Défaut de désignation de l’organe représentant légalement une personne

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Défaut de désignation de l’organe représentant légalement une personne
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Le défaut de désignation de l’organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, ne constitue qu’un vice de forme.

En l’espèce, la requête aux fins de déféré du 28 décembre 2022 mentionne que la société K [Localité 12] EXO, ‘société par actions simplifiée’ est ‘prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège’.

A défaut pour la société K [Localité 12] EXPO de justifier d’un grief résultant du défaut d’indication de l’organe la représentant légalement, alors même qu’une copie de cette requête a été simultanément adressée à son avocat constitué dans le cadre de l’appel du jugement, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande de nullité formée de ce chef.


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 8



ARRÊT DU 26 JUILLET 2023



(n° 2023/ 130 , 11 pages)



Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00716 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG47F



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021/040762

Requête en déféré sur ordonnance rendue le 20 décembre 2022 par le Pôle 4-8 – sous le

RG 22/05207



DEMANDERESSE A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ

INTIMÉE AU PRINCIPAL



A.M.A. AXA FRANCE IARD

[Adresse 4]

[Localité 7]



représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, toque : C2477, et plaidant par Me Catherine DUPUY, Cabinet H & A, avocat au barreau de Paris, toque

P 0577





DEFENDERESSE A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ

APPELANTE AU PRINCIPAL



SOCIÉTÉ K [Localité 12] EXPO,

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 6]



représentée et assistée de Me Laurence GARNIER de la SELAS CAYOL CAHEN TREMBLAY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R109





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre et de M. Julien SENEL, conseiller, chargé du rapport.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre

M. Julien SENEL, Conseiller

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère





Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET





ARRÊT : Contradictoire



– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 05 juillet 2023, prorogé au 26 juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.



– signé par, Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Exposé du litige




******





EXPOSÉ DU LITIGE :



La société K [Localité 12] EXPO exploite un hôtel sous l’enseigne ARTY [Localité 12] HOSTEL, situé à [Localité 12].



Dans le cadre de ses activités, elle a souscrit une police d’assurance Multirisques/Pertes d’exploitation n° 4625005704, renouvelée par avenant du 3 juin 2016, à effet au 1er janvier 2016 par l’intermédiaire de son courtier l’EGIDE. La police est constituée des conditions particulières et des conditions générales n° 953951 D.



La société K [Localité 12] EXPO a par l’intermédiaire de son courtier adressé une déclaration de sinistre le 16 avril 2020 afin d’indemnisation des pertes d’exploitation subies du fait des mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19, au titre de la garantie Pertes d’exploitation de son contrat.



La société AXA ayant refusé sa garantie, la société K [Localité 12] l’a, par courrier du 21 décembre 2020, mise en demeure de lui régler la somme en principal de 1 244 790 euros, et lui a réclamé les coordonnées de son expert. Ce courrier a fait l’objet d’une réponse négative le 17 février 2021.



C’est dans ces circonstances que, par jugement du 18 février 2022, le tribunal de commerce de Paris, saisi par la société K [Localité 12], a :

– jugé la clause d’exclusion opposée par la SA AXA FRANCE IARD à son assuré valide,

– débouté en conséquence la SAS K [Localité 12] EXPO de sa demande de condamnation à l’encontre d’AXA,

– débouté la SAS K [Localité 12] EXPO de sa demande de dommages intérêts,

– condamné la SAS K [Localité 12] EXPO à payer 1 000 euros à la SA AXA FRANCE IARD au titre de l’article 700 CPC,

– condamné la SAS K [Localité 12] EXPO aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA.



Le jugement a été signifié le 1er mars 2022 à la demande de la société AXA FRANCE IARD, à la SASU K [Localité 12] EXPO, à personne morale.









Par déclaration électronique du 9 mars 2022, enregistrée au greffe le 24 mars 2022, la société SAS K [Localité 12] EXPO a interjeté appel de ce jugement en mentionnant dans la déclaration que son appel ‘ tend à l’annulation ou la réformation du jugement en ce qu’il a :

– Jugé la clause d’exclusion opposée par la SA AXA France IARD à son assuré valide

– Débouté en conséquence la SAS K [Localité 12] EXPO de sa demande de condamnation à l’encontre d’AXA

– Débouté la SAS K [Localité 12] EXPO de sa demande de dommages et intérêts

– Condamné la SAS K [Localité 12] EXPO à payer 1 000 € à la SA AXA France IARD au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

– Condamné la SAS K [Localité 12] EXPO aux dépens dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 70,76 € dont 11,60 € de TVA.’



