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Une Cour d’appel (1) avait jugé justifiée le licenciement pour faute grave d’un ambulancier qui avait sciemment couru le risque de négliger une urgence et de mettre en danger un patient en refusant de répondre aux trois appels téléphoniques que son employeur avait passé sur son téléphone portable personnel.
Cette décision a été censurée par la Cour de cassation : en application de l’article L. 122-14-3 du Code du travail (2), le fait de ne pouvoir être joint en dehors des horaires de travail sur un téléphone portable personnel est dépourvu de caractère fautif et ne permet pas de justifier un licenciement pour faute grave. Cette solution, rendue dans un cas extrême, est transposable à d’autres secteurs d’activités.
(1) CA Aix-en-Provence, 18 septembre 2001
(2) “En cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles […]”
Mots clés : téléphone portable,licenciement,téléphone mobile,réponse aux appels,appels téléphoniques,salarié,appels d’urgence
Thème : Licenciement et usage du téléphone portable
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. soc. | Date : 17 fevrier 2004 | Pays : France