Location de matériel : 23 mai 2023 Cour d’appel d’Angers RG n° 19/01863

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Location de matériel : 23 mai 2023 Cour d’appel d’Angers RG n° 19/01863
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23 mai 2023
Cour d’appel d’Angers
RG n°
19/01863

COUR D’APPEL

D’ANGERS

CHAMBRE A – COMMERCIALE

NR/IM

ARRET N°

AFFAIRE N° RG 19/01863 – N° Portalis DBVP-V-B7D-ESDO

Jugement du 04 Septembre 2019

Tribunal de Commerce d’ANGERS

n° d’inscription au RG de première instance : 18/00599

ARRET DU 23 MAI 2023

APPELANTE :

SARL L’ATELIER TRANSMEDIA

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, substitué par Me Audrey PAPIN, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71190362, et Me Nicolas DE LA TASTE substitué par Me LE HEN, avocats au barreau de NANTES

INTIMEES :

SAS ALIVE EVENTS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, substitué par Me LAUGERY, avocats au barreau d’ANGERS – N° du dossier 13600740

Société SCCV ILINK prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 8]

SA SMA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentées par Me Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, substitué par Me CAILLET, avocats au barreau d’ANGERS – N° du dossier 118045

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 27 Septembre 2022 à 14 H 00, Mme CORBEL, présidente de chambre ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :

Mme CORBEL, présidente de chambre

Mme ROBVEILLE, conseillère

M. BENMIMOUNE, conseiller

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 23 mai 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

La société (SARL) L’Atelier Transmedia (dite ATM) exerce une activité de conception, création et production audiovisuelle.

Suivant devis n°17/11/2014 du 10 ou 12 novembre 2014, la SARL ATM a offert à la société civile de construction vente (SCCV) Ilink d’exécuter une prestation de ‘coordination technique pour l’installation et réalisation audiovisuelle pour la Maison des Projets’ ( ou ‘[Adresse 9]’) située 1, mail du Front Populaire à [Localité 3] (44), d’une durée de fonctionnement de deux ans, comprenant la rédaction du cahier des charges des implantations techniques, la production d’un flux d’images pour écran de diffusion 180° en interne du levé du jour à 18h, la conception et la réalisation des animations façade 2D/3D ‘Contes sur territoire’ avec une diffusion de la tombée de la nuit au levé du jour, les trois premières animations devant être livrées en avril, juin et décembre 2015 et la dernière au printemps 2016, la location des vidéo projecteurs (6 au total) et d’un média center et l’installation, la programmation et la maintenance, moyennant le prix de 110.000 euros, dont 57 360 euros pour la location du matériel vidéo, payable suivant facturation pour l’année 2015 de 70.000 euros et facturation pour l’année 2016 de 40.000 euros.

Suivant devis n°215010069 du 19 janvier 2015, la société (SAS) Kreat, aux droits de laquelle vient désormais la société (SAS) Alive Events suite à une transmission universelle de patrimoine par fusion absorption, a proposé à la SARL ATM la location de divers matériels vidéo, pour une durée de 24 mois, au prix de 53 760 euros HT, outre une prestation de montage et réglage comprenant notamment une assistance technique sous 24h et l’intervention d’un technicien pour changement tous les trois mois, au prix de 8080 euros HT, prévoyant le règlement à la commande de 35% du coût de la ‘location prestation sur 24 mois’, de 16,25% à 6 mois, de 16,25% à 12 mois, de 16,25% à 18 mois et du solde de 16,25% à 24 mois.

Suivant bon de commande signé le 5 février 2015, la SARL ATM a une passé commande à la société Kreat, conformément au devis n°215010069 dont elle a repris les termes, en précisant le lieu d’exécution du contrat, la date de la première diffusion prévue, soit le 26 mars 2015, et qu’une diffusion sonore était incluse pour chaque lancement d’une nouvelle animation (entre 3 à 4 par an) pour la première journée.

Le 24 février 2015, la SAS Kreat a émis une facture n°B5020117 pour la ‘location n°215010069 du 12 mars 2015 au 13 mars 2017″, correspondant à 35% du coût total, soit 25.972,80 euros TTC, laquelle a été réglée par la SARL ATM.

Le 18 septembre 2015, la SAS Kreat a émis une facture n°B5090467, pour la ‘location n°215010069 du 12 mars 2015 au 13 mars 2017″, correspondant à 16,25% du montant coût de la location, soit 12.058,80 euros TTC.

Dans la nuit du 23 au 24 septembre 2015, les locaux de la SCCV Ilink ont été cambriolés. Trois vidéo projecteurs appartenant à la société Kreat ont été volés.

Le 25 septembre 2015, la SCCV Ilink a déposé plainte auprès des services de police et a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assurance multirisques, la société (SA) SMA, laquelle a mandaté le cabinet Polyexpert aux fins de procéder à une expertise.

La SAS Kreat, informée immédiatement du vol, a écrit à la SARL ATM à laquelle elle avait loué le matériel volé, qu’il était de sa responsabilité de déclarer le sinistre auprès de sa compagnie d’assurances.

Elle a récupéré le reste du matériel après que la société ATM lui ait indiqué que l’installation n’était pas reconduite par la société Ilink et qu’elle pouvait récupérer le matériel qui se trouvait conservé à la ‘[Adresse 9]’ à [Localité 3].

Elle a également réclamé à la SARL ATM le règlement de la facture du 18 septembre 2015, que cette dernière a refusé de payer en considérant qu’il s’agissait de loyers à échoir au paiement desquels elle n’était pas tenue du fait de la disparition du matériel loué et du fait que sa cliente, la société Ilink, lui avait notifié qu’elle mettait fin au contrat les liant.

Par acte d’huissier du 19 janvier 2018, la société (SAS) Alive Events venant aux droits de la SAS Kreat, a fait assigner la SARL ATM devant le tribunal de commerce d’Angers aux fins de la voir condamner à lui payer la facture n°B5090467 du 18 septembre 2015, avec intérêts, outre des dommages et intérêts.