Par acte d’huissier du 8 juin 2022, remis à personne morale, la société K [Localité 12] EXPO a fait signifier à la société AXA FRANCE IARD la déclaration d’appel, ses conclusions notifiées par RPVA le 8 juin 2022 et un bordereau de communication de pièces.



La société AXA FRANCE a constitué avocat le 13 juin 2022, et par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 1er septembre 2022, elle a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de :

– déclarer caduque la déclaration d’appel effectuée par la société K [Localité 12] EXPO ;

– constater l’extinction de l’instance ;

– subsidiairement, déclarer caduque la déclaration d’appel effectuée par la société K [Localité 12] EXPO et CONSTATER l’extinction de l’instance ;

– en tout état de cause, condamner la société K [Localité 12] EXPO à verser 1.000 euros à la société AXA France IARD, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.



Par ordonnance du 20 décembre 2022, le conseiller en charge de la mise en état a :

– dit la compagnie AXA recevable à soumettre au conseiller de la mise en état ses conclusions tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;

Moyens

– rejeté la demande de caducité de la déclaration d’appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l’article 916 du code de procédure civile ;

– constaté que la demande de radiation formée par la compagnie AXA est devenue sans objet ;

– débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– dit n’y avoir lieu à ordonner une mesure de médiation, celle-ci n’étant pas acceptée par toutes les parties ;

– dit que la décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple.



Par requête du 28 décembre 2022, communiquée par voie électronique le même jour dans l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général correspondant à ladite ordonnance (22/05207), dont copie au conseil de l’appelante, puis enregistrée au greffe le 12 janvier 2023 sous un autre répertoire général (23/00716), dont également copie au conseil de l’appelante, la société AXA FRANCE IARD a saisi la cour d’une requête en déféré de l’ordonnance du conseiller en charge de la mise en état précitée.



Par conclusions (n°2) notifiées par voie électronique le 24 mars 2023, la société AXA demande à la cour de :

– la DÉCLARER recevable et bien fondée en son déféré ; y faisant droit



– INFIRMER l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :

‘REJET[É] la demande de caducité de la déclaration d’appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l’article 916 du code de procédure civile;

DEBOUT[É] les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.’



Et statuant de nouveau :

– PRONONCER la caducité de la déclaration d’appel effectuée par la société K [Localité 12] EXPO ;

– CONSTATER l’extinction de l’instance ;

– DEBOUTER la société K [Localité 12] EXPO de toutes demandes contraires ;

– DEBOUTER la société K [Localité 12] EXPO de toute demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

– CONDAMNER la société K [Localité 12] EXPO à verser 3.000 euros à la société AXA FRANCE IARD, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– CONDAMNER la société K [Localité 12] EXPO aux dépens dont distraction.



La société AXA FRANCE IARD expose notamment que :

– son déféré est parfaitement recevable, en dépit des nullités et irrecevabilités invoquées par la société K [Localité 12] EXPO, qui ne justifie d’aucun grief ;

– l’ordonnance déférée doit être infirmée en ce qu’elle a rejeté sa demande de caducité de la déclaration d’appel et l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, dès lors que la déclaration d’appel effectuée par la société K [Localité 12] EXPO est caduque faute d’avoir été signifiée à partie dans le délai d’un mois à compter de l’avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel, par application de l’article 902 du code de procédure civile ;

– l’avis de signifier la déclaration d’appel à partie a été utilement reçu à l’adresse ‘[Courriel 9]’ qui seule ‘permet de garantir l’identité de l’avocat en tant [que] destinataire du courrier électronique’ ;

– sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est justifiée par les manquements de l’appelante à ses obligations de loyauté et au respect du principe de la contradiction.



Par conclusions (n°2) notifiées par voie électronique le 27 mars 2023, la société K [Localité 12] EXPO demande à la cour, au visa des articles 54, 57 et 916 du code de procédure civile, de :

– prononcer la nullité des requêtes aux fins de déféré de la société AXA France IARD en date des 28 décembre 2022 et 12 janvier 2023 ;

– Subsidiairement :

‘ déclarer la société AXA France IARD irrecevable en son action et en ses demandes aux fins

de déférer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 décembre 2022,

‘ constater que la cour n’étant pas saisie d’un déféré et de demandes,

en conséquence les rejeter et constater le dessaisissement de la cour ;

– En toute hypothèse :

‘ débouter la société AXA France IARD de ses demandes,

‘ confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 décembre 2022,

‘ condamner la société AXA France IARD à payer à la société K [Localité 12] EXPO la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction.







La société K [Localité 12] EXPO fait valoir que les requêtes en déféré présentées par la société AXA FRANCE IARD sont nulles et subsidiairement que son action et ses demandes aux fins de déférer sont irrecevables.



Elle expose plus particulièrement que la requête de la société AXA du 28 décembre 2022:

– est entachée de causes de nullité et d’irrecevabilité, faute de mentionner l’organe qui représente légalement la société K [Localité 12] EXPO, organe qui se définit par la fonction qu’il exerce et qui diffère selon la forme juridique de l’entreprise (gérant, président du conseil d’administration ou autre), et non pas par l’identité ou l’état civil de son représentant légal;

– n’a pas saisi (‘normalement’) la cour aux fins d’un déféré et de demandes, en toute hypothèse.



Elle ajoute que la requête ‘déposée le 12 janvier 2023’ :

– ne régularise pas celle du 28 décembre 2022, dès lors que l’organe qui représente la société K [Localité 12] EXPO n’y figure toujours pas ;

– est donc également nulle et de nul effet pour être entachée de la même irrégularité, qui ne peut pas être couverte après que le délai de l’article 916 du code de procédure civile a expiré ;

– est insusceptible d’avoir saisi nouvellement la cour à cette date, le délai de l’article 916 du code de procédure civile ayant expiré le 4 janvier 2023.



Elle en déduit que :

– les deux requêtes sont nulles et de nul effet,

– la société AXA est irrecevable en son déféré et ses demandes,

– la cour n’est pas saisie d’un déféré et de demandes aux fins d’infirmation de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 décembre 2022, irrégularités qui lui causent grief et lui sont préjudiciables ;

– en toute hypothèse, l’ordonnance du conseiller de la mise en état doit être confirmée.



Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Motivation






MOTIFS DE LA DÉCISION





1) Sur la recevabilité de la requête en déféré



Vu les articles 54, 57 et 916 du code de procédure civile ;



* les modalités de remise le 28 décembre 2022 de la requête initiale au greffe, renouvelée le 12 janvier 2023



A la suite de l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 20 décembre 2022, la société AXA a notifié par le RPVA le 28 décembre 2022 une requête aux fins de déférer ladite ordonnance à la cour, dont elle a adressé copie au conseil de l’appelante.



Le 12 janvier 2023, le greffier de la cour a indiqué par message RPVA au conseil de l’intimée, en copie à son adversaire : ‘J’ai enregistré le déféré qui porte le RG 23/00716. Merci de retourner votre requête en déféré sous le numéro RG 23/00716 afin qu’elle figure au dossier qui traitera le déféré.



Pour rappel : vous devez normalement transmettre votre requête en déféré sur RPVA sous forme de ‘DECLARATION DE SAISINE’, qui permet de créer un nouveau dossier automatiquement incluant votre requête.’



Conformément à ce message, le jour même, le conseil de la société AXA a notifié la requête par RPVA dans l’affaire enregistrée sous le RG 23/00716, dont copie au conseil de la société K [Localité 12] EXPO.



Si la pratique préconisée par le greffe correspond à l’organisation interne de la cour, le texte susvisé exige uniquement de déférer l’ordonnance par requête à la cour dans les quinze jours de sa date ; s’il précise par ailleurs que la requête est ‘remise au greffe de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée’, il n’édicte aucune sanction en cas de non respect de cette modalité, seule l’indication de la décision déférée et d’un exposé des moyens en fait et en droit étant exigée sous peine d’irrecevabilité.



Il s’en déduit que la requête remise par la société AXA directement au greffe de la chambre, déjà saisie de l’affaire qui avait traité l’ordonnance qu’elle entendait déférer à la cour, le 28 décembre 2022, donc dans le délai imparti, n’encourt aucune irrecevabilité de ce fait.



* l’omission de l’organe représentant légalement la société AXA dans la requête aux fins de déféré du 28 décembre 2022



Les alinéas 2 et 3 de l’article 57 du code de procédure civile dans sa version ici applicable prévoient que lorsqu’elle est formée par le demandeur, la requête ‘contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité, lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social’.



L’article 54 du même code dispose que ‘la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction (‘).

A peine de nullité, la demande initiale mentionne :

(‘)

b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement.’



Enfin, l’article 114 du même code dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.



La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.



Le défaut de désignation de l’organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, ne constitue qu’un vice de forme.



En l’espèce, la requête aux fins de déféré du 28 décembre 2022 mentionne que la société K [Localité 12] EXO, ‘société par actions simplifiée’ est ‘prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège’.



A défaut pour la société K [Localité 12] EXPO de justifier d’un grief résultant du défaut d’indication de l’organe la représentant légalement, alors même qu’une copie de cette requête a été simultanément adressée à son avocat constitué dans le cadre de l’appel du jugement, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande de nullité formée de ce chef.



En effet, non seulement la société K [Localité 12] EXPO a de nouveau été informée de cette procédure via son avocat, constitué avocat dans le cadre du dossier de déféré ouvert sous un autre numéro de répertoire général, et a conclu et ainsi pu valablement faire valoir ses moyens de défense dans le respect du contradictoire, mais encore les frais liés à sa défense



et les délais de procédure dont elle fait état, inhérents à toute procédure judiciaire, ne sauraient lui causer grief au sens de l’article 114 précité.



Les moyens tendant à prononcer la nullité des requêtes en déféré de la société AXA, et par-là à déclarer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 décembre 2022 définitive sont en conséquence rejetés.



Compte tenu de ces éléments, la requête aux fins de déféré de la société AXA FRANCE IARD est recevable.



2) Sur la demande tendant à déclarer caduc l’appel pour défaut de signification de la déclaration d’appel (da) dans le délai imparti, et à constater l’extinction de l’instance



L’article 902 alinéa 2 du code de procédure civile dispose qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.

A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.



En l’espèce, un avis d’avoir à signifier la DA a été émis par le greffe (chambre 4-8) le 27 avril 2022 adressé au conseil de la société K [Localité 12] EXPO.



La société K [Localité 12] EXPO disposait dès lors d’un délai d’un mois, expirant le 27 mai 2022, pour signifier la DA.



La DA, ainsi que ses conclusions d’appel, ont été signifiées à la compagnie AXA le 8 juin 2022.



Le 10 juin 2022, le greffe de la chambre a adressé au conseil de la société K [Localité 12] EXPO via RPVA à son adresse [Courriel 2] une demande d’observation sur la caducité de la DA.



La compagnie AXA s’est constituée le 13 juin 2022.



Le 24 juin 2022, le conseil de la société K [Localité 12] EXPO a présenté des observations à la suite desquelles le RPVA a fait apparaître un événement dénommé ‘Pas de caducité’, dont il est acquis, dans le cadre du présent déféré, qu’il ne s’analyse pas pour autant en une décision ayant statué sur la caducité de la DA, signée en tant que telle d’un conseiller de la mise en état, revêtue de l’autorité de la chose jugée, rendue après débat contradictoire, et susceptible de ce fait d’être déférée dans les conditions de l’article 914 du code de procédure civile.



S’agissant de la réception de l’avis à signifier à partie, l’article 19 de l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel dispose que ‘L’adresse de la boîte aux lettres sécurisée de l’avocat est hébergée par un serveur de messagerie dont le nom de domaine est ‘avocat-conseil.fr’. La structure de l’adresse de messagerie est de la forme ‘[Courriel 9]’, le préfixe ‘cnbf.nomprénom’ permettant d’identifier l’avocat.

L’utilisation de cette adresse de messagerie couplée à l’utilisation du certificat électronique permet de garantir l’identité de l’avocat en tant qu’expéditeur ou destinataire du courrier électronique.’



Comme devant le conseiller de la mise en état, le conseil de la société K [Localité 12] EXPO fait valoir qu’il a été cabinet pilote pour une phase de test d’e-barreau V2 et que divers dysfonctionnements ont eu lieu au moment de la mise en place de cette nouvelle version ; que dans ces conditions, le greffe lui a adressé l’avis d’avoir à signifier la DA à partie du 27 avril 2022 à l’adresse [Courriel 8] qui est celle de son assistante et que cette dernière, en raison d’un problème informatique lié au RPVA, n’a pas pu utilement transférer le message du greffe sur sa propre boîte mail [Courriel 10].



