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Pour les contrats saisonniers, l’employeur doit informer le salarié de son droit à la reconduction de son contrat, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information, dès lors que les conditions prévues aux 1° et 2° sont réunies, sauf motif dûment fondé.
Aux termes de l’article L1244-2-1 du code du travail créé par ordonnance n°2017-647 du 27 avril 2017 :
‘Dans les branches où l’emploi saisonnier est particulièrement développé définies par un arrêté du ministre chargé du travail, à défaut de stipulations conventionnelles au niveau de la branche ou de l’entreprise, les contrats de travail à caractère saisonnier dans une même entreprise sont considérés comme successifs, pour l’application de l’article L. 1244-2, lorsqu’ils sont conclus sur une ou plusieurs saisons, y compris lorsqu’ils ont été interrompus par des périodes sans activité dans cette entreprise.’
Aux termes de l’article L1244-2-2 du code du travail dans sa version en vigueur du 29 avril 2017 au 1er avril 2018 (créée par l’ordonnance n°2017-647 du 27 avril 2017 )
‘I. ‘ Dans les branches mentionnées à l’article L. 1244-2-1, à défaut de stipulations conventionnelles au niveau de la branche ou de l’entreprise, l’employeur informe le salarié sous contrat de travail à caractère saisonnier, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information, des conditions de reconduction de son contrat avant l’échéance de ce dernier.
II. ‘ [version modifiée par la loi 2018-217 du 29 mars 2018′: Dans les branches mentionnées à l’article L. 1244-2-1] Tout salarié ayant été embauché sous contrat de travail à caractère saisonnier dans la même entreprise bénéficie d’un droit à la reconduction de son contrat dès lors que :
1° Le salarié a effectué au moins deux mêmes saisons dans cette entreprise sur deux années consécutives ;
2° L’employeur dispose d’un emploi saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2, à pourvoir, compatible avec la qualification du salarié.
L’employeur informe le salarié de son droit à la reconduction de son contrat, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information, dès lors que les conditions prévues aux 1° et 2° sont réunies, sauf motif dûment fondé.’
En application de l’article L 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
L’article L. 1242-2 du code du travail prévoit que sous réserve des dispositions de l’article L.1243-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
‘[…]
3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois’.
(La version en vigueur depuis le 10 août 2016 ajoute
‘3° Emplois à caractère saisonnier dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels […]’.
L’article D. 1242-1 du code du travail dispose que en application du 3° de l’article L. 1242-2, les secteurs d’activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants : […]
‘4° L’hôtellerie et la restauration, les centres de loisirs et de vacances.’
En application de l’article L. 1244-1 du même code, les dispositions de l’article L. 1243-11 ne font pas obstacle à la conclusion de contrats de travail à durée déterminée successifs avec le même salarié lorsque le contrat est conclu dans l’un des cas suivants :
3° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l’article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
S’il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L.1242-2 et L.1244-1 du code du travail que dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, et qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier si le recours à des contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.