Par actes d’huissier des 5 et 6 juin 2018, la SARL ATM a fait assigner en intervention forcée la SCCV Ilink et son assureur SMA, devant la même juridiction, aux fins de les voir condamner in solidum à la garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

Les instances ont été jointes le 17 juillet 2018.

En l’état de ses dernières conclusions, la SAS Alive Events, venant aux droits de la SAS Kreat, a demandé au tribunal de la dire recevable et bien fondée en ses demandes et, en conséquence, de condamner la SARL ATM à lui payer les sommes de 48.234,40 euros TTC au titre du solde du prix de sa prestation, incluant la facture n°B5090467, augmentée des intérêts contractuels d’une fois et demi le taux légal à compter du 26 septembre 2015, de 18.825,67 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant à l’évaluation par l’expert de la compagnie d’assurance de la société Ilink des biens volés et de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

En défense, la SARL ATM a conclu au débouté de l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la SAS Alive Events venant aux droits de la SAS Kreat ; subsidiairement, à la limitation de sa condamnation à hauteur de 17.920 euros et à la condamnation des sociétés Ilink et SMA à la relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et en toute hypothèse à la condamnation solidaire de tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.

Les sociétés Ilink et SMA ont sollicité le rejet des demandes formées à leur encontre.

Par jugement du 4 septembre 2019, le tribunal de commerce d’Angers a :

– dit que les sociétés Alive Events et ATM sont recevables en leurs demandes,

– n’a retenu ni l’existence d’un ensemble contractuel unique, ni la prétendue interdépendance des deux contrats, en estimant qu’il ne pouvait pas se prononcer sur la question, à défaut de production d’un contrat écrit attestant des relations commerciales entre la société ATM et Ilink,

– condamné la SARL ATM à payer à la SAS Alive Events la facture n°B5090467 d’un montant de 12.058 euros TTC ainsi que la somme de 18.087 euros TTC au titre du solde du prix de sa prestation, tenant compte de la récupération par la société Kreat de trois des six vidéo projecteurs après le vol, soit une somme totale de 30.145 euros TTC, augmentée des intérêts contractuels de une fois et demi le taux légal à compter du 12 février 2016,

– condamné la SARL ATM à payer à la SAS Alive Events une somme de 18.825,67 euros à titre de dommages et intérêts,

– dit qu’il n’y a pas lieu de prendre acte que la SA SMA reconnaît la mobilisation de sa garantie au profit de la société Ilink au titre du sinistre,

– dit que la SCCV Ilink et la SA SMA ne sauraient garantir la SARL ATM des éventuelles condamnations prononcées à son encontre au titre du contrat de location passé avec la société Alive Events, venant aux droits de la SAS Kreat,

– débouté la SARL ATM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions relatives à la SCCV Ilink et à la SA SMA,

– ordonné à la SARL ATM de justifier de la souscription d’une assurance pour le matériel loué,

– condamné la SARL ATM à payer à chacune des sociétés Alive Events, Ilink et SMA la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit qu’il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision,

– condamné la SARL ATM aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 116,42 euros.

Par déclaration du 20 septembre 2019, la SARL ATM a relevé appel de ce jugement en chacune de ses dispositions; intimant la SAS Alive Events venant aux droits de la SAS Kreat, la SCCV Ilink et la SA SMA.

La SAS Alive Events venant aux droits de la SAS Kreat a formé appel incident.

La SCCV Ilink et la SMA ont également régularisé un appel incident.

Toutes les parties ont conclu.

Une ordonnance du 5 septembre 2022 a clôturé l’instruction de l’affaire.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :

– le 9 août 2022 pour la SARL ATM,

– le 6 mai 2020 pour la SS Alive Events venant aux droits de la SAS Kreat,

– le 11 mars 2020 pour la SCCV Ilink et la SA SMA,

La SARL ATM demande à la cour de :

– infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Angers le 4 septembre 2019,

en conséquence,

– débouter la société Alive Events de toutes ses demandes, fins et prétentions et subsidiairement limiter la condamnation à intervenir à hauteur de 24.116 euros,

subsidiairement,

– prendre acte de ce que la société SMA SA reconnaît la mobilisation de sa garantie au profit de la société Ilink au titre du sinistre ayant entraîné la disparition du matériel dont elle avait la garde,

– dire et juger la société Ilink responsable du sinistre,

– dire et juger que la société SMA doit sa garantie quel que soit le fondement juridique retenu, à savoir en sa qualité d’assureur responsabilité civile ou d’assureur multirisques professionnel dommages aux biens,

– condamner les sociétés Ilink et SMA SA à la relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,

en toute hypothèse,

– débouter la société Alive Events de l’intégralité de ses demandes et de sa demande incidente,

– débouter les sociétés Ilink et SMA de l’intégralité de leurs demandes formées à son encontre,

– ramener toute condamnation à intervenir à de plus justes proportions,

– dire et juger que toutes parties succombantes seront solidairement condamnées à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– dire et juger que les mêmes seront solidairement condamnées aux entiers dépens de l’instance recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

La SAS Alive Events venant aux droits de la SAS Kreat demande à la cour de :

– dire et juger la SARL ATM irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel et ses prétentions et au contraire la dire elle-même, recevable et fondée en ses demandes,

en conséquence,

– réformer le jugement en ce qu’il a limité la condamnation de la SARL ATM à lui payer une somme de 30.145 euros au titre du solde du prix de sa prestation, incluant la facture n°B5090467 et porter cette condamnation à la somme de 48.234,40 euros TTC, augmentée des intérêts contractuels de une fois et demi le taux légal à compter du 26 septembre 2015,

– confirmer le jugement pour le surplus,

– débouter la SARL ATM de l’intégralité de ses demandes,

– débouter les sociétés Ilink et SMA de leurs demandes tendant à obtenir le rejet de ses prétentions,

– condamner la SARL ATM à lui payer une somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la SARL ATM aux entiers dépens.

