Your cart is currently empty!
6 juillet 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
21/04203
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 06 JUILLET 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04203 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDG5R
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Février 2021 -Juge commissaire d’AUXERRE – RG n° 2021000143
APPELANT
SARL TRANSPRIMA,
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Auxerre sous le n° 832 896 609
Représentée par Me Carole MESSECA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1157
INTIME
POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISE DE L’YONNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Catherine LANFRAY MATHIEU de la SELEURL CLMC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1354
PARTIE INTERVENANTE
SELARL BCM, administrateur judiciaire de la société TRANSPRIMA suivant
jugement du tribunal de commerce d’AUXERRE du 16 décembre 2019, devenu commissaire à l’exécution du plan suivant jugement du 8 mars 2021,
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Carole MESSECA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1157
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie MOLLAT, Présidente
Mme Isabelle ROHART, Conseillère
Mme Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER : Madame Saoussen HAKIRI lors des débats.
ARRET :
– contradictoire,
– rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
– signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier présent lors de la mise à disposition.
***********
La société Transprima, qui exerçait une activité de prestation de services de stationnement de véhicules sur un terrain situé à proximité de l’aéroport d'[Localité 5] et de transport de voyageurs par navette entre le terrain et l’aéroport, a été placé en procédure de sauvegarde par jugement du 16 décembre 2019 du tribunal de commerce d’Auxerre. Me [S] [G] a été nommé administrateur judiciaire.
L’administration fiscale a déclaré, par courrier du 13 février 2020, l’admission :
-à titre privilégié et définitif de la somme totale de 2.035 euros, au titre de la TVA de novembre 2019,
– à titre privilégié et provisionnel de la somme totale de 182.844 euros au titre de :
o CVAE 2018
o Prélèvement à la source de l’IR novembre 2019
o Prélèvement à la source de l’IR octobre 2019
o CVAE 2019
o TVA de novembre 2017 à décembre 2019.
Le 15 juin 2020, l’administration fiscale a sollicité la conversion des créances déclarées à titre provisionnel en créances définitives.
Le 30 juillet 2020, l’administration fiscale a adressé à la procédure collective une proposition de rectification concernant la TVA de novembre 2017 à décembre 2019.
Le 15 décembre 2020, l’administration fiscale a adressé à la société Transprima un avis de mise en recouvrement pour un montant de 142 613 euros.
Puis, par requête du 5 janvier 2021, l’administration fiscale a sollicité du mandataire judiciaire l’admission à titre définitif de sa créance déclarée alors à titre provisionnel
Par courrier du 16 février 2021, la société Transprima a formé une réclamation contentieuse pour contester le bien-fondé des redressements en matière de TVA opérés par l’administration fiscale
Par ordonnance du 24 février 2021, le juge-commissaire a admis la créance déclarée par l’administration fiscale à titre définitif pour un montant de 142 613 euros.
Par déclaration du 4 mars 2021, l’administrateur judiciaire de la société Transprima a interjeté appel de cette ordonnance.
Le 8 mars 2021, le tribunal de commerce d’Auxerre a arrêté le plan de sauvegarde de la société Transprima et nommé Me [G] en qualité de commissaire à l’exécution du plan (mettant ainsi fin à sa mission d’administrateur judiciaire).
Par conclusions du 18 juin 2021, la société Transprima est intervenue volontairement à la présente procédure d’appel.
Le 20 septembre 2021, l’administration fiscale a rejeté la réclamation contentieuse de la société Transprima.
Par requête enregistrée le 18 novembre 2021, la société Transprima a saisi le tribunal administratif de Dijon pour solliciter la décharge des rappels de TVA mis à sa charge concernant la période de novembre 2017 à décembre 2019. Par jugement du 13 septembre 2022 devenu définitif, le tribunal administratif de Dijon a intégralement fait droit à cette demande.
*****
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2023, la société Transprima demande à la cour de :
La recevoir en son intervention volontaire,
Infirmer l’ordonnance du 24 février 2021 en ce qu’elle a admis la créance de l’administration fiscale à titre définitif pour un montant de 142.613 euros,
Statuant à nouveau,
Rejeter la déclaration de créance de l’administration fiscale,
Débouter l’administration fiscale de toutes ses demandes,
Condamner l’administration fiscale à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner l’administration fiscale aux entiers dépens.
*****
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2023, le Pôle de recouvrement spécialisé de l’Yonne demande à la cour de :
INFIRMER l’ordonnance du 24 février 2021 ayant admis à titre définitif et privilégié la créance de TVA de novembre 2017 à décembre 2019, authentifiée par AMR du 15 décembre 2020.
DEBOUTER la société TRANSPRIMA de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens
CONDAMNER la société TRANSPRIMA aux dépens
*****
La société Transprima fait valoir qu’il convient de tirer les conséquences du jugement du tribunal administratif devenu définitif.
Elle forme en outre une demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure où l’administration fiscale a maintenu, en dépit de l’existence d’une réclamation contentieuse, sa procédure.
Le PRS demande également l’infirmation de l’ordonnance en raison du jugement rendu par le tribunal administratif.
Il s’oppose à la demande de condamnation formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faisant valoir que le juge-commissaire a fondé l’admission de sa créance sur l’existence d’un titre exécutoire (un AMR) ; que la réclamation contentieuse a probablement été introduite après l’audience devant le juge-commissaire, sans que la date certaine ne soit établie par la société Transprima ; qu’il ne peut donc lui être fait aucun reproche d’avoir poursuivi l’admission d’une créance dont il ne savait pas qu’elle était ou allait être contestée.
En premier lieu, il convient, comme le demandent les parties, d’infirmer l’ordonnance attaquée afin de tirer les conséquence du jugement rendu par le tribunal administratif de Dijon du 13 septembre 2022 devenu définitif.
Il ressort des pièces produites qu’une réclamation contentieuse a été formée par la société Transprima par courrier daté du 16 février 2021, dont la date de réception par l’administration fiscale est inconnue, la société ne produisant pas l’accusé de réception. Cette réclamation est en tout état de cause postérieure à la requête en conversion des créances déclarées à titre provisionnel en créances définitives formée par le PRS de l’Yonne le 5 janvier 2021. Il ne peut donc être fait grief à l’administration fiscale d’avoir poursuivi la conversion de sa créance, alors qu’aucun recours n’était alors engagé contre le titre exécutoire dont elle se prévalait.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer une condamnation du PRS de l’Yonne sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Infirme l’ordonnance attaquée,
Statuant à nouveau,
Déboute le pôle de recouvrement spécialisé de l’Yonne de sa demande d’admission de sa créance de 142 613 euros à titre privilégié et définitif au passif de la société Transprima,
Déboute la société Transprima de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE