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6 juillet 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
22/08853
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 06 JUILLET 2023
N° 2023/523
Rôle N° RG 22/08853 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJTEK
[U] [X] épouse [Z]
[F] [B] [E]
C/
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS représentée par la société VERALTIS Asset Management (anciennement dénommée NACC VENANT AUX DROITS DU GIE MEDITERRANEE)
[L] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alexandra BOISRAME
Me François COUTELIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de TOULON en date du 09 Juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00074.
APPELANTES
Madame [U] [X] épouse [Z]
venant aux droits de son père M. [H] [X], décédé le [Date décès 5]/2010
née le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 1]
Madame [F] [B] [E] veuve [X]
agissant tant en son nom personnel et aux droits de son mari M. [H] [X] décédé le [Date décès 5]/2010
née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 9]
Toutes deux représentées par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS
immatriculée au RCS du LUXEMBOURG sous le n° B261266, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 10] ,
ayant donné mandat de la représenter et de recouvrer les créances en son nom et pour son compte, à l’encontre de la SARL ME et ses cautions (et leurs ayants-droits), selon mandat de gestion intervenu le 30/04/2022, à la société VERALTIS Asset Management (anciennement dénommée NACC), SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 407 917 111, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 8], venant elle-même aux droits de GIE MÉDITERRANÉE en vertu d’un acte de cession de créances en date du 26/06/2009
assignée à jour fixe le 28/06/22 à personne habilitée
représentée par Me François COUTELIER de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON
assistée de Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [L] [X]
venant aux droits de son père M. [H] [X], décédé le [Date décès 5]/2010
né le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 9]
assigné à jour fixe le 28 Juin 2022 en l’étude
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023, puis prorogé au 06 Juillet 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
La société NACC a poursuivi la vente aux enchères de biens appartenant à madame [F] [E] veuve [X], et ses enfants, madame [U] [E] épouse [Z] et monsieur [L] [X], situés à [Localité 11], selon commandement de payer valant saisie immobilière du 9 et 11 juin 2020 publié le 23 juillet 2020 au service de la publicité foncière de [Localité 15] volume 2020 S n°36.
Elle se prévalait d’un acte notarié du 16 décembre 1992, établi par Me [A], notaire à [Localité 15], contenant prêt d’une somme de 1 330 000 francs (202 757.19 €) par la SDRM (Société de Développement Régional Méditérranée) à la SARL ME, prêt remboursable en 7 échéances annuelles qui avait été cautionné solidairement par monsieur [L] [X] avec la caution hypothécaire d'[H] [X] (décédé le [Date décès 5] 2010) et son épouse, madame [F] [X] née [E] sur leur maison d’habitation située à [Localité 11] [Adresse 4].
Le juge de l’exécution de Toulon par une décision du 9 juin 2022 a :
– validé la procédure,
– ordonné la vente forcée du bien,
– retenu un montant de créance au 10 décembre 2019 de 554 375.73 euros en principal outre intérêt au taux conventionnel de 10.90 % l’an,
– organisé les publicités de vente et les visites de l’immeuble,
– condamné les débiteurs poursuivis à payer in solidum la somme de 3 000 euros à la société NACC.
Il retenait que :
– la NACC justifiait de sa qualité à agir à la suite d’une cession de créance à son profit, le 26 juin 2009 avec identification de la créance concernée,
– il existait une déclaration de créance de la société SDRM, précédent créancier, dans la procédure collective de la société ME, emprunteur de la somme,
– aucune prescription n’était acquise dès lors que le créancier n’avait pas été en mesure d’agir avant de connaitre la dévolution successorale de feu [H] [X],
– l’article L313-22 du CMF obligeant à une information annuelle de la caution, ne s’appliquait pas en matière d’affectation hypothécaire alors que le bien immobilier concerné est saisissable.
Madame [F] [E] veuve [X] et sa fille, madame [U] [E] épouse [Z] ont fait appel de la décision le 20 juin 2022.
Autorisées à assigner à jour fixe par ordonnance du 23 juin 2022, elles ont régulièrement déposé au greffe de la cour d’appel les actes d’assignation à monsieur [L] [X] et à la société NACC.