La SCCV Ilink et son assureur la SA SMA demandent à la cour de :

– infirmer le jugement en ce qu’il a fait droit aux demandes de la société Alive Events,

– en conséquence, débouter la société Alive Events de toutes ses demandes et dire sans objet l’appel en garantie de la société ATM à leur encontre,

subsidiairement,

– dire tant irrecevable que mal fondée l’appel de la SARL ATM en ce qu’il est dirigé à leur encontre,

– débouter la SARL ATM de toutes ses demandes, fins et prétentions formées à leur encontre et confirmer le jugement de ce chef,

en toutes hypothèses,

– dire et juger qu’elles ne sauraient garantir la SARL ATM des éventuelles condamnations prononcées à son encontre au titre du contrat de location passé avec la société Alive, venant aux droits de la société Kreat, et au titre duquel il est sollicité une somme de 48.234,40 euros TTC, et ainsi confirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’elles ne sauraient garantir la SARL ATM des éventuelles condamnations prononcées à son encontre au titre du contrat de location passé avec la société Alive Events venant aux droits de la société Kreat, et en conséquence, débouter la SARL ATM de ses demandes à ce titre,

– limiter le montant des éventuelles condamnations prononcées en dédommagement du matériel volé à la somme de 15.496,60 euros,

– condamner la SARL ATM et à défaut la société Alive Events à leur verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la SARL ATM et à défaut la société Alive Events aux entiers dépens de première instance et d’appel.

MOTIFS DE LA DECISION

– Sur la demande en paiement par la société ATM de la somme de 48.234,40 euros formée par la société Alive Events venant aux droits de la société Kreat

La société Alive Event fait valoir que le contrat conclu entre elle et la société ATM portait sur la location de matériels et l’exécution d’une prestation de montage et de réglage, pour une durée ferme de vingt quatre mois et soutient qu’il avait été convenu entre les parties, non pas du paiement de loyers, mais d’un prix ferme et définitif de 74 208 euros, payable selon des modalités prévues au contrat, à savoir un acompte à la commande représentant 35% du prix total, soit 25 972,80 euros 16,25% en août 2015, soit 12 058,80 euros, 16,25% en février 2016, soit 12 058,80 euros, 16,25% en août 2016, soit 12 058,80 euros et 16,25% en février 2017, soit 12 058,80 euros.

Elle soutient que, dans ces conditions, la disparition du matériel loué pendant la durée du contrat ne saurait permettre à la société ATM de s’exonérer de son obligation à son égard de paiement complet du prix convenu dans le bon de commande signé le 5 février 2015, ferme et définitif, sous peine de rompre totalement l’économie du contrat dans la mesure où elle avait elle-même acquis le matériel donné en location à la société ATM, pour les besoins de la prestation que la société Ilink avait confiée à cette dernière.

Elle fait également observer que la question de l’indivisibilité des contrats conclus entre la société Kreat et la société ATM d’une part et entre la société ATM et la société Ilink d’autre part, est indifférente à la solution du litige, en soutenant qu’eu égard aux termes du contrat conclu entre elle et la société ATM, la fin anticipée de la collaboration entre la société ATM et la société Ilink résultant de la simple volonté de cette dernière ou même causée par le vol, ne saurait permettre à la société ATM d’échapper au paiement du solde restant dû sur le prix convenu dans le bon de commande signé le 5 février 2015, ferme et définitif.

Compte tenu du règlement par la société ATM de la facture d’un montant de 25.972,80 euros TTC émise le 24 février 2015, elle s’estime fondée à solliciter la condamnation de la société ATM à lui payer la somme de 48 234,40 euros = 12 058,80 euros : facture émise le 18 septembre 2015 conformément à l’échéancier, demeurée impayée + ( 3 x 12 058,80 euros : solde du prix exigible).

La société ATM soutient que le contrat de prestation de service qui inclut la location de matériel vidéo nécessaire pour diffuser les animations conçues et réalisées par elle, conclu entre elle et la société Ilink et le contrat de location du matériel vidéo installé dans les locaux de la société Ilink auquel s’ajoute juste une prestation de montage et réglage du matériel, conclu entre elle et la société Kreat, forment un ensemble contractuel unique et indivisible, de sorte que la résiliation du premier qui lui a été notifiée par la société Ilink suite au vol perpétué dans la nuit du 24 au 25 septembre 2015 dans ses locaux, a entraîné de plein droit la caducité du second, au regard de leur interdépendance, la libérant ainsi de son obligation de paiement à l’égard de la société Kreat des sommes à échoir.

Elle souligne que dès lors que la moitié du matériel avait été volé, la programmation audiovisuelle qu’elle devait réaliser au profit de la société Ilink ne pouvait plus l’être.

Elle ajoute qu’en venant récupérer le matériel resté dans les locaux de la société Ilink juste après le vol, la société Kreat a résilié unilatéralement le contrat qui la liait à la société ATM.

Elle en déduit qu’elle n’était plus redevable d’aucun loyer à échoir à l’égard de la société Kreat à compter de la fin du contrat qui la liait à celle-ci.

Soutenant que les échéances prévues dans le contrat correspondaient à un paiement par avance de la mise à disposition du matériel, en précisant que la première intégrait un cinquième du coût de la location majoré du coût total de la prestation de montage et réglage, de sorte que la facture émise le 18 septembre 2015 correspondait au paiement du loyer à échoir pour la période allant du 12 septembre 2015 au 12 mars 2016, elle considère que le vol du matériel intervenu dans la nuit du 23 au 24 septembre 2015, soit quelques jours seulement après l’émission de la facture litigieuse, a eu pour effet de faire disparaître l’objet du contrat pour la période couverte par les sommes réclamées dans ladite facture et pour la période postérieure, de sorte que les sommes réclamées au titre de la facture du 18 septembre 2015 ainsi que les échéances à 12 mois, à 18 mois et à 24 mois, ne sont pas dues.

Elle fait également valoir que le prix de la location correspond à la jouissance de la chose mise à sa disposition pendant toute la durée convenue de la location, tandis que l’échelonnement prévu au contrat renvoie aux modalités de règlement du prix de la prestation de location.

Elle indique que le contrat de location étant un contrat à exécution successive, lorsque les sommes versées au titre de la mise en oeuvre de l’échéancier ne coïncident pas sur le plan temporel avec la jouissance effective de la chose louée, il convient de les ventiler en sommes échues ou à échoir.

Elle prétend qu’en l’espèce, la location étant valorisée à la somme de 53 760 euros HT sur 24 mois, les règlements échelonnés prévus au contrat correspondaient, au regard de leurs montants et des dates de versement, à des loyers à échoir.

Elle conclut qu’eu égard aux sommes déjà acquittées par elle et au fait que les loyers à échoir après le vol et la récupération du matériel restant, se sont retrouvés dépourvus d’objet, elle ne reste redevable d’aucune somme à l’égard de la société Alive Event, de sorte que les demandes en paiement formées à son encontre devront être rejetées.

Elle relève par ailleurs que la société Alive Event réclame le montant total des loyers à échoir, alors qu’elle a repris possession du matériel qui n’avait pas été dérobé, dans les jours suivant le vol, de sorte que le montant de sa réclamation n’est en toute hypothèse pas justifié.

Ainsi, à titre subsidiaire, si une condamnation devait intervenir à son encontre au titre de loyers à échoir pour la période du contrat restant à courir après le vol, soit 16 mois, elle soutient que celle-ci ne pourrait concerner que le coût de la location de la moitié du matériel dont la mise à disposition était prévue durant 24 mois.

Elle évalue ce montant à 24 116 euros.

Sur ce :

Concernant les relations entre la société ATM et la société Ilink, l’existence d’un contrat conclu entre elles correspondant au devis détaillé n°17/11/2014 du 10 ou 12 novembre 2014, n’a jamais été contestée par les parties.

Aux termes de son devis n°17/11/2014, qui a été tacitement accepté par la société Ilink, la SARL ATM s’est ainsi engagée à exécuter au profit de la société Ilink une prestation de ‘coordination technique pour l’installation, et la réalisation audiovisuelle pour la Maison des Projets’ (ou ‘[Adresse 9]’) située 1, mail du Front Populaire à [Localité 3] (44), d’une durée de fonctionnement de deux ans, comprenant :

– la rédaction du cahier des charges des implantations techniques,

– la production d’un flux d’images pour écran de diffusion 180° en interne, du lever du jour à 18h,

– la conception et la réalisation des animations façade 2D/3D ‘Contes sur territoire’ avec une diffusion de la tombée de la nuit au levé du jour, soit quatre productions de 10 minutes chacune, les trois premières devant être livrées en avril, juin et décembre 2015 et la dernière au printemps 2016,

– la location des vidéo projecteurs et d’un média center, avec engagement sur deux ans, soit trois video projecteurs + optiques Benq, 1.4-2/Full HD 7000 Lumens DLP 1920×1200, trois vidéo projecteurs + optiques Benq 300 Lumens 1920x 1200 et un média serveur 6 sorties ;

– l’installation, la programmation et la maintenance,

moyennant le prix de 110.000 euros, dont 57 360 euros pour la location du matériel vidéo et 4 480 euros pour l’installation, la programmation et la maintenance du matériel vidéo, payable suivant facturation pour l’année 2015 de 70.000 euros et facturation pour l’année 2016 de 40.000 euros.

La société ATM s’est rapprochée de la société Kreat pour la fourniture du matériel nécessaire à l’exécution de la prestation promise à la société Ilink, avec montage et réglages de celui-ci.

Suivant devis n°215010069 émis le 19 janvier 2015 par la société (SAS) Kreat (Box), aux droits de laquelle vient désormais la société (SAS) Alive Events, confirmé par la commande passée le 5 février 2015 par la société ATM visant ledit devis, la société Kreat s’est engagée à mettre à la disposition de la société ATM trois videoprojecteurs + optiques Benq, 1.4-2/Full HD 7000 Lumens DLP 1920×1200, trois vidéo projecteurs + optiques Benq 300 Lumens 1920×1200, un média serveur 6 sorties avec kit câblage/boîtiers convertisseurs et supports d’accroche, pendant 24 mois, en prévoyant à sa charge le montage et le réglage dudit matériel incluant une assistance technique sous 24h et l’intervention d’un technicien pour changement tous les trois mois ; la société ATM s’engageant en contrepartie de cette mise à disposition du matériel accompagnée d’une prestation de montage et de réglages, pour une durée de 24 mois, à payer à la société Kreat la somme globale de 74 208 euros TTC selon les modalités suivantes : 35% à la commande, 16,25% à 6 mois, 16,25% à 12 mois, 16,25% à 18 mois et 16,25% à 24 mois.

La société Kreat et la société ATM ont ainsi conclu un contrat de location portant sur un ensemble de matériel vidéo correspondant exactement aux caractéristiques techniques de celui prévu pour être donné en location à la société Ilink afin de diffuser les productions audiovisuelles conçues et réalisées par la société ATM dans les locaux de la société Ilink, pour une durée de 24 mois, prévoyant l’exécution d’une prestation accessoire de montage et réglages de ce matériel, pour un prix total de 74 208 euros s’appliquant pour 85% à la location du matériel et 15% à la prestation de montage et réglages.

Ni le devis de la société Kreat, ni la commande qui s’y réfère, passée le 5 février 2015 par la société ATM, ne mentionnent expressément que ce contrat de location est lié à celui conclu entre la société ATM et la société Ilink.

