu entre les sociétés XFS et CBI était un contrat de location financière et que la maintenance et la livraison des consommables relevaient du contrat que la société CBI avait directement conclu avec la société Xeroboutique 95. Ce courrier est demeuré sans suite.
Une dernière mise en demeure par la voie du conseil de la société XFS et elle est restée infructueuse, le matériel étant conservé par le locataire.
Par acte d’huissier de justice en date du 16 décembre 2019, la société Xerox Financial Services a fait assigner la société CBI devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement rendu le 15 janvier 2021, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit :
– déboute la Sarl CBI anciennement dénommée Cosmetic Bourget de toutes ses demandes ;
– constate la résiliation du contrat de location de plein droit à effet au 30 octobre 2019 ;
– condamné la Sarl CBI anciennement dénommée Cosmetic Bourget à payer à la Sas Xerox Financial Services la somme de 1 329,88 euros TTC au titre des factures échues impayés avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 20%,
– condamné la Sarl CBI anciennement dénommée Cosmetic Bourget à payer à la Sas Xerox Financial Services la somme de 15 800 euros HT au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2019,
– condamné la Sarl CBI anciennement dénommée Cosmetic Bourget à payer à la Sas Xerox Financial Services la somme de 40 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement,
– ordonne à la Sarl CBI anciennement dénommée Cosmetic Bourget de restituer à la Sas Xerox Financial Services le matériel Copieur Xerox 7725 n° de série 3337194400 et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours de la signification du jugement, dans la limite d’un délai de 2 mois ;
– condamne la Sarl CBI anciennement dénommée Cosmetic Bourget à payer à la Sas Xerox Financial Services la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonne la capitalisation des intérêts,
– ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
– rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires,
– condamne la Sarl CBI anciennement Cosmetic Bourget aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquides à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.
Par déclaration du 8 avril 2021, la société CBI a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 8 juin 2021, la société CBI demande à la cour, au visa des articles 1217, 1219 et 1231-1 du code civil, de la déclarer recevable et bien fondée et en conséquence :
à titre principal, infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris par le tribunal de commerce de Paris du 15 janvier 2021,
statuant à nouveau,
– constater les manquements contractuels de la société Xerox Financial Services et Xeroboutique.
– prononcer la résiliation du contrat de location aux torts exclusifs de la société Xerox Financial Services,
en conséquence,
– débouter purement et simplement la société Xerox Financial Services de ses demandes, fins et conclusions
– condamner la société Xerox Financial Services à régler à la société CBI les sommes suivantes :
. 5 592,48 euros TTC à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice financier.
. 2 000 euros TTC à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral.
condamner la société Xerox Financial Services à payer la somme de 3 000 euros à la société CBI au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 6 septembre 2021, la société Xerox Financial Services demande à la cour de, au visa des articles 1103, 1224 et 1227 du code civil, de déclarer irrecevable et mal fondée la société CBI en ses demandes, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner la société CBI à verser à la société Xerox Financial Services la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
SUR CE,
Sur les manquements contractuels et la résiliation du contrat de bail
La société CBI La société XFS demande à la cour de déclarer la société CBI irrecevable et mal fondée en ses demandes. Elle soutient, au visa des articles 1217 et 1219 du code civil, que le non-paiement des loyers est fondé aux motifs que la bailleresse a manqué à ses obligations contractuelles. En dépit de la différence des cocontractants, le contrat de location de matériel et le contrat de maintenance sont interdépendants, de sorte que les manquements aux obligations d’entretien du deuxième contrat et de fourniture de matériels nécessaires au bon fonctionnement de celui loué du premier contrat, justifient la suspension de ses obligations de paiement et sa demande de résiliation du bail aux torts de l’intimée.
La société Xerox Financial Service soutient, au visa des articles 1103, 1222 et 1224 du code civil, que le non-paiement des loyers est infondé aux motifs que ni la fourniture de matériels nécessaires au bon fonctionnement du bien loué, ni la maintenance ne sont prévues dans le bail. Dès lors qu’il est avéré que la requérante a manqué à son obligation de paiements des loyers et qu’elle ne démontre pas un manquement contractuel de sa part, le bail doit être résilié aux torts de cette dernière. Elle ajoute que les demandes de résiliation et de dommages et intérêts sont nouvelles. La demande de résiliation est une demande nouvelle.
Ceci étant exposé La société CBI invoque au soutien de sa demande de résolution du contrat de location financière, la défaillance du prestataire de service en raison de l’interdépendance du contrat de location et du contrat de maintenance du matériel loué.
Il résulte des pièces produites par les parties que le contrat de location financière a été conclu entre la société CBI d’une part et la société XFS d’autre part et que le contrat de maintenance concernant le matériel loué a été conclu entre CBI d’une part et la société Xeroboutiques95. Le contrat de location ne prévoit à la charge de XFS aucune obligation de maintenance du matériel loué ou de fourniture de consommables. Les sociétés XFS et Xeroboutique95 sont deux personnes morales distinctes.
Si les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants, force est constater que le prestataire de service Xerouboutique95 dont la défaillance est invoquée par l’appelante au soutien de sa demande et alors qu’elle invoque ce principe d’interdépendance, n’a pas été appelé en la cause.
Ainsi, la société CBI est irrecevable en sa demandes de résiliation du contrat de location (demande qui n’avait pas été formée en première instance).
Sur la résolution du contrat
Il résulte des pièces produites par l’intimée que CBI a cessé de régler les loyers en août 2018. La société XFS a mise en demeure la société CBI par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18 octobre 2018 de respecter ses engagements contractuels et l’averti qu’à défaut de règlement dans les 8 jours, elle constaterait la résiliation de plein droit du contrat, en vain.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il constaté la résiliation du contrat du 30 octobre 2018, soit 8 jours après la présentation de la lettre recommandée.
Sur les demandes en paiement formées par la société XFS
La société Xerox Financial Service soutient, que les sommes sollicitées au titre du paiement des loyers échus et des indemnités de résiliation sont fondés aux motifs que le locataire est débitrice de loyers échus assortis d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d’un dédit correspondant aux frais des loyers et maintenance à échoir, et d’une pénalité de 10% du montant du dédit. Le locataire doit en outre être condamné à restituer le bien dans un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard.
La société CBI ne conclut pas sur les sommes qui lui sont réclamées.
Ceci étant exposé, il résulte des pièces produites par l’intimée que CBI restait devait, au 30 octobre 2018 la somme de 1 329,88 euros TTC, somme non contestée par la société CBI.
La société CBI est redevable de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros prévue par l’article 441-10 du code de commerce, une facture étant impayée à cette date.
Le tribunal a fixé l’indemnité de résiliation qu’il a qualifié de clause pénale qu’il a réduite, l’estimant manifestement excessive, à la somme de 15 800 euros HT, somme qui n’est pas contestée par les parties.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a condamné la société CBI à payer à la société XBS les sommes suivantes :
– 1 329,88 euros TTC au titre des loyers échus,
– 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
– 15 800 euros, sauf à préciser que cette somme de nature indemnitaire, n’est pas soumise à la TVA,
outre intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2019, date de l’acte introductif d’instance, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de restitution du matériel
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a ordonné à la société CBI de restituer le matériel sous astreinte, disposition non critiquée par les parties.
Sur les demandes de dommages et intérêts formées par la société CBI
La société CBI fait valoir, à l’appui de sa demande de dommages et intérêts que les mensualités ne correspondaient pas à la réalité des prestations assurées et qu’elle a dû assumer la maintenance et la fourniture de toner et sollicite la condamnation de XFS à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 5 592,48 euros TTC en réparation de son préjudice financier et celle de 2 000 euros TTC en réparation de son préjudice moral.
Ainsi que précédemment indiqué, la société XFS n’était pas débitrice d’une obligation de maintenance et de fourniture de consommables de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société CBI des ses demandes en paiement.
La société CBI succombant en son appel sera condamnée aux dépens de la présente procédure et déboutée de sa demande d’indemnité de procédure. Elle sera condamnée, sur ce même fondement, à payer à l a société XFS la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à préciser que l’indemnité de résiliation n’est pas soumise à la TVA ;
Y ajoutant,
DÉCLARE la société CBI irrecevable en sa demande de résiliation du contrat de location ;
CONDAMNE la société CBI aux dépens d’appel ;
DÉBOUTE la société CBI de sa demande d’indemnité de procédure ;
CONDAMNE la société CBI à payer à la société Xerox Financial Services la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
S.MOLLÉ E.LOOS