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CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10252 F
Pourvoi n° H 18-11.670
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. B… J…, domicilié […] (Suisse),
contre l’arrêt rendu le 5 décembre 2017 par la cour d’appel de Chambéry (3e chambre), dans le litige l’opposant à Mme Y… K…, domiciliée […] (Suisse),
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. J…, de Me Rémy-Corlay, avocat de Mme N… ;
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. J… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme N… la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. J…
Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR infirmé le jugement en ce qu’il avait supprimé la contribution à l’entretien de Mme N… mise à la charge de M. J… par le jugement du tribunal de première instance de la République et du canton de Genève du 17 mars 1998 et, en conséquence, D’AVOIR condamné M. J… à reprendre les versements mensuels de 3 000 francs suisses à compter du 1er novembre 2016 ;
AUX MOTIFS QUE le procès-verbal de comparution personnelle des parties devant le juge du tribunal de première instance de la République et du canton de Genève en date du 10 mars 1998 précise que « M. B… J… s’engage à verser à Mme Y… K…, en application de l’article 151 du code civil suisse, la somme de 3 000 CHF et cela, sans limite de temps » ; que par jugement du 17 mars 1998, le tribunal de première instance de la République et du canton de Genève a prononcé le divorce des époux J…-K… et a donné acte à M. B… J… de son engagement de verser à Mme Y… K…, en application de l’article 151 du code civil suisse, la somme de 3 000 CHF par mois et d’avance, et en tant que de besoin, l’a condamné au paiement de cette somme ; que le tribunal a également constaté que la convention des époux liquidait leur régime matrimonial ; que l’article 125 du code civil suisse pose le principe d’une contribution d’entretien équitable après le divorce, dans les termes suivants : « Si l’on ne peut raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoit lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Pour décider si une contribution d’entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants : 1. la répartition des tâches pendant le mariage, 2. la durée du mariage, 3 le niveau de vie des époux pendant le mariage, 4. l’âge et l’état de santé des époux, 5. les revenus et la fortune des époux, 6. l’ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée, 7. la formation professionnelle et les perspectives de gains des époux, ainsi que le coût probable de l’insertion professionnelle du bénéficiaire de l’entretien, 8. les expectatives de l’assurance vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d’autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. L’allocation d’une contribution peut exceptionnellement être refusée en toute en partie lorsqu’elle s’avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier a : 1. gravement violé son obligation d’entretien de la famille, 2. délibérément provoqué la situation de nécessité dans lequel il se trouve, 3. commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou l’un de ses proches » ; que cette disposition du code civil suisse consacre deux principes, d’une part, celui du « clean break » qui postule que dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le divorce, et, d’autre part, celui de la solidarité qui implique que les époux doivent supporter en commun les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage ; que l’article 126 du même code pose le principe du paiement de la contribution d’entretien sous la forme d’une rente et ce n’est que lorsque des circonstances particulières le justifient que le juge peut imposer un règlement définitif en capital ; que l’article 129 du code civil suisse précise que « si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée ; une amélioration de la situation du créancier n’est prise en compte que si une rente permettant d’assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce » ; qu’aux termes de l’article 130 du même code, « l’obligation d’entretien s’éteint au décès du débiteur ou du créancier ; sauf convention contraire, elle s’éteint également lors du remariage du créancier » ; qu’enfin, l’article 8 du code civil suisse prévoit que « chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit » ; que M. B… J… soutient que Mme Y… N… est dans une situation de concubinage justifiant la suppression de sa contribution d’entretien en application de l’article 129 du code civil suisse ; que le tribunal fédéral de la Confédération helvétique a jugé que le concubinage qualifié (ou concubinage stable) du créancier de l’entretien n’entraîne pas, par application analogique de l’article 130, alinéa 2, du code civil suisse relatif au mariage, une extinction de l’obligation d’entretien et que l’article 129, alinéa 1, du même code qui permet au juge de diminuer, supprimer ou suspendre la rente pendant une durée déterminée, peut cependant trouver application lorsque le créancier vit dans un concubinage qualifié ; que la juridiction fédérale considère également aux termes de l’article 129, alinéa 1, que la modification de la contribution d’entretien après divorce suppose que des faits nouveaux importants et durables interviennent dans la situation d’une des parties, qui commandent une réglementation différente et que la procédure de modification n’a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l’adapter aux faits nouveaux ; qu’elle retient qu’un fait revêt un caractère nouveau lorsqu’il n’a pas été pris en considération pour fixer la contribution d’entretien dans le jugement de divorce, et que ce qui déterminant, ce n’est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la rente ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures ; que la jurisprudence suisse, en l’absence de définition légale dans ce pays, précise que le concubinage qualifié est une communauté de vie entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique et qui est parfois désignée comme une communauté de toit, de table et de lit ; que la jurisprudence la plus récente met l’accent sur l’assistance économique pour qualifier la stabilité de l’union ; qu’il incombe au débiteur d’entretien de prouver que le créancier d’entretien vit dans un concubinage qualifié avec un nouveau partenaire, mais le tribunal fédéral a posé la présomption réfragable qu’un concubinage est qualifié lorsqu’il dure depuis cinq ans moment de l’ouverture de l’action en modification du jugement de divorce ; qu’en l’espèce, M. B… J… et Mme Y… K… n’ayant ni envisagé, ni réglé dans leur convention de divorce l’éventualité d’un concubinage de la crédirentière avec un nouveau partenaire, le concubinage allégué par M. B… J… constitue indiscutablement un élément nouveau ; que conformément aux dispositions susvisées, il appartient M. B… J… de démontrer la réalité du concubinage qualifié de Mme Y… K…, sauf s’il est établi que ce concubinage dure depuis plus de cinq ans au moment de l’ouverture de l’action en modification du jugement divorce, la présomption réfragable devant alors être combattue par Mme Y… K… ; que M. B… J… verse aux débats quatre rapports établis par des détectives privés, en date des 22 juin 2001, 25 janvier et 14 juin 2007 et 2 mai 2014 ; que le premier rapport mentionne que les 22, 28, 29 et 30 mai, 18,19 et 20 juin 2001, M. L… A… a dormi au domicile de Mme Y… K…, […] (Suisse) ; que les deux autres rapports précisent que sur les périodes comprises entre le 3 et le 22 janvier, le 4 et le 8 juin 2007, Mme Y… K…, domiciliée […] (France), habite incontestablement avec un homme connu comme étant M. L… A…, le véhicule de ce dernier étant toujours stationné sur le parking adjacent de l’immeuble, et celui-ci promenant son chien tous les matins entre 8 heures et 10 heures et ouvrant la porte de l’immeuble avec sa propre clé ; qu’il est également précisé qu’à l’adresse de M. L… A…, […] , certains voisins disent qu’il se serait installé ailleurs ; que le dernier rapport de la société Csenquêtes mentionne que les 23, 24 et 30 avril 2014, M. L… A… a dormi au domicile de Mme Y… K… à […], dont il possède les clés, qu’il garde sa moto dans un garage de l’immeuble et qu’une voisine de l’immeuble appartenant à M. L… A… à […] indique n’avoir jamais vu personne rester le soir au sein de cette bâtisse qui serait utilisée en qualité d’atelier ; que les attestations qu’il produit précisent que M. L… A… était le cavalier de Mme Y… N…, lors des mariages de trois enfants J…, célébrés en 2005, 2007 et 2009, Mme H… , précisant que M. L… A… était considéré comme le beau-père des mariés et un membre à part entière de la famille ; que M. et Mme I… affirment pour leur