Et les conditions générales de location et prestation annexées au devis de la société Kreat, dont la société ATM ne conteste pas avoir eu connaissance et qu’elles sont applicables au contrat litigieux, ne contiennent aucune clause d’indivisibilité du contrat de location/prestation avec tout autre contrat conclu par le preneur avec un tiers impliquant la chose louée, ou clause prévoyant la résiliation du contrat de location en cas de résiliation du contrat liant la société ATM à la société Ilink, étant précisé que ces conditions générales ne contiennent aucune clause concernant la résiliation du contrat avant son terme et les conséquences qui en résulteraient.

Néanmoins, aux termes de ses écritures, la société Alive Event, venant aux droits de la société Kreat, précise avoir acquis spécialement le matériel donné ainsi en location à la société ATM, pour les besoins de la prestation que la société Ilink avait confiée à cette dernière.

Son devis intègre les modalités d’exécution du contrat conclu entre la société ATM et la société Ilink, puisque prenant en compte le rythme des productions audiovisuelles, il prévoit l’intervention d’un technicien pour ‘changement tous les trois mois’.

En outre, le bon de commande ATM du 5 février 2015 dont la réception par la société Kreat n’est pas contestée, est intitulé ‘ installation sur Maison [B], structure du collectif Fichtre’, mentionne le lieu d’exécution du contrat comme étant à [Localité 3] et, se référant au devis n° 2150110069, précise que l’installation devra permettre la diffusion sonore incluse pour chaque lancement d’une nouvelle animation, entre 3 à 4 par an, la première étant prévue le 26 mars 2015 et que sur les autres journées, la diffusion de l’animation se fera sans bande sonore.

Il y a lieu également de relever que le prix de la location du matériel à ATM durant 24 mois et de la prestation accessoire de montage et réglage, soit 61 840 euros HT = 53760 + 8 080, est calqué sur celui réclamé à la société Ilink par la société ATM pour la location du matériel, son installation, la programmation et la maintenance, soit 61 840 euros = 57 360 + 4 480, inclus dans le prix global de sa prestation de 110 000 euros, de sorte que l’opération de location du matériel vidéo nécessaire à la diffusion audiovisuelle est neutre financièrement pour la société ATM qui ne réalise un bénéfice que sur sa prestation de conception et réalisation de la production audiovisuelle.

La durée des contrats, soit 24 mois (prévue en deux tranches pour le contrat conclu entre ATM et la société Ilink : année 2015 et année 2016) est la même, avec des dates d’effets simultanées, puisque que selon mention sur les factures émises par la société Kreat, la location du matériel à la société ATM a débuté le 12 mars 2015, soit à compter de la mise à disposition du matériel installé par la société Kreat dans les locaux de la société Ilink où il était convenu que la société ATM exécute sa prestation de réalisation audiovisuelle d’animation des façades de l’immeuble, prévue pour se dérouler sur deux ans avec une première animation le 26 mars 2015 et la dernière au printemps 2016.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les contrats litigieux ont été conclus en vue de la même opération, soit l’animation des façades de locaux appartenant à la société Ilink par des productions audiovisuelles spécialement conçues à cet effet, renouvelées 3 à 4 fois par an et se déroulant sur une durée de deux ans, la société ATM n’ayant consenti au contrat de location et prestation accessoire proposé par la société Kreat que pour les besoins de la réalisation des prestations qu’elle s’était engagée à fournir à la société Ilink et la société Kreat ayant spécialement acquis le matériel donné en location à la société ATM pour les besoins de la prestation que la société Ilink avait confiée à cette dernière et que les deux contrats étaient économiquement liés, le prix réglé par la société Ilink à la société ATM devant permettre au final à celle-ci de s’acquitter du prix identique dû par elle à la société Kreat pour la location durant 24 mois, ce dont la société Kreat avait une parfaite connaissance.

Le contrat conclu entre la société ATM et la société Ilink d’une part et celui conclu entre la société ATM et la société Kreat d’autre part, constituent dès lors un ensemble contractuel indivisible.

Il résulte des pièces versées aux débats que trois des vidéo projecteurs loués à la société Kreat par la société ATM ont été volés dans la nuit du 23 au 24 septembre 2015,dans les locaux de la société Ilink où ils avaient été installés par la société Kreat.

Interrogée par la société ATM sur le devenir de la programmation audiovisuelle suite au vol de la moitié du matériel de vidéo projection, suivant lettre du 29 octobre 2015 qui précisait également que la société Kreat l’avait informée que, sans réponse de sa part, elle ne pourrait laisser plus longtemps le matériel restant dans ses locaux et les récupérerait à compter de la semaine 45, la société Ilink a, suivant lettre du 2 novembre 2015, notifié à la société ATM qu’elle mettait fin au contrat et qu’elle donnait son accord pour que la société Kreat récupère le matériel restant.

Compte tenu de l’indivisibilité des deux contrats, la résiliation du contrat liant la société ATM à la société Ilink notifiée par cette dernière à la suite du vol du matériel qui s’est produit dans la nuit du 23 au 24 septembre 2015, a entraîné la caducité du contrat liant la société ATM à la société Kreat.

D’ailleurs, après avoir été informée par la société ATM le 2 novembre 2015, soit le jour même, de la réponse de la société Ilink concernant le sort du contrat la liant à la société ATM et avoir été invitée par cette dernière à entrer en contact avec elle pour convenir des modalités de récupération du matériel restant, il n’est pas contesté que la société Kreat a repris le reste de son matériel dans les jours qui ont suivis et il n’est pas justifié de ce qu’elle aurait émis des protestations ou réserves quant aux conditions dans lesquels il était ainsi mis fin à son contrat.

Ainsi en définitive, du fait de la caducité du contrat conclu entre la société ATM et Kreat consécutive à la résiliation du contrat auquel il était lié, conclu entre la société ATM et la société Kreat, la société ATM s’est trouvée libérée de son obligation de paiement à la société Kreat des sommes correspondant à la contrepartie de la jouissance de la chose louée pour la durée du contrat qui restait à courir.

La société Kreat n’est donc pas fondée à lui réclamer le paiement du prix total prévu au contrat pour la location et prestation accessoire pour 24 mois dont à déduire le montant de l’acompte réglé à la commande, ou même une indemnité au titre de la perte des sommes prévues au contrat de location qui sans le vol lui auraient été versées jusqu’à son terme.

La société Kreat et la société ATM avaient prévu que le prix de la location et de sa prestation accessoire, serait payable selon l’échéancier sus rappelé.

Eu égard aux montants prévus par l’échéancier, contrairement aux affirmations de la société ATM, le premier règlement prévu à la commande (25 972,80 euros), ne correspond pas au paiement de la prestation accessoire (9 696 euros TTC) majorée de la somme de 12 058,80 euros TTC au titre de six mois de loyers à échoir.

Compte tenu des dates et des montants prévus, ainsi que du terme du contrat (24 mois à compter du 12 mars 2015), les paiements ne sauraient non plus correspondre aux loyers à échoir pour les six mois à venir, dans la mesure où dans ce cas, la dette de la société ATM aurait dû se trouver éteinte au plus tard au mois de septembre 2016.

Il ne saurait non plus s’agir de quatre échéances au titre de loyers échus pour six mois, après un premier règlement du prix de la prestation accessoire, compte tenu du montant prévu pour le premier versement (25 972,80 euros), du prix de la prestation de montage et réglages (9 696 euros) et des montants des quatre autres versements (12 058,80 euros).

Les parties ont en fait seulement prévu un premier versement d’un montant égal à 35% du prix global convenu, puis quatre versements d’un montant égal à 16,25% de ce prix, de sorte qu’au 12 mars 2017 correspondant au terme du contrat de location, le prix se trouve acquitté à hauteur de 100%, sans qu’il y ait concordance, au regard du prix convenu et de la durée de la location, entre les montants des versements échelonnés et la durée de jouissance effective du matériel loué à la date de ceux-ci.

La société ATM a réglé à la société Kreat la somme totale de 25 972,80 euros correspondant à 35% du prix prévu pour l’installation du matériel vidéo et 24 mois de location et de maintenance de celui-ci (dépannage sous 24 heures et intervention lors des changements d’animation).

Compte tenu du prix convenu pour 24 mois de location et de maintenance du matériel, soit 74 208 euros TTC, la somme acquittée par la société ATM couvre la mise à disposition du matériel et la prestation afférente pour la période qui s’est écoulée entre le début de la location (12 mars 2015) et la fin de celle-ci (début novembre 2015), de sorte que c’est à tort que le tribunal a jugé que la société ATM restait devoir à la société Kreat la somme de 30 145 euros TTC au titre du solde du prix de sa prestation se décomposant en 12 058 euros TTC au titre du montant de la facture du 18 septembre 2015 et 18 087 euros TTC au titre de la perte des sommes prévues au contrat de location tenant compte de la reprise du matériel non volé.

En définitive, le jugement critiqué sera infirmé en ce qu’il a condamné la société ATM à payer à la société Alive Events la somme de 30 145 euros au titre du solde du prix de sa prestation.

Statuant à nouveau, la société Alive Events sera déboutée de sa demande en paiement au titre du solde du prix de sa prestation.

– Sur la demande de la société Alive Events formée à l’encontre de la société ATM au titre de la perte du matériel loué à celle-ci

La société Alive Events fait valoir que le matériel se trouvait sous la garde de la société ATM qui en était locataire lorsque le vol est survenu et conclut qu’en application des conditions générales du contrat de location, elle est débitrice à son égard d’une indemnité égale au montant du matériel à sa valeur neuve.

Elle indique que le matériel volé a été évalué l’expert de l’assureur de la société Ilink à la somme de 18 825,67 euros.

Elle conclut qu’elle est fondée à réclamer la condamnation de la société ATM au paiement de cette somme.

La société ATM fait grief à la décision critiquée, qui a fait droit à la demande de la société Alive Events, de n’avoir pas appliqué de coefficient de vétusté alors que, s’agissant d’un matériel audiovisuel, il se déprécie par nature rapidement.

La société Ilink et son assureur la société SMA, qui concluent à titre principal au rejet de toute demande formée à leur encontre, sollicitent à titre subsidiaire la limitation du montant des condamnations qui seraient prononcées en dédommagement du matériel volé, à la somme de 15 496,60 euros, sur la base de l’évaluation contenue dans le rapport d’expertise complémentaire du 11 octobre 2017 établi par l’expert mandaté par la société SMA.

Sur ce :

Selon l’article 7 des conditions générales de location et prestation annexées au devis de la société Kreat dont la société ATM ne conteste pas avoir eu connaissance et les avoir acceptées en passant sa commande visant ledit devis, ‘le client assume l’entière responsabilité du matériel dès sa prise en charge dans nos locaux et jusqu’à sa restitution’.

En outre, Selon l’article 8 de ce même document , il est prévu que : ‘Le client doit s’acquitter du remboursement du matériel à sa valeur à neuf en cas de vol ou de détérioration.’

En application des dispositions contractuelles sus citées, la société ATM se trouve tenue d’indemniser la société Kreat à raison du vol des trois vidéo projecteurs qui se trouvaient sous sa garde au moment où ce vol est intervenu pour lui avoir été confiés dans le cadre du contrat de location conclu pour deux ans à compter du 12 mars 2015, à hauteur de sa valeur à neuf.

Au vu des pièces versées aux débats, à savoir les factures des 22 et 24 février 2015 de l’achat de matériels par la société Kreat incluant celui-ci qu’elle a donné en location à la société ATM, ainsi que le rapport de l’expert mandaté par la compagnie d’assurance de la société Ilink, la SA SMA établi le 11 octobre 2017 suite aux nouveaux justificatifs (facture d’achat d’origine), en complément du précédent du 6 juillet 2016 qui précisait que celui-ci était remis en l’état, avec une évaluation du matériel volé effectuée, à défaut de communication des factures d’achat du matériel par Kreat Box, sur la base des seuls devis, et en application des conditions générales applicables au contrat de location conclu entre la société ATM et la société Kreat, l’indemnité due par la société ATM à la société Alive Events venant aux droits de la société Kreats, au titre de la perte du matériel loué sera évalué à la somme de 16 142,50 correspondant à la valeur à neuf du matériel volé.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la société ATM à payer à la société Alive Events une indemnité égale à la valeur du matériel à neuf volé, sauf à voir ramener ladite condamnation à la somme de 16 142,50 euros au lieu de la somme de 18 825,67 euros.

– Sur la demande de garantie de la société Ilink et de la société SMA formée par la société ATM

Dans la mesure où il résulte de ce qui précède que la société Alive Events a été déboutée de sa demande au titre du solde du prix de la location, il convient de confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a débouté la société ATM de sa demande de condamnation de la société Ilink et de son assureur la société SMA à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Alive Events au titre du solde du prix de la location.

S’agissant de la garantie sollicitée à raison de la condamnation prononcée au titre de l’indemnisation de la perte du matériel loué suite au vol de celui-ci, la société ATM fait valoir que le matériel qui a été volé dans la nuit du 23 au 24 septembre 2015 dans les locaux de la société Ilink avait été donné à bail par elle à cette dernière, dans le cadre du contrat régularisé en novembre 2014 s’inscrivant dans la coordination technique pour l’installation et la réalisation audiovisuelle pour la Maison des Projets.

Elle soutient que le cambriolage commis dans ses locaux ne constitue pas une cause exonératoire de la responsabilité de la société Ilink, preneur, qui avait la garde exclusive du matériel audiovisuel, pendant toute la durée de la location et qui se trouvait tenue de jouir de celui-ci en conservant leur intégrité pour satisfaire à son obligation de restitution de celui-ci au terme contractuel.

Elle ajoute qu’il ressort de la lecture du rapport d’expertise amiable établi par l’expert de la compagnie d’assurance SMA, que la société Ilink n’avait pas pris les mesures nécessaires afin d’assurer la sécurité des biens pris en location.

Elle conclut que la responsabilité de la société Ilink étant établie, elle doit répondre des conséquences dommageables pour la bailleresse de la perte du matériel.

Elle ajoute que la société Ilink n’a d’ailleurs jamais contesté les circonstances du sinistre et sa responsabilité dans sa survenance, en relevant qu’elle a déclaré le sinistre à son assureur et marqué son accord quant au montant des dommages.

Elle s’estime en conséquence fondée à solliciter la garantie de celle-ci pour les condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Kreat au titre de l’indemnisation de la perte du matériel.

Elle précise que son éventuelle responsabilité à l’égard de la société Kreat n’a aucune incidence sur la responsabilité à son égard de la société Ilink, à raison des propres manquements de celle-ci.

Elle fait valoir par ailleurs que la société Ilink a souscrit auprès de la SA SMA une police d’assurance multirisques professionnels, assurances dommages aux biens.

Elle soutient que la SMA doit sa garantie à son assurée la société Ilink tant au titre de la mobilisation de l’assurance responsabilité civile à raison de la responsabilité démontrée de son assurée dans la perte du matériel pris à bail, qu’au titre de celle de l’assurance dommages aux biens incluant le vol, due nonobstant la responsabilité de son assuré.

Elle conclut qu’elle est fondée à solliciter la condamnation des société Ilink et SMA à la relever indemne des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Kreat.

Les sociétés Ilink et SMA font valoir qu’en application de l’article 1732 du code civil, le locataire répond des dégradations et des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles n’ont eu lieu sans sa faute.

Elles rappellent qu’en l’espèce, la perte de la chose louée résulte d’un vol avec effraction perpétué dans les locaux de la société Ilink, dans la nuit du 24 au 25 septembre 2015.

Elles font valoir qu’il ressort du rapport d’expertise amiable que le cambriolage est survenu alors que les protections mécaniques des locaux concernés , soit serrures de sécurité trois points, étaient mises en oeuvre et que le bâtiment était fermé.

Elles expliquent que l’une des serrures a été forcée et son canon arraché et font observer qu’il ne saurait être reproché à la société Ilink l’absence de dispositif d’alarme qui n’était pas une obligation légale, règlementaire ou contractuelle.

Elles précisent que, contrairement aux affirmations de la société ATM, la société Ilink n’a jamais reconnu sa responsabilité et que la SA SMA n’a pas reconnu le principe de sa garantie.

Elles concluent que la société Ilink, qui établit qu’elle n’a commis aucune faute à l’origine de la perte du matériel loué, ne saurait en répondre à l’égard du bailleur.

Elles font également observer que la société ATM qui avait contractuellement l’obligation de s’assurer contre le vol du matériel pris en location par elle auprès de la société Kreat, n’a jamais justifié de la souscription d’une telle assurance malgré la demande qui lui en a été faite et ne s’en est jamais expliqué.

Elles concluent que le défaut de souscription d’une assurance par la société ATM, comportement fautif, est à l’origine exclusif du préjudice subi par celle-ci à raison des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’indemnisation de la perte du matériel loué.

La société SMA ajoute que l’action directe de la victime contre l’assureur n’est possible qu’autant que l’assureur est responsable du dommage dont la réparation est poursuivie par la victime contre l’assureur.

Elle en déduit que la société ATM n’est pas fondée à solliciter sa garantie.

Sur ce :

Aux termes de son devis n°17/11/2014 qui a été tacitement accepté par la société Ilink, la SARL ATM s’est engagée à exécuter au profit de la société Ilink une prestation de ‘coordination technique pour l’installation, et la réalisation audiovisuelle pour la Maison des Projets’ (ou ‘[Adresse 9]’) située 1, mail du Front Populaire à [Localité 3] (44), d’une durée de fonctionnement de deux ans, comprenant notamment la location pendant deux ans de trois video projecteurs + optiques Benq, 1.4-2/Full HD 7000 Lumens DLP 1920×1200, trois vidéo projecteurs + optiques Benq 300 Lumens 1920×1200 et d’un média serveur 6 sorties, nécessaire à la diffusion de ses productions audiovisuelles.

Il résulte également de ce qui précède que la société ATM a elle-même conclu en février 2015 un contrat de location avec la société Kreat pour une durée de deux ans, portant sur le matériel qu’elle s’était engagée à mettre à la disposition de la société Ilink pour les besoins de l’exécution des prestations prévues au contrat conclu en novembre 2014.

Il ressort des pièces versées aux débats, que trois des vidéo projecteurs loués par la société Ilink à la société ATM ont été volés dans la nuit du 23 au 24 septembre 2015, dans ses locaux où ils avaient été installés par la société Kreat,

Le devis du n°17/11/2014 qui a été accepté tacitement par la société Ilink, qui constitue la seule pièce écrite produite par la société ATM concernant les conditions du contrat de location conclu avec la société Ilink, ne contient aucune mention relative à la responsabilité du locataire à raison du matériel donné en location ou des conséquences en cas de perte de la chose louée, notamment suite au vol, ou aucune conditions générales annexées qui auraient été acceptées par la société Ilink qui contiendraient des dispositions relatives à la perte de la chose louée pendant la durée du contrat causée notamment par son vol.

Dans ces conditions, les dispositions de l’article 1732 du code civil aux termes desquelles le locataire répond des dégradations et des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles n’ont eu lieu sans sa faute, sont applicables au contrat de location de matériels conclu entre la société ATM et la société Ilink, étant précisé que les règles générales applicables au louage de biens immobiliers le sont également au louage de biens meubles, autant qu’elles sont compatibles avec la nature des choses.

La société Ilink se trouve donc tenue à réparation du préjudice causé à la société ATM du fait de la perte des trois vidéo projecteurs, sauf pour elle à démontrer que cette perte a eu lieu sans sa faute.

Au soutien de leurs dires concernant l’absence de faute commise par la société Ilink qui serait à l’origine de la perte du matériel, les société Ilink et SMA versent aux débats le rapport complet d’expertise amiable établi par l’expert mandaté par la compagnie d’assurance SMA, du 11 octobre 2017.

Il en résulte que les trois vidéo projecteurs qui étaient loués par la société Ilink à la société ATM ont été volés pendant les heures de fermeture du local dans lequel ils se trouvaient installés.

La perte des trois matériels loués à la société ATM résulte donc de circonstances indépendantes de la volonté de la société locataire.

En outre, l’expert mandaté par SMA indique que l’assurée propriétaire des locaux avait mis en oeuvre les protections mécaniques requises, soit des serrures trois points, qu’il qualifie de conformes, en précisant que les locaux n’étaient pas sous alarme et explique que les voleurs sont entrés en forçant le cylindre de la serrure trois points de la porte arrière métal vitrage feuilleté de la salle d’exposition.

Au vu de ces éléments qui ne sont pas contredits par des éléments produits par la société ATM et alors que celle-ci ne justifie pas que l’absence de dispositif d’alarme dans les locaux de la société Ilink constituerait la violation par celle-ci d’une obligation légale, réglementaire ou contractuelle, il convient de considérer que la société Ilink démontre que la perte du matériel volé a eu lieu sans sa faute.

En conséquence, par application de l’article 1732 du code civil, la société Ilink ne répond pas de la perte de partie du matériel loué pendant la durée du contrat de location.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a débouté la société ATM de sa demande de condamnation de la société Ilink et de la société SMA, en sa qualité d’assureur de la société Ilink, à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Alive Events au titre de l’indemnisation de la perte de la chose louée.

– Sur les dépens et frais irrépétibles

Partie des condamnations à paiement prononcées en première instance contre la société ATM au profit de la société Alive Events ayant été maintenue sauf à voir réduire le montant et le rejet de toutes les demandes formées par la société ATM à l’encontre des sociétés Ilink et SMA ayant été confirmé, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.

Les dépens d’appel seront partagés par moitié entre la société ATM et la société Alive Events, sauf ceux liés à l’appel formé par la société ATM intimant les sociétés Ilink et SMA qui seront mis à la charge de la société ATM.

La SCP ACR AVOCATS sera autorisée, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.

La société ATM sera condamnée à payer à la société Ilink et à la société SMA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.

La société Alive Events sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la société ATM la charge de ses frais irrépétibles d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,

– CONFIRME le jugement du tribunal de commerce d’Angers du 4 septembre 2019, SAUF :

* à voir ramener l’indemnité égale à la valeur du matériel à neuf volé, au paiement de laquelle la société ATM a été condamnée à l’égard de la société Alive Events, à la somme de 16 142,50 euros au lieu de la somme de 18 825,67 euros ;

* en ce qu’il a condamné la société ATM à payer à la société Alive Events la somme de 30 145 euros au titre du solde du prix de sa prestation, avec intérêts de une fois et demi le taux légal, à compter du 12 février 2016 ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

– DEBOUTE la société Alive Events de sa demande en paiement du solde du prix de sa prestation ;

– DIT que les dépens d’appel seront partagés par moitié entre la société ATM et la société Alive Events, sauf ceux liés à l’appel formé par la société ATM intimant les sociétés Ilink et SMA qui seront mis à la charge de la société ATM et AUTORISE la SCP ACR AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;

– CONDAMNE la société ATM à payer à la société Ilink et à la société SMA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;

– DEBOUTE la société Alive Events et la société ATM de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;

– DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

S. TAILLEBOIS C. CORBEL

 


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