L’article D. 1242-1 du code du travail vise bien les centres de loisirs et de vacances parmi les secteurs d’activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
L’article D. 1242-1 du code du travail vise bien les centres de loisirs et de vacances parmi les secteurs d’activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°272
N° RG 20/02634 –
N° Portalis DBVL-V-B7E-QVSZ
M. [E] [R]
C/
S.E.M. SELLOR SEM
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
– Me Eric MARLOT
– Me Christophe LHERMITTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 JUILLET 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Avril 2023
devant Madame Gaëlle DEJOIE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame Edith NOLOT, Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [E] [R]
né le 09 Septembre 1971 à [Localité 5] (51)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Simon BRIAUD substituant à l’audience Me Eric MARLOT de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Avocats au Barreau de RENNES
INTIMÉE :
La Société d’ Economie Mixte (S.E.M.) SELLOR prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l’audience par Me Lionel LARDOUX, Avocat plaidant du Barreau de PARIS
M. [E] [R] a été employé par la Société SELLOR dans le cadre de plusieurs contrats saisonniers à compter du 16 avril 2012 en qualité de Moniteur de Plongée puis de Moniteur Chef d’Equipe Plongée à compter du 14 mars 2016, affecté à la base nautique de [J], selon le détail suivant :
Sur l’année 2012 :
– contrat saisonnier du 16 avril au 30 septembre 2012,
– contrat saisonnier du 1er octobre au 14 octobre 2012,
– contrat saisonnier du 15 octobre au 21 octobre 2012,
– du 1er novembre au 5 novembre 2012 (contrat conclu au motif d’un surcroît temporaire d’activité),
Sur l’année 2013 :
– contrat saisonnier du 15 mars au 30 septembre 2013,
– contrat saisonnier pour la journée du 12 octobre 2013,
– du 3 décembre au 6 décembre 2013 (contrat conclu au motif d’un surcroît temporaire d’activité),
Sur l’année 2014 :
– contrat saisonnier du 17 mars au 30 septembre 2014,
– contrat saisonnier du 1er octobre au 9 octobre 2014,
Sur l’année 2015 :
– contrat saisonnier du 2 mars au 30 septembre 2015,
– contrat saisonnier du 1er octobre au 31 octobre 2015,
Sur l’année 2016 :
– contrat saisonnier du 14 mars au 31 octobre 2016,
Sur l’année 2017 :
– contrat saisonnier du 13 mars au 31 octobre 2017.
Pour la saison 2018, aucun contrat n’a été conclu entre M. [R] et la société SELLOR.
Le 26 septembre 2018, M. [R] a saisi le Conseil de prud’hommes de Lorient aux fins de :
A titre principal,
‘ requalifier les contrats de travail saisonniers à durée déterminée signés par M. [R] en un seul contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 avril 2012,
‘ dire et juger que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
‘ condamner la société SELLOR à verser à M. [R] les sommes suivantes :
– 1.966,99 € à titre d’indemnité de requalification,
– 2.458,74 € à titre d’indemnité de licenciement,
– 3.933,98 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
– 393,40 € au titre des congés payés afférents,
– 11.801,94 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 23.747,73 € à titre de rappel de salaire sur les périodes interstitielles,
– 2.374,77 € au titre des congés payés afférents,
A titre subsidiaire,
‘ dire et juger que l’employeur a manqué à son obligation de reconduction du contrat de travail saisonnier,
‘ condamner la société SELLOR à verser à M. [R] la somme de :
– 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de reconduction du contrat de travail saisonnier,
En tout état de cause,
‘ condamner la société SELLOR à verser à M. [R] la somme de :
– 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
‘ ordonner l’exécution provisoire,
‘ débouter la société SELLOR de toutes ses demandes et la condamner aux entiers dépens.
La cour est saisie de l’appel régulièrement formé le 15 juin 2020 par M. [R] contre le jugement du 14 mai 2020 par lequel le Conseil de prud’hommes de Lorient a :
‘ débouté M. [R] de sa demande de requalification des contrats saisonniers en contrat à durée indéterminée et de toutes ses demandes à ce titre,
‘ dit et jugé que la société SELLOR n’a pas manqué à son obligation de reconduction du contrat de travail saisonnier,
‘ débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de la société SELLOR à son obligation de reconduction du contrat saisonnier,
‘ dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire,
‘ débouté les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
‘ condamné M. [R] aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 30 novembre 2022, suivant lesquelles M. [R] demande à la cour de :
‘ infirmer le jugement du 14 mai 2020 du Conseil de prud’hommes de Lorient,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
‘ requalifier les contrats de travail saisonniers à durée déterminée signés par M. [R] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 avril 2012,
‘ dire et juger que la rupture du contrat de travail de M. [R] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
‘ condamner la société SELLOR à verser à M. [R] les sommes suivantes :
– 1.966,99 € à titre d’indemnité de requalification,
– 2.458,74 € à titre d’indemnité de licenciement,
– 3.933,98 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
– 393,40 € au titre des congés payés afférents,
– 11.801,94 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 23.747,73 € à titre de rappel de salaire sur les périodes interstitielles,
– 2.374,77 € au titre des congés payés afférents,
A titre subsidiaire,
‘ dire et juger que l’employeur a manqué à son obligation de reconduction du contrat de travail saisonnier,
‘ condamner la société SELLOR à verser à M. [R] la somme de :
– 10.000 € net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de reconduction du contrat de travail saisonnier,
En tout état de cause,
‘ condamner la société SELLOR à verser à M. [R] la somme de :
– 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
‘ débouter la société SELLOR de toutes ses demandes, fins et conclurions,
‘ condamner la société SELLOR aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 3 décembre 2020, suivant lesquelles la société SELLOR demande à la cour de :
‘ confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes du 14 mai 2020,
‘ dire et juger qu’il n’y a pas lieu à requalification des contrats de travail saisonniers en contrat à durée indéterminée,
‘ dire et juger que la société SELLOR n’a pas manqué à une obligation de reconduction du contrat de travail saisonnier,
‘ débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
‘ condamner M. [R] à payer à la société SELLOR une indemnité de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 23 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions régulièrement notifiées.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande de qualification en contrat à durée indéterminée
Pour infirmation à ce titre, M. [R] soutient que les différents contrats à durée déterminée qu’il a conclus avec la société doivent être qualifiés en un seul contrat à durée indéterminée. Il estime que la relation de travail entre la société et lui est une relation globale indéterminée au motif qu’il y a une concordance entre le fonctionnement du centre de plongée et l’engagement saisonnier et répété de M. [R] puisqu’il était embauché pendant toute la période d’ouverture officielle du centre au public. Il affirme aussi que son contrat n’avait pas un caractère strictement saisonnier mais avait pour objectif de pourvoir de manière durable et permanente à l’activité du centre nautique de [J].
Pour confirmation à ce titre, la société SELLOR soutient que le centre nautique de [J] avait une activité permanente répartie sur l’année, que du personnel en contrat à durée de travail indéterminée y est affecté pour assurer la permanence du fonctionnement du centre et que les périodes de travail de M. [R] ne correspondent pas à celles d’ouverture et de fonctionnement de l’entreprise. La société estime qu’il n’y a pas de concordance entre le fonctionnement du centre de plongée et l’engagement saisonnier et répété de M. [R] du seul fait que des salariés, dont M. [R], effectuaient des missions de quelques jours en dehors des périodes saisonnières.
En application de l’article L 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
L’article L. 1242-2 du code du travail prévoit que sous réserve des dispositions de l’article L.1243-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
‘[…]
3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois’.
(La version en vigueur depuis le 10 août 2016 ajoute
‘3° Emplois à caractère saisonnier dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels […]’.
L’article D. 1242-1 du code du travail dispose que en application du 3° de l’article L. 1242-2, les secteurs d’activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants : […]
‘4° L’hôtellerie et la restauration, les centres de loisirs et de vacances.’
En application de l’article L. 1244-1 du même code, les dispositions de l’article L. 1243-11 ne font pas obstacle à la conclusion de contrats de travail à durée déterminée successifs avec le même salarié lorsque le contrat est conclu dans l’un des cas suivants :
3° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l’article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
S’il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L.1242-2 et L.1244-1 du code du travail que dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, et qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier si le recours à des contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.
L’article D. 1242-1 du code du travail vise bien les centres de loisirs et de vacances parmi les secteurs d’activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
La société SELLOR verse en outre notamment aux débats’:
– sa pièce n°1 constituée par un extrait du dernier contrat de délégation de service public renouvelé le 1er janvier 2016 pour une durée de 6 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2021 qui prévoit notamment en son article 5 que « Le délégataire assure un fonctionnement à l’année des équipements nautiques. »
– sa pièce n°2 constituée par une liste, éditée en 2019, d’environ une centaine de personnes employées en contrats à durée indéterminée par la société,
– ses pièces n°3 à 5 constituées par plusieurs contrats à durée indéterminée pour l’emploi d’un moniteur chef plongée (en 2002), d’un responsable du secteur Voile et plongée (en 2004) d’un «’moniteur manager d’équipe plongée et adjoint au responsable de secteur voile-plongée’» (en 2016), et ses pièces n°6 relatives à l’embauche dans le cadre d’un contrat à durée déterminée sur 3 années à temps complet (contrat emploi avenir) d’un agent de maintenance (en 2016),
– ses pièces n°7-1 à 7-7 constituées par différentes factures éditées entre 2012 et 2017 relatives à des relations avec des fournisseurs essentiellement dans les périodes hivernales portant sur des opérations d’entretien et de réparation de divers matériels (notamment entre décembre et février sur les années considérées), ainsi que sur l’activité du Centre nautique hors saison incluant des prestations d’hébergement et d’activité de plongée ou autres activités nautiques en dehors des périodes d’emploi de M. [R] (notamment fin octobre et début novembre 2014).
M. [R] ne produit quant à lui qu’un extrait, non daté, par capture d’écran du site internet de la société SELLOR concernant spécifiquement l’activité «’plongée’» mentionnant les atouts garantissant «’des plongées inoubliables d’avril à novembre’», document insuffisant à lui seul à contredire les éléments précités qui montrent que la société SELLOR, notamment la base nautique de [J], fonctionne tous les jours de l’année, de sorte que la durée des contrats de travail de M. [R] ne correspondait pas, chaque année, à toute la période d’activité de l’employeur en sorte et que le salarié ne peut prétendre avoir occupé un emploi correspondant à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
C’est dans ces conditions à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [R] de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée de sa relation avec la société SELLOR, ainsi que de toutes les demandes en découlant, étant observé s’agissant de la demande au titre des périodes interstitielles que le salarié n’apporte pas la preuve qu’il se serait tenu à la disposition de l’entreprise pour effectuer un travail pendant ces périodes.
Sur la demande subsidiaire tenant au non-respect du droit à la reconduction du contrat
Pour infirmation à ce titre, M. [R] soutient que l’employeur n’a pas respecté le droit à la reconduction du contrat prévu par l’article L. 1244-2-2 du code du travail dans sa version créée par l’ordonnance du 27 avril 2017, à une période à laquelle le dernier contrat saisonnier de M. [R] était toujours en cours’; que ce texte est entré en vigueur le 29 avril 2017 et se trouvait donc applicable à la situation de M. [R] lorsque celui-ci a revendiqué son droit à la reconduction pour l’année 2018′; que la société, contrairement à ce qu’elle affirme, ne lui a proposé aucun nouveau contrat saisonnier pour la saison 2018′; qu’il est fondé à solliciter la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts.
La société SELLOR rétorque pour confirmation d’une part que l’ordonnance du 27 avril 2017, créant l’article L. 1244-2-2 du code du travail, n’a pas d’effet rétroactif et ne peut pas modifier une situation juridique antérieure’; que la condition prévue par ce texte de deux saisons consécutives accomplies par un salarié dans une même entreprise ne vaut que pour l’avenir et que ce n’est pas conséquent que s’il avait effectué une nouvelle saison en 2018 que M. [R] aurait pu bénéficier, le cas échéant, du droit à reconduction’; que la société avait en tout état de cause la possibilité d’écarter la reconduction et qu’aucune sanction n’est prévue en cas de non-respect’; qu’un nouveau contrat saisonnier a été proposé à M. [R] pour la saison 2018, proposition à laquelle M. [R] n’a pas répondu.
Aux termes de l’article L1244-2-1 du code du travail créé par ordonnance n°2017-647 du 27 avril 2017 :
‘Dans les branches où l’emploi saisonnier est particulièrement développé définies par un arrêté du ministre chargé du travail, à défaut de stipulations conventionnelles au niveau de la branche ou de l’entreprise, les contrats de travail à caractère saisonnier dans une même entreprise sont considérés comme successifs, pour l’application de l’article L. 1244-2, lorsqu’ils sont conclus sur une ou plusieurs saisons, y compris lorsqu’ils ont été interrompus par des périodes sans activité dans cette entreprise.’
Aux termes de l’article L1244-2-2 du code du travail dans sa version en vigueur du 29 avril 2017 au 1er avril 2018 (créée par l’ordonnance n°2017-647 du 27 avril 2017 )
‘I. ‘ Dans les branches mentionnées à l’article L. 1244-2-1, à défaut de stipulations conventionnelles au niveau de la branche ou de l’entreprise, l’employeur informe le salarié sous contrat de travail à caractère saisonnier, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information, des conditions de reconduction de son contrat avant l’échéance de ce dernier.
II. ‘ [version modifiée par la loi 2018-217 du 29 mars 2018′: Dans les branches mentionnées à l’article L. 1244-2-1] Tout salarié ayant été embauché sous contrat de travail à caractère saisonnier dans la même entreprise bénéficie d’un droit à la reconduction de son contrat dès lors que :
1° Le salarié a effectué au moins deux mêmes saisons dans cette entreprise sur deux années consécutives ;
2° L’employeur dispose d’un emploi saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2, à pourvoir, compatible avec la qualification du salarié.
L’employeur informe le salarié de son droit à la reconduction de son contrat, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information, dès lors que les conditions prévues aux 1° et 2° sont réunies, sauf motif dûment fondé.’
Contrairement à ce que soutient la société SELLOR, aucune disposition ne prévoit que ces textes ne seraient applicables qu’aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur ni que la réalisation de ses conditions d’application, notamment de celle tenant à l’existence de deux saisons consécutives par le même salarié dans la même entreprise, ne devrait s’apprécier qu’à partir de cette entrée en vigueur. Affirmer que M. [R] n’aurait pu bénéficier de l’application de ce texte qu’à partir de la saison 2018 s’il l’avait effectuée reviendrait donc à ajouter au texte une condition qu’il ne prévoit pas.
M. [R], dont il est établi qu’il a effectué au sein de la société SELLOR et sur la base nautique de [J] des saisons successives consécutives sur toutes les années 2012 à 2017 et dont le dernier contrat saisonnier était en cours lors de l’entrée en vigueur en 2017 de l’article L1244-2-2 du code du travail, en remplissait la condition prévue par le 1° précitée pour en revendiquer l’application.
Il résulte de l’ensemble des pièces versées aux débats que la société employeur disposait pour l’année 2018 d’un emploi saisonnier à pourvoir, compatible avec la qualification du salarié, dans les conditions similaires à celles des années précédentes, de sorte que les deux conditions exigées étaient remplies pour que la société employeur soit tenue d’informer le salarié de son droit à la reconduction de son contrat, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information, sauf motif dûment fondé.
La société SELLOR ne justifie pas avoir informé M. [R] conformément aux dispositions précitées dont elle soutient au contraire à tort que ce texte n’était pas applicable à la situation de l’intéressé.
Cependant il ressort des attestations de MM [I] et [S] (pièces n°9 et 10 de la société) et du courrier électronique de Mme [O] produit par M. [R] lui-même (pièce n°20 du salarié) qu’un nouveau contrat saisonnier avait été proposé à M. [R] pour la saison 2018, auquel il n’a été donné aucune suite, M. [R] n’apportant pas de réponse à l’argumentation de la société, étayée par les pièces susvisées, selon laquelle il aurait refusé ce nouveau contrat au motif que sa compagne n’avait pas bénéficié de la même proposition.
Dans ces conditions, M. [R] ne rapporte aucune preuve de l’existence du préjudice dont il demande réparation et doit donc être également débouté de ce chef de demande.
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
CONDAMNE M. [R] à payer à la société SELLOR la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
DÉBOUTE M. [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.