Lors d’une audience précédente, tenue le 11 janvier 2023, le dossier a été renvoyé, la cour constatant que la société NACC n’était plus à la procédure ayant cédé sa créance et estimait que certains justificatifs manquaient pour justifier de la qualité à agir de la société B Squared Investments qui se présentait à sa suite. Un décompte était également demandé pour le cas où une DDI serait admise par la cour si elle retenait le caractère hypothècaire mais aussi personnel de la caution.
Le dossier a été rappelé à l’audience du 10 mai 2023.
Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions récepitulatives du 9 mai 2023 auxquelles il est renvoyé, les appelantes demandent à la cour de :
– infirmer le jugement en toutes ses dispositons,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
– juger que la NACC et la société B Squared Investments ne justifient pas venir aux droits de la SDRM,
– juger que la NACC et la société B Squared Investments ne justifient pas être porteuses d’un titre exécutoire,
– annuler le commandement de payer valant saisie et ordonner sa radiation du fichier immobilier aux frais des sociétés intimées,
Subsidiairement,
– débouter la NACC et la société B Squared Investments de leurs demande de fixation de la créance qu’elle invoque,
– juger qu’elles ne justifient d’aucune créance liquide,
– annuler le commandement de payer valant saisie et ordonner sa radiation du fichier immobilier aux frais de la NACC et la société B Squared Investments,
Plus subsidiairement encore,
– Autoriser les appelantes à exercer leur droit de retrait litigieux,
– faire injonction à la société B-Squared Investments de communiquer le montant de la cession alléguée ainsi que les loyaux coûts,
-Dire et juger que le prix à intervenir sera payé par prélèvement sur le prix de cession de l’immeuble objet de la saisie détenu par devant notaire,
En toute hypothèse,
– condamner la NACC et la société B Squared Investments à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Turner avocat en application de l’article 699 du code de procédure civile, et de Me Boisramé.
L’identification de la créance cédée et de l’identité du débiteur concerné, n’est pas possible au vu des documents produits. La NACC ne justifie pas de sa qualité à agir, pas davantage la société B Squared Investments. Il n’y a pas de numéro lisible de la créance. Aucun acte de cession de créance n’est communiqué. En application de l’article L313-22 du CMF il devait chaque année avant le 31 mars, leur être donné une information sur l’évolution de la dette, à défaut, il y a déchéance du droit aux intérêts. Car ils se sont portés cautions ‘personnelles, solidaires et hypothécaires’ de la dette aux termes du contrat (clause III). (Cassation du 21 mars 2006 n°05-12864 et 2 juin 2021 n°19-20140). Aucune créance liquide et exigible n’est établie faute de décompte précis et alors que le 2 septembre 1996 seulement 3099.44 euros étaient encore dus, en raison de divers paiements intervenus, qui doivent en outre après DDI être imputés par priorité sur le capital. Si elles ne contestent pas après DDI que les sommes dues peuvent porter intérêt au taux légal, ce n’est qu’après mise en demeure qui ne serait justifiée qu’au 25 février 2020. Le décompte ne reprend pas le capital restant dû au jour de la déclaration de créance. De plus, en raison de la cession en cours d’instance, elles invoquent le bénéfice de l’article 1699 du code civil et un droit au retrait litigieux.