part, que lors de ces trois mariages, Mme Y… K… était accompagnée de la même personne et qu’il apparaissait clairement qu’ils formaient un couple ; que M. et Mme V… précisent également que lors de la fête des mères, le 8 mai 2016, Mme Y… K… était au restaurant avec son fils, la famille de ce dernier et M. L… A… ; que l’ensemble de ces éléments démontre l’existence d’une relation amoureuse entre Mme Y… K… et M. L… A…, mais sont insuffisants pour établir l’existence d’un concubinage qualifié, les observations des détectives n’ayant été réalisées que sur quelques jours et Mme Y… K… étant désormais domiciliée à Genève, ainsi qu’en attestent le document de l’Office de la population et des migrations du 20 octobre 2014, le décompte de la Caisse cantonale genevoise de chômage en date du mois de juillet 2016 mentionnant son domicile, […] (Suisse), le document de l’administration fiscale cantonale de Genève en date du 27 avril 2016 au titre de l’imposition pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2014 et la déclaration fiscale sur les revenus 2015 en date du 26 avril 2016 ; qu’elle produit une attestation établie le 18 mai 2016 par Mme F…, domiciliée […] qui déclare l’héberger gracieusement à son domicile ainsi qu’une attestation de Mme R… qui précise être la voisine de l’appartement dont Mme Y… K… est propriétaire à […] et qu’aucun élément ne lui permet de penser que cette dernière pouvait partager sa vie avec un ami ; que par attestation du 17 mai 2016, M. L… A… a indiqué entretenir avec Mme Y… K… depuis de nombreuses années une relation basée sur l’affection et le plaisir de partager de nombreuses activités et qu’il a conservé son domicile à […], pour lequel il paie une taxe d’habitation ; qu’enfin, M. E…, dans une attestation datée du 30 mars 2017, précise être le voisin de M. L… A… et que celui-ci habite seul à son domicile, […] ; qu’ainsi, si les éléments susmentionnés démontrent qu’il existe une relation d’affection entre Mme Y… K… et M. L… A…, la réalité d’une assistance économique apportée par ce dernier à Mme Y… K… n’est pas établie, ni même l’existence d’une réelle communauté de vie ; que Mme Y… K… démontrant l’absence de communauté de vie, M. L… A… étant domicilié en France alors qu’elle réside en Suisse depuis trois ans et aucun soutien économique n’étant établi, ces éléments suffisent à renverser la présomption réfragable du concubinage qualifié, à supposer qu’elle puisse être invoquée, ce qui ne ressort pas des pièces produites ; que l’existence d’un concubinage qualifié, élément nouveau de nature à supprimer ou modifier la contribution à la charge de M. B… J… n’est donc pas rapportée ; qu’au surplus, il ressort d’un jugement du tribunal de première instance de la République et du canton de Genève en date du 8 mars 2000 que Mme Y… K… avait saisi cette juridiction aux fins d’obtenir le montant du fonds de prévoyance de M. B… J… et qu’elle a été déboutée de sa demande, le tribunal retenant qu’elle bénéficiait d’une pension d’un montant de 3 000 CHF, qu’un bien immobilier important lui avait été octroyé en pleine propriété et que par conséquent, l’économie générale de la convention des parties impliquait que la demanderesse avait renoncé valablement à ses expectatives en matière de prévoyance professionnelle ; que le tribunal a ainsi retenu que Mme Y… K… avait renoncé à la moitié des avoirs de prévoyance de son époux, à laquelle elle aurait pu prétendre du fait de l’interruption de son activité professionnelle pour se consacrer à l’éducation des enfants, et qu’en échange de cette renonciation, il avait été convenu d’une rente sans limite de temps ; qu’il y a donc lieu de réformer le jugement du juge aux affaires familiales de Thonon-les-Bains en ce qu’il a supprimé la contribution à l’entretien de Mme Y… K… mise à la charge de M. B… J… par jugement date du 17 mars 1998 du tribunal de première instance de la République et du Canton de Genève ; que M. B… J… sera condamné à reprendre les versements mensuels à hauteur de 3 000 CHF à compter du 1er novembre 2016 date à laquelle il a cessé de procéder au virement en raison de l’exécution provisoire du jugement de première instance ;