Le conseil d’AXA réplique que le conseil de la société K [Localité 12] EXPO ne justifie pas qu’il était effectivement « pilote » pour une phase de test d’e-barreau V2, faute de justifier avoir été sollicité à cette fin par le Conseil national des Barreaux ; il estime que le simple fait que cet avocat l’ait téléchargée et utilisée ne suffit pas à le qualifier d’avocat « pilote » et qu’en toute hypothèse, il n’en demeure pas moins que l’usage, par ces avocats, à titre expérimental d’un logiciel en cours de développement s’est fait à leurs risques et périls, aucune disposition légale n’exonérant ces avocats du respect des délais de procédure et plus particulièrement de celui prévu à l’article 902 du code de procédure civile.



AXA ajoute que l’avis 902 adressé par le greffe a nécessairement été notifié à l’avocat constitué de l’appelante via son adresse [Courriel 2], ainsi que c’est le cas de l’ensemble des communications RPVA intervenues entre le conseil de l’appelante et la cour d’appel de PARIS, la circonstance qu’un e-mail ne puisse pas être envoyé à ces adresses sécurisées hors du cadre de l’utilisation du RPVA étant sans effet sur le fait que l’avis d’avoir à signifier émis par le greffe le 27 avril 2022 :

– a été valablement adressé, par RPVA, au conseil de la société K [Localité 12] EXPO à l’adresse électronique sécurisée [Courriel 2], ce qui n’est pas contesté par la société K [Localité 12] EXPO ;

– que cet avis est parvenu le même jour au cabinet de l’avocat de la société K [Localité 12] EXPO.



AXA précise que l’avis d’avoir à signifier susmentionné a été téléchargé par l’avocat ou l’assistante de la société K [Localité 12] EXPO de sorte qu’aucun obstacle n’empêchait l’assistante du conseil de la société K [Localité 12] EXPO de transmettre cet avis à l’avocat par tout moyen autre que celui du transfert de message RPVA qui a échoué en l’espèce, ne serait-ce qu’en le lui remettant en main propre ou en pièce jointe d’un e-mail.



AXA estime ainsi que les difficultés rencontrées dans le cadre de l’organisation interne au cabinet d’avocat du conseil de l’appelante lors du transfert de messages RPVA sont sans incidence sur la solution du litige et la régularité de l’envoi de l’avis du greffe à l’appelante.



Le conseil de la SAS K [Localité 12] EXPO produit aux débats notamment les pièces suivantes:

* le message e-barreau 1 (orientation-médiation) et le mail de transfert du 27 avril 2022 ;

* le message e-barreau 2 (avis à signifier) et mail de transfert du 27 avril 2022 ;

* les mails reçus par Me Laurence GARNIER le 27 avril 2022 ;

* les sollicitations adressées au CNB et au prestataire informatique ;

* les mails du CNB à Me Laurence GARNIER du 20 juin 2022 ;

* les réponses de Me Laurence GARNIER à la demande d’observations de la cour du 24 juin 2022 ;

* l’article de la GAZETTE DU PALAIS de M. [E] président de la commission numérique CNB du 19 janvier 2022 ;

* la communication du barreau de PARIS en date du 8 juillet 2022 ;

* le message test n°1 à l’adresse [Courriel 1]

* le message test n°2 à l’adresse [Courriel 1].

* le mailing « newsletter » du CNB adressé aux avocats le 24 janvier 2023 avec lien de chargement rédigé en ces termes :

‘Nouvel e-Barreau : une formation e-Learning gratuite

Vous le savez votre Nouvel e-Barreau, disponible depuis septembre 2022, remplacera définitivement l’ancienne version d’e-barreau le 3 avril 2023. (‘) Vous êtes déjà plusieurs milliers à avoir adopté le Nouvel e-barreau et l’utiliser au quotidien. (‘) N’attendez pas le dernier moment, prenez de l’avance et utilisez dès maintenant votre Nouvel e-Barreau’; suivi de l’onglet pour se rendre sur le site à cet effet.



Contrairement à ce que soutient AXA, il est ainsi suffisamment justifié que :

* le cabinet de Me Laurence GARNIER a été pilote pour une phase de test d’e-barreau V2 dès lors que la plate-forme e-barreau V2 n’a été mise en ligne officiellement que le 8 juillet 2022 selon annonce qu’en a faite à cette date le Barreau de Paris de sorte qu’à ce jour les deux plates-formes coexistent encore et le CNB « sollicite » les avocats par mails afin qu’ils utilisent le nouvel e-barreau, avec l’onglet pour le télécharger, et soient ainsi prêts à l’utiliser à compter du 3 avril 2023, date annoncée afin qu’il remplace définitivement l’ancienne version ;