La Société B Squared Investments dans des écritures du 4 mai 2023 auxquelles il est renvoyé, demande à la cour de :
– la juger recevable en raison d’un acte de cession et d’un mandat de gestion du 30 avril 2022,
– confirmer le jugement d’orientation rendu par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Toulon le 9juin 2022 ;
En conséquence,
– débouter mesdames [F] [X] et [U] [X] de l’integralité de leurs demandes, fins et conclusions;
– juger que la créance détenue par la societe B-Squared Investments SARL à leur encontre et celui de monsieur [L] [X], s’élève à la somme de 554.375,73 € en principal et intérêts au taux conventionnel de 10,90 % l’an, du 19 février 1999 au 10 décembre 2019, outre interéts postérieurs au taux conventionnel de 10,90% l’an, du 11 décembre 2019 jusqu’à parfait paiement
Subsidiairement,
– juger que la créance détenue par la société B-Squared Investments SARL à l’encontre de mesdames [F] [X] et [U] [X], et monsieur [L] [X], s’élève à la somme de 259.914,54 € en principal et intérêts au taux légal, du 2 septembre 1996 au 3 novembre 2022, outre intérêts postérieurs au taux légal jusqu’à parfait paiement ;
En toute hypothèse,
– condamner madame [F] [X], madame [U] [X] et monsieur [L] [X] in solidum, à lui verser la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
– condamner madame [F] [X], madame [U] [X] et monsieur [L] [X] in solidum aux entiers depens, dont distraction au profit du Cabinet Coutelier Avocats Toulon Associés, representé par maitre Francois Coutelier, Avocat au barreau de Toulon, y demeurant [Adresse 3].
Elle expose que la créancière originaire, la SDRM a cédé ses droits le 12 juillet 2000 à un GIE Méditerranée, qui lui même a cédé son portefeuille de créances le 26 juin 2009 à la société NACC, laquelle une nouvelle fois a opéré une cession de créances le 30 avril 2022 à son profit mais en conservant à la NACC un mandat de représentation et de recouvrement. Les documents produits établissent ses droits, une attestation notariée est suffisante, il ne peut être exiger la communication intégrale des actes de cession. La créance est parfaitement identifiée par son numéro. S’agissant d’un cautionnement réel et non d’un cautionnement personnel classique (Cass 7 mars 2006 n°0413762) , les dispositions de l’article L313-22 du CMF ne sont pas applicables et donc le devoir d’information annuel ne saurait être sanctionné. S’il en était besoin, elle présente ses moyens opposants quant à l’extinction de la créance et sa prescription qui ne sont cependant pas reprises dans les écritures des appelantes devant la cour d’appel.
Monsieur [L] [X] assigné par remise de l’acte à l’étude de l’huissier de justice le 28 juin 2022 n’a pas constitué avocat.
Compte tenu d’une demande de retrait litigieux formée dans leurs dernières écritures par les appelantes, la cour a invité les parties sur ce point à une note en délibéré.
La société B Squared Investments indique que le retrait litigieux doit être formé à titre principal et non subsidiaire de sorte qu’il est irrecevable et que s’agissant d’une cession globale de diffiérentes créances, un achat en bloc, elle n’est pas en mesure d’évaluer celle-ci, de l’individualiser.
Mesdames [X] maintiennent la recevabilité de leur demande au titre du retrait litigieux récemment validé par la cour d’appel de Paris dans une espèce comparable et qu’il doit être admis, même en cas de cession de créances en bloc, dès lors que la détermination du prix est possible.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Il convient en préalable de souligner que le bien saisi a été vendu de gré à gré, le 5 décembre 2022 pour le prix de 517 680 €, de sorte que le débat devant la cour s’en trouve limité.
Ainsi que l’admet la société B Squared Investments, il n’est pas davantage plaidé devant la cour, par les appelantes, la question de la prescription et de l’extinction de la créance. Ces points ne seront donc pas à trancher et les développements à cet égard sont devenus sans objet.
* sur la qualité à agir de la société B Squared Investments :
Il revient au créancier de démontrer sur le plan probatoire, de manière rigoureuse, la chaîne de contrats de cession de créances, qui lui permet de disposer d’un droit de poursuite, par l’identification de la créance ainsi passée de mains en mains. Cette identification doit être certaine et une simple vraisemblance ne peut être admise.
La créance dont se prévaut la société B Squared Investments est née d’un acte authentique de prêt consenti, ainsi qu’exposé, par la SDRM, le 16 décembre 1992 à la SARL ME, ayant son siège social à [Localité 17] (13), représentée notamment par [H] [X] et [L] [X], associés de la personne morale qui empruntait la somme de 202 757.19 €, amortissable en 7 échéances annuelles afin d’exploiter une station de lavage automobile à [Localité 17]. Cet acte authentique ne comporte pas de référence précise ou de numérotation de contrat.