ALORS, 1°), QU’en application du droit suisse, la rente équitable d’entretien à laquelle un époux est condamné envers son ex-conjoint par le jugement de divorce peut être supprimée lorsque, postérieurement au divorce, l’époux créancier s’est installé dans une relation de concubinage qualifié avec un tiers ; que, dans ce cas, l’existence d’un concubinage qualifié dépend exclusivement de l’existence de sentiments mutuels et d’une communauté de destins entre les concubins, peu important l’absence de communauté de toit entre ces derniers ou que le concubinage ne procure aucun avantage économique à l’époux créancier ; qu’en écartant l’existence d’un concubinage qualifié entre Mme N… et Mme A…, dont elle avait constaté qu’il avaient noué une relation amoureuse durable se manifestant pas une communauté de lit durant depuis plus de 15 ans, aux motifs inopérants que n’était établie ni une communauté de toit ni une assistance économique entre les concubins, la cour d’appel a violé l’article 129 du code civil suisse, ensemble l’article 3 du code civil ;
ALORS, 2°), QU’en ne recherchant pas si la durée de la relation entre Mme N… et M. A…, le fait qu’ils partageaient une communauté de lit, que M. A… était présent aux réunions de famille et était perçu par les tiers comme le nouveau compagnon de Mme N… et le « beau-père » de ses enfants, ne révélaient pas l’existence de sentiments mutuels profonds et la volonté des concubins de s’unir dans une communauté de destins, peu important l’absence de domicile commun ou d’assistance économique, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 129 du code civil suisse et de l’article 3 du code civil ;
ALORS, 3°) QU’en relevant que la jurisprudence la plus récente de la juridiction fédérale suisse mettait l’accent sur l’assistance économique pour caractériser l’existence d’un concubinage qualifié, cependant qu’il résultait des attendus clairs et précis des décisions du Tribunal fédéral que « l’existence ou non d’un concubinage qualifié ne dépend pas des moyens financiers des concubins, mais de leurs sentiments mutuels et de l’existence d’une communauté de destins » et que « la contribution d’entretien peut ainsi être modifiée indépendamment de toute amélioration de la situation financière du créancier », ce qui excluait que l’existence d’un concubinage qualifié puisse dépendre de l’avantage économique que le concubinage pouvait apporter aux concubins, la cour d’appel a dénaturé les règles applicables en droit suisse, en violation de l’article 3 du code civil ;
ALORS, 4°), QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu’en retenant que faute d’établir que Mme N… et M. A… vivaient ensemble, M. J… ne démontrait pas l’existence d’un concubinage qualifié, sans répondre à ses conclusions selon lesquelles c’était dans le seul but d’échapper à la suppression de la rente que Mme N… avait décidé de transférer son domicile en Suisse, dès lors qu’il était établi par les pièces du dossier que ce n’est qu’après avoir eu connaissance de sa requête en suppression de la rente qu’elle avait décidé de quitter son domicile à […] dans lequel il était établi qu’elle vivait avec M. A… pour se faire héberger gracieusement par une amie dans une commune suisse, située à quelques kilomètres de son domicile français, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, 5°), QU’en ajoutant qu’il résultait du jugement du tribunal de première instance de la République et du canton de Genève du 8 mars 2000 que Mme N… avait accepté de renoncer à la moitié des avoirs de prévoyance de son époux, à laquelle elle aurait pu prétendre, en contrepartie de l’engagement de M. J… de lui verser un rente sans limitation de temps, cependant que cette circonstance n’était pas de nature à priver de ses effets juridiques la renonciation de Mme N… à exiger que son ex-époux continue de pourvoir à son entretien et qui découlait de la situation de concubinage qualifié qu’elle partageait depuis plus de 15 ans avec M. A…, la cour d’appel a statué par un motif inopérant et a violé les articles 129 du code civil suisse, ensemble l’article 3 du code civil ;
ALORS, 6°), QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu’en laissant sans réponse le moyen tiré de ce que le fait que Mme N…, pourtant seulement âgée de 44 ans au moment du divorce, n’ait jamais tenté de retrouver un emploi afin d’assurer son indépendance financière et de subvenir à ses besoins, constituait un fait nouveau et durable au sens de l’article 129 du code civil suisse, permettant à M. J… de demander la suppression de la rente, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.