* deux messages ont été envoyés par le greffe de la chambre 4-8 au même moment le 27 avril 2022 à l’adresse « [Courriel 8] » du cabinet d’avocat enregistrée à cet effet sur RPVA ;

* l’un des messages relatif à l’orientation du dossier et à une proposition de médiation, téléchargé par la plateforme d’e-barreau en vigueur à cette date (dite version 1) a été transféré sans difficulté à l’avocat destinataire tandis que l’autre (avis à signifier à partie) téléchargé via la plateforme d’e-barreau (dite version 2) et son transfert, qui n’a pas abouti, ne lui est pas parvenu ;

* les dysfonctionnements d’e-barreau V 2 sont confirmés ainsi que le fait que les difficultés liées à cette nouvelle version, encore en phase d’essai durant le premier semestre 2022 auprès ‘d’avocats pilotes qui veulent bien perdre leur temps pour tester la solution’, étaient en cours de résolution en vue de sa mise en place officielle prévue durant l’été 2022.



Comme le fait valoir plus précisément la société K [Localité 12] EXPO dans le cadre du présent déféré :

– ainsi qu’il figure clairement sur les messages RPVA, les adresses mails des avocats ‘[Courriel 9]’ pour e-barreau V1, et celle ‘[Courriel 11]’ pour e-barreau V2, sont situées dans le logiciel de l’administrateur d’e-barreau hébergé dans le serveur du CNB assurant l’interface entre les réseaux du ministère de la justice et des avocats pour leur ‘routage’ vers l’adresse mail des cabinets d’avocats également enregistrée dans le serveur ;



– aucun message ne parvient et n’est reçu par les avocats sur cette adresse, ainsi que le montrent ceux adressés par mails-tests à la messagerie ‘[Courriel 2]’ et à l’adresse ‘[Courriel 3]’ ;

– ces adresses mails d’interface ne sont destinées qu’à authentifier l’identité de l’expéditeur ou du destinataire des messages, ainsi que l’indique l’arrêté du 20 mai 2020 précité.



Les développements de la société AXA sur le fait que l’avis d’avoir à signifier est parvenu au cabinet d’avocat sont inopérants quant aux conséquences de la difficulté rencontrée dès lors que le message du greffe avec l’avis à signifier téléchargé et transféré depuis e-barreau V2 via l’adresse [Courriel 11], qui ne ‘faisait pas foi de la communication entre les avocats et les juridictions’ le 27 avril 2022, ne sont pas parvenus à son destinataire, qui n’en a donc pas été informé pas plus que l’assistante n’a été informée de ce blocage, contrairement au second message et son annexe du même jour à la même heure venant d’e-barreau V1 ; le CNB a admis que ce type de dysfonctionnement pouvait se produire et la plate-forme du nouvel e-barreau en être responsable, et le technicien informatique du CNB a confirmé au conseil de la société K [Localité 12] EXPO par courriel du 20 juin 2022 que ‘les avocats doivent utiliser e-barreau version 1’, et qu’une ‘communication’ sera faite ultérieurement concernant ‘e-barreau version 2’.



Il en résulte la constatation de difficultés techniques réelles, liées à la mise en place de la plate-forme e-barreau V2, non fiable en avril 2022, qui bien qu’accessible n’était pas le support en vigueur pour les échanges entre avocats et juridictions, les difficultés ainsi rencontrées relevant d’une cause étrangère à l’avocat, qui n’ayant pas eu connaissance de l’avis d’avoir à signifier la DA à partie n’a pas été en mesure de régulariser la procédure en temps utiles.



Dès lors, il n’y a pas lieu de déclarer la DA caduque alors que l’appelante serait dans ces conditions placée dans une situation d’inégalité de droit par rapport à d’autres justiciables, sur la base d’exigences et d’une sanction qui seraient manifestement disproportionnées la privant de l’accès au juge.



L’ordonnance est ainsi confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de caducité de la déclaration d’appel et de constat de l’extinction de l’instance.



3) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile



Compte tenu de l’issue du déféré, chacune des parties supportera la charge des dépens par elle engagés, et il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant devant le conseiller de la mise en état que dans le cadre du présent déféré.




Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement, publiquement et par mise à disposition de la décision au greffe,



Déclare recevable la requête en déféré du 28 décembre 2022 remise au greffe de la cour par la société AXA France IARD ;









Confirme l’ordonnance en ses dispositions soumises à la cour ;



Y ajoutant :



Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle engagés ;



Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


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