La SDRM aurait cédé sa créance le 12 juillet 2000 au GIE Méditerranée, lequel l’a cédée le 26 juin 2009 à la NACC dénommée depuis Veraltis à partir du 26 octobre 2022. La mention de ces deux cessions de créance se retrouve sur les bordereaux d’inscription d’hypothèque, sans référence particulière quant au contrat (pièces 2 et 3 de l’intimé).
L’acte de cession de créances du 12 juillet 2000 de la SDRM au profit du GIE Mediterranée est attesté par Me [M] [P], notaire à [Localité 16], le 31 août 2000, sans toutefois que l’identification de la créance actuellement discutée ne soit affirmée comme concernée par cette vente. Le notaire vise ‘la totalité des créances et des sûretés’, sans précision ni de numéro, ni de montant, ni de nom de débiteur.
L’acte du 26 juin 2009 au profit de la NACC, passé en la forme authentique en l’étude de Me [J], notaire à [Localité 14] est également produit. Il vise ’60 créances’ avec mention selon l’acte, du nom du débiteur concerné et des sommes dues au 1er décembre 2008.
Mais la cour ne peut que constater malgré les critiques exprimées à ce titre, que l’annexe nécessaire à individualiser et identifier la créance actuellement discutée est illisible en raison d’une mauvaise résolution de la reproduction même si l’on peut y deviner que la localisation est à [Localité 17], et que le montant des impayés s’établit à 123 965.32 €, en décembre 2008, mais il n’est pas possible de la lier au présent contentieux, ce qui ne peut donc éclairer le débat et lever la contestation des débiteurs (pièce 10 de l’intimée). En effet, le libellé du tiers et le code de prêt sont inexploitables, la somme due de 123 965.32 € de la créance ainsi cédée, ne ressort pas des éléments du prêt notarié consenti en 1992.
Une nouvelle cession de créance est enfin invoquée au profit de la société B Squared Investments le 30 avril 2022, pendant l’instance devant le juge de l’exécution de Toulon.
La société B Squard investments, pour affirmer désormais sa qualité de créancier après cette cession de créances, expose qu’elle l’a signifiée aux consorts [X], le 25 juillet 2022 sous les références :
Dossier NACC : 090144170025
Nom du dossier : CEMP/ ME SARL
Code prêt du client : 00701901002
Ces références n’apparaissaient pas jusque là dans le dossier produit devant la cour, sauf pour désigner le client lui même et non le prêt à lui consenti, la SARL ME, dans un courrier du 2 septembre 1996 (pièce 1 appelantes), de sorte qu’encore et malgré l’attestation de cession de créances (pièce 27) délivrée par la NACC, la cour ne peut rattacher ces seules références au prêt notarié du 16 décembre 1992 (qui n’en comportait d’ailleurs pas), établi par Me [A], pour la somme de 1 330 000 francs (202 757.19 €) par la SDRM (Société de Développement Régional Méditérranée) à la SARL ME, précisément cautionné solidairement avec une garantie personnelle et hypothécaire d'[H] [X] et son épouse, madame [F] [X] née [E]. Car là encore, aucun recoupement ou vérification ne permet d’affirmer au delà d’une simple probabilité mais avec certitude, qu’il s’agit du même financement.
L’évidence probatoire affirmée par la société B Squared Investments n’est pas acquise pour la cour d’appel, en face des contestations des appelants.
En conséquence de quoi, la société B Squared Investments sera déclarée irrecevable ne justifiant pas de ses droits à agir.
La demande d’annulation du commandement de saisie immobilière est devenue sans objet après vente de gré à gré, supposant nécessairement une mainlevée préalable.
* Sur les autres demandes :
Il est inéquitable de laisser à la charge des appelantes les frais irrépétibles engagés dans l’instance, une somme de 3 000 euros leur sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront mis à la charge de la société B Squared Investments.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par défaut, et mise à disposition au greffe,
INFIRME la décision déférée,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE la société B Squared Investments irrecevable en ses demandes,
LA CONDAMNE à payer à mesdames [U] et [F] [X], appelantes, la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société B Squared Investments aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE